AFFAIRE : N° RG 20/01217
N° Portalis DBVC-V-B7E-GRSY
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Tribunal Judiciaire d'ALENCON en date du 05 Juin 2020 - RG n° 19/00383
COUR D'APPEL DE CAEN
Chambre sociale section 3
ARRET DU 23 FEVRIER 2023
APPELANT :
Monsieur [T] [L]
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représenté par Me Marina BONO, avocat au barreau d'ARGENTAN
INTIMEE :
CARSAT NORMANDIE
[Adresse 1]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par M. [E], mandaté
DEBATS : A l'audience publique du 12 décembre 2022, tenue par Mme CHAUX, Président de chambre, Magistrat chargé d'instruire l'affaire lequel a, les parties ne s'y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme GOULARD
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme CHAUX, Présidente de chambre,
M. LE BOURVELLEC, Conseiller,
M. GANCE, Conseiller,
ARRET prononcé publiquement le 23 février 2023 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme CHAUX, présidente, et Mme GOULARD, greffier
La cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par M. [T] [L] d'un jugement rendu le 5 juin 2020 par le tribunal judiciaire d'Alençon dans un litige l'opposant à la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail Normandie.
FAITS et PROCEDURE
Par courrier du 24 avril 2018, la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail (Carsat) Normandie a adressé à M. [L] un relevé de carrière faisant état de 123 trimestres retenus au 31 décembre 2017, soit un total projeté de 135 trimestres d'assurance au 31 décembre 2020 au taux réduit de 37,50%, compte tenu du nombre de trimestres retenus.
Le 26 octobre 2018, il a saisi la commission de recours amiable de la Carsat faisant valoir qu'avant son arrivée en France, il a travaillé en Angola de 1977 à 1980 dans une imprimerie et de 1980 à 1985 au ministère de la coordination, de sorte que sa période de travail en Angola doit être validée et prise en compte pour le calcul des trimestres à retenir.
Le 13 juin 2019, la commission de recours amiable a rejeté son recours au motif que les documents transmis ne permettent pas de justifier d'une activité salariée en Angola durant la période de 1977 à 1985.
M.[L] a dès lors saisi le tribunal de grande instance d'Alençon d'une contestation de cette décision.
Par jugement du 5 juin 2020, le tribunal de grande instance d'Alençon, devenu tribunal judiciaire, a :
- débouté M. [L] de l'ensemble de ses demandes,
En conséquence,
- confirmé la décision de rejet de la commission de recours amiable de la Carsat du 13 juin 2019,
- condamné M. [L] aux entiers dépens de l'instance.
Par déclaration du 9 juillet 2020, M. [L] a interjeté appel de ce jugement.
Aux termes des conclusions du 1er décembre 2022, soutenues oralement à l'audience par son conseil, M. [L] demande à la cour d'infirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré et statuant à nouveau :
- d'annuler la décision de la commission de recours amiable de la Carsat du 13 juin 2019,
- de dire que la période d'activité professionnelle en Angola de 1977 à 1985 sera prise en compte dans son relevé de carrière pour 21 trimestres et le calcul de ses droits,
- de dire qu'il pourra bénéficier d'un taux plein pour sa retraite,
- de condamner la Carsat à lui payer la somme de 1500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- de condamner la Carsat aux entiers dépens.
Par conclusions reçues au greffe le 25 mars 2022, soutenues oralement à l'audience par son représentant, la Carsat Normandie demande à la cour de :
- confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
- confirmer que le relevé de carrière ainsi que l'évaluation réalisée le 24 avril 2018 ne validant pas de périodes équivalentes de 1977 à 1985, sont justifiées dans la mesure où l'assuré ne démontre pas la réalité de son activité en Angola,
- confirmer la décision prise par la Carsat Normandie le 24 avril 2018 et maintenue par la commission de recours amiable le 13 juin 2019,
- rejeter toute demande éventuelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Il est fait référence aux écritures ainsi déposées de part et d'autre pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions.
SUR CE, LA COUR
M. [L] demande que soient réintégrés des trimestres validés au titre de 'périodes reconnues équivalentes' pour ses activités professionnelles qu'il expose avoir effectuées en Angola de 1977 à 1985, en application de l'article R 351-4 1° et ce aux fins de bénéficier d'une retraite à taux plein (50%) dès le 1er janvier 2021.
Il expose être arrivé en France en 1985 en tant que réfugié politique, après avoir dû quitter l'Angola en précipitation, ce qui l'a empêché d'emporter avec lui tous justificatifs de son activité salariée.
Aux termes des articles R 351-38 et R 351-3 du code de la sécurité sociale, les périodes validées par les autres régimes de base obligatoires (français ou étranger) sont retenues, telles qu'indiquées par ces régimes, par le régime général.
Cependant, l'article R 351- 4 du code de la sécurité sociale prévoit que toutes les périodes d'activité professionnelle accomplies avant le 1er avril 1983, non validées par le régime étranger, qui peuvent ou qui auraient pu être rachetées au ttire de l'assurance vieillesse, peuvent être retenues au titre de périodes reconnues équivalentes, pour le taux de la retraite.
Ces périodes équivalentes sont validées sur production des mêmes documents que ceux exigés pour les rachats de cotisations.
En application de l'arrêté du 10 octobre 1988, le demandeur doit fournir pour justifier de périodes de salariat: ses bulletins de salaires ou certificats ou contrats de travail ou lettres d'engagement formant contrats et certificats de présence ou attestations d'employeurs.
L'article 1353 du code civil dispose qu'il appartient au demandeur d'apporter la preuve de ses déclarations.
En l'espèce, il appartient à M. [L] d'apporter la preuve de son activité professionnelle en Angola.
Il a produit devant la commission de recours amiable une demande d'inscription à France Terre d'Asile du 5 novembre 1985, un reçu de sa demande à l'Ofpra du 15 novembre 1985, une décision favorable à sa demande d'obtention du statut de réfugié politique par l'Ofpra du 31 mars 1988, la photocopie de son passeport de 1982 à 1987.
Devant les premiers juges, il a produit une attestation sur l'honneur signée par lui, mentionnant une période d'activité hors de France de 1980 à 1985.
En cause d'appel, il produit:
- la réponse du secrétaire général de l'ambassade d'Angola en date du 16 mai 2022 lui indiquant que l'Ambassade n'a aucune compétence en la matière, M. [L] n'étant pas fonctionnaire, que c'est à lui qu'il appartient d'entreprendre les démarches auprès de son ou de ses employeurs et de solliciter une copie de ses bulletins de salaire s'il ne les a pas en sa possession,
- une attestation de l'Ofpra datée du 24 mai 2022, mentionnant qu'il est entré en France le 21 octobre 1985, qu'il a été placé sous la protection juridique et administrative de l'Office du 26 février 1988 jusqu'au 16 janvier 2005, date à laquelle il a obtenu la nationalité française.
Ces éléments, qui constituent des commencements de preuve par écrit, qui ne sont corroborés par aucun autre élément, ne permettent pas d'étayer les affirmations de M. [L].
Il convient donc, par voie de confirmation, de débouter M. [L] de sa demande de validation de trimestres de 1977 à 1985.
M. [L] qui succombe supportera les dépens d'appel et sera débouté de sa demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme le jugement déféré,
Déboute M. [L] de sa demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [L] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
E. GOULARD C. CHAUX