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02/03/2023 | FRANCE | N°18/03012

France | France, Cour d'appel de Caen, Chambre sociale section 3, 02 mars 2023, 18/03012


AFFAIRE : N° RG 18/03012

N° Portalis DBVC-V-B7C-GF3G

 Code Aff. :



ARRET N°



C.P





ORIGINE : Décision du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de CAEN en date du 24 Septembre 2018 - RG n° 2017.0111











COUR D'APPEL DE CAEN

2ème chambre sociale

ARRÊT DU 02 MARS 2023





APPELANT :



Monsieur [R] [X]

[Adresse 1]



Représenté par Me Olivier LEHOUX, avocat au barreau de CAEN







INTIME :



S.A.S.U. [5]

[Adresse 4]



Représentées par Me Bertrand OLLIVIER, avocat au barreau de CAEN



Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Calvados

[Adresse 2]

[Localité 3]



Représentée par M. [P], mandaté







CO...

AFFAIRE : N° RG 18/03012

N° Portalis DBVC-V-B7C-GF3G

 Code Aff. :

ARRET N°

C.P

ORIGINE : Décision du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de CAEN en date du 24 Septembre 2018 - RG n° 2017.0111

COUR D'APPEL DE CAEN

2ème chambre sociale

ARRÊT DU 02 MARS 2023

APPELANT :

Monsieur [R] [X]

[Adresse 1]

Représenté par Me Olivier LEHOUX, avocat au barreau de CAEN

INTIME :

S.A.S.U. [5]

[Adresse 4]

Représentées par Me Bertrand OLLIVIER, avocat au barreau de CAEN

Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Calvados

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par M. [P], mandaté

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Mme CHAUX, Présidente de chambre,

M. LE BOURVELLEC, Conseiller,

M. GANCE, Conseiller,

DEBATS : A l'audience publique du 05 janvier 2023

GREFFIER : Mme GOULARD

ARRÊT prononcé publiquement le 02 mars 2023 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme CHAUX, présidente, et Mme GOULARD, greffier

Par arrêt en date du 14 octobre 2021, auquel il est expressément renvoyé pour un exposé complet des faits et motifs, la cour d'appel de Caen a :

- infirmé le jugement du 24 septembre 2018 du tribunal des affaires de sécurité sociale de Caen,

- dit que les trois maladies professionnelles dont a été victime M. [X] (troubles angioneurotiques de la main droite, troubles angioneurotiques de la main gauche et atteinte vasculaire subito-palmaire droite, décrites dans le tableau n° 69) sont imputables à une faute inexcusable de son employeur, la SASU [5],

- fixé au maximum légal la majoration de rente prévue par les dispositions de l'article L 452-2 alinéa 4 du code de la sécurité sociale et dit que cette majoration suivra automatiquement l'augmentation du taux d'IPP en cas d'aggravation de son état de santé,

- avant-dire-droit, ordonné une expertise, confiée au docteur [U]

- renvoyé l'affaire et les parties à l'audience du 7 avril 2022,

- dit que les décisions de la caisse primaire d'assurance maladie du Calvados de prise en charge des trois maladies de M. [X] dans le cadre de la législation professionnelle le 7 octobre 2014 sont opposables à la SASU [5],

- dit que les sommes allouées seront avancées directement par la caisse primaire d'assurance maladie du Calvados, qui en récupérera le montant auprès de l'employeur,

- accordé à M. [X] la somme de 1.000 euros à titre de provision à valoir sur son préjudice,

- dit que cette somme sera avancée par la caisse primaire d'assurance maladie du Calvados,

- dit que la caisse primaire d'assurance maladie du Calvados ne pourra exercer son action récursoire à l'encontre de SASU [5], s'agissant de la majoration de la rente, que dans la limite du taux de 10 % pour les troubles angioneurotiques de la main gauche, de 8 % pour les troubles angioneurotiques de la main droite et 20 % pour l'atteinte vasculaire subito-palmaire droite,

- condamné la SASU [5] à payer à M. [X] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

- sursis à statuer sur les dépens.

M. [U], expert, a déposé son rapport définitif le 20 juillet 2022.

M. [X] a fait déposer le 19 octobre 2022 et soutenir oralement par son conseil des conclusions aux termes desquelles il demande à la cour de :

- dire les réclamations indemnitaires de M. [X] recevables et bien fondées en leur principe,

- fixer en conséquence le montant du préjudice à revenir à M. [X] à hauteur des sommes suivantes :

- 1 460 euros au titre de l'assistance tierce personne temporaire,

- 1 146,60 euros au titre des frais divers,

- 30 000 euros au titre du préjudice de carrière,

- 3 684 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,

- 25 000 au titre des souffrances endurées,

- 1 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,

- 2 500 euros au titre du préjudice esthétique permanent,

- 5 000 euros au titre du préjudice d'agrément,

- déduire du montant de la liquidation du préjudice de M. [X] la provision de 1 000 euros d'ores et déjà versée,

- renvoyer M. [X] devant la caisse primaire d'assurance maladie du Calvados pour la liquidation de ses droits,

- dire que la caisse primaire d'assurance maladie du Calvados sera tenue d'en faire l'avance, à charge pour elle d'en récupérer les sommes auprès de l'employeur,

- condamner la société [5] à verser à M. [X] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'instance.

Par écritures déposées le 13 décembre 2022, la société [5] ('la société') demande à la cour de :

- débouter M. [X] de sa demande tendant à obtenir une somme de 1 460 euros en réparation du préjudice dit de tierce personne avant consolidation,

- débouter M. [X] de sa demande présentée à hauteur d'une somme de 1.146,60 euros au titre de frais divers, la somme allouée à ce titre à M. [X] ne pouvant qu'être ramenée à de justes proportions et limitée en toute hypothèse à la somme maximale de 289,80 euros,

- débouter M. [X] de sa demande présentée à hauteur d'une somme de 30 000 euros sollicitée au titre du préjudice de carrière ou promotion professionnelle,

- débouter M. [X] de sa demande à hauteur d'une somme de 3 684 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, la somme allouée à ce titre à M. [X] ne pouvant qu'être ramenée à de justes proportions eu égard au référentiel indemnitaire appliqué par la jurisprudence et limitée en toute hypothèse à la somme maximale de 2 304,23 euros,

- débouter M. [X] de sa demande présentée à hauteur d'une somme de 25 000 euros au titre des souffrances endurées, la somme allouée à ce titre à M. [X] ne pouvant qu'être ramenée à de justes proportions eu égard au référentiel indemnitaire appliqué par la jurisprudence,

- débouter M. [X] de sa demande présentée à hauteur d'une somme de 2 500 euros en réparation de son préjudice esthétique temporaire et de son préjudice esthétique permanent,

- débouter M. [X] de sa demande présentée à hauteur d'une somme de 5 000 euros en réparation du préjudice d'agrément,

- déduire en toute hypothèse du montant de la liquidation du préjudice de M. [X] la provision de 1 000 euros d'ores et déjà versée,

- débouter M. [X] de sa demande complémentaire présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- statuer ce que de droit sur les dépens.

La caisse primaire d'assurance maladie du Calvados ('la caisse'), par observations orales présentées par son représentant, indique s'en rapporter à la sagesse de la cour tant en opportunité qu'en quantum sur les préjudices qu'il conviendra d'allouer à M. [X].

Elle rappelle que son action récursoire à l'encontre de la société, pour toutes sommes avancées par elle, a été définitivement consacrée par l'arrêt du 14 octobre 2021.

Il est fait référence aux écritures ainsi déposées de part et d'autre pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions.

MOTIFS DE LA DECISION

En application de l'article L 452-1 du code de la sécurité sociale lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitué dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire.

En application de l'article L 452-3 du même code, la victime a le droit de demander à l'employeur, devant la juridiction de sécurité sociale, la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d'agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle.

Il résulte de l'article L 452-3 du code de la sécurité sociale, tel qu'interprété par la décision n° 2010-8 QPC du Conseil constitutionnel, qu'en cas de faute inexcusable de l'employeur, la victime peut demander réparation devant les juridictions de sécurité sociale non seulement des chefs de préjudice énumérés par ce texte mais aussi de l'ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.

Il est constant que la rente indemnise d'une part, les pertes de gains professionnels et l'incidence professionnelle de l'incapacité et d'autre part, le déficit fonctionnel permanent.

Dès lors, sont réparables en application de l'article L 452-3, les souffrances physiques et morales et le préjudice d'agrément non indemnisés au titre du déficit fonctionnel permanent, lequel inclut, pour la période postérieure à la consolidation, les atteintes aux fonctions physiologiques, la perte de qualité de vie et les troubles ressentis par la victime dans ses conditions d'existence personnelle, familiale et sociale.

- Sur les demandes indemnitaires

Il convient de rappeler que l'état de santé de M. [X] a été déclaré consolidé par le médecin de la caisse au 6 novembre 2014.

I. Préjudices patrimoniaux

- Assistance tierce personne avant consolidation

Le besoin d'assistance par une tierce personne, dans les actes de la vie quotidienne que la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle dus à la faute inexcusable de l'employeur ne peut réaliser, peut être indemnisé, avant consolidation, au titre des préjudices non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.

L'expert judiciaire écrit : 'une aide humaine a été nécessaire pour la taille des haies, les autres activités sont possibles, mais fortement limitées en temps et en effort, justifiant une heure par semaine, du 6 juillet 2013 jusqu'à la consolidation de novembre 2014. Après consolidation, ces aides sont intégrées dans la rente d'incapacité'.

C'est à tort que la société soutient que l'aide humaine dont se prévaut M. [X] n'aurait concerné que la taille des haies, à l'exception des actes essentiels de la vie quotidienne. L'expert précise en effet que, outre cette activité de jardinage, les autres activités étaient possibles mais fortement limitées en temps en effort. C'est à ce titre qu'il retient une aide d'une heure par semaine.

Il convient en conséquence, sur la base de 16 euros de l'heure, d'accorder à M. [X] une somme de 1 168 euros (16 euros X 73 semaines).

- Frais divers

M. [X] explique qu'il doit régulièrement acheter des gants dont l'usage est justifié en extérieur, principalement en période froide. Il décrit des décharges électriques en cas de port de charges, il dit lâcher des objets d'un poids variable et évoque une pénibilité du froid, devant se couvrir la tête l'hiver et porter des gants en laine épaisse.

Il sollicite une somme de 1 146,60 euros correspondant à l'achat de gants chauds à porter l'hiver pour les activités extérieures, et tenant compte de la capitalisation, à compter de 2007.

La société ne conteste pas la période, mais propose qu'une somme de 289,80 euros soit accordée à M. [X], sur la base de 6,90 euros pour une paire de gants.

Compte tenu de ces éléments, il convient de faire droit à la demande de M. [X] et de lui accorder 1 146,60 euros au titre des frais divers, sur une base plus conforme au prix moyen d'une paire de gants chauds et renforcés de 27,30 euros, soit 27,30 euros X 42 ans.

- Sur le préjudice de carrière et de promotion professionnelle

L'indemnité au titre de la perte de chance de promotion professionnelle suppose la démonstration que l'accident a privé la victime de perspectives réelles et concrètes d'obtenir un poste mieux qualifié ou rémunéré.

Il appartient au salarié d'établir qu'il aurait eu, au jour de l'accident, de sérieuses chances de promotion professionnelle.

M. [X] fait valoir qu'il n'a pas retrouvé d'activité professionnelle dans les suites de son licenciement et que son handicap est de nature à l'avoir privé de toute promotion professionnelle et de carrière, raison pour laquelle il sollicite une indemnisation de 30 000 euros.

Ce préjudice ainsi défini correspond à celui de l'incidence professionnelle, déjà indemnisé par la rente majorée versée à la victime.

Il convient par conséquent de l'en débouter.

II. Préjudices extrapatrimoniaux

- Déficit fonctionnel temporaire

Le déficit fonctionnel temporaire de la victime d'une maladie professionnelle due à une faute inexcusable de l'employeur peut être indemnisé au titre des préjudices non couverts par le livre IV du Code de la sécurité sociale.

Il inclut, pour la période antérieure à la consolidation, l'incapacité fonctionnelle totale ou partielle, ainsi que le temps d'hospitalisation et les pertes de qualité de la vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique.

M. [U], expert, aux termes de son rapport, a retenu que 'la gêne est totale durant l'hospitalisation pour bilan de maladie des vibrations du 3 au 5 juillet 2013, puis le déficit est de 10 % à partir du 8 décembre 2012, date du test au froid déclenchant l'acrosyndrome, jusqu'au 2 juillet 2013, puis du 6 juillet au 19 décembre 2013 période de symptôme sans arrêt de travail. Ensuite, le taux est de 25 % jusqu'à la consolidation du 6 novembre 2014.'

Les parties s'accordent sur les périodes concernées par le déficit fonctionnel temporaire. M. [X] retient une base de 30 euros par jour, la société propose de retenir la moitié du SMIC net.

Sur la base d'une indemnisation à hauteur de 25 euros par jour, M. [X] sera indemnisé de ce préjudice comme suit :

- du 3 au 5 juillet 2013 3 x 25 euros x 100 % 75 euros

- du 8 décembre 2012 au 2 juillet 2013

et du 6 juillet 2013 au 19 décembre 2013 373 x 25 x 10 % 932,50 euros

- du 10 décembre 2013 au 6 novembre 2014 330 x 25 x 25 % 2062,50 euros

Total 3070,00 euros

- Souffrances physiques endurées

Il s'agit d'indemniser toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime

pendant la maladie traumatique et jusqu'à la consolidation.

M. [U], prenant en compte les douleurs intenses, la période d'hospitalisation de trois jours, l'absence de chirurgie, évalue ce chef de préjudice à 2,5 sur une échelle de 7.

M. [X] explique avoir souffert d'un syndrome de réno particulièrement douloureux au niveau des deux mains, au mois de novembre 2007, avec consultation spécialisée en mars 2008. Il ajoute que le médecin conseil de la caisse a retenu un taux de 10 % concernant les oedèmes angioneurotiques de la main gauche, porté à 13 % (3 % de taux professionnel) et un taux de 8 % pour la main droite et un taux de 2 % pour syndrome du marteau (dont 5 % professionnel). Il souligne être régulièrement surpris de son handicap dont il ne peut ni anticiper ni mesurer l'intensité des effets.

En réponse, la société estime que la demande ne correspond pas aux sommes habituellement allouées compte tenu de l'évaluation par l'expert.

Au vu du rapport d'expertise, il convient de réparer le préjudice subi par M. [X] au titre des souffrances endurées à hauteur de 4000 euros.

- Préjudice esthétique temporaire et permanent

M. [U] reprend les déclarations de M. [X] selon lesquelles 'des personnes lui font régulièrement des remarques sur la blancheur de ses mains, notamment lorsqu'il jouait au football ou durant l'hiver. Par conséquent, il déclare qu'il portait fréquemment des gants pour masquer cela, notamment aux enfants'.

L'expert fixe le préjudice esthétique à 0,5/7 à titre permanent, ajoutant que 'seule la description est faite à titre temporaire'.

Dans le cadre de son examen clinique, M. [U] note que 'la couleur de chaque main est normale, de même la chaleur locale. Aucune modification n'apparaît après 2 minutes bras $gt;90° (modification apparue après 20 secondes par le médecin conseil en décembre 2014 période froide)'.

Le rapport d'expertise faisant apparaître que le taux de 0,5/7 a été fixé au vu des seules déclarations de M. [X], puisque l'examen clinique pratiqué par l'expert n'avait rien mis en évidence. En l'absence de tout autre élément apporté par l'intéressé, il convient de constater que la preuve du préjudice allégué n'est pas rapportée et de débouter en conséquence le demandeur de cette prétention. De la même façon, aucun élément n'est apporté pour justifier de l'existence d'un préjudice esthétique temporaire, motif pour lequel cette demande sera aussi rejetée.

- Préjudice d'agrément

Le préjudice d'agrément est constitué par l'impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs , et ce poste de préjudice inclut la limitation de la pratique antérieure.

Ce préjudice concerne donc les activités sportives, ludiques ou culturelles devenues impossibles ou limitées en raison des séquelles de l'accident. Il appartient à la victime de justifier de la pratique de ces activités (licences sportives, adhésions d'associations, attestations...) et de l'évoquer auprès du médecin expert afin que celui-ci puisse donner son avis sur le point de savoir si elle peut continuer ces activités.

Il ne se confond donc :

- ni avec la perte de la qualité de la vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, qui est prise en compte au titre du déficit fonctionnel temporaire,

- ni, pour la période postérieure à cette date, avec la perte de la qualité de la vie et les troubles ressentis par la victime dans ses conditions d'existence personnelles, familiales et sociales, qui sont compris dans le déficit fonctionnel permanent.

Selon l'expert judiciaire, 'aucune contre-indication médicale n'est présente concernant les activités pratiquées (football, pétanque, tennis de table).

M. [X] a déclaré une difficulté à la pratique du football en période de froid.

Les gênes dans la pratique de cette activité sont prises en compte dans le taux d'IPP. Par contre, l'usage d'outils vibrants pour l'entretien extérieur est contre-indiqué'.

M. [X] indique qu'il affectionnait le bricolage et le jardinage, activités qu'il ne peut plus faire aujourd'hui compte tenu des restrictions médicales.

Si la restriction médicale est mentionnée dans le rapport d'expertise, aucun document n'est en revanche produit par l'appelant pour justifier de la pratique régulière d'une activité qui serait entravée par les maladies professionnelles.

Dans ces conditions, M. [X] doit être débouté de cette demande.

Au total, les préjudices subis par M. [X] s'établissent à 9 384,60 euros selon le détail suivant dont il convient de déduire la provision de 1 000 euros, accordée par arrêt du 14 janvier 2021, à valoir sur l'indemnisation définitive de ses préjudices.

Préjudices patrimoniaux

Frais divers 1 146,60 euros

Assistance tierce personne avant consolidation 1 168 euros

Préjudice de carrière rejet

Préjudices extra-patrimoniaux temporaires

Déficit fonctionnel temporaire 3 070 euros

Souffrances endurées 4 000 euros

Préjudice esthétique temporaire rejet

Préjudices extra-patrimoniaux permanents

Préjudices d'agrément rejet

Préjudice esthétique permanent rejet

Total 9 384,60 euros

Provision à déduire 1 000 euros

- Sur l'action récursoire de la caisse

En application des dispositions de l'article L 452-3 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, les sommes ci-dessus allouées seront avancées directement par la caisse.

La faute inexcusable de la société ayant été reconnue, il appartiendra donc à la caisse de récupérer auprès de l'employeur les sommes dont elle est tenue de faire l'avance, en ce compris les frais d'expertise. Il convient de rappeler que l'action récursoire de la caisse à l'encontre de l'employeur au titre de la majoration de la rente ne pourra s'exercer que dans la limite du taux de 10 % pour les troubles angioneurotiques de la main gauche, de 8 % pour les troubles angioneurotiques de la main droite et 20 % pour l'atteinte vasculaire subito-palmaire droite.

- Sur les demandes accessoires

Succombant au principal, la société sera condamnée aux dépens d'appel ainsi qu'aux frais d'expertise.

En complément de la somme de 2 000 euros accordée à M. [X] au titre de l'article 700 du code de procédure civile par arrêt du 14 octobre 2021, il convient de lui accorder une somme supplémentaire de 1 000 euros au titre des frais exposés pour assurer sa défense en cause d'appel dont le paiement sera mis à la charge de la société.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Vu l'arrêt de la cour d'appel de Caen en date du 14 octobre 2021,

Déboute M. [X] de sa demande au titre du préjudice d'agrément, du préjudice esthétique temporaire et permanent, et du préjudice de carrière ;

Alloue à M. [X] les sommes suivantes :

- 3 070 euros à titre d'indemnité pour le déficit fonctionnel temporaire,

- 4 000 euros à titre d'indemnité pour les souffrances physiques endurées,

- 1 146,60 euros au titre des frais divers

- 1 168 euros au titre de l'assistance tierce personne avant consolidation

soit la somme totale de 9 384,60 euros

dont il convient de déduire la somme de 1 000 euros accordée à M. [X] par arrêt du 14 octobre 2021, à titre de provision à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices ;

Dit que les sommes ainsi allouées seront avancées directement par la caisse primaire d'assurance maladie du Calvados ;

Rappelle que caisse primaire d'assurance maladie du Calvados bénéficie d'une action récursoire à l'égard de l'employeur de M. [X], la société [5], pour les sommes dont elle est tenue de faire l'avance, et ce, s'agissant de la majoration de la rente, dans la limite du taux de 10 % pour les troubles angioneurotiques de la main gauche, de 8 % pour les troubles angioneurotiques de la main droite et 20 % pour l'atteinte vasculaire subito-palmaire droite ;

Condamne la société [5] à payer à M. [X] la somme complémentaire de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles ;

Condamne la société [5] aux dépens d'appel , ainsi qu'aux frais d'expertise.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

E. GOULARD C. CHAUX


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Caen
Formation : Chambre sociale section 3
Numéro d'arrêt : 18/03012
Date de la décision : 02/03/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-03-02;18.03012 ?
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