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02/03/2023 | FRANCE | N°20/02679

France | France, Cour d'appel de Caen, Chambre sociale section 3, 02 mars 2023, 20/02679


AFFAIRE : N° RG 20/02679

N° Portalis DBVC-V-B7E-GUMN

 Code Aff. :



ARRET N°



C.P





ORIGINE : Décision du Pôle social du Tribunal Judiciaire de CAEN en date du 10 Novembre 2020 - RG n° 19/00585









COUR D'APPEL DE CAEN

2ème chambre sociale

ARRET DU 02 MARS 2023





APPELANTE :



S.A.R.L. [6] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.

[Adresse 1]

[Localité 4]


r>Représentée par Me Bertrand OLLIVIER, avocat au barreau de CAEN





INTIME :



URSSAF de Normandie venant aux droits de l'URSSAF de Basse-Normandie

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 3]



Représenté par Mm...

AFFAIRE : N° RG 20/02679

N° Portalis DBVC-V-B7E-GUMN

 Code Aff. :

ARRET N°

C.P

ORIGINE : Décision du Pôle social du Tribunal Judiciaire de CAEN en date du 10 Novembre 2020 - RG n° 19/00585

COUR D'APPEL DE CAEN

2ème chambre sociale

ARRET DU 02 MARS 2023

APPELANTE :

S.A.R.L. [6] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Bertrand OLLIVIER, avocat au barreau de CAEN

INTIME :

URSSAF de Normandie venant aux droits de l'URSSAF de Basse-Normandie

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représenté par Mme [E], mandatée

DEBATS : A l'audience publique du 02 janvier 2023, tenue par M. GANCE, Conseiller, Magistrat chargé d'instruire l'affaire lequel a, les parties ne s'y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré

GREFFIER : Mme GOULARD

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Mme CHAUX, Présidente de Chambre,

M. LE BOURVELLEC, Conseiller,

M. GANCE, Conseiller,

ARRET prononcé publiquement le 02 mars 2023 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme CHAUX, présidente, et Mme GOULARD, greffier

La cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par la société [6] d'un jugement rendu le 10 novembre 2020 par le tribunal judiciaire de Caen dans un litige l'opposant à l'Urssaf de Basse-Normandie.

FAITS ET PROCEDURE

Courant 2018, l'Urssaf de Basse-Normandie (l'Urssaf) a procédé à un contrôle de la société [6] (la société) relatif à l'application de la législation de sécurité sociale, d'assurance chômage et de garantie des salaires pour la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017, concluant notamment à la requalification de la situation de deux travailleurs indépendants en salariat.

Une lettre d'observations datée du 24 octobre 2018 a été notifiée à la société [6] concluant à un rappel de cotisations et contributions de sécurité sociale, d'assurance chômage et d'Ags de 26 412 euros correspondant à 12 chefs de redressement.

La société a contesté le chef de redressement n° 12 correspondant à un rappel de cotisations et contributions de sécurité sociale de 24 291 euros au titre de la requalification de la situation de deux travailleurs indépendants en salariat.

L'inspecteur a maintenu le chef de redressement critiqué et l'Urssaf de Basse-Normandie a notifié à la société le 26 février 2019 une mise en demeure de régler la somme de 29 647 euros (26 412 euros au titre des cotisations sociales et 3 235 euros au titre des majorations de retard).

La société a contesté cette mise en demeure devant la commission de recours amiable de l'Urssaf de Basse-Normandie par courrier du 24 avril 2019.

Par décision du 2 juillet 2019, la commission de recours amiable a rejeté la contestation de la société.

Le 23 avril 2019, l'Urssaf de Basse-Normandie a établi une contrainte à l'encontre de la société [6] à hauteur de 29 647 euros au titre des cotisations 2015 et 2016 outre majorations de retard signifiée par acte d'huissier du 26 avril 2019.

La société a formé opposition à la contrainte du 23 avril 2019 devant le tribunal de grande instance de Caen par courrier recommandé avec accusé de réception expédié le 9 mai 2019.

Par jugement du 10 novembre 2020, le tribunal judiciaire de Caen a :

- constaté le caractère irrévocable de la décision de la commission de recours amiable du 2 juillet 2019

en conséquence,

- validé la contrainte émise le 23 avril 2019 pour un montant ramené à 3 235 euros correspondant à des majorations de retard pour l'année 2015

- condamné en conséquence la société à payer à l'Urssaf de Basse-Normandie, la somme de

3 235 euros au titre de la contrainte du 23 avril 2019

- rappelé que les frais de recouvrement afférents à la délivrance de la contrainte (frais de signification de 72,78 euros) et aux actes qui pourront lui faire suite (en cas de nécessité de recourir à des mesures d'exécution forcée) seront à la charge de la société par application de l'article R 133-6 du code de la sécurité sociale

- rappelé que le jugement est exécutoire de droit à titre provisoire

- condamné la société en tant que de besoin aux dépens.

La société a formé appel de ce jugement par déclaration du 7 décembre 2020.

Aux termes de ses conclusions reçues au greffe le 2 janvier 2023, soutenues oralement à l'audience, la société demande à la cour de :

- infirmer le jugement

statuant à nouveau,

- déclarer recevable et bien fondée l'opposition à contrainte faite par la société

- annuler la mise en demeure du 26 février 2019

- annuler la contrainte signifiée le 26 avril 2019 et juger que la somme réclamée dans celle-ci n'était pas due

- condamner l'Urssaf Normandie à payer à la société la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

- condamner l'Urssaf Normandie aux dépens.

Selon conclusions du 20 septembre 2022 soutenues oralement à l'audience, l'Urssaf Normandie, venant aux droits de l'Urssaf de Basse-Normandie, demande à la cour de :

- confirmer la décision entreprise

à titre subsidiaire,

- débouter la société de ses moyens, fins et prétentions

- confirmer le bien fondé du rappel de cotisations critiqué

- valider la décision de redressement du 26 février 2019

- valider la contrainte émise le 23 avril 2019

en tout état de cause,

- constater que la contrainte litigieuse est depuis lors soldée

- condamner la société aux dépens.

Pour l'exposé complet des prétentions et des moyens des parties, il est expressément renvoyé à leurs écritures.

MOTIFS

- Sur la recevabilité du recours contre la décision de la commission de recours amiable

Il résulte de l'article R 142-1 - A III du code de la sécurité sociale que la décision de la commission de recours amiable doit être contestée à peine de forclusion dans le délai de deux mois à compter de la date de sa notification.

En l'espèce, l'Urssaf soutient que la société n'a pas contesté la décision de la commission de recours amiable du 2 juillet 2019 dans le délai de deux mois à compter de sa notification.

Il résulte des pièces produites que la décision de la commission de recours amiable du 2 juillet 2019 rejetant le recours de la société contre la mise en demeure du 26 février 2019 a été notifiée à la société [6] par courrier recommandé avec accusé de réception signé le 9 juillet 2019.

La société prétend toutefois que la signature de l'accusé de réception n'est pas celle du gérant, mais d'une tierce personne.

La société produit différents exemplaires de la signature de M. [B] (gérant de la société) apparaissant sur sa carte d'identité et sur le courrier de saisine de la commission de recours amiable signé par le gérant en personne.

Ces signatures très ressemblantes entre elles sont totalement différentes de celle apposée sur l'accusé de réception signé le 9 juillet 2019 qui émane manifestement d'une tierce personne.

L'avis de réception du courrier de notification de la décision de la commission de recours amiable ayant été signé par une tierce personne, ladite notification est irrégulière et n'a donc pas fait courir le délai de deux mois susvisé.

Le jugement sera donc infirmé et il sera dit que la société est recevable à contester la décision de la commission de recours amiable.

- Sur la validité de la mise en demeure

L'article L. 244-2 du code de la sécurité sociale dispose que 'Toute action ou poursuite effectuée en application de l'article précédent ou des articles L. 244-6 et L. 244-8-1 est obligatoirement précédée, si elle a lieu à la requête du ministère public, d'un avertissement par lettre recommandée de l'autorité compétente de l'Etat invitant l'employeur ou le travailleur indépendant à régulariser sa situation dans le mois. Si la poursuite n'a pas lieu à la requête du ministère public, ledit avertissement est remplacé par une mise en demeure adressée par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception par l'employeur ou le travailleur indépendant'.

En l'espèce, la société prétend que la mise en demeure ne mentionne pas le délai d'un mois imparti pour régulariser sa situation.

La mise en demeure du 26 février 2019 indique au recto :

'L'examen de votre compte fait ressortir que vous restez redevable d'une somme dont vous trouverez le détail ci-dessous.

La présente constitue la mise en demeure obligatoire en vertu de l'article L 244-2 du code de la sécurité sociale.

À défaut de règlement des sommes dues, nous serons fondés à engager des poursuites sans nouvel avis et dans les conditions indiquées au verso'.

Il est ainsi expressément renvoyé aux conditions indiquées au verso :

'(...) Quelles sont les voies de recours '

À défaut de règlement dans le délai d'un mois suivant la date de réception de la présente, l'Urssaf est fondée à engager les poursuites sans nouvel avis'.

Il en résulte donc que le délai d'un mois pour régulariser la situation avant que ne soient engagées des poursuites sans nouvel avis, est mentionné expressément dans le document notifié à la société, la mention au recto de la mise en demeure renvoyant expressément à celle apposée au verso du même document qui fait état du délai d'un mois pour régler les sommes dues avant que l'Urssaf ne puisse mettre en oeuvre des poursuites.

La société sera donc déboutée de sa demande de nullité de la mise en demeure fondée sur l'absence de mention du délai d'un mois pour régulariser la situation.

- Sur la dissimulation d'emploi salarié

L'article L. 311-2 du code de la sécurité sociale dispose que :

'Sont affiliées obligatoirement aux assurances sociales du régime général, quel que soit leur âge et même si elles sont titulaires d'une pension, toutes les personnes quelle que soit leur nationalité, de l'un ou de l'autre sexe, salariées ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs et quels que soient le montant et la nature de leur rémunération, la forme, la nature ou la validité de leur contrat.'

En l'espèce, la société soutient que M. [Y] et M. [T] ont travaillé pour elle comme sous-traitants.

Au contraire, l'Urssaf affirme qu'ils travaillaient pour la société dans le cadre d'un contrat de travail.

Il résulte des auditions des intéressés :

- ils ont exclusivement travaillé pour la société [6] pendant plusieurs mois consécutifs avant d'être déclarés comme salariés

- ils ont réalisé des taches identiques à celles des salariés de la société

- ils se sont présentés chaque matin au dépôt de [Localité 4] de la société pour se rendre sur les chantiers avec des véhicules de la société [6]

- ils posaient des matériaux achetés par la société [6]

- ils ne réalisaient aucun devis, ne négociaient pas les tarifs et ne rencontraient pas les clients.

M. [Y] a indiqué qu'il a d'abord travaillé en contrat à durée indéterminée pour une société appartenant au frère de M. [B] [M], que cette société a fait faillite et que M. [M] [B] a ouvert une autre structure, la société [6], qui a repris exactement la même activité et les mêmes clients que [5], précisant :

'ce dernier (c'est à dire M. [B] [M]) m'a demandé de m'inscrire en tant que micro entrepreneur afin de travailler pour lui.

Monsieur [B] [M] ne pouvait pas me prendre directement en CDI car la société débutait.

Il m'a garanti la même rémunération que lorsque j'étais salarié chez [5] (environ 2000 euros nets par mois) pour le même nombre d'heures et les mêmes conditions de travail.

(..) Je travaillais 35 heures par semaine à 16 euros nets par heure. Ce prix avait été fixé par Monsieur [B] [M]'.

(...)

J'assurais moi-même la surveillance des travaux et donnais des directives aux salariés présents sur les chantiers. Je rendais des comptes à Monsieurs [B] [M] à la fin du chantier.

(..)

Je n'ai jamais eu directement de plaintes de clients qui devaient s'adresser au constructeur.'

Il ajoute que ses conditions de travail comme micro-entrepreneur intervenant pour la société [6] étaient identiques à celles qui prévalaient lorsqu'il était salarié de la société [5].

Enfin, il indique qu'il ne réalisait pas les devis de pose qui étaient établis par la société [6], qu'aucun contrat de sous-traitance n'a jamais été signé et qu'il ne réceptionnait pas les encaissements.

M. [T] indique, comme M. [Y], qu'il a d'abord travaillé pour la société [5], puisqu'il a été engagé par le frère du gérant de cette société, lorsqu'il a créé la société [6], précisant ': j'ai travaillé exactement dans les mêmes conditions que les autres salariés de l'entreprise.'

Il intervenait sur des chantiers lorsque M. [B] ou son frère l'appelaient en cas de besoin, précisant qu'il était payé 120 euros la journée, et que 'ce prix avait été fixé avec M. [B] [M]'.

Tout comme M. [Y], M. [T] n'a jamais signé de contrats avec les clients qu'il ne voyait pas. Il précise aussi qu'en cas de réclamations, les clients devaient s'adresser à la société [6]. À la fin du mois, la société [6] lui indiquait ce qu'il devait mentionner sur sa facturation.

Par ailleurs, M. [Y], comme M. [T] indiquent qu'ils ont été embauchés comme salariés après avoir travaillé pour la société [6] en tant que 'micro-entrepreneur' et que les conditions de travail étaient exactement identiques.

Pour contester les déclarations de M. [Y] et de M. [T], la société produit des factures censées démontrer qu'ils sont intervenus en qualité de sous-traitants (micro-entrepreneurs) contrairement à ce qu'ils ont déclaré à l'inspecteur du recouvrement.

Les deux premières factures au nom de M. [Y] ne sont pas signées et n'ont donc aucune valeur probante. Les deux autres au nom de M. [T] sont revêtues de deux signatures très différentes l'une de l'autre alors qu'elles sont attribuées à ce dernier.

Ces documents ne sont pas suffisamment fiables pour constituer des éléments permettant de remettre en cause les déclarations de M. [Y] et de M. [T].

En outre, la société prétend que ces derniers ont travesti la réalité afin de justifier leurs situations irrégulières auprès de l'Urssaf.

Cette affirmation doit être écartée dans la mesure où il résulte des auditions de M. [Y] et de M. [T] qu'ils ont clairement reconnu avoir commis le délit de travail dissimulé par dissimulation d'activité. Il n'apparaît donc pas qu'ils ont tenté de se disculper ou de minimiser leurs situations réelles.

Compte tenu de ces observations, il est établi que M. [Y] et M. [T] ont réalisé des prestations de travail sur différents chantiers respectivement de janvier à septembre 2015 et de février à décembre 2015 exclusivement pour la société [6] en contrepartie d'une rémunération fixe déterminée d'un commun accord avec le gérant de la société (16 euros nets de l'heure pour M. [Y] et 120 euros par jour pour M. [T]) et sous l'autorité de la société ainsi représentée par son gérant qui disposait du pouvoir de leur donner des ordres et des directives, notamment en les intégrant à une équipe de travail salariée et en choisissant les chantiers et les prestations à réaliser sans que les intéressés puissent négocier le prix de ces prestations ou leur nature.

C'est donc à juste titre que l'Urssaf a procédé à la requalification de la situation de M. [Y] et de M. [T] en salariat, ainsi qu'au redressement litigieux en réintégrant dans l'assiette des cotisations et contributions sociales de la société, les sommes perçues par ces derniers en contrepartie des prestations de travail réalisées sur les périodes susvisées (soit la somme de 41005 euros).

Il convient donc, par voie de confirmation, de valider la mise en demeure du 26 février 2019 et la contrainte du 23 avril 2019 pour un montant non contesté de 3235 euros correspondant à des majorations de retard pour l'année 2015.

Il sera constaté, conformément à la demande de l'Urssaf, que la contrainte du 23 avril 2019 a depuis lors été soldée.

Le jugement sera également confirmé en ce qu'il a rappelé que les frais de recouvrement afférents à la délivrance de la contrainte (frais de signification de 72,78 euros) et aux actes qui pourront lui faire suite (en cas de nécessité de recourir à des mesures d'exécution forcée) seront à la charge de la société par application de l'article R 133-6 du code de la sécurité sociale.

- Sur les dépens et frais irrépétibles d'appel

Succombant, la société sera condamnée aux dépens d'appel et, par voie de confirmation, aux dépens de première instance, et déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

La cour,

Confirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a constaté le caractère irrévocable de la décision de la commission de recours amiable du 2 juillet 2019 ,

L'infirme de ce seul chef et statuant à nouveau,

Déclare la société [6] recevable à contester la décision de la commission de recours amiable du 2 juillet 2019,

Confirme le jugement déféré pour le surplus

Y ajoutant,

Déboute la société [6] de sa demande de nullité de la mise en demeure,

Constate que la contrainte émise le 23 avril 2009 a été soldée,

Condamne la société [6] à payer les dépens d'appel;

Déboute la société [6] de sa demande au titre des frais irrépétibles.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

E. GOULARD C. CHAUX


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Caen
Formation : Chambre sociale section 3
Numéro d'arrêt : 20/02679
Date de la décision : 02/03/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-03-02;20.02679 ?
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