AFFAIRE : N° RG 21/00040
N° Portalis DBVC-V-B7F-GVCX
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Tribunal Judiciaire de CAEN en date du 15 Décembre 2020 - RG n° 19/00629
COUR D'APPEL DE CAEN
Chambre sociale section 3
ARRET DU 23 FEVRIER 2023
APPELANTE :
[6]
[Adresse 3]
[Adresse 7]
[Localité 4]
Représentée par M. [U], mandaté
INTIME :
Monsieur [F] [K]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Comparant en personne
DEBATS : A l'audience publique du 12 décembre 2022, tenue par Mme CHAUX, Président de chambre, Magistrat chargé d'instruire l'affaire lequel a, les parties ne s'y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme GOULARD
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme CHAUX, Présidente de chambre,
M. LE BOURVELLEC, Conseiller,
M. GANCE, Conseiller,
ARRET prononcé publiquement le 23 février 2023 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme CHAUX, présidente, et Mme GOULARD, greffier
La cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par la [5] d'un jugement rendu le 15 décembre 2020 par le tribunal judiciaire de Caen dans un litige l'opposant à M. [P] - [J] [K].
FAITS et PROCEDURE
Le 4 juin 2019, M. [P] - [J] [K] a saisi le tribunal de grande instance de Caen pour contester la récupération par la [5] ([6]) Normandie d'une somme de 50 036,30 euros dont il devrait le quart, soit 12 509,08 euros, représentant l'allocation supplémentaire du fonds national de solidarité versée à sa mère, Mme [I] [K], depuis le 1er novembre 1985 jusqu'au 30 juin 2016, date de son décès.
Par jugement du 15 décembre 2020, le tribunal de grande instance de Caen,devenu tribunal judiciaire, a :
- déclaré recevable et bien fondé le recours de M. [P] - [J] [K],
- dit que la créance de la [6] sur la succession de Mme [I] [K] s'élève à la somme de 26 354, 87 euros,
- condamné en conséquence M. [F] [K] à payer à la [6] la somme de 6 588,71 euros au titre du recouvrement de l'allocation supplémentaire sur la succession de Mme [I] [K],
- condamné la [6] aux dépens.
Par déclaration du 6 janvier 2021, la [6] a interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de ses écritures du 5 septembre 2022, reçues au greffe et soutenues oralement à l'audience par son représentant, la [6] expose que, s'agissant d'une prestation récupérable sur la succession, elle s'est rapprochée des différents héritiers afin qu'ils procèdent au paiement de leur quote- part respective ; que la cour d'appel de Bordeaux a été saisie le 25 février 2020 du même litige l'opposant à M. [P] - [E] [K], qu'elle demande,en conséquence, en application des articles 100 et 101 du code de procédure civile, en vue d'une bonne administration de la justice et s'agissant de la même succession et de la même problématique, que la présente cour se dessaisisse au profit de la cour d'appel de Bordeaux.
A l'audience, M. [P] - [J] [K] fait valoir qu'il ne conteste pas la somme de 6 500 euros qui a été mise à sa charge par le jugement déféré, qu'il ne comprend pas pourquoi l'affaire devrait être portée devant la cour d'appel de Bordeaux.
Il est fait référence aux écritures ainsi déposées de part et d'autre pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions.
SUR CE, LA COUR
Aux termes de l'article 101 du code de procédure civile, s'il existe entre des affaires portées devant deux juridictions distinctes un tel lien qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire et juger ensemble, il peut être demandé à l'une de ces juridictions de se dessaisir et de renvoyer en l'état la connaissance de l'affaire à l'autre juridiction.
Il résulte de l'article 101 du code de procédure civile que la juridiction à laquelle est présentée une demande de renvoi pour connexité a le devoir de rechercher si l'instance portée devant elle présente, avec une instance portée devant une autre juridiction, un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire et juger ensemble.
En l'espèce, la cour d'appel de Bordeaux a été saisie le 25 février 2020 d'une instance opposant M. [P] - [E] [K] et la [6] ayant pour objet la contestation d'une demande de récupération sur succession de l'allocation supplémentaire du fonds national de solidarité versée à Mme [I] [K] depuis le 1er novembre 1985 jusqu'au 30 juin 2016, date de son décès.
Il existe donc un lien tel entre cette affaire et celle dont la présente cour est saisie, qu'il est de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire et juger ensemble.
En conséquence, il convient d'ordonner le dessaisissement de la cour d'appel de Caen au profit de la cour d'appel de Bordeaux et de renvoyer en l'état la connaissance de cette affaire à la cour d'appel de Bordeaux.
Les dépens de la présente instance seront mis à la charge de la [6].
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Ordonne le dessaisissement de la cour d'appel de Caen du dossier enregistré sous le numéro de RG 21/0040 au profit de la cour d'appel de Bordeaux,
Renvoie en l'état la connaissance de cette affaire à la cour d'appel de Bordeaux,
Met les dépens de la présente instance à la charge de la [6].
LE GREFFIER LE PRESIDENT
E. GOULARD C. CHAUX