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16/02/2023 | FRANCE | N°21/02720

France | France, Cour d'appel de Caen, 1ère chambre sociale, 16 février 2023, 21/02720


AFFAIRE : N° RG 21/02720

N° Portalis DBVC-V-B7F-G27U

 Code Aff. :



ARRET N°



C.P





ORIGINE : Décision du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CAEN en date du 30 Août 2021 - RG n° 20/00480









COUR D'APPEL DE CAEN

1ère chambre sociale

ARRET DU 16 FEVRIER 2023





APPELANTE :



La S.A. NAVAL GROUP

prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 2]



Représentée par Me Jérémie PAJEOT, avocat

au barreau de CAEN, substitué par Me SANCHEZ, avocat au barreau de PARIS





INTIMEE :



La C.E. COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE DE L'ETABLISSEMENT DE CHERBOURG NAVAL GROUP

prise en la personne de son représentan...

AFFAIRE : N° RG 21/02720

N° Portalis DBVC-V-B7F-G27U

 Code Aff. :

ARRET N°

C.P

ORIGINE : Décision du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CAEN en date du 30 Août 2021 - RG n° 20/00480

COUR D'APPEL DE CAEN

1ère chambre sociale

ARRET DU 16 FEVRIER 2023

APPELANTE :

La S.A. NAVAL GROUP

prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 2]

Représentée par Me Jérémie PAJEOT, avocat au barreau de CAEN, substitué par Me SANCHEZ, avocat au barreau de PARIS

INTIMEE :

La C.E. COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE DE L'ETABLISSEMENT DE CHERBOURG NAVAL GROUP

prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 1]

Représentée par Me Gaël BALAVOINE, substitué par Me LEBEBVRE, avocat au barreau de CAEN

DEBATS : A l'audience publique du 08 décembre 2022, tenue par Mme DELAHAYE, Président de Chambre, Magistrat chargé d'instruire l'affaire lequel a, les parties ne s'y étant opposées, siégé en présence de Mme PONCET, Conseiller, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré

GREFFIER : Mme ALAIN

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Mme DELAHAYE, Présidente de Chambre,

Mme PONCET, Conseiller, rédacteur

Mme VINOT, Conseiller,

ARRET prononcé publiquement contradictoirement le 16 février 2023 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme DELAHAYE, présidente, et Mme ALAIN, greffier

FAITS ET PROCÉDURE

Le 11 février 2020, le CSE (comité social et économique) de l'établissement de Cherbourg de la SA Naval Group a adopté un règlement intérieur.

Le 30 juillet 2020, la SA Naval Group a assigné ce CSE devant le tribunal judiciaire de Cherbourg en contestant la licéité de certaines de ses dispositions.

Par jugement du 30 août 2021, le tribunal judiciaire a annulé l'article 4.2 alinéa 3 et l'article 7 alinéa 2 deuxième phrase de ce règlement intérieur, a débouté la SA Naval Group de sa demande d'annulation de l'article 2.3 et dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.

La SA Naval Group a interjeté appel du jugement, le CSE de l'établissement de Cherbourg de la SA Naval Group a formé appel incident.

Vu le jugement rendu le 30 août 2021 par le tribunal judiciaire de Cherbourg

Vu les dernières conclusions de la SA Naval Group, appelante, communiquées et déposées le 27 juin 2022, tendant à voir confirmer le jugement quant aux annulations prononcées, à le voir réformer pour le surplus, à voir annuler l'article 2.3 du règlement intérieur et à voir le CSE de l'établissement de Cherbourg condamné à lui verser 3 500€ en application de l'article 700 du code de procédure civile

Vu les dernières conclusions du CSE de l'établissement de Cherbourg de la SA Naval Group, intimé et appelant incident, communiquées et déposées le 26 mars 2022, tendant à voir le jugement confirmé quant au débouté prononcé, à le voir réformer pour le surplus, à voir la SA Naval Group déboutée de sa demande d'annulation des articles 4.2 alinéa 3 et 7 alinéa 2 deuxième phrase de ce règlement intérieur et à voir la SA Naval Group condamnée lui verser, au total, 5 500€ en application de l'article 700 du code de procédure civile

Vu l'ordonnance de clôture rendue le 23 novembre 2022

MOTIFS DE LA DÉCISION

L'article L2315-24 du code du travail dispose que, sauf accord de l'employeur, le règlement intérieur du CSE (comité social et économique) ne peut pas comporter de clauses lui imposant des obligations ne résultant pas d'obligations légales.

La SA Naval Group fait valoir que les articles litigieux du règlement intérieur du CSE du site de Cherbourg contreviennent à cette disposition.

1) Article 2.3 du règlement du CSE

Cet article prévoit que 'les représentants du personnel sont au nombre de 12 sur le site de Cherbourg' et fixe quelques règles concernant l'exercice de leurs missions.

En application de l'article L2313-7 du code du travail, ces représentants de proximité peuvent être mis en place par un accord d'entreprise qui fixe notamment leur nombre.

L'avenant N°2 du 4 juillet 2018 à l'accord d'entreprise prévoit la mise en place 'à titre expérimental' de représentants de proximité au sein de chaque établissement et fixe leur nombre, pour l'établissement de Cherbourg, entre 8 et 15. Il ajoute que leur nombre précis doit être défini grâce à une concertation menée, dans l'établissement, entre les organisations syndicales représentatives, sous la responsabilité de la direction. Si la direction et la majorité des organisations syndicales majoritaires ne s'accordent pas sur un nombre, l'accord fixe, par défaut, ce nombre à 11. Le nombre est ensuite soumis à l'avis de CSE. L'avenant prévoit également qu'un bilan sera réalisé à la fin de la mandature 2018-2022 au sein de chaque établissement pour apprécier si l'existence de ces représentants et le fonctionnement défini dans l'accord doit ou non être pérennisé.

Comme cela ressort du procès-verbal du CSE de l'établissement de Cherbourg du 20 novembre 2018, une concertation a eu lieu le 14 novembre 2018 entre la direction et les organisations syndicale majoritaires qui a conduit à arrêter un nombre de représentants de proximité de 12, nombre auquel à la fois la direction et la majorité des organisations syndicales représentatives étaient favorables. Le 20 novembre 2018, le nombre de représentants de proximité a été soumis au vote du CSE. Sur les 24 votants, 23 se sont déclarés favorables à ce nombre.

Le nombre de représentants de proximité a donc valablement été fixé à 12.

Le règlement du CSE, qui a vocation à organiser les modalités de son fonctionnement et de ses rapports avec les salariés de manière pérenne, aurait pu acter l'existence et le nombre de représentants de proximité en précisant qu'il s'agissait d'une disposition expérimentale applicable jusqu'à la fin de la mandature 2018-2022.

En revanche, en disposant simplement que 'les représentants du personnel sont au nombre de 12 sur le site de Cherbourg', ce règlement excède ce qu'a prévu l'avenant N°2 du 4 juillet 2018 à l'accord d'entreprise et impose à l'employeur des obligations qui ne résultent ni d'obligations légales ni d'obligations conventionnelles. Il y a donc lieu d'annuler, en sa totalité, l'article 2.3 du règlement intérieur.

2) Sur l'article 4.2 alinéa 3

Cette disposition prévoit que les élus du CSE sont informés, au plus tard 3 jours ouvrés avant la date de la réunion du CSE, de la mise à disposition des documents.

L'article L2315-30 du code du travail prévoit que l'ordre du jour est communiqué trois jours au moins avant la réunion mais ne prévoit pas que les documents afférents à cet ordre du jour soient communiqués en même temps.

L'article 1.1.6 de l'avenant N°2 du 4 juillet 2018 à l'accord d'entreprise prévoit que 'les documents sont mis à la disposition des membres du CSE dans la BDES (base de données économiques et sociales) le plus en amont possible (...). Les membres du CSE sont informés à chaque mise à disposition d'un nouveau document sur la BDES'.

Dès lors, la disposition du règlement intérieur litigieuse instaure une obligation supplémentaire à la charge de l'employeur par rapport aux obligations légales et conventionnelles, il y a donc lieu de l'annuler.

3) Sur l'article 7 alinéa 2 deuxième phrase

Cette disposition impose aux présidents des commissions de partager le compte-rendu avec les membres et représentants de la direction présents lors de la commission au moins 5 jours ouvrés avant la date du CSE pour recueillir leurs avis et le cas échéant y apporter des modifications.

L'avenant N°2 du 4 juillet 2018 à l'accord d'entreprise prévoit la mise en place dans les établissements de 6 commissions. Seules deux de ces commissions sont présidées par l'employeur : la CSSCT (commission santé sécurité et conditions de travail) présidée par 'le directeur de l'établissement ou son représentant' et la CRIC (commission des réclamations individuelles et collectives) présidée par 'l'employeur ou son représentant'. Les quatre autres commissions sont présidées par un membre titulaire du CSE.

En conséquence, si l'article litigieux impose une obligation supplémentaire, celle-ci ne pèse sur l'employeur que pour les deux commissions précitées. En revanche, pour les autres commissions, la commission économique, la CCED (commission compétences emploi diversité), la CASC (commission des activités sociales et culturelles), la commission restauration, cette obligation supplémentaire pèse sur le membre titulaire présidant la commission ce que n'interdit ni l'article L2315-24 du code du travail ni un autre texte.

En conséquence, il y a lieu d'annuler partiellement la disposition visée en ce qu'elle impose l'obligation litigieuse aux présidents des commissions CSSCT et CRIC et de débouter la SA Naval Group du surplus de sa demande.

4) Sur les points annexes

Les deux parties seront déboutées de leur demande faite en application de l'article 700 du code de procédure civile et conserveront la charge de leurs propres dépens.

DÉCISION

PAR CES MOTIFS, LA COUR,

- Confirme le jugement en ce qu'il a annulé l'article 4.2 alinéa 3 du règlement intérieur du CSE de l'établissement de Cherbourg de la SA Naval Group

- Réforme le jugement pour le surplus

- Annule l'article 2.3 de ce règlement

- Annule partiellement l'article 7 alinéa 2 deuxième phrase de ce réglement en ce qu'il impose aux présidents des commissions CSSCT et CRIC de partager le compte-rendu avec les membres et représentants de la direction présents lors de la commission au moins 5 jours ouvrés avant la date du CSE pour recueillir leurs avis et le cas échéant y apporter des modifications

- Déboute la SA Naval Group de sa demande tendant à voir annuler cette disposition en ce qu'elle s'applique aux présidents des autres commissions (commission économique, CCED (commission compétences emploi diversité), CASC (commission des activités sociales et culturelles), commission restauration)

- Déboute les parties de leurs demandes faites en application de l'article 700 du code de procédure civile

- Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

M. ALAIN L. DELAHAYE

+


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Caen
Formation : 1ère chambre sociale
Numéro d'arrêt : 21/02720
Date de la décision : 16/02/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-02-16;21.02720 ?
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