COUR D'APPEL DE CAEN
1ère chambre sociale
O R D O N N A N C E
N° RG 22/00777 - N° Portalis DBVC-V-B7G-G6RD
Affaire :
Monsieur [C] [N]
Représenté par Me Pierre-Alain TOUCHARD, avocat au barreau de PARIS
C/
Monsieur [W], [R] [T] intervenant en sa qualité d'ayant droit de Mr [E] [T] décédé le 24/05/2022
Représenté par Me Pierre BLIN, avocat au barreau de LISIEUX - N° du dossier 210064
Le NEUF FEVRIER DEUX MILLE VINGT TROIS,
Nous, I. PONCET, Conseillère chargé de la mise en état de la première chambre sociale de la Cour d'Appel de CAEN, assistée de Mme ALAIN, greffière,
FAITS ET PROCÉDURE
Par jugement du 24 février 2022, le conseil de prud'hommes de Caen, saisi par M. [E] [T] le 23 décembre 2010, a condamné M. [C] [N] à lui verser un rappel de salaire au titre du salaire impayé et au titre d'heures supplémentaires, une indemnité pour travail dissimulé, des dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat, une indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile et a prononcé l'exécution provisoire de la décision.
M. [N] a interjeté appel du jugement.
M. [E] [T] est décédé le 24 mai 2022, laissant pour lui succéder son père, M. [W] [T].
Par conclusions déposées le 29 septembre 2022, M. [W] [T] a saisi la cour d'un incident.
Vu les dernières conclusions de M. [T], demandeur à l'incident, déposées le 28 septembre 2022, tendant à voir prononcer la radiation de l'affaire et condamner M. [N] à lui verser 2 000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Vu l'absence de conclusions de M. [N], défendeur à l'incident.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il est allégué, sans que ce point soit contesté, que M. [N] n'a pas exécuté le jugement du 24 février 2022.
M. [N] n'ayant pas conclu, il n'est soutenu ni l'impossibilité d'exécuter la décision du conseil de prud'hommes, ni que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquence manifestement excessives.
En conséquence, il sera fait droit à la demande de radiation de M. [T]. L'affaire ne sera réinscrite qu'après justification de l'exécution de la décision attaquée.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [T] ses frais irrépétibles. De ce chef, M. [N] sera condamnée à lui verser 800€.
DÉCISION
PAR CES MOTIFS,
- Ordonnons la radiation de l'affaire 22/777 du rôle
- Disons qu'elle ne pourra être réinscrite qu'après justification de l'exécution du jugement
- Condamnons M. [N] à verser à M. [T] 800€ en application de l'article 700 du code de procédure civile
- Condamnons M. [N] aux dépens de l'instance sur incident
LA GREFFIÈRE LA CONSEILLÈRE DE LA MISE EN ETAT
M. ALAIN I. PONCET