AFFAIRE : N° RG 20/01079
N° Portalis DBVC-V-B7E-GRJI
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Pôle social du Tribunal Judiciaire de CAEN en date du 11 Mai 2020 - RG n° 18/00679
COUR D'APPEL DE CAEN
chambre sociale- section 3
ARRET DU 02 FEVRIER 2023
APPELANTE :
[7] ([7])
[Adresse 2]
Représentée par M. [J], mandaté
INTIMES :
Monsieur [M] [E]
[Adresse 1]
Comparant en personne, assisté de Me Marie-Sophie LAMY, avocat au barreau de CAEN
[11] ([8])
[Adresse 4]
Représentée par Me Marc ABSIRE, substitué par Me ETCHEVERRY, avocats au barreau de ROUEN
URSSAF D'ILE DE FRANCE
[Localité 5]
Non comparante ni représentée
URSSAF de Normandie venant aux droits de l'URSSAF de Basse-Normandie
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentée par Mme [N], mandatée
DEBATS : A l'audience publique du 14 novembre 2022, tenue par Monsieur LE BOURVELLEC, Conseiller, Magistrat chargé d'instruire l'affaire lequel a, les parties ne s'y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme GOULARD
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme CHAUX, Présidente de Chambre,
M. LE BOURVELLEC, Conseiller,
M. GANCE, Conseiller,
ARRET prononcé publiquement le 02 février 2023 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme CHAUX, présidente, et Mme GOULARD, greffier
La cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par la [7] d'un jugement rendu le 11 mai 2020 par le tribunal judiciaire de Caen dans un litige l'opposant à M. [E], à la [8], à l'Urssaf Normandie, venant aux droits de l'Urssaf de Basse-Normandie, et à l'Urssaf d'Ile de France.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [E] est docteur en médecine depuis le 3 mai 2005.
Il a pratiqué son activité médicale comme suit :
- une activité salariée du service public :
- de 1996 à 2012 en qualité de chef de clinique des hôpitaux, praticien hospitalier,
- depuis 2012 : en qualité de professeur des universités, praticien hospitalier, responsable de l'unité de cardiologie interventionnelle du Centre Hospitalier de [Localité 6], coordonnateur régional du diplôme d'étude spécialisé en cardiologie.
- depuis le 31 mai 2017 dans le cadre d'une activité libérale médicale.
Il a exercé une activité libérale du 1er février 2008 au 31 décembre 2016, créant à cette fin une entreprise individuelle le 1er février 2018 ayant pour objet l'enseignement médical post universitaire, investigateur d'études cliniques, conseil de communication médicale.
Le Régime Social des Indépendants (RSI) à qui il avait écrit pour savoir auprès de quelle caisse il devait s'affilier pour cette activité libérale, lui a répondu le 23 avril 2008 qu'il relevait de la [8] ([11]).
Par courrier du 21 mars 2018, la [7] ('la [7]') a mis en demeure M. [E] de régler la somme de 1 215,76 euros correspondant aux cotisations vieillesse, invalidité, décès pour 2015, arrêtées au 28 février 2018.
Par courrier du 28 mars 2018, M. [E] a contesté cette demande, faisant valoir qu'il n'avait débuté son activité libérale médicale qu'à compter du 31 mai 2017 et que pour la période antérieure, il relevait de la [11], à laquelle il avait réglé ses cotisations.
Par courrier du 16 avril 2018, la [7] l'a informé du report de sa date d'affiliation obligatoire auprès d'elle, en tant que spécialiste non conventionné, au 1er janvier 2015, en joignant un appel de cotisations pour 2015 d'un montant de 1 002 euros et pour 2016 d'un montant de 1 070 euros, soit un total de 2 072 euros.
Par courrier du 18 avril 2018, la [7] a reporté la date d'affiliation de M. [E] au 1er janvier 2015.
Le 25 avril 2018, M. [E] a contesté cette décision auprès de la commission de recours amiable, laquelle, le 20 juillet 2018, a rejeté son recours et confirmé son affiliation à la [7] à compter du 1er janvier 2015.
Il a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Caen par requête du 4 septembre 2018 pour contester cette décision.
Le tribunal judiciaire, auquel a été transféré le contentieux de la sécurité sociale à compter du 1er janvier 2019, a, par jugement du 11 mai 2020 :
- annulé la décision de la [7] du 16 avril 2018 prévoyant l'affiliation rétroactive de M. [E], ainsi que la décision de la commission de recours amiable de la [7] du 20 juillet 2018 confirmant cette décision,
En conséquence,
- annulé les cotisations sociales et majorations de retard subséquentes de la [7] à l'égard de M. [E] qui sont comprises entre le 1er janvier 2015 et le 31 mai 2017,
- condamné la [7] à payer à M. [E] 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la [7] en tant que de besoin aux dépens.
Par acte du 22 juin 2020, la [7] a relevé appel de la dite décision.
Par conclusions déposées le 26 septembre 2022, soutenues oralement par son représentant, elle demande à la cour de :
- infirmer le jugement déféré en ce qu'il a annulé
- la décision de la commission de recours amiable du 21 juillet 2018 validant la décision de la [7] du 18 avril 2018 fixant au 1er janvier 2015 la date d'affiliation du docteur [E],
- les cotisations sociales et majorations de retard subséquentes jusqu'au 31 mai 2017,
- valider la décision de la commission de recours amiable du 21 juillet 2018 validant la décision de la [7] du 18 avril 2018 fixant au 1er janvier 2015 la date d'affiliation du docteur [E],
- condamner, à titre reconventionnel, M. [E] :
- au paiement de la somme de 2 399,56 euros, au titre de l'exercice 2015, soit :
principal : 13 650 euros
majorations de retard : 2 185,58 euros
(Arrêtées à la date de la mise en demeure)
Total 15 835,58 euros
A déduire :
régularisation à la suite de la déclaration des revenus 2013 : 11 776 euros
régularisation des majorations de retard 1 660,02 euros
Reste dû 2 399,56 euros
(dont 1 874 euros en principal et 525,56 euros de majorations de retard)
- au paiement de la somme de 1 913,91 euros, au titre de l'exercice 2016 soit :
principal : 14 045,00 euros
majorations de retard : 2 733,55 euros
(Arrêtées à la date de la mise en demeure)
A déduire :
régularisation à la suite de la déclaration des revenus 2014 : 12 526 euros
régularisation des majorations de retard : 2 338,64 euros
Reste dû : 1 913,91 euros
(dont 1 519 euros en principal et 394,91 euros de majorations de retard)
- au paiement de la somme de la somme de 2 809,46 euros, au titre de l'exercice 2017,
soit :
principal : 2 400,50 euros
majorations de retard : 408,96 euros
(Arrêtées à la date de la mise en demeure)
Total : 2 809,46 euros
sans préjudice des majorations de retard complémentaires qui continuent à courir jusqu'au règlement définitif du principal.
Par écritures déposées le 10 octobre 2022, soutenues oralement par son conseil, M. [E] demande à la cour de :
In limine litis,
- déclarer irrecevable la demande de la [7] tendant à obtenir la condamnation de M. [E] à régler la somme de 2 809,46 euros au titre des cotisations 2017 ;
A titre principal,
- confirmer en sa totalité le jugement déféré,
En conséquence,
- dire que M. [E] n'est redevable d'aucune somme au titre des cotisations retraite des années 2015, 2016 et 2017 à l'égard de la [7],
- débouter la [7] de l'intégralité de ses demandes,
A titre subsidiaire,
- condamner la [11] à rembourser à M. [E] l'ensemble des cotisations versées à compter du 1er janvier 2015,
- fixer le montant des cotisations retraite dues par M. [E] à la [7] à hauteur du montant des cotisations versées à la [11] soit la somme de 2 072 euros (année 2015 : 1 002 euros et année 2016 : 1 070 euros),
A titre éminemment subsidiaire, fixer le montant des cotisations retraite de M. [E] dues à la [7] pour 2015 à 1 874 euros, pour 2016 à 1 519 euros et ordonner la déduction des cotisations réglées par M. [E] à la [11], soit 2 072 euros,
En tout état de cause,
- dispenser M. [E] du règlement de toute majoration de retard, intérêts ou frais complémentaires,
- condamner la [7] au paiement d'une somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la [7] aux dépens qui seront recouvrés par la Selarl [10].
Par observations orales à l'audience, le conseil de la [11] a indiqué s'en remettre à l'appréciation de la cour sur la demande présentée par la [7]. Dans ses conclusions datées du 4 novembre 2021, elle demande à la cour de prendre acte de l'affiliation du cotisant du 1er avril 2008 au 31 décembre 2016 auprès de la [11].
Par observations orales à l'audience, la représentante de l'Urssaf de Normandie a demandé à la cour de la mettre hors de cause.
Il est fait référence aux écritures ainsi déposées de part et d'autre pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions.
MOTIFS
- Sur la recevabilité de la demande de la [7] au titre des cotisations dues pour 2017
M. [E] fait valoir que cette demande de la [7], pour un montant de 2 400,50 euros, outre majorations de retard, est irrecevable comme n'ayant pas été formulée en première instance.
La [7] rétorque que cette demande est la conséquence de l'affiliation de M. [E] auprès d'elle à compter du 1er janvier 2015, et qu'elle constitue donc une demande accessoire de la demande principale.
Il est constant que le litige porté devant les premiers juges portait sur l'affiliation à effet rétroactif au 1er janvier 2015 de M. [E] auprès de la [7], au titre de son activité libérale de conseil.
Dès lors, et par application des dispositions de l'article 566 du code de procédure civile, qui prévoient que les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire, la demande relative aux cotisations dues pour 2017 doit être déclarée recevable comme étant la conséquence de l'affiliation de l'intimé à compter du 1er janvier 2015.
M. [E] indique par ailleurs avoir procédé au règlement desdites cotisations, ajoutant que le paiement ainsi effectué a été affecté, par erreur de la [7], aux cotisations dues en 2018.
Cet argument ressort du fond du dossier et est sans emport sur la question de la recevabilité de
la demande.
- Sur l'affiliation
L'article L.622-2 du code de sécurité sociale, dans sa version alors applicable, dispose :
Lorsqu'une personne exerce simultanément une activité salariée et une activité non salariée , elle est affiliée à l'organisation d'assurance vieillesse dont relève son activité non salariée, même si cette activité est exercée à titre accessoire, sans préjudice de son affiliation au régime des travailleurs salariés. Lorsqu'une personne a cotisé simultanément à un régime de sécurité sociale en tant que salariée et à un autre régime en tant que non-salariée, les avantages qui lui sont dus au titre de ses cotisations se cumulent.
L'article R.641-1 de ce code, dans sa version applicable, dispose notamment :
La [9] comprend dix sections professionnelles :
[...]
3° La section professionnelle des médecins ;
[...]
11° La section professionnelle des architectes, agréés en architecture, ingénieurs, techniciens, géomètres, experts et conseils, artistes auteurs ne relevant pas de l'article L. 382-1, enseignants, professionnels du sport, du tourisme et des relations publiques, et de toute profession libérale non rattachée à une autre section.
La [7] fait valoir que la [11] gère les régimes vieillesse et le régime invalidité décès de toutes les professions libérales qui ne peuvent être rattachées à une autre section professionnelle de l'organisation autonome d'assurance vieillesse des professions libérales. Elle ajoute qu'en application de l'article R.643-2 du code de sécurité sociale, si l'intéressé exerce une seule profession libérale, il est affilié à la section professionnelle dont relève la profession.
Elle estime que tout médecin remplissant les conditions légales d'exercice de la profession de médecin en France, et exerçant à titre libéral, est tenu de s'affilier pour la vieillesse et l'invalidité-décès auprès de la section de la [9] dont il relève, à savoir la [7].
M. [E] rétorque que son activité de conseil et d'expertise ne relève pas du domaine médical, raison pour laquelle il s'est affilié à la [11].
L'affiliation rétroactive auprès de la [7] résulte d'une décision de celle-ci, dont elle a informé M. [E] par courrier du 18 avril 2018, pour son 'activité libérale de conseils et expertises (même si celle-ci ne relève pas de la médecine de soins)'.
Il appartient en conséquence à la [7], qui a décidé de cette affiliation rétroactive, après que M. [E] l'eut sollicitée pour une inscription au 1er juillet 2017 au titre de son activité libérale médicale, d'apporter la preuve que l'intimé remplissait les conditions pour cette affiliation au 1er janvier 2015.
Il ressort du dossier que l'activité faisant l'objet du litige est celle que M. [E] a exercé dans un cadre libéral du 1er février 2008 au 31 décembre 2016.
Il a ensuite débuté le 31 mai 2017 une autre activité libérale, dont la nature médicale ne fait pas débat.
Il en résulte que M. [E] n'a pas exercé de manière simultanée deux activités libérales, de telle sorte que les premiers juges ne pouvaient invoquer les dispositions de l'article R.643-3 du code de sécurité sociale, applicables aux personnes exerçant ou ayant exercé simultanément plusieurs professions libérales.
Il convient de noter que la [7], qui relève dans ses conclusions que cet article n'était en effet pas applicable au litige, s'y réfère pourtant dans le courrier qu'elle a adressé à M. [E] le 18 avril 2018 pour justifier l'affiliation de ce dernier auprès de ses services à compter du 1er janvier 2015 pour son activité libérale débutée le 1er février 2008.
Il résulte des articles L. 4111-1, L. 4112-6, L. 4122-2 du code de la santé publique que, hormis les médecins appartenant aux cadres actifs du service de santé des armées ou ceux qui, ayant la qualité de fonctionnaire de l'Etat ou d'agent titulaire d'une collectivité locale, ne sont pas appelés dans l'exercice de leurs fonctions, à exercer la médecine, tous les médecins accomplissant des actes médicaux doivent être inscrits au tableau de l'ordre des médecins et que toute personne, qu'elle soit physique ou morale, inscrite au tableau de cet ordre est tenue au paiement d'une cotisation annuelle, sans qu'il y ait lieu de distinguer selon que le praticien exerce ou non cette activité à titre libéral.
Pour autant, ladite activité doit comporter des actes médicaux pour emporter affiliation auprès de la [7], ce qui ressort d'ailleurs de l'ensemble des décisions judiciaires produites par la [7].
Ainsi, lorsque la [7] a dans un premier temps procédé à l'inscription de M. [E] à compter du 1er juillet 2017, c'était en sa qualité de médecin spécialiste conventionné secteur II, c'est-à-dire en sa qualité de médecin inscrit au tableau de l'ordre des médecins, accomplissant des actes médicaux.
La [7] l'a ensuite affilié de manière rétroactive à partir du 1er janvier 2015 parce qu'elle a estimé, au vu des éléments communiqués par la suite par l'intéressé, qu'il avait exercé une autre activité libérale en sa qualité de médecin et en vertu de ses compétences médicales.
De telle sorte que l'appelante reconnaît elle-même que l'inscription au tableau de l'ordre des médecins n'implique pas, à elle-seule, affiliation auprès de ses services, mais qu'il est nécessaire de caractériser, dans l'exercice de l'activité concernée, l'accomplissement d'actes médicaux.
L'article 2 des statuts généraux de la [7] précise d'ailleurs que sont obligatoirement affiliées à la caisse toutes les personnes ayant une activité médicale non salariée.
La 'déclaration de début d'activité' remplie par l'intimé, au titre de la création d'une entreprise individuelle le 1er février 2008, mentionnait :
'Activité exercée : enseignement médical post-universitaire, investigateur d'études cliniques, conseil de communication médicale, rédaction médicale.
Dans le cas où plusieurs activités sont mentionnées, indiquez la plus importante : Enseignement médical post-universitaire.'
Il produit une attestation justifiant de l'acquisition en 1993 d'un diplôme de statistique appliquée à la médecine option recherche clinique. Il justifie de l'obtention en 2009 d'un master 'sciences technologies santé à finalité professionnelle, option santé publique spécialité méthodologie et statistiques en recherche biomédicale'.
M. [E] indique ne pas avoir conservé les justificatifs des prestations effectuées dans le cadre de l'activité litigieuse, soulignant que l'appelante ne les lui a demandés que par conclusions du 13 mai 2022.
Il produit un récapitulatif des prestations ainsi réalisées en 2015 et 2016, et qui se présentent notamment comme suit :
analyse des effets des 2B3A avec les nouveaux antiagrégrants plaquettaires
analyse et méthodologie des études interventionnelles
analyse des études avec les anticoagulants oraux directs
organisation du programme scientifique du congrès francophone de cardiologie interventionnelle
analyse des études scientifiques avec le dabigatran.
Selon les termes de la [7], celle-ci a procédé à l'affiliation de M. [E] à compter du 1er janvier 2015, compte tenu de son activité libérale de conseil et expertise.
Elle procède ainsi par affirmation en soutenant qu'une activité de conseil et d'expertise serait de nature médicale.
De surcroît, il ne ressort ni des diplômes mis en oeuvre par l'intéressé, ni des prestations réalisées dans le cadre de son activité libérale, que celle-ci aurait été de nature médicale.
La [7] indique que M. [E], étant inscrit à l'ordre des médecins, n'aurait pas dû pouvoir exercer une activité libérale dans le cadre d'une micro-entreprise et donc être affilié à la [11].
Toutefois il est justifié qu'avant la création de ladite micro-entreprise, M. [E] avait interrogé le RSI pour connaître ses obligations en termes d'affiliations et cotisations, et qu'il lui avait été répondu qu'il devait dépendre de la [11], sans qu'aucune incompatibilité ne lui soit opposée.
La [11] indique par ailleurs que l'intimé a régulièrement réglé ses cotisations pendant toute la période d'activité de la micro-entreprise.
La preuve n'étant donc pas rapportée par la [7] que l'activité exercée par M. [E] entre 2008 et 2017 était de nature médicale, c'est par conséquent à bon droit que les premiers juges ont annulé la décision de la commission de recours amiable du 16 avril 2018 et celle du 20 juillet 2018.
Le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions. La [7] sera en outre déboutée de sa demande tendant à obtenir la condamnation de M. [E] à régler la somme de 2 809,46 euros au titre des cotisations 2017.
Conformément à la demande de la [11], il sera pris acte de l'affiliation du cotisant du 1er avril 2008 au 31 décembre 2016 auprès de ses services.
Aucune demande n'étant dirigée à l'égard de l'Urssaf de Normandie, il convient de la mettre hors de cause.
- Sur les autres demandes
Succombant en ses prétentions, la [7] sera condamnée aux dépens d'appel, ainsi qu'au paiement à M. [E] d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le ministère d'avocat n'étant pas obligatoire en cette matière, la demande de recouvrement des dépens au profit de la Selarl [10] sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare recevable la demande de la [7] tendant à obtenir la condamnation de M. [E] à régler la somme de 2 809,46 euros au titre des cotisations 2017 ;
Confirme le jugement déféré ;
Y ajoutant,
Déboute la [7] de sa demande tendant à obtenir la condamnation de M. [E] à régler la somme de 2 809,46 euros au titre des cotisations 2017 ;
Donne acte à la [8] de ce que M. [E] a été affilié auprès d'elle du 1er avril 2008 au 31 décembre 2016 ;
Met hors de cause l'Urssaf Normandie, venant aux droits de l'Urssaf de Basse-Normandie ;
Condamne la [7] à payer à M. [E] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la [7] aux dépens d'appel,
Rejette la demande de recouvrement au profit de la Selarl [10].
LE GREFFIER LE PRESIDENT
E. GOULARD C. CHAUX