La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/02/2023 | FRANCE | N°20/01752

France | France, Cour d'appel de Caen, Chambre sociale section 3, 23 février 2023, 20/01752


AFFAIRE : N° RG 20/01752

N° Portalis DBVC-V-B7E-GSXE

 Code Aff. :



ARRET N°



C.P





ORIGINE : Décision du Pôle social du Tribunal Judiciaire de COUTANCES en date du 08 Juillet 2020 - RG n° 16/00265









COUR D'APPEL DE CAEN

Chambre sociale section 3

ARRET DU 23 FEVRIER 2023





APPELANT :



Monsieur [K] [T]

[Adresse 4]

[Localité 2]



Représenté par Me Nicolas DELAPLACE, substitué par Me LE BRET, avocats au

barreau de CAEN





INTIMEE :



URSSAF PAYS DE LOIRE

[Adresse 5]

[Localité 3]



Représentée par Mme [W], mandatée









DEBATS : A l'audience publique du 12 décembre 2022, tenue par Mme CHAUX, Préside...

AFFAIRE : N° RG 20/01752

N° Portalis DBVC-V-B7E-GSXE

 Code Aff. :

ARRET N°

C.P

ORIGINE : Décision du Pôle social du Tribunal Judiciaire de COUTANCES en date du 08 Juillet 2020 - RG n° 16/00265

COUR D'APPEL DE CAEN

Chambre sociale section 3

ARRET DU 23 FEVRIER 2023

APPELANT :

Monsieur [K] [T]

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représenté par Me Nicolas DELAPLACE, substitué par Me LE BRET, avocats au barreau de CAEN

INTIMEE :

URSSAF PAYS DE LOIRE

[Adresse 5]

[Localité 3]

Représentée par Mme [W], mandatée

DEBATS : A l'audience publique du 12 décembre 2022, tenue par Mme CHAUX, Président de chambre, Magistrat chargé d'instruire l'affaire lequel a, les parties ne s'y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré

GREFFIER : Mme GOULARD

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Mme CHAUX, Présidente de chambre,

M. LE BOURVELLEC, Conseiller,

M. GANCE, Conseiller,

ARRET prononcé publiquement le 23 février 2023 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme CHAUX, présidente, et Mme GOULARD, greffier

La cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par M. [T] d'un jugement rendu le 8 juillet 2020 par le tribunal judiciaire de Coutances dans un litige l'opposant à l'Urssaf Pays -de - Loire.

FAITS et PROCEDURE

M. [K] [T] a été affilié à l'Urssaf Pays- de- Loire (l'Urssaf) en qualité de médecin réanimateur.

Le 31 août 2016, l'Urssaf a fait signifier à M. [T] :

1°) une contrainte du 9 juin 2016 d'un montant total de 27 045 euros au titre des cotisations et majorations de retard des 1er trimestre 2014, 1er trimestre 2015, 1er trimestre 2014 au titre des cotisations de praticien auxiliaire médical ( PAM).

2°) une contrainte du 9 juin 2016 d'un montant total de 19 310 euros au titre des cotisations et majorations de retard des 3ème trimestre 2015, régularisation 2012, 1er, 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2013, 4ème trimestre 2014, 1er trimestre 2015,4ème trimestre 2015, régularisation 2014, régularisation 2015.

Le 3 septembre 2016, M. [T] a formé opposition à ces contraintes devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Manche.

Par jugement du 8 juillet 2020, le tribunal judiciaire de Coutances, auquel a été transféré à compter du 1er janvier 2019 le contentieux de la sécurité sociale, a:

- déclaré recevable l'opposition formée par M. [T] à l'encontre des contraintes délivrées le 9 juin 2016 signifiées le 31 août 2016,

- constaté que l'Urssaf Pays- de- Loire se désiste de ses demandes au titre des contraintes émises le 24 mars 2016 et 5 mars 2013,

- dit n'y avoir lieu à prononcer la nullité de la contrainte émise le 9 juin 2016 par l'Urssaf- Pays de Loire pour un montant initial de 27045 euros au titre des 1er trimestre 2014 et 1er trimestre 2015,

- dit n'y avoir lieu à prononcer la nullité de la contrainte émise le 9 juin 2016 par l'Urssaf -Pays de Loire pour un montant initial de 19 310 euros au titre des 1er trimestre 2013 au 4ème trimestre 2015 et aux régularisations annuelles 2012, 2013 et 2015,

- condamné M. [T] à payer l'Urssaf Pays -de-Loire les sommes de 16 337 euros de cotisations d'assurance maladie et 2 317 euros de majorations de retard, dues au titre des 1er trimestre 2014 et 1er trimestre 2015 du compte PAM , la somme de 130,70 euros au titre du paiement des frais de signification desdites contraintes , sans préjudice des majorations de retard complémentaires jusqu'à parfait paiement,

- condamné M. [T] à payer à l'Urssaf Pays -de- Loire au titre de la contrainte du 19 juin 2016 signifiée le 31 août 2016, la somme de 3777 euros de cotisations et 1 366 euros de majorations de retard, au titre du compte travailleur indépendant, sans préjudice des majorations de retard complémentaires jusqu'à complet paiement,

- débouté l'Urssaf- Pays de Loire du surplus de ses demandes,

- débouté l'Urssaf - Pays de Loire et M. [T] de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens,

- condamné M. [T] aux dépens.

Par déclaration du 16 septembre 2020, M. [T] a interjeté appel du jugement déféré.

Aux termes de ses conclusions du 31 octobre 2022 déposées et soutenues oralement par son conseil, M. [T] demande à la cour de:

- réformer le jugement déféré en ce qu'il a :

¿ dit n'y avoir lieu à prononcer la nullité de la contrainte émise le 9 juin 2016 par l'Urssaf- Pays de Loire pour un montant de 27 045 euros au titre des 1er trimestre 2014 et 1er trimestre 2015,

¿ dit n'y avoir lieu à prononcer la nullité de la contrainte émise le 9 juin 2016 par l'Urssaf -Pays de Loire pour un montant de 19 310 euros au titre des 1er trimestre 2013 au 4ème trimestre 2015 et aux régularisations annuelles 2012, 2013 et 2015,

¿ condamné M. [T] à payer l'Urssaf Pays de Loire les sommes de 16 337 euros de cotisations d'assurance maladie et 2 317 de majorations de retard dues au titre des 1er trimestre 2014 et 1er trimestre 2015 du compte PAM , la somme de 130,70 euros au titre du paiement des frais de signification desdites contraintes, sans préjudice des majorations de retard complémentaires jusqu'à parfait paiement,

¿ condamné M. [T] à payer à l'Urssaf Pays de Loire au titre de la contrainte du 19 juin 2016 signifiée le 31 août 2016, la somme de 3 777 euros de cotisations et 1 366 euros de majorations de retard, au titre du compte travailleur indépendant, sans préjudice des majorations de retard complémentaires jusqu'à complet paiement,

¿ débouté M. [T] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens,

¿ condamné M. [T] aux dépens,

- confirmer le jugement déféré pour le surplus,

Statuant à nouveau,

A titre principal,

Vu les articles L 244 - 2, L 133-66-4 I et L 612-12 du code de la sécurité sociale,

- prononcer la nullité de la contrainte émise le 9 juin 2016 par l'Urssaf - Pays- de- Loire pour un montant initial de 27 045 euros [ réduite dans le cadre de la présente instance à la seule somme de 18 654 euros] correspondant aux cotisations et contributions sociales ainsi qu'à des majorations de retard , au titre des 1er trimestre 2014 et 1er trimestre 2015,

- prononcer la nullité de la contrainte émise le 9 juin 2016 par l'Urssaf - Pays -de- Loire pour un montant initial de 19 310 euros [ réduite dans le cadre de la présente instance à la seule somme de 10 866 euros] afférente aux périodes du 1er trimestre 2013 au 4ème trimestre 2015 et aux régularisations annuelles 2012, 2014 et 2015,

A titre subsidiaire,

Vu l'article 1353 du code civil,

- déclarer la contrainte émise le 9 juin 2016 par l'Urssaf - Pays- de Loire pour un montant initial de 27 045 euros [ réduite dans le cadre de la présente instance à la seule somme de 18 654 euros] correspondant aux cotisations et contributions sociales ainsi qu'à des majorations de retard , au titre des 1er trimestre 2014 et 1er trimestre 2015, mal fondée,

- déclarer la contrainte émise le 9 juin 2016 par l'Urssaf - Pays- de- Loire pour un montant initial de 19 310 euros [ réduite dans le cadre de la présente instance à la seule somme de 10 866 euros] afférente aux périodes du 1er trimestre 2013 au 4ème trimestre 2015 et aux régularisations annuelles 2012, 2014 et 2015, mal fondée,

En tout état de cause,

- débouter l'Urssaf - Pays- de -Loire de sa demande tendant à voir condamner M. [T] à lui verser la somme de 16 334 euros de cotisations d'assurance maladie et 2 317 euros de majorations de retard au titre des 1er trimestre 2014 et 1er trimestre 2015 ,

- débouter en conséquence l'Urssaf - Pays- de- Loire de sa demande tendant à voir condamner M. [T] à lui verser la somme de 8 841 euros de cotisations et 2 025 euros de majorations de retard au titre des périodes du 1er trimestre 2013 au 4ème trimestre 2015 et aux régularisations annuelles 2012, 2014 et 2015,

- condamner l'Urssaf - Pays- de- Loire à verser à M. [T] la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre à supporter les entiers dépens.

Par conclusions n° 2 du 4 novembre 2022, déposées et soutenues oralement à l'audience par sa représentante, l'Urssaf Pays- de- Loire demande à la cour de :

Sur la forme : recevoir l'Urssaf en son appel incident,

Sur le fond

- débouter M. [T] de son appel,

- confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré en ce qu'il a validé la contrainte du 9 juin 2016 et condamné M. [T] au paiement de la somme de 16 337 euros outre 2317 euros de majorations de retard et 130,70 euros de frais d'huissier pour le compte PAM,

- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a validé la contrainte du 9 juin 2016 et condamné M. [T] au paiement de la somme de 3 777 euros outre 1 366 de majorations de retard pour le compte travailleur indépendant,

- infirmer le jugement déféré en ce qu'il a annulé la contrainte du 9 juin 2016 au titre des périodes du 1er au 4ème trimestre 2015 outre la régularisation 2015 pour le compte travailleur indépendant,

- valider la contrainte du 9 juin 2016 et condamner M. [T] au paiement de la somme de 16 337 euros outre 2 317 euros de majorations de retard et 130,70 euros de frais d'huissier pour lc compte PAM,

- valider la contrainte relative au compte travailleur indépendant n° 527-232 305 435 établie en date du 9 juin 2016 et signifiée le 31 août 2016 à hauteur des mises en demeure des 13 août 2015, 28 décembre 2015 et 21 janvier 2016 soit 8 841 euros de cotisations et 2025 euros de majorations de retard restant dues au titre des périodes visées par ladite contrainte, sans préjudice des majorations de retard complémentaires jusqu'à complet paiement,

- condamner M. [T] [K] au titre des deux contraintes du 9 juin 2016 signifiées le 31 août 2016, au paiement des cotisations restant dues à hauteur de 25 178 euros et 4 342 euros au titre des majorations de retard restant dues, sans préjudice du paiement des majorations de retard complémentaires jusqu'à complet règlement,

- condamner M. [T] au paiement :

¿ des frais de signification de la contrainte du 9 juin 2016 signifiée le 31 août 2016 relative au compte PAM à hauteur de 70,98 euros,

¿ des frais de signification de la contrainte du 9 juin 2016 signifiée le 31 août 2016 relative au compte Travailleur indépendant n° 527- 232 305 435 à hauteur de 130,70 euros.

Il est fait référence aux écritures ainsi déposées de part et d'autre pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions.

SUR CE, LA COUR

Les dispositions du jugement déféré ayant :

- déclaré recevable l'opposition à contraintes formée par M. [T],

- constaté que l'Urssaf Pays de Loire se désistait de ses demandes au titre des contraintes émises les 5 mars 2013 et 24 mars 2016,

n'étant pas contestées, elles sont donc acquises.

Sur la rectification du jugement déféré :

Les premiers juges ont condamné M. [T] à payer à l'Urssaf Pays-de-Loire au titre de la contrainte du '19 juin' 2016 signifiée le 31 août 2016 les sommes de 3 777 euros de cotisations et 1 366 euros de majorations de retard, au titre du compte travailleur indépendant, sans préjudice des majorations de retard complémentaires jusqu'à complet paiement.

Il convient préalablement, conformément à la demande présentée, de rectifier le jugement en ce que la contrainte est du 9 juin 2016 et non du 19 juin 2016. Le détail sera précisé au dispositif.

I- Sur la demande tendant à voir prononcer la nullité des deux contraintes du 9 juin 2016

M. [T] fait valoir que la procédure de recouvrement engagée par l'Urssaf à son encontre doit être déclarée nulle en ce que les contraintes qui lui ont été délivrées ne lui permettent pas de connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation, qu'il appartient à l'Urssaf de justifier du bien fondé de ses demandes et que la motivation de la mise en demeure adressée au cotisant ne dispense pas l'organisme social de motiver la contrainte, que la seule référence à la mise en demeure ne suffit pas.

La mise en demeure qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti et la contrainte délivrée à la suite de cette mise en demeure restée sans effet, doivent permettre au cotisant d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation.

La mise en demeure doit préciser, à peine de nullité, la nature et le montant des cotisations réclamées ainsi que la période à laquelle elles se rapportent, sans que soit exigée la preuve d'un préjudice.

La contrainte doit préciser, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elles se rapportent ou, à défaut, faire référence à une ou des mises en demeure dûment notifiées portant indication de ces éléments.

I-1) Sur la contrainte du 9 juin 2016 d'un montant de 27 045 euros afférente aux cotisations praticien auxiliaire médical ( PAM) relative aux 1er trimestre 2014 et 1er trimestre 2015

Cette contrainte vise trois mises en demeure :

1) du 3 mars 2014 afférente aux cotisations du 1er trimestre 2014 d'un montant de 1 168 euros outre 63 euros de majorations de retard soit un total de 1231euros.

L'Urssaf, qui n'est pas en mesure de produire cette mise en demeure, confirme qu'elle abandonne tout demande de condamnation à ce titre.

2) du 24 février 2015 portant mention de :

la nature des cotisations: maladie praticiens auxiliaires médicaux ( PAM ),

numéro de cotisant : 527 232 305 443

motif de mise en recouvrement: absence de versement

période : 1er trimestre 15

cotisations : 7056 euros

majorations : 381 euros

numéro de sécurité sociale : 142019935031933

3) du 21 janvier 2016 faisant mention de:

nature des cotisations: maladie praticiens auxiliaires médicaux ( PAM ),

numéro de cotisant : 527 232 305 443

motif de mise en recouvrement: absence de versement

période : 1er trimestre 14

cotisations : 16 092 euros

majorations : 2 285 euros

numéro de sécurité sociale : 142019935031933

Cette contrainte, qui fait référence à une mise en demeure que l'Urssaf n'est pas en mesure de produire, n'est donc pas régulière. Elle doit être, par voie d'infirmation, annulée dans sa totalité.

Le jugement déféré sera donc infirmé.

I-2) Sur la contrainte du 9 juin 2016 d'un montant de 19 310 euros afférente aux 3ème trimestre 2015, régularisation 2012, du 1er au 4ème trimestre 2013, 4ème trimestre 2014, 1er trimestre 2015, 4ème trimestre 2015, régularisation 2014, régularisation 2015

Cette contrainte vise 4 mises en demeure:

1) du 13 août 2015, laquelle mentionne:

nature des cotisations: allocations familiales et contributions travailleurs indépendants

numéro de cotisant : 527 232 305 435

motif de mise en recouvrement: absence de versement

période : 3ème trimestre 15

cotisation provisionnelle: 3 124 euros

majorations - pénalités : 168 euros

N° Siren : [N° SIREN/SIRET 1]

2) celle du 16 décembre 2015 afférente à la régularisation annuelle de 2012 d'un montant de 7336 euros au titre des cotisations et 1129 euros au titre des majorations de retard , n'est pas produite par l'Urssaf de sorte qu'elle ne sollicite pas la validation de la contrainte au titre de cette mise en demeure,

3) du 28 décembre 2015, laquelle mentionne:

nature des cotisations: allocations familiales et contributions travailleurs indépendants

numéro de cotisant : 527 232 305 435

motif de mise en recouvrement: mise en demeure récapitulative

Motif: majorations de retard complémentaires

1er trimestre 13 : 155 euros

2ème trimestre 13: 125 euros

3ème trimestre 13 : 89 euros

4ème trimestre 13: 77 euros

4ème trimestre 14 : 666 euros

1er trimestre 15: 124 euros

Motif: absence de versement

4ème trimestre 15 : cotisation provisionnelle 2179 euros - régularisation AN-1 / AN - 2 : 3777 euros

majorations pénalités : 345 euros

N° Siren : [N° SIREN/SIRET 1]

4) du 21 janvier 2016, laquelle mentionne:

nature des cotisations: allocations familiales et contributions travailleurs indépendants

numéro de cotisant : 527 232 305 435

motif de mise en recouvrement: régularisation annuelle

Régul 14: Régul AN- 1 / AN - 2 : 2864 euros de cotisations et 154 euros de majorations

Régul 15: cotisations provisionnelle 2885 euros et majorations 155 euros

N° Siren : [N° SIREN/SIRET 1]

Cette contrainte, visant une mise en demeure que l'Urssaf n'est pas en mesure de produire, n'est donc pas régulière. Elle doit être annulée et les demandes de l'Urssaf, rejetées

Le jugement déféré sera donc infirmé.

L'Urssaf Pays- de -Loire qui succombe, supportera les dépens d'appel et, par voie d'infirmation, les dépens de première instance.

L'équité commande de condamner l'Urssaf Pays- de- Loire à payer à M. [T] la somme de

3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile .

PAR CES MOTIFS

La cour,

Rectifie le dispositif du jugement déféré en ce qu'au lieu de lire:

' Condamne M. [T] à payer à l'Urssaf Pays- de- Loire au titre de la contrainte du 19 juin 2016 signifiée le 31 août 2016 la somme de 3 777 euros de cotisations et 1 366 euros de majorations de retard, au titre du compte travailleur indépendant, sans préjudice des majorations de retard complémentaires jusqu'à complet paiement'

Il convient de lire :

Condamne M. [T] à payer à l'Urssaf Pays de Loire au titre de la contrainte du 9 juin 2016 signifiée le 31 août 2016 la somme de 3 777 euros de cotisations et 1 366 euros de majorations de retard, au titre du compte travailleur indépendant, sans préjudice des majorations de retard complémentaires jusqu'à complet paiement'

Confirme le jugement déféré, ainsi rectifié, en ce qu'il a :

- déclaré recevable l'opposition formée par M. [T] à l'encontre des contraintes délivrées le 9 juin 2016 signifiées le 31 août 2016,

- constaté que l'Urssaf Pays de Loire se désiste de ses demandes au titre des contraintes émises le 24 mars 2016 et 5 mars 2013,

L'infirme pour le surplus,

Et statuant à nouveau,

Annule la contrainte émise par l'Urssaf Pays de Loire du 9 juin 2016 d'un montant de 27 045 euros afférente aux cotisations praticien auxiliaire médical ( PAM) relative aux 1er trimestre 2014 et 1er trimestre 2015

Annule la contrainte émise par l'Urssaf Pays- de- Loire d'un montant de 19 310 euros afférente aux 3ème trimestre 2015, régularisation 2012, du 1er au 4ème trimestre 2013, 4ème trimestre 2014, 1er trimestre 2015, 4ème trimestre 2015, régularisation 2014, régularisation 2015,

Déboute l'Urssaf Pays -de Loire- de ses demandes,

Condamne l'Urssaf Pays- de -Loire aux dépens de première instance et d'appel,

Condamne l'Urssaf Pays- de -Loire à payer à M. [T] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

E. GOULARD C. CHAUX


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Caen
Formation : Chambre sociale section 3
Numéro d'arrêt : 20/01752
Date de la décision : 23/02/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-02-23;20.01752 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award