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19/01/2023 | FRANCE | N°21/02789

France | France, Cour d'appel de Caen, 1ère chambre sociale, 19 janvier 2023, 21/02789


AFFAIRE : N° RG 21/02789

N° Portalis DBVC-V-B7F-G3E6

 Code Aff. :



ARRET N°



C.P





ORIGINE : Décision du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CAEN en date du 09 Septembre 2021 RG n° 19/00436











COUR D'APPEL DE CAEN

1ère chambre sociale

ARRÊT DU 19 JANVIER 2023





APPELANT :



Monsieur [A] [N]

[Adresse 1]

[Adresse 1]



Représenté par Me Emmanuel LEBAR, substitué par Me M'PANINGANI, a

vocat au barreau de COUTANCES,







INTIMEE :



S.A.S. COTE OUEST IMMOBILIER

[Adresse 7]

[Adresse 7]



Représentée par Me Jean-Jacques SALMON, avocat au barreau de CAEN







COMPOSITION DE LA COUR LORS DES ...

AFFAIRE : N° RG 21/02789

N° Portalis DBVC-V-B7F-G3E6

 Code Aff. :

ARRET N°

C.P

ORIGINE : Décision du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CAEN en date du 09 Septembre 2021 RG n° 19/00436

COUR D'APPEL DE CAEN

1ère chambre sociale

ARRÊT DU 19 JANVIER 2023

APPELANT :

Monsieur [A] [N]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représenté par Me Emmanuel LEBAR, substitué par Me M'PANINGANI, avocat au barreau de COUTANCES,

INTIMEE :

S.A.S. COTE OUEST IMMOBILIER

[Adresse 7]

[Adresse 7]

Représentée par Me Jean-Jacques SALMON, avocat au barreau de CAEN

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Mme DELAHAYE, Présidente de Chambre,

Mme PONCET, Conseiller,

Mme VINOT, Conseiller, rédacteur

DÉBATS : A l'audience publique du 10 novembre 2022

GREFFIER : Mme ALAIN

ARRÊT prononcé publiquement contradictoirement le 19 janvier 2023 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme DELAHAYE, présidente, et Mme ALAIN, greffier

Après avoir été lié à la société Côté ouest immobilier par un contrat d'agent commercial à compter du 1er septembre 2014, M. [N] a été embauché à compter du 1er janvier 2015 par cette société en qualité de VRP négociateur immobilier.

Il a été en arrêt de travail du 23 mai au 24 juillet 2016 et du 14 février au 17 juillet 2017.

Aux termes d'une visite de reprise du 17 juillet 2017, le médecin du travail a émis un avis d'inaptitude à tout poste.

M. [N] a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 21 septembre 2017.

Le 13 août 2019, il a saisi le conseil de prud'hommes de Caen aux fins de voir ordonner à l'employeur de communiquer un certain nombre de pièces permettant le calcul de ses commissions et à titre subsidiaire obtenir paiement d'une somme de 16 987 euros à titre de rappel de commissions, obtenir paiement de dommages et intérêts pour harcèlement moral, voir juger le licenciement nul ou subsidiairement sans cause réelle et sérieuse et obtenir paiement de diverses indemnités à ce titre.

Par jugement du 9 septembre 2021, le conseil de prud'hommes de Caen a :

- condamné la société Côté ouest immobilier à payer à M. [N] les sommes de :

- 16 987 euros à titre de commissions , congés payés inclus

- 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

- ordonné à la société Côté ouest immobilier de remettre à M. [N] un bulletin de salaire complémentaire et une attestation pôle emploi rectifiée, sous astreinte

- débouté M. [N] du surplus de ses demandes

- condamné la société Côté ouest immobilier aux dépens.

M. [N] a interjeté appel de ce jugement, en celles de ses dispositions l'ayant débouté de ses demandes au titre du harcèlement moral et du licenciement et lui ayant accordé 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Pour l'exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux conclusions du 14 octobre 2022 pour l'appelant et du 8 novembre 2022 pour l'intimée.

M. [N] demande à la cour de :

- confirmer le jugement sur le rappel de commissions

- infirmer le jugement en celles de ses dispositions l'ayant débouté de ses demandes au titre du harcèlement moral et du licenciement et lui ayant accordé 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

- condamner la société Côté ouest immobilier à lui payer les sommes de :

- 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral

- 4 647,51 euros à titre d'indemnité de préavis

- 464,75 euros à titre de congés payés afférents

- 997,21 euros à titre de doublement de l'indemnité de licenciement

- 1 549,17 euros à titre de rappel de salaire pendant la période de recherche de reclassement

- 45 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ou subsidiairement sans cause réelle et sérieuse

- 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La société Coté ouest immobilier demande à la cour de :

- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [N] de ses demandes au titre du harcèlement moral et du licenciement

- réformer le jugement sur le rappel de salaire

- débouter M. [N] de toutes ses demandes

- condamner M. [N] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

- à titre subsidiaire réduire dans de plus amples proportions les demandes.

La procédure a été clôturée par ordonnance du 9 novembre 2022.

SUR CE

La société Côté ouest immobilier n'ayant pas, aux termes du dispositif de ses conclusions, sollicité l'infirmation du jugement en ce qu'il a déclaré recevables les demandes additionnelles formées en cours de première instance, il n'y a pas lieu d'examiner les arguments développés à cet égard.

1) Sur le rappel de commissions

Aux termes du dispositif de ses écritures d'appelant M. [N] demande la confirmation du jugement en ce qu'il a fait droit à sa demande en paiement de sorte qu'il n'y a pas lieu d'examiner les arguments développés de part et d'autre sur l'opportunité de la communication de pièces qui n'est pas demandée.

Les deux parties se basent sur un tableau des commissions dûes et payées figurant en pièce 4 du dossier de l'employeur que le salarié a annoté et rectifié en pièces 34 à 36 de son dossier pour faire apparaître les opérations litigieuses pour lesquelles un désaccord existe sur le chiffre à retenir, un autre différend résidant dans la question des congés payés.

Chaque contestation sera examinée.

- Opération Berthelot-Erkiet :

Est évoquée par l'employeur la reconnaissance par M. [N] qu'il aurait reçu 'le virement' mais d'une part l'employeur n'indique même pas de quel virement à quelle date et pour quel montant il serait question, d'autre part le mail produit en pièce 52 n'est pas plus précis et enfin la divergence entre les parties porte non pas sur l'existence d'un virement mais sur le montant de la commission due.

Les mentions du tableau permettent de déterminer la nature du mandat concerné (exclusif ou non) et les types de commissions réclamées au titre du mandat et de la vente (en fonction du rôle joué par le négociateur).

Force est de relever que l'employeur ne conteste pas que M. [N] ait eu droit aux commissions qu'il réclame.

- Opération [U] :

L'employeur a fait figurer dans son tableau une commission due à l'agence de 2 083 euros tandis que M. [N] soutient qu'elle a été de 4 167 euros.

L'employeur produit une facture au client portant mention d'un honoraire de 2 083 euros.

M. [N] critique la véracité de cette facturation au motif que l'enseigne y figurant n'existait pas à la date indiquée et que le virement se fait par le notaire sans édition de facture au client.

Cependant, il ne rapporte quant à lui aucun élément de nature à établir que la commission a été d'un montant différent.

Aucune somme n'est donc due.

- Opération [W] :

Comme pour l'opération précédente la divergence porte sur le montant de la commission due à l'agence et les mêmes pièces produites et arguments appellent la même réponse.

- Opérations [E] :

Ces ventes ne figuraient pas dans le tableau de l'employeur comme ayant été menées par d'autres négociateurs et la société Côté Ouest immobilier verse aux débats des éléments allant en ce sens.

M. [N], qui soutient que ces ventes lui ont été retirées en représailles ne fournit pas d'autre élément que sa propre correspondance du 30 mai 2017 l'affirmant.

Aucune somme n'est donc due.

- Opérations [X], [Z], [R], [B], [H] :

M. [N] soutient qu'il s'agit de mandats qu'il a rentrés et suivis.

La pièce 56 produite par l'employeur n'établit pas que M. [N] aurait reconnu que ces commissions ne lui étaient pas dues.

S'agissant des ventes [X], [Z] et [H] un mandat est produit par M. [N].

En revanche pour la vente [R] les pièces produites établissent que s'il a rentré le mandat il ne l'a pas ensuite géré étant en arrêt de travail et pour la vente [B] il n'est pas apporté de justifications probantes.

En conséquence une somme totale de 4 712 euros est due.

- La commission annuelle 2016

M. [N] a inclus dans son tableau une commission de 2% sur un chiffre d'affaires de 120 257 euros.

Le contrat prévoit une commission annuelle sur le chiffre d'affaires réalisé par ses soins de 2% du CA annuel personnel réalisé entre 120 000 et 149999 euros .

Cependant, aucune explication n'est fournie que la façon dont a été calculé le chiffre d'affaires allégué qui est contesté, de sorte qu'aucune somme n'est due.

- Les congés payés

Il est soutenu que cette indemnité est due dès lors que si la convention collective prévoit que l'employeur et le négociateur peuvent convenir de l'application de la solution de l'inclusion de l'indemnité de congés payés dans la rémunération à condition que le contrat mentionne expressément le taux de commission et sa majoration au titre de l'indemnité légale de congés payés, tel n'a pas été le cas en l'espèce, les parties n'ayant rien convenu de tel au contrat.

La société Côté ouest immobilier observe exactement qu'aux termes du contrat de travail 'le négociateur bénéficie d'un salaire minimum brut mensuel de 1 549,17 euros comprenant la prime de treizième mois et les congés payés, ce salaire est versé à titre d'avance sur commissions' et que 'l'indemnité de congés payés est incluse dans la rémunération'.

Cette clause ne remplit donc pas les conditions expressément prévues à la convention collective de sorte que les congés payés sont dus en sus, la demande ne se heurtant pas à la prescription des demandes antérieures au 25 septembre 2015 soulevée par l'employeur dès lors que les commissions réclamées sont postérieures à cette date.

2) Sur le harcèlement moral

- Sur les faits avancés par M. [N]

M. [N] fait valoir que le contrat d'agent commercial constituait une période d'essai déguisée et un travail dissimulé et que cette situation précaire lui a été imposée, qu'il a été contraint de signer le contrat de travail à des conditions différentes des précédentes, que l'employeur va changer de mode d'attribution des acquéreurs à son détriment, qu'il a été discrédité dans son travail, a fait face à des accusations, mises en cause et colères injustifiées, qu'il existait un turn-over important, qu'il lui a été demandé de signer une renonciation à ses jours de fractionnement, a rencontré des difficultés dans le versement de sa rémunération, a subi des pressions dans le cadre des élections pour l'empêcher d'être élu, a été convoqué à entretien préalable à sanction pour des propos outrageants lequel ne sera pas suivi d'effet et fait encore valoir les arrêts de travail, le non-paiement de certaines commissions, la restriction dans la pris de ses congés payés, l'absence de mise en place de mesure de prévention contre les risques psycho-sociaux, l'absence d'organisation d'élections du personnel.

Il produit un certain nombre d'éléments qu'il convient d'examiner en les replaçant dans leur chronologie.

Il fait état de la correspondance de la société Côté ouest immobilier lui indiquant le 1er septembre 2014 que son statut évoluera vers un statut de salarié à compter du 1er janvier 2015 s'il atteignait les objectifs fixés, outre de l'agenda partagé dans lequel il figurait en octobre 2014.

Il ne demande pas la requalification du contrat d'agent commercial en contrat de travail ni une indemnité pour travail dissimulé et ne débat pas du lien de subordination qui aurait été le sien.

S'agissant du contrat de travail il n'énonce pas les différences prétendues ni ne fournit quelque élément que ce soit évoquant une contrainte.

Le fait que Mme [V] ait pu être licenciée en octobre 2015 pour des problèmes managériaux n'implique pas qu'elle aurait eu un comportement harcelant à l'égard de M. [N] qui se borne à l'affirmer sans énoncer le moindre fait précis et encore moins se référer à une quelconque pièce.

M. [I], collègue, atteste qu'en mai 2016 M. [C] est arrivé à l'agence pour régler un problème entre deux salariés, ce qu'il n'a pas fait, prenant en revanche à parti très énergiquement et avec virulence M. [N] pour une autre histoire qui a estomaqué tous les employés présents à l'agence.

M. [Y], collègue, atteste que lors de son arrivée dans l'entreprise en juin 2016 son collègue M. [F] lui a rapporté que M. [N] avait été en arrêt de travail pour mal de dos suite à une altercation avec l'employeur.

Le relevé d'indemnités de sécurité sociale confirme l'existence d'un artêt de travail à compter du 23 mai 2016.

La tenue de propos violents est contestée par l'employeur et force est de relever que le témoignage de M. [I] fait état d'une prise à parti virulente sans être plus précis.

Aux termes de son attestation, M. [Y], collègue, affirme qu'en septembre 2016 suite à l'arrivée de nouveaux collaborateurs les secteurs et plages de permanence ont considérablement diminué, que M. [N] et un autre salarié qui avaient les plus gros portefeuilles ont dû remettre dans le pot commun tous les acquéreurs au delà d'une trentaine et qu'en fin de compte, l'autre salarié étant absent pour maladie, seul M. [N] a été lésé.

Ce dernier précise dans ses conclusions qu'il avait environ alors un portefeuille de 200 acquéreurs qu'il avait énormément travaillé à développer, que cette suppression a eu un impact sur la rémunération le privant d'un potentiel vente, les acquéreurs étant de surcroît de potentiels vendeurs ultérieurs susceptibles d'apporter des mandats.

La société Côté ouest immobilier ne méconnaît pas avoir procédé à cette réorganisation, la règle de remettre des acquéreurs dans le pot commun ayant été appliquée à tous selon elle, étant préférable qu'un négociateur se concentre sur un nombre plus limité de contacts pour proposer régulièrement des biens à la vente.

Si elle n'apporte pas de justifications quant aux personnes visées par cette réorganisation, néanmoins il convient de relever que M.[N] lui-même indique que 'les méthodes étaient particulièrement incompréhensibles tant pour lui que pour ses collègues'

De plus, M. [N] se contente d'affirmer que cela a eu un impact financier mais par des affirmations générales sans aucune allégation et encore moins démonstration chiffrée.

Un premier tour d'élections de délégués du personnel s'est déroulé le 23 janvier 2017, n'étant pas contesté que M. [N] a été candidat le 3 janvier 2017.

M. [Y] atteste que dans la période préélectorale l'employeur les a dissuadés lui et un autre salarié de voter au premier tour car çà ne sert à rien, que c'est dans cette même période que M. [M] a annoncé le licenciement de M. [N], qu'à l'issue de l'élection M. [M] a fait remarquer que son vote pour M. [N] a été mal perçu et qu'il n'aurait pas dû voter pour lui.

Ce faisant il n'évoque pas de pressions contre M.[N].

Par un mail du 16 janvier 2017, l'employeur a rappelé à M. [N] l'importance des objectifs et qu'il devait mettre tout en oeuvre pour les atteindre, l'insuffisance de résultats pouvant constituer une cause de licenciement.

Il n'est pas prétendu par M. [N] que cette remarque était injustifiée au regard des résultats.

Le 23 février 2017 M. [N] a fait une déclaration de main courante pour des faits d'injures et de menaces, sans autre précision.

Il avait été en arrêt de travail à compter du 14 février 2017.

Le 17 février 2017 il avait reçu une convocation à un entretien, l'employeur déclarant envisager une sanction disciplinaire pour propos outrageants et méprisants tenus devant les collègues.

Un certificat du pôle de santé mentale en date du 19 juin 2017 énonce que M. [N] a vécu comme un véritable traumatisme les propos violents et les menaces de son patron lors d'une réunion ce qui a généré dans les jours suivants un véritable syndrome de stress post-traumatique et déclenché l'arrêt de travail, une perte de l'élan vital demeurant à la date du constat.

Et le docteur [J], psychiatre, certifie le 29 novembre 201 suivre M. [N] depuis août 2017.

Sur les faits s'étant déroulés le 10 février 2017, il sera relevé que M. [N] ne fournit aucune précision ni aucun élément de preuve, les éléments produits ne faisant que traduire son récit (imprécis et non circonstancié) et son ressenti tandis que la société Côté ouest immobilier produit quant à elle trois témoignages de salariés se disant présents lors d'une réunion un peu festive du 10 février 2017 au cours de laquelle M. [N] a attaqué verbalement M. [K] en l'accusant d'avoir triché de façon virulente et blessante, ce malgré l'invitation de cesser ce comportement déplacé qui a surpris tout le monde.

S'agissant du turn-over il est affirmé que 8 salariés ont quitté l'agence soit 25 % de l'effectif en 3 ans puis que sur 32 salariés 16 sont partis en 2017.

La société observe qu'en 2017 il n'y a eu qu'un licenciement et 3 ruptures conventionnelles dont une avec M. [F] qui a réintégré ensuite les effectifs et en toute hypothèse le turn-over n'est pas un indice de harcèlement moral.

S'agissant des difficultés de rémunération, il est exposé par M. [N] qu'en décembre 2016 il n'a perçu que 437 euros, qu'à plusieurs reprises le minimum légal n'a pas été versé puis exposé qu'il a dû intervenir pour obtenir paiement de ses compléments de salaire.

Ce dernier point n'est pas développé, M. [N] faisant référence à ses propres correspondances et ne détaillant en rien ni dans celles-ci ni dans ses conclusions les manquements prétendus de l'employeur.

Le bulletin de salaire de décembre 2016 fait mention d'un versement de 922,35 euros net et non de 437 euros dont l'employeur observe exactement qu'ils correspondent à la somme versée en novembre mais après prise en compte d'un acompte de 700 euros.

M. [N] n'indique pas quels mois il n'a pas eu le minimum.

Sur la renonciation aux jours de fractionnement, aucun élément n'est produit par M. [N].

La société Côté ouest immobilier indique avoir proposé à tous les salariés de renoncer, ce qu'ils étaient libres d'accepter ou de refuser.

Il a été exposé ci-dessus ce qu'il en état des commissions impayées et des congés payés.

M. [N] soutient que les congés payés n'étant pas payés il était restreint dans la prise de ces congés et qu'il n'a pris que 13 jours en 2015 et 20 en 2016 mais n'apporte pas de précisions ni d'éléments autres que cette affirmation.

S'agissant des risques psycho sociaux, une fiche entreprise intègre le document unique d'évaluation des risques dont les risques psycho-sociaux et n'appelle pas d'observation du salarié.

Il est affirmé qu'avant 2017 aucune élection n'avait été organisée et sur ce point aucun élément n'est fourni par l'employeur

Enfin, l'avis d'inaptitude est effectivement à tout poste dans l'entreprise.

- Analyse des éléments produits

De tout ce qui vient d'être exposé, il résulte que hormis un fait unique d'attitude virulente non autrement définie, une réorganisation dont l'impact financier n'est toutefois pas établi, un paiement incomplet des commissions dues et une absence d'organisation d'élections avant 2017, les faits allégués ne sont pas établis.

En cet état, il n'est pas présenté sufisamment d'éléments laissant présumer l'existence d'un harcèlement moral et le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté M. [N] de cette demande.

3) Sur la rupture

Il est soutenu que l'inaptitude est la résultante directe et certaine des agissements de harcèlement moral et présente donc une origine professionnelle, ce qui emporte en outre la nullité du licenciement.

Le harcèlement moral n'étant pas retenu, il ne peut donc être jugé que l'inaptitude serait d'origine professionnelle à raison du harcèlement moral subi et ni les avis d'arrêt de travail ni l'avis d'inaptitude ne faisant mention d'une origine professionnelle il s'ensuit que les réclamations au titre de l'indemnité de préavis et du doublement de l'indemnité de licenciement ne sont pas justifiées et que le licenciement ne peut être déclaré nul.

Subsidiairement, M. [N] fait valoir un manquement à l'obligation de reclassement.

L'avis d'inaptitude fait mention de ce que l'état de santé ne permet pas d'aménagement raisonnable et/ou cohérent du poste et qu'il ne peut être fait de propositions de reclassement dans l'entreprise.

Interrogé par l'employeur, le médecin du travail a répondu le 28 juillet 2017 que M. [N] était inapte définitivement à son poste de négociateur et à tout poste de l'entreprise y compris chacun de ses établissements et que de facto il n'y a pas de reclassement possible dans l'entreprise et ses établissements.

Le 25 juillet 2017 l'employeur avait interrogé M. [N] notammant sur sa mobilité et ce dernier a répondu qu'il était mobile à une distance maximale de [Localité 3] de 15 kms.

La société Côté ouest immobilier exerçant à l'enseigne Guy Hocquet a interrogé les agences Guy Hocquet de [Localité 3], [Localité 9], [Localité 5], [Localité 6], [Localité 10], [Localité 2], [Localité 4], [Localité 11], [Localité 8], la société SSDLPP de [Localité 3], , la SCI Le clos du moulin de Graye sur mer, l'eurl LM invest de Graye sur mer et a reçu des réponses négatives.

Elle verse aux débats une attestation de son expert-comptable suivant laquelle la société Holding Côté ouest investissement n'a pas de salarié et que la société Côté ouest immobilier n'a qu'un associé la société Côté ouest investissement, outre un procès-verbal de réunion des délégués du personnel en date du 4 septembre 2017 consultés sur la recherche de reclassement de M. [N].

Elle observe exactement que les sept sociétés dont M. [N] soutient qu'elles forment un groupe n'en forment pas un au seul motif qu'elles ont le même gérant et elle verse aux débats les extraits kbis de ces sociétés qui confirment que la société Coté ouest investissement est une holding de même que la holding immobilière de Courseulles qui était de surcroît en liquidation judiciaire et que l'Eurl LM invest, que la société Jokenima investissement est une société de participations financières, que la société LM promotion a été placée en liquidation judiciaire en 2015, que la société les villas de Verson est une SCI.

Elle déclare enfin ne pas connaître la société Habithau citée par M. [N] et ce dernier n'apporte aucun élément susceptible de corroborer l'existence de cette société et encore moins son appartenance à un même groupe que la société Côté ouest immobilier.

En l'état de ces éléments, aucun manquement à l'obligation de reclassement n'est avéré.

En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande tendant à voir juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse.

4) Sur le rappel de salaire au titre du mois de reclassement

M. [N] soutient avoir été injustement privé du salaire du 18 juillet au 17 août et être fondé à obtenir paiement, l'inaptitude étant la résultante des manquements de l'employeur.

Cependant il est jugé que la preuve du lien entre un manquement de l'employeur et l'inaptitude n'est pas faite et ce n'est qu'à l'expiration du délai d'un mois après l'avis d'inaptitude que l'employeur est tenu de reprendre le versement du salaire à défaut de reclassement ou licenciement, de sorte qu'aucun rappel n'est dû.

La remise des documents demandés sera ordonnée sans qu'il y ait lieu de l'assortir d'une astreinte en l'absence d'allégation de circonstances le justifiant.

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Confirme le jugement entrepris sauf en celles de ses dispositions ayant condamné la société Côté ouest immobilier au paiement d'une somme de 16 987 euros à titre de commissions congés payés inclus et assorti la condamnation à remise de pièces d'une astreinte.

Et statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,

Condamne la société Côté ouest immobilier à payer à M. [N] les sommes de :

- 4 712 euros à titre de rappel de commissions

- 471,20 euros à titre de congés payés afférents

- 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en cause d'appel

Dit n'y a avoir lieu à astreinte.

Condamne la société Côté ouest immobilier aux dépens de l'instance d'appel.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

M. ALAIN L. DELAHAYE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Caen
Formation : 1ère chambre sociale
Numéro d'arrêt : 21/02789
Date de la décision : 19/01/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-01-19;21.02789 ?
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