La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/02/2023 | FRANCE | N°20/01886

France | France, Cour d'appel de Caen, Chambre sociale section 3, 09 février 2023, 20/01886


AFFAIRE : N° RG 20/01886

N° Portalis DBVC-V-B7E-GTBC

 Code Aff. :



ARRET N°



C.P





ORIGINE : Décision du Pôle social du Tribunal Judiciaire de CAEN en date du 02 Mars 2020 - RG n° 18/00864









COUR D'APPEL DE CAEN

chambre sociale -section 3

ARRET DU 09 FEVRIER 2023





APPELANT :



Monsieur [V] [R]

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 1]



Représenté par Me Coralie LOYGUE, avocat au barreau de CAENr>




INTIMEE :



URSSAF DE NORMANDIE venant aux droits de l'URSSAF de BASSE-NORMANDIE

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Localité 2]



Représentée par Mme MOREL, mandatée







DEBATS : A l'audience publique du 28 novem...

AFFAIRE : N° RG 20/01886

N° Portalis DBVC-V-B7E-GTBC

 Code Aff. :

ARRET N°

C.P

ORIGINE : Décision du Pôle social du Tribunal Judiciaire de CAEN en date du 02 Mars 2020 - RG n° 18/00864

COUR D'APPEL DE CAEN

chambre sociale -section 3

ARRET DU 09 FEVRIER 2023

APPELANT :

Monsieur [V] [R]

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 1]

Représenté par Me Coralie LOYGUE, avocat au barreau de CAEN

INTIMEE :

URSSAF DE NORMANDIE venant aux droits de l'URSSAF de BASSE-NORMANDIE

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentée par Mme MOREL, mandatée

DEBATS : A l'audience publique du 28 novembre 2022, tenue par M. GANCE, Conseiller, Magistrat chargé d'instruire l'affaire lequel a, les parties ne s'y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré

GREFFIER : Mme GOULARD

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Mme CHAUX, Présidente de Chambre,

M. LE BOURVELLEC, Conseiller,

M. GANCE, Conseiller,

ARRET prononcé publiquement le 09 février 2023 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme CHAUX, présidente, et Mme GOULARD, greffier

La cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par M. [V] [R] d'un jugement rendu le 2 mars 2020 rendu par le tribunal judiciaire de Caen dans un litige l'opposant à l'Urssaf de Basse-Normandie.

FAITS ET PROCEDURE

Au cours de l'année 2018, M. [R] a fait l'objet d'une vérification de l'application des législations de sécurité sociale, d'assurance chômage et de garantie des salaires par l'Urssaf de Basse-Normandie pour la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2016.

L'Urssaf de Basse-Normandie a adressé à M. [R] une lettre d'observations le 3 mai 2018 concluant à un rappel de cotisations et contributions de sécurité sociale, d'assurance chômage et d'AGS d'un montant global de 14 960 euros correspondant à quatre chefs de redressement :

- chef de redressement n° 1 : contributions FNAL supplémentaire : généralités (4800 euros)

- chef de redressement n° 2 : loi TEPA : déduction forfaitaire patronale - application liée à l'effectif (10 890 euros)

- chef de redressement n° 3 : (réduction générale relative aux cotisations - majoration liée à l'effectif) : régularisation en faveur de l'entreprise à hauteur de 793 euros pour l'année 2015 et 659 euros pour l'année 2016

- chef n° 4 : Csg/Crds rupture du contrat de travail, limites exonération : indemnités pour licenciement irrégulier : 722 euros.

M. [R] a contesté les chefs de redressement n° 1 et 2.

L'Urssaf de Basse-Normandie a maintenu le redressement et adressé le 23 juillet 2018 à M. [R] une mise en demeure de régler la somme de 16 553 euros (14960 euros au titre des cotisations et contributions sociales et 1 593 euros au titre des majorations de retard).

M. [R] a contesté ces différentes décisions et la mise en demeure devant la commission de recours amiable de l'Urssaf de Basse-Normandie.

Par décision du 9 octobre 2018, la commission de recours amiable a rejeté le recours de M. [R].

Le 5 décembre 2018, M. [R] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Caen.

Par jugement du 2 mars 2020, le tribunal judiciaire de Caen, auquel le contentieux des affaires de sécurité sociale a été transféré à compter du 1er janvier 2019, a :

- débouté M. [R] de ses demandes

- confirmé le redressement de l'Urssaf de Basse-Normandie suivant lettre d'observations du 3 mai 2018

- confirmé la décision de la commission de recours amiable du 9 octobre 2018 en ce qu'elle a maintenu le redressement opéré suivant lettre d'observations du 3 mai 2018 portant sur la période allant du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2016 à l'encontre de M. [R] pour ce qui concerne les chefs de redressement n° 1 et 2 (contribution FNAL supplémentaire - généralités et loi TEPA déduction forfaitaire patronale - application liée à l'effectif)

- validé la mise en demeure de l'Urssaf de Basse-Normandie du 23 juillet 2018 notifiée à M. [R]

- condamné en conséquence, M. [R] à payer à l'Urssaf de Basse-Normandie la somme de 16 553 euros au titre dudit redressement sans préjudice des majorations de retard à courir jusqu'à paiement du principal

- condamné M. [R] aux dépens.

M. [R] a fait appel de ce jugement par déclaration du 5 octobre 2020.

Par conclusions du 29 décembre 2020 soutenues oralement à l'audience, M. [R] demande à la cour de :

- réformer le jugement du 2 mars 2020

- annuler la décision du 3 mai 2018 sur laquelle se fonde la mise en demeure du 23 juillet 2018 sur les chefs de redressement n° 1 et 2

- annuler la mise en demeure notifiée le 23 juillet 2018 à M. [R] du chef des redressements n° 1 et 2 relatifs à la contribution FNAL et à l'application de la déduction forfaitaire patronale de la loi TEPA

- annuler la décision de rejet de la commission de recours amiable de l'Urssaf en date du 9 octobre 2018.

Par conclusions du 24 juin 2022 soutenues oralement à l'audience, l'Urssaf Normandie (l'Urssaf), venant aux droits de l'Urssaf de Basse-Normandie, demande à la cour de :

- débouter M. [R] de ses demandes

- confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions

à titre reconventionnel,

- condamner M. [R] à payer à l'Urssaf la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

- condamner M. [R] aux dépens.

Pour l'exposé complet des prétentions et des moyens des parties, il est expressément renvoyé à leurs écritures.

MOTIFS

I - Sur le chef de redressement n° 1 (contribution FNAL)

Il résulte de l'article L. 834-1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige, que pour concourir au fonds national d'aide au logement (FNAL) mentionné à l'article L. 351-6 du code de la construction et de l'habitation :

'les employeurs sont assujettis à une contribution recouvrée selon les règles applicables en matière de sécurité sociale et calculée selon les modalités suivantes :

1° Par application d'un taux de 0.1 % sur la part des rémunérations perçues par les assurés dans la limite du plafond mentionné au premier alinéa de l'article L. 241-3 du présent code, pour les employeurs occupant moins de vingt salariés et pour les employeurs occupés aux activités mentionnées aux 1° à 4° de l'article L. 722-1 du code rural et de la pêche maritime et les coopératives mentionnées à l'article L. 521-1 du même code ;

2° Pour les autres employeurs, par application d'un taux de 0.5 % sur la totalité des rémunérations.'

L'article 48 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie précise toutefois que :

'Par exception à l'article L. 834-1 du code de la sécurité sociale, les employeurs qui, en raison de l'accroissement de leur effectif, atteignent ou dépassent au titre de 2008,2009,2010,2011 ou 2012, pour la première fois, l'effectif de vingt salariés ne sont pas soumis, pendant trois ans, à la contribution mentionnée au 2° du même article. Ce taux de contribution est diminué respectivement pour les quatrième, cinquième et sixième années, d'un montant équivalent à 0,30%, 0,20 % et 0,10 %.'

Conformément à l'article R. 834-1-1 dans sa version en vigueur du 25 juin 2009 au 1er janvier 2018 :

'Pour l'application des dispositions prévues à l'article L. 834-1, l'effectif de l'entreprise calculé au 31 décembre, tous établissements confondus, est égal à la moyenne des effectifs déterminés chaque mois de l'année civile.

Pour la détermination des effectifs du mois, il est tenu compte des salariés titulaires d'un contrat de travail le dernier jour de chaque mois, y compris les salariés absents, conformément aux dispositions des articles L. 1111-2, L. 1111-3 et L. 1251-54 du code du travail.

(...)

Pour la détermination de la moyenne mentionnée aux premier et troisième alinéas, les mois au cours desquels aucun salarié n'est employé ne sont pas pris en compte.'

L'article L. 1111-2 du code du travail dispose que 'les salariés titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée et les salariés titulaires d'un contrat de travail intermittent (...) sont pris en compte dans l'effectif de l'entreprise à due proportion de leur temps de présence au cours des douze mois précédents'.

En l'espèce, M. [R] s'est acquitté d'une contribution de FNAL au taux de 0,10 % en 2015 et au taux de 0,20 % en 2016.

L'Urssaf soutient que le taux de cotisation FNAL aurait dû être de 0,50 % pour ces deux exercices puisque l'effectif moyen de son entreprise dépassait le seuil de 20 salariés le 31 décembre 2014 (soit 21,40 salariés) et qu'il s'élevait à 23,96 salariés au 31 décembre 2015.

M. [R] invoque l'application des dispositions de l'article 48 de la loi du 4 août 2018 se prévalant d'un dépassement du seuil de 20 salariés au 31 décembre 2012.

L'Urssaf le conteste soutenant que le nombre de salariés s'élevait à 17,91 au 31 décembre 2012.

Le litige porte donc sur les modalités de calcul des effectifs de l'entreprise de M. [R] en particulier à la date du 31 décembre 2012.

À titre principal, M. [R] prétend que le calcul de l'Urssaf n'est pas conforme aux dispositions applicables. À titre subsidiaire, il invoque à son profit une 'prise de position formelle de l'Urssaf''.

En premier lieu, M. [R] considère que l'Urssaf procède à une double proratisation ce qui n'est pas conforme aux dispositions applicables.

Il se réfère aux dispositions de l'article R 130-1 du code de la sécurité sociale, qui indiquent que les salariés sont décomptés dans l'effectif de l'entreprise à due proportion du nombre de jours du mois pendant lequel ils ont été employés (et non à due proportion de leur présence au cours des douze mois précédents comme le prévoit l'article L. 1111-2 du code du travail).

Toutefois, ces dispositions nouvelles issues du décret du 9 mai 2017 ne s'appliquent pas au présent litige.

Elles ne permettent pas non plus d'interpréter les anciennes dispositions applicables.

Il résulte des dispositions combinées des articles R. 834-1-1du code de la sécurité sociale et L. 1111-2 du code du travail applicable au litige que :

- l'effectif de l'entreprise calculé au 31 décembre, tous établissements confondus, est égal à la moyenne des effectifs déterminés chaque mois de l'année civile

- pour la détermination des effectifs du mois, il est tenu compte des salariés titulaires d'un contrat de travail le dernier jour de chaque mois, y compris les salariés absents, conformément aux dispositions des articles L. 1111-2, L. 1111-3 et L. 1251-54 du code du travail

- conformément à l'article L.1111-2, les salariés titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée et les salariés titulaires d'un contrat de travail intermittent sont pris en compte dans l'effectif de l'entreprise à due proportion de leur temps de présence au cours des douze mois précédents.

En effet, l'article R. 834-1-1 du code de la sécurité sociale renvoie à l'article L. 1111-2 du code du travail pour calculer les effectifs de l'entreprise chaque mois.

Ainsi, un salarié en CDD ayant travaillé d'octobre à décembre 2012, sera comptabilisé comme suit : 0 pour le mois d'octobre (puisqu'il n'a pas travaillé les douze mois précédents), 1/12 pour le mois de novembre (puisqu'il a travaillé un mois sur les douze mois précédents) et 2/12 pour le mois de décembre (puisqu'il a travaillé deux mois sur les douze mois précédents), soit un total de 3/12 (1/12 + 2/12) à diviser par 12 mois, soit 0,0208.

C'est conformément à ces dispositions que l'Urssaf a calculé l'effectif de l'entreprise pour chaque mois de l'année 2012 en prenant en compte les salariés embauchés en contrat à durée déterminée à due proportion de leur temps de présence au cours des douze mois précédents, puis en calculant la moyenne des effectifs sur l'année sur la base des résultats ainsi obtenus pour chaque mois (la moyenne des effectifs étant égale à la somme des effectifs pour chaque mois de l'année / 12 mois).

Les calculs de l'effectif de l'entreprise effectués par l'Urssaf sont conformes aux dispositions applicables.

En second lieu, M. [R] se prévaut d'une réponse de l'inspectrice du recouvrement de l'Urssaf du Calvados adressée par mail le 9 mars 2012.

Aux termes de ce mail, l'inspectrice a indiqué au comptable de l'entreprise de M. [R] :

'Vous avez posé une question par mail en date du 23 février 2012 à Mme [E] qui me l'a transmise lors de ma permanence et dont voici la réponse :

L'effectif de l'entreprise est apprécié au 31 décembre, tous établissements confondus, en fonction de la moyenne, au cours de l'année civile, des effectifs déterminés chaque mois. Les mois au cours desquels aucun salarié n'est employé ne sont pas pris en compte pour la détermination de la moyenne.

Les effectifs du mois sont déterminés, conformément aux articles L 1111-2, L 1111-3 et L 1251-54 du code du travail. Pour les salariés en CDD et les salariés intermittents, ces salariés sont comptabilisés à due proportion de leur temps de présence au cours des 12 mois précédents.

En conséquence, pour un salarié présent deux mois (janvier et février), il compte dans l'effectif moyen pour 0,17 soit 2/12.'

M. [R] soutient qu'il peut se prévaloir à l'encontre de l'Urssaf de cette réponse qu'il qualifie de prise de position formelle et qui correspond à la méthode qu'il a suivie pour calculer les effectifs de son entreprise.

L'article L 243-6-3 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige dispose que 'Les organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 doivent se prononcer de manière explicite sur toute demande d'un cotisant ou futur cotisant, présentée en sa qualité d'employeur, ayant pour objet de connaître l'application à sa situation de la législation relative :

1° Aux exonérations de cotisations de sécurité sociale ;

2° Aux contributions des employeurs mentionnées au chapitre VII du titre III du livre Ier ;

3° Aux mesures réglementaires spécifiques relatives aux avantages en nature et aux frais professionnels prises en application de l'article L. 242-1 ;

4° Aux exemptions d'assiette mentionnées à l'article L. 242-1. . '.

(..)

'La décision ne s'applique qu'au seul demandeur et est opposable pour l'avenir à l'organisme qui l'a prononcée, tant que la situation de fait exposée dans la demande ou la législation au regard de laquelle la situation du demandeur a été appréciée n'ont pas été modifiées'.

L'Urssaf indique que le mail susvisé ne s'inscrit nullement dans le cadre d'une demande de rescrit, ni même d'une procédure de contrôle. Elle ajoute que les termes du mail ne permettent pas de connaître ni les termes de la question posée, ni même la situation de fait préalablement exposée.

M. [R] ne produit pas le mail adressé à l'inspectrice du recouvrement.

Il en résulte que l'on ignore à quelle question elle a répondu, et à quelle situation de fait il était fait référence.

De même, on ignore si la question portait sur l'application de la législation relative aux exonérations de cotisations de sécurité sociale, contributions des employeurs mentionnées au chapitre VII du titre III du livre Ier, aux mesures réglementaires spécifiques relatives aux avantages en nature et aux frais professionnels, prises en application de l'article L. 242-1 ou aux exemptions d'assiette mentionnées à l'article L. 242-1.

M. [R] ne rapporte pas la preuve que les conditions posées par l'article L. 243-6-3 sont réunies.

Il ne peut donc se prévaloir de cet article pour opposer à l'Urssaf le mail adressée par l'inspectrice du recouvrement en mars 2012.

En conséquence, le chef de redressement n° 1 sera confirmé.

II - Sur le chef de redressement n° 2 (loi TEPA)

L'article L 241-18 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, ouvre droit à la déduction forfaitaire patronale pour heures supplémentaires dans les entreprises employant moins de vingt salariés.

L'article 48 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie précise toutefois que :

'Par exception à l'article L. 241-18 du code de la sécurité sociale, la déduction mentionnée au I de cet article continue de s'appliquer pendant trois ans aux entreprises qui, en raison de l'accroissement de leur effectif, atteignent ou dépassent au titre de l'année 2008, 2009, 2010, 2011 ou 2012, pour la première fois, l'effectif de vingt salariés'.

L'Urssaf indique que 'comme au chef de redressement concernant la contribution FNAL supplémentaire, la régularisation porte sur le calcul des effectifs des salariés embauchés en contrat à durée déterminée'.

Elle rappelle que l'inspecteur a constaté que l'entreprise prétendait bénéficier de la neutralisation des effets de seuils (prévue par l'article 48 susvisé) alors que le seuil de 20 salariés n'a pas été dépassé le 31 décembre 2012.

Il en résulte que les arguments des parties relatifs à ce deuxième chef de redressement sont les mêmes que ceux afférents au premier chef de redressement.

Il s'agit en effet de calculer les effectifs de l'entreprise au 31 décembre 2012 afin de déterminer si M. [R] peut prétendre bénéficier de la neutralisation des effets de seuil.

Compte tenu des observations précédentes relatives au chef de redressement n° 1 auxquelles il est renvoyé et dont il résulte que les moyens avancés par M. [R] ne sont pas fondés, il convient de confirmer le chef de redressement n° 2.

En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il a :

- confirmé le redressement opéré suivant lettre d'observations du 3 mai 2018

- confirmé la décision de la commission de recours amiable du 9 octobre 2018 en ce qu'elle a maintenu le redressement opéré suivant lettre d'observations du 3 mai 2018 portant sur la période allant du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2016 à l'encontre de M. [R] pour ce qui concerne les chefs de redressement n° 1 et 2 (contribution FNAL supplémentaire - généralités et loi TEPA déduction forfaitaire patronale - application liée à l'effectif)

- validé la mise en demeure de l'Urssaf de Basse-Normandie du 23 juillet 2018 notifiée à M. [R]

- condamné en conséquence, M. [R] à payer à l'Urssaf de Basse-Normandie la somme de 16 553 euros au titre dudit redressement sans préjudice des majorations de retard à courir jusqu'à paiement du principal.

III - Sur les dépens et les frais irrépétibles

Confirmé sur le principal, le jugement déféré sera aussi confirmé sur les dépens.

Succombant, M. [R] sera condamné aux dépens d'appel.

Il est équitable débouter l'Urssaf de sa demande au titre des frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS,

La cour,

Confirme le jugement déféré;

Y ajoutant,

Condamne M. [R] aux dépens d'appel;

Déboute l'Urssaf Normandie, venant aux droits de l'Urssaf de Basse Normandie, de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

E. GOULARD C. CHAUX


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Caen
Formation : Chambre sociale section 3
Numéro d'arrêt : 20/01886
Date de la décision : 09/02/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-02-09;20.01886 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award