AFFAIRE : N° RG 20/01993
N° Portalis DBVC-V-B7E-GTIW
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Tribunal Judiciaire de COUTANCES en date du 16 Septembre 2020 - RG n° 18/00138
COUR D'APPEL DE CAEN
Chambre sociale section 3
ARRET DU 09 FEVRIER 2023
APPELANTE :
S.A.R.L. [5]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Emmanuel LEBAR, avocat au barreau de COUTANCES, substitué par Me VOIVENEL, avocat au barreau de CAEN
INTIMEE :
URSSAF de Normandie venant aux droits de l'URSSAF de Basse-Normandie
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Mme MOREL, mandatée
DEBATS : A l'audience publique du 28 novembre 2022, tenue par M. GANCE, Conseiller, Magistrat chargé d'instruire l'affaire lequel a, les parties ne s'y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme GOULARD
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme CHAUX, Présidente de Chambre,
M. LE BOURVELLEC, Conseiller,
M. GANCE, Conseiller,
ARRET prononcé publiquement le 09 février 2023 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme CHAUX, présidente, et Mme GOULARD, greffier
La cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par la société [5] d'un jugement rendu le 16 septembre 2020 par le tribunal judiciaire de Coutances dans un litige l'opposant à l'Urssaf de Basse-Normandie (l'Urssaf).
FAITS ET PROCEDURE
Suite à un contrôle du 7 novembre 2016, l'Urssaf de Haute-Normandie a adressé à la société [5] ( la société) une lettre d'observations le 7 août 2017 concluant à un rappel de cotisations et contributions de sécurité sociale, d'assurance chômage et d'AGS de 50 024 euros au titre de l'année 2016, calculé sur la base d'un redressement forfaitaire au titre de la violation des dispositions de l'article L 8221-5 du code de travail relatif au travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié.
Le 20 novembre 2017, l'Urssaf a adressé à la société une mise en demeure de payer 72 382 euros correspondant au rappel de cotisations, contributions à hauteur de 50 024 euros outre 20 010 euros au titre de la majoration de 40 % pour travail dissimulé.
La société a contesté cette mise en demeure devant la commission de recours amiable de l'Urssaf par courrier du 17 janvier 2018.
Aux termes d'une décision du 27 mars 2018, la commission a limité le redressement à la somme de 18 190 euros en ne retenant que les quatre salariés qui ont été relevés en situation de travail par les inspecteurs lors de leur contrôle du 7 novembre 2016.
Par requête du 22 juin 2018, la société a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale afin de contester cette décision.
Par jugement du 16 septembre 2020, le tribunal judiciaire de Coutances, auquel le contentieux de la sécurité sociale a été transféré à compter du 1er janvier 2019, a :
- ordonné la jonction des affaires 18/138 et 18/278
- débouté la société de ses demandes
- confirmé la décision de la commission de recours amiable du 27 mars 2018
- validé le redressement opéré ramené à 22 962,61 euros au titre des cotisations
- condamné la société à payer à l'Urssaf la somme de 24 442,56 euros au titre des cotisations, majorations de redressement et majorations de retard dues au titre de l'année 2016, sous réserve des majorations de retard restant à courir jusqu'au complet paiement des cotisations
- condamné la société à payer 500 euros à l'Urssaf au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- condamné la société aux dépens
- rejeté toute demande plus ample et contraire.
La société a formé appel de ce jugement par déclaration du 16 octobre 2020.
Par conclusions du11 juillet 2022 soutenues oralement à l'audience, la société demande à la cour de :
- infirmer le jugement du 16 septembre 2020 en ce qu'il a :
* débouté la société de ses demandes
* confirmé la décision de la commission de recours amiable du 27 mars 2018
* validé le redressement opéré ramené à 22 962,61 euros au titre des cotisations
* condamné la société à payer à l'Urssaf la somme de 24 442,56 euros au titre des cotisations, majorations de redressement et majorations de retard dues au titre de l'année 2016, sous réserve des majorations de retard restant à courir jusqu'au complet paiement des cotisations
* condamné la société à payer 500 euros à l'Urssaf au titre de l'article 700 du code de procédure civile
* condamné la société aux dépens
juger à nouveau,
- annuler les décision implicites et explicites de la commission de recours amiable des 17 janvier 2018 et 27 mars 2018
- annuler l'intégralité du redressement pratiqué par l'Urssaf de Haute-Normandie et par l'Urssaf de Basse-Normandie
- condamner l'Urssaf de Basse-Normandie à lui payer 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- condamner l'Urssaf de Basse-Normandie aux dépens.
Par conclusions reçues le 21 octobre 2022 soutenues oralement à l'audience, l'Urssaf Normandie venant aux droits de l'Urssaf de Basse-Normandie, demande à la cour de :
- débouter la société de ses demandes
- confirmer le jugement en ce qu'il a :
* débouté la société de ses demandes
* confirmé la décision de la commission de recours amiable du 27 mars 2018
* validé le redressement opéré ramené à 22 962,61 euros au titre des cotisations
* condamné la société à payer à l'Urssaf la somme de 24 442,56 euros au titre des cotisations, majorations de redressement et majorations de retard dues au titre de l'année 2016, sous réserve des majorations de retard restant à courir jusqu'au complet paiement des cotisations
* condamné la société à payer 500 euros à l'Urssaf au titre de l'article 700 du code de procédure civile
* condamné la société aux dépens
* rejeté toute demande plus ample ou contraire
à titre reconventionnel :
- condamner la société à payer à l'Urssaf Normandie la somme de 24 442,56 euros au titre des cotisations, majorations de redressement et majorations de retard dues au titre de l'année 2016, sous réserve des majorations de retard restant à courir jusqu'au complet paiement des cotisations
- condamner la société à lui payer 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- condamner la société aux éventuels dépens.
Pour l'exposé complet des prétentions et des moyens des parties, il est expressément renvoyé à leurs écritures.
MOTIFS
La société conteste la validité du contrôle et du redressement de l'Urssaf sur la forme et sur le fond.
I / Sur la forme
- Sur l'agrément des inspectrices
L'article L 243-7 du code de la sécurité sociale dispose que les agents chargés du contrôle de l'application des dispositions de ce code, sont assermentés et agréés dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
La société soutient qu'il n'est pas justifié que les inspectrices étaient agréées pour effectuer le contrôle du 7 novembre 2016.
Ce contrôle a été réalisé par Mme [T] [H] et Mme [U] [M].
L'Urssaf produit une copie de leurs cartes professionnelles dont il résulte que Mme [H] et Mme [M] sont inspectrices du recouvrement. La première a été agréée le 13 mai 2008 et la seconde le 24 mai 2011. La première est assermentée depuis le 4 septembre 2007 et la seconde depuis le 2 septembre 2010. Les cartes mentionnent que les inspecteurs du recouvrement sont habilités à contrôler notamment l'application de la législation relative aux cotisations et contributions sociales par les employeurs.
En outre, l'Urssaf produit les décisions d'agrément des deux inspectrices, signées du directeur de l'agence centrale des organismes de sécurité sociale, qui confirment que Mme [H] a été agréée en qualité d'inspecteur du recouvrement à compter du 13 mai 2008 et que Mme [M] a été agréée en cette même qualité à compter du 24 mai 2011.
Le premier moyen de la société tiré de l'absence d'agrément spécifique des inspectrices sera donc écarté.
- Sur la compétence des inspectrices de l'Urssaf de Haute-Normandie pour émettre la lettre d'observations
L'article R 133-8 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige, dispose que lorsqu'il ne résulte pas d'un contrôle effectué en application de l'article L 243-7, tout redressement consécutif au délit de travail dissimulé est porté à la connaissance de l'employeur ou du travailleur indépendant par un document daté et signé par le directeur de l'organisme de recouvrement.
Conformément à l'article R 243-59 du même code dans sa version applicable au litige, lorsque le contrôle a été effectué en application de l'article L 243-7, à l'issue du contrôle, les inspecteurs du recouvrement communiquent à l'employeur un document daté et signé par eux mentionnant l'objet du contrôle, les documents consultés, la période vérifiée et la date de la fin du contrôle.
En l'espèce, la lettre d'observations a été signée par les inspectrices du recouvrement.
La société soutient qu'il appartenait au directeur de l'Urssaf de Basse-Normandie d'émettre la lettre d'observations et non aux inspectrices de l'Urssaf de Haute-Normandie.
En premier lieu, si la recherche des infractions constitutives de travail illégal mentionnées à l'article L.8211-1 du code du travail est soumise aux articles L 8271-1 du même code, ces dispositions ne font pas obstacle à ce qu'un organisme de recouvrement procède, dans le cadre du contrôle de l'application de la législation de sécurité sociale par les employeurs et les travailleurs indépendants prévu à l'article L 243-7 du code de la sécurité sociale, à la recherche des infractions susmentionnées aux seules fins de recouvrement des cotisations afférentes.
Le contrôle inopiné du 7 novembre 2016 a été effectué par deux inspectrices du recouvrement sans que celles-ci ne soient assistées d'agent de la direction chargée de lutte contre le travail illégal, étant rappelé que l'article L 243-7 du code de la sécurité sociale dispose que les organismes chargés du recouvrement peuvent effectuer des contrôles sans envoi d'avis préalable, dans le cas où le contrôle est effectué pour rechercher des infractions aux interdictions mentionnées à l'article L 8221-1 du code du travail.
En outre, il résulte de la lettre d'observations que le contrôle effectué par les inspectrices mentionne en en-tête, l'article R 243-59 et suivants du code de la sécurité sociale. Il est précisé que les observations ont pour objet la vérification de l'application des législations de sécurité sociale, d'assurance chômage et de garantie des salaires concernant les infractions aux interdictions mentionnées aux articles L 8221-1 et L.8221-2 du code du travail.
Ainsi, par sa nature et la façon dont il a été initié, le contrôle du 7 novembre 2016 a été opéré sur le fondement de l'article L 243-7 du code de la sécurité sociale.
L'article R 133-8 n'est donc pas applicable. Les inspectrices pouvaient valablement signer la lettre d'observations conformément à l'article R 243-59.
En second lieu, la lettre d'observations adressée à la société est signée des deux inspectrices du recouvrement qui dépendaient à l'époque de l'Urssaf de Haute-Normandie, devenue depuis l'Urssaf de Normandie ,alors que le siège social de la société est situé en Basse-Normandie et plus précisément dans le département de l'Orne.
Toutefois, il est justifié d'une convention générale de réciprocité à effet du 1er janvier 2009 entre les organismes de recouvrement, c'est à dire les Urssaf des trois départements de Basse-Normandie et ceux des deux départements de Haute-Normandie.
En effet, l'Urssaf produit une lettre circulaire n° 2009-004 du 22 janvier 2009 comprenant la liste des Urssaf départementaux ayant renouvelé leur adhésion à la convention générale de réciprocité portant délégation de compétences en matière de contrôle, étant précisé qu'il est expressément indiqué que l'adhésion d'une durée annuelle est renouvelable par tacite reconduction.
Ce document établit la preuve d'une délégation générale de compétence réciproque entre les Urssaf de Basse-Normandie et de Haute-Normandie en matière de contrôle.
Conformément à la convention générale de réciprocité, les inspectrices de l'Urssaf de Haute-Normandie étaient compétentes pour établir la lettre d'observations adressée à la société bien que celle-ci ait un siège social situé dans la région Basse-Normandie.
- Sur le courrier de réponse des agents de l'Urssaf
L'article R 243-59 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige dispose que lorsque l'employeur a répondu aux observations dans le délai imparti, la mise en recouvrement des cotisations, majorations et pénalités faisant l'objet du redressement, ne peut intervenir avant l'expiration de ce délai et avant qu'il ait été répondu par l'inspecteur du recouvrement aux observations de l'employeur.
En l'espèce, la société soutient que le courrier de réponse des agents de l'Urssaf à son courriel de contestation qui a fait suite à la réception de la lettre d'observations, n'est pas signé en violation des dispositions de l'article R 243-59 du code de la sécurité sociale.
Il résulte de l'accusé de réception signé le 16 septembre 2017 que la société a bien reçu un courrier de réponse de l'Urssaf à ses contestations émises après réception de la lettre d'observations.
Les parties s'opposent sur le contenu du courrier de réponse qui a été envoyé.
L'Urssaf produit une copie d'un courrier de réponse daté du 12 septembre 2017 signé par les deux inspectrices, affirmant qu'il s'agit du courrier qui a été adressé à l'employeur.
La société prétend au contraire qu'il ne s'agit pas du courrier qui lui a été adressé.
Toutefois, elle ne fournit pas le document qu'elle a reçu. Elle se contente en effet de produire la copie informatique (non signée) versée aux débats par l'Urssaf en première instance.
Les éléments invoqués par l'employeur ne permettent pas de démontrer que la copie du courrier produit par l'Urssaf ne correspond pas au document reçu le 16 septembre 2017.
Le moyen soulevé par la société tiré de l'absence de signature du courrier de réponse des inspectrices à ses contestations, n'est donc pas fondé.
II / Sur le fond
- Sur l'existence d'une situation de travail dissimulé
L'article L 8221-5 du code du travail dispose 'qu'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de paie ou d'un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales.'
L'article L 1221-10 du code du travail dispose que 'l'embauche d'un salarié ne peut intervenir qu'après déclaration nominative accomplie par l'employeur auprès des organismes de protection sociale désignés à cet effet. L'employeur accomplit cette déclaration dans tous les lieux de travail où sont employés des salariés'.
En l'espèce, il résulte de la lettre d'observations que les inspectrices ont constaté le 7 novembre 2016 sur la foire du [Localité 6] que cinq personnes se trouvaient en situation de travail sur le stand tenu par la société : le gérant M. [A] [F] [C] ainsi que Mme [Z] [L] [O], M. [S] [V] [K] [X], M. [Y] [D] [B] et M. [Y] [L] [F] [P].
Il résulte des déclarations préalables à l'embauche versées aux débats que :
- Mme [Z] [L] [O] a été déclarée auprès des organismes sociaux le 30 octobre 2016 à 9 heures 56 alors qu'il est fait état d'une embauche le 29 octobre 2016 à 8 heures
- M. [S] [V] [K] [X] a été déclaré auprès des organismes sociaux le 3 octobre 2016 à 16 heures 16 alors qu'il est fait état d'une embauche le 1er octobre 2016 à 8 heures
- M. [Y] [L] [F] [P] a été déclaré auprès des organismes sociaux le 3 octobre 2016 à 16 heures 19 alors qu'il est fait état d'une embauche le 1er octobre 2016 à 8 heures
- M. [Y] [D] [B] a été déclaré auprès des organismes sociaux le 5 novembre 2016 à 8 heures 09 alors qu'il est fait d'une embauche le 5 novembre 2016 à 8 heures.
Aucune déclaration auprès des organismes sociaux n'a donc été faite avant l'embauche des intéressés en violation des dispositions de l'article L 1221-10 du code du travail.
La société soutient que le redressement opéré suppose la démonstration que l'employeur s'est intentionnellement soustrait à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L 1221-10.
Toutefois, s'il procède du constat d'infraction de travail dissimulé par dissimulation d'emploi, le redressement a pour objet exclusif le recouvrement des cotisations afférentes à cet emploi, sans qu'il soit nécessaire d'établir l'intention frauduleuse de l'employeur.
Dans le cas présent, le redressement a pour objet exclusif le recouvrement des cotisations afférentes à cet emploi de telle sorte que l'Urssaf n'a pas à démontrer l'existence d'une intention frauduleuse de l'employeur.
En conclusion, l'Urssaf rapporte la preuve d'une situation de travail dissimulé au sens des dispositions de l'article L 8221-5 du code du travail justifiant un rappel de cotisations et contributions.
- Sur la base de calcul du rappel de cotisations
L'article L 242-1-2 du code de la sécurité sociale dispose que 'pour le calcul des cotisations et contributions de sécurité sociale et par dérogation à l'article L. 242-1, les rémunérations qui ont été versées ou qui sont dues à un salarié en contrepartie d'un travail dissimulé au sens des articles L. 8221-3 et L. 8221-5 du code du travail sont, à défaut de preuve contraire en termes de durée effective d'emploi et de rémunération versée, évaluées forfaitairement à 25 % du plafond annuel défini à l'article L. 241-3 du présent code en vigueur au moment du constat du délit de travail dissimulé. Ces rémunérations sont soumises à l'article L. 242-1-1 du présent code et sont réputées avoir été versées au cours du mois où le délit de travail dissimulé est constaté.'
Le plafond annuel de la sécurité sociale en vigueur en 2016 s'élevait à 38616 euros.
En outre, l'article L 243-7-7 du code de la sécurité sociale ajoute que le montant du redressement des cotisations et contributions sociales mis en recouvrement à l'issue d'un contrôle réalisé en application de l'article L. 243-7 est majoré de 40 % en cas de constat de l'infraction définie aux articles L. 8221-3 et L.8221-5 du code du travail dans les cas mentionnés à l'article L. 8224-2 du code du travail.
L'article L 8224-2 vise notamment le cas d'infractions d'emploi dissimulé commises 'à l'égard de plusieurs personnes'.
En l'espèce, la société ne produit aucune pièce permettant d'établir la durée effective d'emploi et de rémunération versée pour les quatre salariés concernés : Mme [Z] [L] [O], M. [S] [V] [K] [X], M. [Y] [D] [B] et M. [Y] [L] [F] [P].
Les éléments mentionnés dans la lettre d'observations ne permettent pas plus de l'établir.
C'est donc à juste titre que l'assiette des cotisations et contributions de sécurité sociale a été fixée par l'Urssaf à hauteur de 25 % de 38 616 euros, soit 9 654 euros.
Compte tenu des calculés opérés par l'Urssaf, sur la base des taux de cotisations et contributions applicables qui ne sont pas contestés, le redressement s'élève à 18 190 euros auxquels s'ajoute la majoration de 40 % prévue à l'article L 8224-2 du code du travail puisque le travail dissimulé est établi pour quatre personnes, soit une majoration de 7276 euros (40 % de 18 190 euros).
Eu égard au versement opéré par la société à hauteur de 2503,39 euros, le montant du redressement hors majorations de retard s'élève à 22 962,61 euros (soit 18190 euros + 7276 euros - 2503,39 euros).
Les majorations de retard, dont le calcul n'est pas contesté, s'élèvent à 1479,95 euros.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a :
- débouté la société de ses demandes,
- confirmé la décision de la commission de recours amiable,
- validé le redressement à hauteur de 22 962, 61 euros,
- condamné la société à payer à l'Urssaf une somme globale de 24 442, 56 euros (soit 22 962,61 euros outre 1 479,95 euros de majorations de retard).
III / Sur les dépens et frais irrépétibles
Le jugement étant confirmé sur le principal, il sera aussi confirmé sur les dépens et les frais irrépétibles.
Succombant, la société sera condamnée aux dépens d'appel.
Il est équitable de la condamner en outre à payer à l'Urssaf la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Enfin, la société sera déboutée de sa demande sur le même fondement.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme le jugement déféré ;
Y ajoutant,
Condamne la société [5] aux dépens d'appel ;
Condamne la société [5] à payer à l'Urssaf Normandie la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la société [5] de sa demande au titre des frais irrépétibles.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
E. GOULARD C. CHAUX