AFFAIRE : N° RG 20/01744
N° Portalis DBVC-V-B7E-GSWS
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Tribunal Judiciaire de COUTANCES en date du 08 Juillet 2020 - RG n° 2018/2020
COUR D'APPEL DE CAEN
Chambre sociale section 3
ARRET DU 02 FEVRIER 2023
APPELANT :
Monsieur [T] [E]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Demba NDIAYE, avocat au barreau de CAEN
INTIMEE :
CAISSE INTREPROFESSIONNELLE DE PREVOYANCE ET D'ASSURANCE VIELLESSE (CIPAV)
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Marc ABSIRE, substitué par Me ETCHEVERRY, avocats au barreau de ROUEN
DEBATS : A l'audience publique du 14 novembre 2022, tenue par Monsieur LE BOURVELLEC, Conseiller, Magistrat chargé d'instruire l'affaire lequel a, les parties ne s'y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme GOULARD
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme CHAUX, Présidente de Chambre,
M. LE BOURVELLEC, Conseiller,
M. GANCE, Conseiller,
ARRET prononcé publiquement le 02 février 2023 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme CHAUX, présidente, et Mme GOULARD, greffier
La cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par M. [T] [E], d'un jugement rendu le 8 juillet 2020 par le tribunal judiciaire de Coutances dans un litige l'opposant à la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d'Assurance Vieillesse.
EXPOSE DU LITIGE
M. [T] [E], affilié à la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d'Assurance Vieillesse (CIPAV), en qualité de travailleur indépendant, a sollicité le 1er avril 2008 la liquidation de ses droits à retraite.
En suite du refus opposé par la CIPAV, M. [E] a saisi le 28 mars 2011 le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Manche.
Par arrêt de 1er avril 2016, la cour d'appel de Caen a notamment :
- fixé au lendemain du dernier paiement effectué par M. [E] au cours de l'année 2011, la prise d'effet de l'assurance vieillesse de base qui lui est due,
- dit que le nombre de trimestres cotisés auprès de la CIPAV servant au calcul de ses droits arrêtés à cette date s'établit à soixante sept.
Par courrier en date du 30 novembre 2017, M. [T] [E] a sollicité la liquidation de sa retraite complémentaire.
La CIPAV lui ayant opposé un refus le 8 janvier 2018, il a saisi le 18 février 2018 la commission de recours amiable qui, dans sa séance du 5 décembre 2018, a confirmé cette décision au motif que des sommes restaient dues par M. [E] pour les années 2011, 2012 et 2013.
M. [E] a, le 19 décembre 2018, formé un recours devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Saint-Lô.
Le tribunal judiciaire de Coutances, auquel a été transféré le contentieux de la sécurité sociale à compter du 1er janvier 2019, a, par jugement du 8 juillet 2020 :
- déclaré la requête formée par M. [E] recevable,
- débouté M. [E] de l'ensemble de ses demandes,
- débouté la CIPAV de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [E] aux dépens.
Par acte du 16 septembre 2020, M. [T] [E] a interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions déposées le 27 novembre 2020, soutenues oralement par son conseil, il demande à la cour de :
- le déclarer recevable et bien fondé en son appel,
- infirmer le jugement entrepris en ses chefs de dispositif attaqués, le confirmer pour le surplus et, statuant à nouveau,
- annuler la décision de la commission du 5 décembre 2018 et ensemble celle de la CIPAV du 8 janvier 2018,
- dire et juger qu'il est à jour de l'intégralité de ses cotisations du régime complémentaire à taux plein auprès de la CIPAV et en conséquence,
- dire et juger qu'il bénéficiera de sa retraite complémentaire à taux plein à compter du 1er octobre 2011,
- enjoindre à la CIPAV de liquider sa retraite complémentaire à taux plein à compter du 1er octobre 2011 sous astreinte de 50 euros par jour de retard,
- condamner la CIPAV à lui régler la somme de 13 531, 35 euros à titre de rappel de sa pension de retraite complémentaire à compter du 1er octobre 2011 arrêtée au 1er décembre 2019 à parfaire le jour de la décision à intervenir,
- dire que cette somme due portera intérêt au taux légal à partir du 1er octobre 2011 jusqu'à paiement effectif,
- condamner la CIPAV à lui régler la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts,
- condamner la CIPAV à lui payer la somme de 3 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la CIPAV aux dépens de la procédure.
Par écritures déposées le 20 juillet 2022, soutenues oralement par son conseil, la CIPAV demande à la cour de :
- la recevoir en ses conclusions et la dire bien fondée,
- confirmer le jugement du 8 juillet 2020 rendu par le tribunal judiciaire de Coutances,
- condamner M. [E] à verser à la CIPAV la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Il est fait référence aux écritures ainsi déposées de part et d'autre pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions.
MOTIFS
- Sur la demande de liquidation de la pension de retraite complémentaire
Les cotisations des travailleurs indépendants au titre du régime d'assurance vieillesse complémentaire sont régies par le décret n° 79-262 du 21 mars 1979, qui prévoit notamment que le régime institué par le dit décret est établi par les statuts de la section professionnelle des professions libérales mentionnée à l'article R. 641-6 (11°) du code de la sécurité sociale.
Ces statuts, publiés par arrêté ministériel, sont donc opposables aux assurés qui relèvent de la Cipav.
L'article 3.13 des dits statuts, concernant le régime complémentaire, dans sa version applicable à l'espèce, précise que la pension est liquidée, sur demande formulée par lettre recommandée avec avis de réception, aux conditions suivantes :
- à partir de 65 ans, à taux plein,
- à partir de 60 ans, à taux plein, si la pension du régime de base est liquidée à taux plein,
- à partir de 60 ans avec application des mêmes coefficients de réduction que le régime de base
si la pension au régime de base a été liquidée avec des coefficients de réduction,
- à partir de 60 ans avec [des ] coefficients de réduction si la pension du régime de base n'a pas été liquidée.
L'article 3.16 des statuts prévoit également que la liquidation de la pension ne peut être effectuée avant que la totalité des cotisations et majorations échues, au titre des années antérieures à l'entrée en jouissance de la pension, ne soit acquittée.
M. [E] soutient en l'espèce répondre à la fois aux conditions de l'article 3-13 des statuts et à celles de l'article 3-16, affirmant que la cour d'appel de Caen, dans son arrêt du 1er avril 2016, aurait définitivement jugé que les cotisations dues jusqu'au 30 juin 2011 se trouvaient intégralement réglées, l'autorisant à acquérir une retraite complète. Il ajoute qu'en tout état de cause, certaines des cotisations réclamées par la caisse seraient prescrites et insuffisamment justifiées.
Il convient de relever que c'est à tort que M. [E] affirme que la cour d'appel de Caen, dans son arrêt du 1er avril 2016, aurait définitivement jugé qu'il se trouvait à jour de ses cotisations au 30 juin 2011.
Elle a seulement, en son dispositif, fixé au lendemain du dernier paiement effectué par lui au cours de l'année 2011, la prise d'effet de son assurance vieillesse de base.
Cette décision a en effet précisé que M. [E] était 'bien fondé à réclamer qu'il soit tenu compte de l'ensemble des cotisations acquittées arrêtées en 2011, sauf à reporter la date de prise d'effet de la pension au lendemain du dernier paiement, ce qu'il sollicite implicitement au travers du calcul de ses droits'. L'arrêt reprend ensuite le montant des cotisations dont il avait été justifié, pour les années 1991, 1992, 2005, 2007 et 2008.
Ainsi, à aucun moment, l'arrêt du 1er avril 2016 n'a retenu que M. [E] était à jour de ses cotisations à compter de son dernier règlement en 2011, étant rappelé que la décision est intervenue sur appel d'un jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de la Manche du 20 novembre 2011.
Par ailleurs, l'intimée produit régulièrement aux débats un jugement rendu contradictoirement par le tribunal judiciaire de Coutances le 4 mars 2020, décision qui a, contrairement aux affirmations de l'appelant, autorité de la chose jugée.
Il résulte de ce jugement que la contrainte émise le 10 juillet 2017 à l'encontre de M. [E] par la CIPAV, a été validée pour un montant total de 8 710,79 euros, au titre des cotisations dues pour la période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2013. Il n'est pas démontré que les sommes ainsi réclamées auraient depuis été réglées.
Il ressort de ces éléments que M. [E] se trouvait donc, à la date de sa demande de liquidation de retraite complémentaire, soit le 30 novembre 2017, effectivement redevable de cotisations au titre de la période antérieure à l'entrée en vigueur de la pension.
Il s'en déduit qu'il ne remplit pas les conditions de liquidation de sa retraite complémentaire définies à l'article 13-3 des statuts de la CIPAV. Sa demande en ce sens se trouvant mal fondée, c'est à bon droit que les premiers juges l'ont rejetée.
Le jugement déféré sera donc confirmé.
- Sur la demande de dommages-intérêts
Il résulte de ce qui précède que M. [E] ne rapporte la preuve ni d'une faute de la caisse ni d'un préjudice en découlant. Il sera donc, par voie de confirmation, débouté de sa demande de dommages-intérêts.
- Sur les dépens et frais irrépétibles
Compte tenu des circonstances de l'espèce, il paraît équitable de laisser à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles.
M. [E], succombant , sera condamné aux dépens d'appel et aux dépens de première instance par voie de confirmation.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement entrepris,
Y ajoutant,
Déboute M. [E] et la Cipav de leurs demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [E] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
E. GOULARD C. CHAUX