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02/03/2023 | FRANCE | N°20/01008

France | France, Cour d'appel de Caen, Chambre sociale section 3, 02 mars 2023, 20/01008


AFFAIRE : N° RG 20/01008

N° Portalis DBVC-V-B7E-GREM

 Code Aff. :



ARRET N°



C.P





ORIGINE : Décision du Tribunal Judiciaire d'ALENCON en date du 15 Mai 2020 - RG n° 19/00197











COUR D'APPEL DE CAEN

2ème chambre sociale

ARRÊT DU 02 MARS 2023





APPELANTE :



S.C. [7] Société civile prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 8]



Représentée pa

r Me Louise BENNETT, avocat au barreau de CAEN



MSA MAYENNE ORNE SARTHE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

Service Contentieux - [Adresse 1]

[Localité 2]



R...

AFFAIRE : N° RG 20/01008

N° Portalis DBVC-V-B7E-GREM

 Code Aff. :

ARRET N°

C.P

ORIGINE : Décision du Tribunal Judiciaire d'ALENCON en date du 15 Mai 2020 - RG n° 19/00197

COUR D'APPEL DE CAEN

2ème chambre sociale

ARRÊT DU 02 MARS 2023

APPELANTE :

S.C. [7] Société civile prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 8]

Représentée par Me Louise BENNETT, avocat au barreau de CAEN

MSA MAYENNE ORNE SARTHE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

Service Contentieux - [Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par M. [I], mandaté

INTIMES :

Monsieur [N] [Z]

[Adresse 3]

Représenté par Me Nathalie VALLEE, avocat au barreau de ROUEN, substitué par Me LEHOUX, avocat au barreau de CAEN

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Mme CHAUX, Présidente de chambre,

M. LE BOURVELLEC, Conseiller,

M. GANCE, Conseiller,

DEBATS : A l'audience publique du 05 janvier 2023

GREFFIER : Mme GOULARD

ARRÊT prononcé publiquement le 02 mars 2023 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme CHAUX, présidente, et Mme GOULARD, greffier

La cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par la société [7] d'un jugement rendu le 15 mai 2020 par le tribunal judiciaire d'Alençon dans un litige l'opposant à M. [Z], en présence de la [4].

FAITS et PROCEDURE

M. [Z] a été embauché par la société [7] selon contrat à durée indéterminée en date du 23 juin 2014 en qualité de palefrenier soigneur.

Le 26 janvier 2016, M. [Z] a complété une demande de reconnaissance de maladie professionnelle sur la base d'un certificat médical initial du 7 janvier 2016, mentionnant 'situation de stress post traumatique professionnel'.

Par lettre du 11 avril 2016, M. [Z] a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

Par courriers du 11 août 2016 la [4] ( la MSA ), a informé M. [Z] et la société que le [5] ([6]) avait, lors de sa séance du 20 juillet 2016, rendu un avis favorable à la demande de maladie professionnelle du salarié en date du 7 janvier 2016 relative à un syndrome de stress post-traumatique, avec prise en charge des prestations à compter du 7 janvier 2016.

Le 20 avril 2017, M. [Z] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Orne aux fins de voir reconnaître la faute inexcusable de la société.

Par jugement du 5 octobre 2018, le tribunal a :

- déclaré recevable l'action engagée par M. [Z] en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur,

- constaté l'inopposabilité à l'employeur de la déclaration de maladie professionnelle,

- dit que la maladie professionnelle dont souffre M. [Z] constatée le 7 janvier 2016 est due à la faute inexcusable de son employeur,

- ordonné la fixation au maximum légal de la majoration de rente prévue par les dispositions de l'article L.452-2 alinéa 4 du code de sécurité sociale et dit que cette majoration suivra automatiquement l'augmentation du taux d'IPP en cas d'aggravation de l'état de santé de la victime,

- dit que cette majoration sera versée directement par la MSA à la victime et sera récupérée auprès de l'employeur en application des dispositions de l'article L.452-2 du code de sécurité sociale,

- avant-dire-droit sur les chefs de préjudice à caractère personnel, ordonné une expertise médicale confiée au docteur [P],

- alloué à M. [Z] une provision à valoir sur ses préjudices personnels d'un montant de 750 euros, qui lui sera versée directement par la MSA, sans pouvoir en récupérer le montant auprès de l'employeur,

- sursis à statuer sur leur évaluation dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise,

- débouté la MSA de son recours contre la société,

- ordonné d'office l'exécution provisoire,

- sursis à statuer sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile.

Par déclaration du 19 novembre 2018, la société a interjeté appel de cette décision.

Par déclaration du 22 novembre 2018, la MSA a interjeté appel du jugement.

Par arrêt du 18 novembre 2021, la présente cour a :

- déclaré irrecevable la demande de M. [Z] de confirmation du jugement du pôle social du tribunal judiciaire d'Alençon du 15 mai 2020 s'agissant de l'indemnisation des préjudices du salarié,

- confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré recevable l'action engagée par M. [Z] en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur ,

- débouté la société [7] de sa demande tendant à voir constater l'absence de réunion des conditions de saisine du [5] ([6]),

- déclaré irrecevable la demande d'expertise de la société [7] tendant à déterminer si l'état de santé de M. [Z] était stabilisé ou consolidé à un taux d'IPP de 15 % à la date de transmission de son dossier au [6] ou si ce même état de santé justifiait une évaluation du taux d'IPP prévisible à hauteur de 15 % ;

Avant-dire-droit sur la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée le 26 janvier 2016 par M. [Z] :

- désigné le [6] pour donner un avis motivé sur le point de savoir si la maladie dont souffre M. [Z], déclarée le 26 janvier 2016, a été essentiellement et directement causée par son travail habituel au sein de la société [7],

- renvoyé l'examen de l'affaire à l'audience du jeudi 16 juin 2022 à 9 heures ,

- sursis à statuer sur l'ensemble des demandes relatives à la reconnaissance de la faute inexcusable ;

- réservé les dépens et les frais irrépétibles.

Par arrêt du 20 octobre 2022, la présente cour a :

- infirmé le jugement entrepris en ce qu'il a :

- dit que la maladie professionnelle dont souffre M. [Z] constatée le 7 janvier 2016 est due à la faute inexcusable de son employeur,

- ordonné la fixation au maximum légal de la majoration de rente prévue par les dispositions de l'article L.452-2 alinéa 4 du code de sécurité sociale et dit que cette majoration suivra automatiquement l'augmentation du taux d'IPP en cas d'aggravation de l'état de santé de la victime,

- dit que cette majoration sera versée directement par la MSA à la victime et sera récupérée auprès de l'employeur en application des dispositions de l'article L.452-2 du code de sécurité sociale ;

Statuant à nouveau,

- débouté M. [Z] de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, la société [7] ;

- déclaré sans objet les demandes de la Mutualité Sociale Agricole de la Mayenne - Orne - Sarthe relatives à son action récursoire à l'encontre de la société [7],

- débouté la société [7] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné M. [Z] aux dépens de première instance et d'appel.

Par jugement du 15 mai 2020, le tribunal judiciaire d'Alençon a, après dépôt du rapport d'expertise du Docteur [P] :

- alloué à M. [Z] en réparation des préjudices subis du fait de la maladie professionnelle déclarée le 26 janvier 2016 et prise en charge le 11 août 2016, étant précisé que la date de consolidation a été définitivement fixée au 20 juillet 2016, les sommes suivantes, qui porteront intérêts au taux légal :

* 407,10 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,

* 12 000 euros au titre des préjudices liés aux souffrances physiques et morales,

- déclaré la présente décision opposable à la MSA Mayenne Orne Sarthe,

- dit que les sommes dues seront directement payées à M. [N] [Z] par la MSA Mayenne Orne Sarthe, après déduction des provisions éventuellement versées soit 750 euros,

- dit que la MSA en récupérera le montant auprès de la société [7], employeur de M. [Z], en application des dispositions des articles L 452-3 et suivants du code de la sécurité sociale,

- condamné la société [7] à payer à M. [N] [Z] 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la société [7] aux entiers dépens,

- ordonné l'exécution provisoire de la présente décision.

Le 17 juin 2020, la société [7] a interjeté appel de ce jugement.

Aux termes de ses conclusions reçues au greffe le 21 décembre 2022, la société [7] demande à la cour de :

Vu l'arrêt rendu par la cour d'appel le 20 octobre 2022 déboutant M. [Z] de sa demande de reconnaissance de faute inexcusable et déclarant sans objet les demandes de la MSA relatives à une action récursoire à l'encontre de la société [7],

- la recevoir en son appel et la déclarer bien fondée,

- infirmer le jugement déféré en ce qu'il a :

* alloué à M. [Z] en réparation des préjudices subis du fait de la maladie professionnelle déclarée le 26 janvier 2016 et prise en charge le 11 août 2016, étant précisé que la date de consolidation a été définitivement fixée au 20 juillet 2016, les sommes suivantes, qui porteront intérêts au taux légal:

* 407,10 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,

* 12 000 euros au titre des préjudices liés aux souffrances physiques et morales,

* dit que les sommes dues seront directement payées à M. [N] [Z] par la MSA Mayenne Orne Sarthe, après déduction des provisions éventuellement versées soit 750 euros,

* dit que la MSA en récupérera le montant auprès de la société [7], employeur de M. [Z], en application des dispositions des articles L 452-3 et suivants du code de la sécurité sociale,

* condamné la société [7] à payer à M. [N] [Z] 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

* condamné la société [7] aux entiers dépens.

Et statuant à nouveau:

- débouter M. [Z] et la MSA Mayenne Orne Sarthe de leurs demandes,

- condamner M. [Z] aux dépens d'appel.

Par écritures du 30 décembre 2022, déposées et soutenues oralement à l'audience, M. [Z] expose qu'il n'y a plus lieu de statuer sur l'appel formé par la société.

A l'audience, il s'en rapporte à justice.

La MSA, par la voix de son représentant, s'en rapporte à justice.

Il est renvoyé aux écritures des parties s'agissant de la présentation des moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.

MOTIFS

La cour ayant, par arrêt du 20 octobre 2022, débouté M. [Z] de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur à l'origine de sa maladie professionnelle déclarée le 26 janvier 2016, il convient d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a :

* alloué à M. [Z] en réparation des préjudices subis du fait de la maladie professionnelle déclarée le 26 janvier 2016 et prise en charge le 11 août 2016, étant précisé que la date de consolidation a été définitivement fixée au 20 juillet 2016, les sommes suivantes, qui porteront intérêts au taux légal:

* 407,10 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,

* 12 000 euros au titre des préjudices liés aux souffrances physiques et morales,

* dit que les sommes dues seront directement payées à M. [N] [Z] par la MSA Mayenne Orne Sarthe, après déduction des provisions éventuellement versées soit 750 euros,

* dit que la MSA en récupérera le montant auprès de la société [7], employeur de M. [Z], en application des dispositions des articles L 452-3 et suivants du code de la sécurité sociale,

* condamné la société [7] à payer à M. [N] [Z] 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

* condamné la société [7] aux entiers dépens,

En conséquence, M. [Z] et la MSA Mayenne Orne Sarthe seront déboutés de l'ensemble de leurs demandes.

M. [Z] qui succombe supportera les dépens de première instance et d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour

Infirme le jugement déféré en ce qu'il a :

* alloué à M. [Z] en réparation des préjudices subis du fait de la maladie professionnelle déclarée le 26 janvier 2016 et prise en charge le 11 août 2016, étant précisé que la date de consolidation a été définitivement fixée au 20 juillet 2016, les sommes suivantes, qui porteront intérêts au taux légal:

* 407,10 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,

* 12 000 euros au titre des préjudices liés aux souffrances physiques et morales,

* dit que les sommes dues seront directement payées à M. [N] [Z] par la MSA Mayenne Orne Sarthe, après déduction des provisions éventuellement versées soit 750 euros,

* dit que la MSA en récupérera le montant auprès de la société [7], employeur de M. [Z], en application des dispositions des articles L 452-3 et suivants du code de la sécurité sociale,

* condamné la société [7] à payer à M. [N] [Z] 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

* condamné la société [7] aux entiers dépens,

Et statuant à nouveau,

Déboute M. [Z] et la MSA Mayenne Orne Sarthe de l'ensemble de leurs demandes,

Condamne M. [Z] aux dépens de première instance et d'appel.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

E. GOULARD C. CHAUX


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Caen
Formation : Chambre sociale section 3
Numéro d'arrêt : 20/01008
Date de la décision : 02/03/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-03-02;20.01008 ?
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