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19/01/2023 | FRANCE | N°21/02852

France | France, Cour d'appel de Caen, 1ère chambre sociale, 19 janvier 2023, 21/02852


AFFAIRE : N° RG 21/02852

N° Portalis DBVC-V-B7F-G3JC

 Code Aff. :



ARRET N°



C.P





ORIGINE : Décision du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ALENCON en date du 21 Septembre 2021 RG n° 20/00048











COUR D'APPEL DE CAEN

1ère chambre sociale

ARRÊT DU 19 JANVIER 2023



APPELANT :



Association AGS - CGEA DE [Localité 11]

[Adresse 3]



Représentée par Me Julie POMAR, avocat au barreau de CAEN

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INTIMEES :



Madame [N] [R] [W] [U] épouse [V]

[Adresse 1]

[Localité 4]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 141180022021008419 du 23/12/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnel...

AFFAIRE : N° RG 21/02852

N° Portalis DBVC-V-B7F-G3JC

 Code Aff. :

ARRET N°

C.P

ORIGINE : Décision du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ALENCON en date du 21 Septembre 2021 RG n° 20/00048

COUR D'APPEL DE CAEN

1ère chambre sociale

ARRÊT DU 19 JANVIER 2023

APPELANT :

Association AGS - CGEA DE [Localité 11]

[Adresse 3]

Représentée par Me Julie POMAR, avocat au barreau de CAEN

INTIMEES :

Madame [N] [R] [W] [U] épouse [V]

[Adresse 1]

[Localité 4]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 141180022021008419 du 23/12/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de CAEN)

Représentée par Me Anne-Sophie VAERNEWYCK, avocat au barreau d'ARGENTAN

S.E.L.A.R.L. [H] [S] Es qualité de « Mandataire ad'hoc » de la société « EURO CROM OUEST »

[Adresse 2]

Non représentée

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Mme DELAHAYE, Présidente de Chambre, rédacteur

Mme PONCET, Conseiller,

Mme VINOT, Conseiller,

DÉBATS : A l'audience publique du 10 novembre 2022

GREFFIER : Mme ALAIN

ARRÊT réputé contradictoire prononcé publiquement le 19 janvier 2023 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme DELAHAYE, présidente, et Mme ALAIN, greffier

La Société EURO CRM OUEST, dont le siège social est situé à [Localité 5], est spécialisée dans les activités de centres d'appels. Elle appartient au groupe EURO CRM ;

Un projet de réorganisation de la société EURO CRM OUEST, impliquant le transfert des postes de travail sur le site de [Localité 8] a été mis en 'uvre en 2019. Ce projet concernait 19 salariés et un plan d'accompagnement a été mis en place ;

Par lettre du 8 avril 2019, chacun des salariés était informé du transfert de son lieu de travail à [Localité 8] en application de l'article L1222-6 du code du travail et a été invité à faire connaître sa position sur ce transfert dans le délai d'un mois, lui précisant qu'un défaut de réponse valait acceptation. La lettre précisait que « ce projet de réorganisation s'inscrit dans un contexte économique et financier difficile pour le site d'[Localité 5], qui implique impérativement une réorganisation, afin de sauvegarder la compétitivité de notre activité, et donc un rapprochement avec [Localité 8]. Néanmoins ce projet de réorganisation induit la modification des contrats de travail des salariés d'[Localité 5] qui verront leur lieu de travail transféré à [Localité 8] » ; 

Mme [N] [V], engagée en qualité de conseillère commerciale par la société EURO CRM OUEST selon contrat de travail du 9 septembre 2015, a fait connaître son refus ;

Par lettre du 17 juin 2019, chacun des salariés dont Mme [V] a été destinataire de propositions de reclassement soit un poste de conseiller commercial en contrat à durée déterminée de 6 mois sur le site de [Localité 8] et de [Localité 6] ('.) ;

Par lettre du 27 juin 2019, chacun des salariés dont Mme [V] s'est vue notifier son licenciement pour motif économique :

« Début avril 2019, la Délégation Unique du Personnel (DUP) de EURO CRM OUEST(appelé site d'[Localité 5]) a été saisie d'un projet de réorganisation du site et d'un projet de plan d'accompagnement du personnel, dans le cadre d'une information/consultation s'inscrivant dans les dispositions des articles L1233-3 et suivants, L1233-21 et suivants et L1222-6 du code du travail.

Simultanément, des réunions de négociation avec les représentants du personnel ont été programmées concernant les mesures d'accompagnement envisagées.

La DIRECCTE a été également saisie.

A l'issue de cette procédure d'information/consultation, la DUP a émis un avis sur les deux projets.

Au terme de sa procédure de contrôle, la DIRECCTE a validé le plan d'accompagnement du personnel ainsi que la procédure d'information/consultation suivie avec la DUP.

Ce plan d'accompagnement du personnel d'[Localité 5] est donc désormais applicable et le plan de réorganisons du site, ainsi entériné par la direction, est mis en 'uvre.

Le site d'[Localité 5] (Sarl EURO CRM OUEST) a été créé en 2007 sur la base d'un développement qui s'annonçait prometteur au regard des projets de la région et des besoins clients à proximité du [Localité 9].

Après des débuts favorables, la compétitivité du site s'est progressivement dégradée, à tel point que ses résultats remettent aujourd'hui en cause sa pérennité.

Le plan de réorganisation du site d'[Localité 5] défini par la direction a pour objectif de permettre un redéploiement de l'activité du site à l'appui d'un rapprochement avec le site de [Localité 8] permettant de sauvegarder les contrats clients ne cours et les 19 salariés en poste auxquels il est alors proposé de rejoindre [Localité 8].

L'activité du site d'[Localité 5] doit ainsi s'inscrire dans une dynamique commune à celle de [Localité 8] en termes de développement, ressources et formation, permettant de retrouver une compétitivité.

En effet, en 2013, EURO CRIM OUEST a déménagé pour investir un plateau de production d'une capacité supérieure de l'ordre de 200 personnes environ ([Adresse 12]).

Cette ouverture répondait aux besoins de son client MMA qui s'inscrivait dans un partenariat long terme et qui imposait un site de production situé dans un rayon inférieur à 80 kms de la ville de [Localité 9].

En outre, le site devait bénéficier à moyen terme de l'évolution des infrastructures routières et ferroviaires de la région dans l'objectif de désenclaver [Localité 5] et de la rendre accessible depuis [Localité 10] et par rapport au [Localité 9].

Cette évolution n'a néanmoins pas été effective.

L'activité du groupe EURO CRM, spécialiste en call center et marketing relationnel s'articule autour de trois types de solutions :

- marketing multicanal

- expertise métier (téléprospection, services de relation client, fidélisation clients..)

- expertise sectorielle (e-commerce, automobile, luxe..) ;

Doté à l'origine de la solution CRM Hermès.pro depuis moins d'un an, le site est équipé à 30% de la technologie Hermès.net.

Le site d'[Localité 5] s'est d'abord fortement développé avec le partenariat de MMA conclu en 2009.

Cependant en 2013 MMA change de stratégie et met un terme à ce partenariat.

En 2016, le partenariat avec CANAL + s'achève : le client privilégie une prestation en zone Offrshore. Le groupe négocie un arrêt progressif de l'activité qui est alors fixé au 1er trimestre 2017. Le partenariat avec CANAL + s'arrête définitivement au 31 mars 2017.

Aujourd'hui, l'activité du site repose essentiellement sur deux partenariats : DEPA (13 salariés du site) et MFC (4 salariés du site) auxquels s'ajoutent 3 collaborateurs « support » dont 2 mutualisés sur les deux activités (1 chargé Reportings, 1 superviseur et 1 agent d'entretien) mais les perspectives d 'activité posent problème, ces partenariats étant fortement remis en cause par nos clients.

Aujourd'hui, le site dispose d'un effectif de 19 personnes et est occupé à 25% : il est donc totalement surdimensionné.

Ses charges d'exploitation sont lourdes : sans intervention du groupe, le site EURO CRIM OUEST serait largement déficitaire et sa survie aurait été exclue.

Néanmoins, les interventions financières du groupe sont fortement pénalisantes, ralentissant de fait notre capacité d'investissement dans le marketing et le commercial, qui seul garantie la croissance du chiffre d'affaires global du groupe.

En 2018, le résultat net d'[Localité 5] a chuté à -414026 €, il était déjà à -38350 € en 2016 ;

Le site d'[Localité 5] n'est pas parvenu à être considéré pour nos clients comme un site référent, bien que son expertise ait été reconnue par nos clients.

Son effectif a fondu d'années en années et les perspectives de développement ont parallèlement disparu alors même que ses charges de fonctionnement sont les mêmes.

L'activité d'[Localité 5] a été jusqu'ici très orientée vers des opérations de fidélisation. Mais la demande clients évolue dorénavant vers des prestations à vocation commerciale proactive telle que la télévente et prospection.

De plus au regard de nos contraintes de marché et des demandes clients, la reconfiguration du site d'[Localité 5] pour passer à 100% sur Hemrès.net est impérative, ce qui induit un investissement important de l'ordre de 200 000 €. Or, cet investissement est totalement en inadéquation avec les perspectives de développement du site.

Le redéploiement de l'activité du site par un rapprochement avec le site de [Localité 8] est devenu primordial pour assurer la pérennité de l'activité et la préservation des emplois situés à [Localité 5].

Or, le site de [Localité 8] s'inscrit dans un nouveau modèle économique tourné vers des opérations de conquête. A ce titre, il doit faire l »'objet d'une politique d'investissement et de formation adaptée à ses nouvelles ambitions.

Il dispose de locaux qui peuvent accueillir un effectif croissant et est doté de l'outil Hermès.net.

Ces circonstances permettent un redéploiement de l'activité du site d'[Localité 5] et la préservation de ses emplois dont le vôtre.

Ce rapprochement implique pour autant la mutation du personnel d'[Localité 5] dont vous faite partie à [Localité 8] ce qui créera ainsi une dynamique globale aux côtés des salariés du site de [Localité 8] favorable au développement de cette nouvelle affectation.

Il a donc été formellement proposé à chacun des salariés du site d »'[Localité 5] dont vous-même le transfert de son lieu de travail d'[Localité 5] à [Localité 8], en application de l'article L1222-6 du code du travail.

Des aides à la mobilité ont été simultanément proposées par la direction pour faciliter votre acceptation de cette modification de votre lieu de travail sans suppression d'emploi.

Néanmoins vous avez officiellement refusé cette modification de votre lieu de travail.

En conséquence, par courrier daté du 17 juin 2019, nous vous avons indiqué que compte tenu de votre refus de voir votre lieu de travail modifié, votre licenciement pour motif économique était susceptible d'être envisagé et une recherche de postes de reclassement a été entrepris.

Par courrier remis en propre contre décharge, un poste de conseiller commercial avec une rémunération et un classification identique vous a alors été proposé à [Localité 8] et [Localité 6], à l'appui d'aides à la mobilité pour favoriser votre acceptation. Toutefois vous n'avez pas souhaité accepter ce poste qui est pourtant identique à celui que vous occupiez à [Localité 5].

Dans ces conditions, nous n'avons pas d'autre alternative que de vous notifier votre licenciement pour motif économique.

(') ».

Mme [V] a adhéré au contrat de sécurisation professionnelle ;

Par jugement du 2 juin 2020, le tribunal de commerce d'Alençon a prononcé la liquidation judiciaire de la société EURO CRM OUEST, Maître [S] étant désigné comme liquidateur judiciaire ;

Par jugement du 4 avril 2022, le tribunal a prononcé la clôture de la liquidation pour insuffisance d'actif et Maître [S] a été désigné comme mandataire ad hoc ;

Contestant la rupture de son contrat de travail notamment la preuve du motif économique, Mme [V] a saisi le 17 juillet 2020 le conseil de prud'hommes d'Alençon lequel par jugement rendu le 21 septembre 2021 a :

- dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

- fixé au passif de la Sarl EURO CRM OUEST, les sommes suivantes :

- 4 372.56 € à titre de dommages et intérêts ;

- 800 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- déclaré le jugement opposable à l'AGS CGEA dans les seules limites de la garantie légale et des plafonds applicables ;

- fixé les dépens de l'instance au passif de la société EURO CRM OUEST ;

Par déclaration au greffe du 15 octobre 2021, l'AGS CGEA a formé appel de cette décision ;

Par conclusions n°2 remises au greffe le 26 juillet 2022 et auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en cause d'appel, l'AGS CGEA demande à la cour de :

- réformer le jugement ;

- dire que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse ;

- débouter Mme [V] de ses demandes ;

- à titre subsidiaire, confirmer le jugement sur la somme allouée ;

- en tout état de cause,

- déclarer l'arrêt à intervenir opposable à l'AGS CGEA dans les seules limites de la garantie légale et des plafonds applicables selon les dispositions des articles L.3253-6 et L.3253-8 et suivants du Code du travail et des articles D.3253-5 et suivants du Code du travail, les seules créances garanties étant celles découlant de l'exécution du contrat de travail ;

Par conclusions remises au greffe le 4 août 2022 et auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en cause d'appel, Mme [V] demande à la cour de :

- dire l' UNEDIC Délégation AGS- CGEA de [Localité 11] mal fondée en son appel

- confirmer le jugement en ce qu'il a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse, fixé au passif de la Société EURO CRM les sommes suivantes (4 372.46 € au titre des dommages et intérêts et 800,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile), déclaré la décision commune et opposable à l'UNEDIC DELEGATION AGS-CGEA [Localité 11] et fixé au passif de la SARL EURO CRM les dépens de l'instance ;

- statuer ce que de droit quant aux entiers dépens ;

Maître [S], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société EURO CRM OUEST puis en sa qualité de mandataire ad hoc qui s'est vu signifier par actes des 29 novembre 2021, 14 janvier, 26 juillet et 10 août 2022 la déclaration d'appel et les conclusions (de l'appelant et de l'intimé), délivrés à personne morale, n'a pas constitué avocat ;

MOTIFS

L'article 1233-3 du code du travail, dans sa version applicable au litige, dispose que :

« Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment :

1° A des difficultés économiques caractérisées soit par l'évolution significative d'au moins un indicateur économique tel qu'une baisse des commandes ou du chiffre d'affaires, des pertes d'exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l'excédent brut d'exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés.

Une baisse significative des commandes ou du chiffre d'affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l'année précédente, au moins égale à :

a) Un trimestre pour une entreprise de moins de onze salariés ;

b) Deux trimestres consécutifs pour une entreprise d'au moins onze salariés et de moins de cinquante salariés ;

c) Trois trimestres consécutifs pour une entreprise d'au moins cinquante salariés et de moins de trois cents salariés ;

d) Quatre trimestres consécutifs pour une entreprise de trois cents salariés et plus ;

2° A des mutations technologiques ;

3° A une réorganisation de l'entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ;

4° A la cessation d'activité de l'entreprise.

La matérialité de la suppression, de la transformation d'emploi ou de la modification d'un élément essentiel du contrat de travail s'apprécie au niveau de l'entreprise.

Les difficultés économiques, les mutations technologiques ou la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise s'apprécient au niveau de cette entreprise si elle n'appartient pas à un groupe et, dans le cas contraire, au niveau du secteur d'activité commun à cette entreprise et aux entreprises du groupe auquel elle appartient, établies sur le territoire national.

(') » ;

Mme [V] fait valoir :

- des faits fautifs de l'employeur ayant pour conséquences des licenciements pour motifs économiques en ce que sa décision de faire du site d'[Localité 5] une coquille vide est à l'origine de sa baisse de compétitivité ;

- l'absence de motivation de la lettre de licenciement sur les difficultés économiques au niveau du groupe, soulignant en outre que le site EURO CRM NORD et la maison mère EURO CRIM FRANCE sont bénéficiaires ;

- l'absence de démonstration que les licenciements sont justifiés pour sauvegarder la compétitivité du secteur d'activité du groupe ;

- la lettre de licenciement n'invoque pas la suppression du poste ni des tâches incombant au salarié ;

L'AGS CGEA réplique :

- les licenciements ne sont pas intervenus en raison de la suppression des postes mais parce que les salariés ont refusé la modification de leur contrat de travail ;

- les propositions de transfert sont justifiées par les difficultés économiques au niveau du groupe puisque la situation déplorable de la société EURO CRM OUEST a dégradé la trésorerie du groupe;

- les propositions de transfert sont justifiées au regard des mutations technologiques qui s'imposaient dans le secteur d'activité des appels téléphoniques ;

- la conservation d'une filiale qui connaît un résultat d'exploitation négatif met en péril la compétitivité du groupe ;

- le ministre du travail, statuant sur recours d'un refus d'autorisation de licenciement d'un salarié protégé (non partie à la procédure) a caractérisé la menace sur la compétitivité au niveau du secteur d'activité du groupe en relevant les mauvais résultats des sociétés du groupe, la perte de clients pour le site d'[Localité 5] et un secteur d'activité fortement concurrentiel ;

La lettre de licenciement se fonde à la fois sur la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise et des difficultés économiques;

- sur la suppression du poste

La lettre de licenciement se fonde sur la modification refusée par le salarié d'un élément essentiel de son contrat de travail, si bien que le moyen fondé sur l'absence de suppression du poste est sans intérêt pour le litige ;

- sur la faute de l'employeur

En principe, il n'appartient pas au juge appelé à se prononcer sur la cause réelle et sérieuse d'un licenciement pour motif économique, de rechercher l'origine de la situation invoquée par l'employeur et en particulier de porter une appréciation sur les choix de gestion de celui-ci et leurs conséquences sur l'entreprise. Il en va toutefois différemment lorsque cette situation est imputable à sa légèreté blâmable ;

En l'espèce, pour soutenir que la société employeur a faite du site d'EURO CRM OUEST une coquille vide à l'origine de sa baisse de compétitivité, Mme [V] fait état des actes accomplis par la société EURO CRM OUEST pour le compte de la société EURO CRM NORMANDIE (dont le site est à [Localité 8]) en se fondant sur les listings d'activité qui ne sont pas produits, également d'un contrat ENGIE non comptabilisé dans le chiffre d'affaires de la société EURO CRM OUEST sans davantage le caractériser ;

Elle produit aux débats un article de presse non daté reprenant les déclarations d'un délégué syndical qui évoque « la mutation des contrats clients vers le site de [Localité 8] », qu' « [Localité 5] sert de bouche trou pour [Localité 8] concernant les contrats qu'ils ne peuvent gérer » et que la direction ne poursuit qu'un seul but « fermer [Localité 5] ». Ce seul élément est insuffisamment probant ;

Elle se fonde enfin sur le rapport du mandataire liquidateur du 30 juin 2020 pour considérer qu'il n'existe plus aucun bien ou équipement sur le site d'[Localité 5]. Toutefois, outre que ce rapport date d'un an après les licenciements, le liquidateur y mentionne qu'il procédera rapidement à la vente aux enchères des différents biens immobiliers et à la résiliation du bail, ce qui suppose que ces biens immobiliers existent ;

En tout état de cause, à les supposer établis, Mme [V] ne démontre pas que ces actes sont à l'origine de la menace sur la compétitivité ou sur les difficultés économiques ;

- Sur la mention des difficultés économiques du groupe

C'est en vain que Mme [V] soutient qu'en l'absence de motivation dans la lettre de licenciement sur les difficultés économiques au niveau du groupe, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ;

En effet, la lettre de licenciement fait état du refus par Mme [V] de la modification d'un élément essentiel du contrat de travail destinée à sauvegarder la compétitivité de l'entreprise ou consécutive à des difficultés économiques, invoque ainsi un motif économique suffisant, l'employeur pouvant justifier devant le juge de la situation du secteur d'activité du groupe auquel appartient l'entreprise ;

- Sur le groupe

La société EURO CRM OUEST appartient au groupe EURO CRM qui développe une activité de centre d'appel articulé autour de trois solutions : le marketing multicanal, l'expertise métier et l'expertise sectorielle. La société mère en France est la société EURO CRM FRANCE dont le siège est situé à [Localité 7] ;

L'organigramme produit aux débats, mis à jour au 1er février 2019, intitulé « EURO CRM FRANCE et Mauritius/Organigramme central mentionne cinq sociétés : la société CRM CARAIBE qui a son siège en Guadeloupe, la société EURO CRM [Localité 6] (EURO CRM CALL SERVICES) dont le siège social est à [Localité 6], la société EURO CRM OUEST dont le siège social est à [Localité 5], la société EURO CRIM NORMANDIE dont le siège social est à [Localité 8], et la société EURO CRIM NORD dont le siège social est à [Localité 7] ;

Au vu de cet organigramme, l'AGS CGEA ne démontre pas comme elle le soutient que la société CRM CARAIBE n'appartient pas au groupe, ne produisant aucun élément en ce sens ;

Elle fait valoir par ailleurs que la société EURO CRM NORD a une activité spécifique générée par un unique client : Volkswagen France. Toutefois elle n'explique pas en quoi consiste précisément cette activité spécifique et en quoi elle serait différente de l'activité de l'ensemble des autres sociétés sus visées, qui est « facilités management télémarketing achat et vente de biens et services dans le domaine communication » et pour la société CRM CARAIBE « traitement de données et gestion de contacts clients à distance par téléphone ou informatique ;

Au vu des comptes annuels et comptes de résultats, la situation financière de ces sociétés est la suivante :

EURO CRM FRANCE : au 31 décembre 2018, un bénéfice de 171 344 € et un chiffre d'affaires de 22 116 306€ et au 31 décembre 2019 un déficit de 519 403€ et un chiffre d'affaires de 22 739 507€ .

Euro CRM OUEST: au 31 décembre 2018, un déficit de 414 026€ et un chiffre d'affaires de 673 530€ et au 31 décembre 2019 un déficit de 285 871€ et un chiffre d'affaires de 155 273€ ;

EURO CRM NORMANDIE : au 31 décembre 2018, un déficit de 228 037€ et un chiffre d'affaires de 2 076 381€ et au 31 décembre 2019 un déficit de 263 926€ et un chiffre d'affaires de 2 129 042€ .

EURO CRM NORD : au 31 décembre 2018, un déficit de 50 777 € et un chiffre d'affaires de 830 156 € et au 31 décembre 2019 un bénéficie de 106 905 € et un chiffre d'affaires de 955 324 € ;

EURO CRM CALL SERVICES ([Localité 6]): : au 31 décembre 2018, un déficit de 69113€ et un chiffre d'affaires de 4 800 723€ et au 31 décembre 2019 un déficit de 673 011€ et un chiffre d'affaires de 3 953 782 € ;

EURO CRM CARAIBES : en 2018 le résultat de 238 226€ mais les capitaux propres sont de ' 224 024 €, une procédure de redressement judiciaire a été ouverte le 4 juillet 2019 ;

L'ensemble de ces éléments démontre la réalité de difficultés économiques au niveau du secteur d'activité commun à la société EURO CRM OUEST et aux sociétés du groupe auquel elle appartient, établies sur le territoire national. La société EURO CRM NORD, malgré une situation bénéficiaire au 31 décembre 2019 reste en effet dans une situation financière fragile. Sa situation en 2018 était déficitaire et son bilan de 2019 mentionne encore des capitaux propres de - 73 364 €, compte tenu des pertes antérieures dégagées ;

A tout le moins et en tout état de cause, les déficits constatés caractérisent une menace sur la compétitivité du groupe, dans un secteur d'activité (call center et marketing relationnel) très concurrentiel, justifiant la réorganisation de la société EURO CRM OUEST, elle-même connaissant une dégradation de sa situation financière compte tenu de la perte de clients importants (MMA en 2013 et CANAL + en 2017) et une activité réduite ;

L'existence d'un motif économique est ainsi démontré, et le jugement sera infirmé en ce qu'il a considéré que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse ;

Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux indemnités de procédure seront infirmées ;

Mme [V] qui perd le procès sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Infirme le jugement rendu le 21 septembre 2021 par le conseil de prud'hommes d'Alençon en toutes ses dispositions ;

Statuant à nouveau et y ajoutant ;

Dit le licenciement fondé sur un motif économique ;

Déboute en conséquence Mme [V] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de celle formée contre l'AGS CGEA ;

La déboute de sa demande d'indemnité de procédure ;

Condamne Mme [V] aux dépens de première instance et d'appel.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

M. ALAIN L. DELAHAYE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Caen
Formation : 1ère chambre sociale
Numéro d'arrêt : 21/02852
Date de la décision : 19/01/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-01-19;21.02852 ?
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