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19/01/2023 | FRANCE | N°21/02368

France | France, Cour d'appel de Caen, 1ère chambre sociale, 19 janvier 2023, 21/02368


AFFAIRE : N° RG 21/02368

N° Portalis DBVC-V-B7F-G2CB

 Code Aff. :



ARRET N°



C.P





ORIGINE : Décision du Conseil de Prud'hommes - Formation de départage d'ARGENTAN en date du 12 Juillet 2021 - RG n° 19/00116









COUR D'APPEL DE CAEN

1ère chambre sociale

ARRET DU 19 JANVIER 2023





APPELANT :



Monsieur [T] [Z]

[Adresse 3]

[Localité 2]



Représenté par Me Serge DESDOITS, avocat au barreau d'ARGENTAN, sub

stitué par Me LEGRAIN, avocat au barreau de CAEN





INTIMEE :



S.A.S. APR COURTAGE

[Adresse 4]

[Localité 1]



Représentée par Me Pierre BLIN, avocat au barreau de LISIEUX









DEBATS : A l'audience ...

AFFAIRE : N° RG 21/02368

N° Portalis DBVC-V-B7F-G2CB

 Code Aff. :

ARRET N°

C.P

ORIGINE : Décision du Conseil de Prud'hommes - Formation de départage d'ARGENTAN en date du 12 Juillet 2021 - RG n° 19/00116

COUR D'APPEL DE CAEN

1ère chambre sociale

ARRET DU 19 JANVIER 2023

APPELANT :

Monsieur [T] [Z]

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représenté par Me Serge DESDOITS, avocat au barreau d'ARGENTAN, substitué par Me LEGRAIN, avocat au barreau de CAEN

INTIMEE :

S.A.S. APR COURTAGE

[Adresse 4]

[Localité 1]

Représentée par Me Pierre BLIN, avocat au barreau de LISIEUX

DEBATS : A l'audience publique du 14 novembre 2022, tenue par Mme VINOT, Conseiller, Magistrat chargé d'instruire l'affaire lequel a, les parties ne s'y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré

GREFFIER : Mme ALAIN

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Mme DELAHAYE, Présidente de Chambre,

Mme PONCET, Conseiller,

Mme VINOT, Conseiller, rédacteur

ARRET prononcé publiquement contradictoirement le 19 janvier 2023 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme DELAHAYE, présidente, et Mme ALAIN, greffier

M. [Z] a été embauché à compter du 16 février 2016 en qualité d'agent commercial catégorie cadre par la société Aub'assur laquelle a fusionné par la suite avec la société APR courtage.

Il a été en arrêt de travail pour maladie à compter du 13 février 2018, déclaré inapte par le médecin du travail le 3 décembre 2019 et licencié le 2 janvier 2020.

Le 19 décembre 2019 il avait saisi le conseil de prud'hommes d'Argentan aux fins d'obtenir paiement d'un rappel de salaire et de divers dommages et intérêts.

La société APR courtage a présenté une demande reconventionnelle en paiement de divers dommages et intérêts.

Par jugement du 12 juillet 2021 le conseil de prud'hommes d'Argentan a :

- débouté M. [Z] de l'ensemble de ses demandes

- débouté la société APR courtage de de ses demandes de dommages et intérêts pour procédure abusive et pour caractère obsolète et dégradé de l'ordinateur portable et du téléphone restitués

- condamné M. [Z] à payer à la société APR courtage la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

- condamné M. [Z] aux dépens.

M. [Z] a interjeté appel de ce jugement, en celles de ses dispositions l'ayant débouté de ses demandes, condamné au paiement d'une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Pour l'exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux conclusions du 1er octobre 2021 pour l'appelant et du 25 octobre 2022 pour l'intimée.

M. [Z] demande à la cour de :

- réformer le jugement en celles de ses dispositions l'ayant débouté de ses demandes, condamné au paiement d'une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens

- condamner la société APR courtage à lui payer les sommes de :

- 9 703,33 euros à titre de rappel de salaire

- 970,33 euros à titre de congés payés afférents

- 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour perte de chance et pour défaut d'information

- 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive

- 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

- débouter la société APR courtage de ses demandes.

La société APR courtage demande à la cour de :

- confirmer le jugement en celles des dispositions déboutant M. [Z] et le condamnant au titre de l'article 700 du code de procédure civile

- condamner M. [Z] à lui payer les sommes de :

- 2 500 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive

- 3 000 euros en raison du caractère obsolète et dégradé de l'ordinateur portable et du téléphone

- 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La procédure a été clôturée par ordonnance du 26 octobre 2022.

SUR CE

1) Sur les demandes de M. [Z]

M. [Z] expose que lors de son embauche il n'a reçu ni la notice d'information ni un document l'informant des conditions de son affiliation et de l'étendue de la garantie prévoyance souscrite par l'employeur auprès de la société Klesia, n'a eu connnaissance de cette notice d'information que le 28 avril 2018, qu'il n'a jamais été informé de son affiliation personnelle, que le 5 mai 2020 la société Klesia lui a indiqué que son ancien employeur la société APR courtage n'avait pas souscrit de contrat auprès d'elle, que le 17 avril 2018 il s'est vu remettre un tableau des risques assurés et du niveau des prestations mais sans que lui soit précisé s'il était affilié et sans les garanties effectives.

Il expose ensuite que pendant son arrêt de travail il aperçu des compléments de salaire de son employeur sans que celui-ci précise le taux de sa participation ni le taux de prise en charge ni le degré d'intervention de Klesia, qu'il n'a pas perçu l'intégralité de son salaire et a subi une perte dont il est fondé à demander réparation correspondant à la différence entre ce qu'il a perçu et ce qu'il percevait avant son arrêt de travail.

Il soutient en outre que n'ayant pas reçu d'information sur sa garantie il n'a pu adhérer auprès de Klesia ou de tout autre organisme de prévoyance pour percevoir des compléments auxquels il aurait pu prétendre.

Il est constant que le contrat de travail ne fait aucune référence au contrat de prévoyance.

M. [Z] s'est effectivement enquis en 2017 de la prévoyance existante et il est établi que par lettre du 17 avril 2018 l'employeur a indiqué lui transmettre 'les documents qui étaient à sa disposition au siège d'Aub'assur', à savoir la copie du certificat d'admission KLESIA du 1er février 2016 visant comme personnel assuré la catégorie cadre et le tableau des risques assurés et niveau de prestations, les conditions générales KLESIA et la notice d'information KLESIA.

Le 28 avril 2018 M. [Z] a reconnu avoir eu la confirmation que la société Aub'assur était bien 'enregistrée' à effet du 1er février 2016 et force est de relever que ses conclusions contiennent sur ce point des affirmations totalement contradictoires puisque tout en indiquant que la société APR courtage n'avait pas souscrit de contrat il conclut qu'il n'est pas contesté que la société Aub'assur a passé un contrat avec la société Klesia et indique 'une fois de plus et encore qu'il a bien reçu la notice d'information'.

Étant encore relevé que la société employeur verse aux débats une correspondance adressée à M. [Z] par la société Klesia lui adressant un état récapitulatif des prestations complémentaires réglées au titre de son arrêt de travail entre le 13 février 2018 et le 28 septembre 2019, il est donc établi que l'employeur (à savoir la société Aub'assur) était bien affilié à la société Klesia au titre d'une garantie de prévoyance bénéficiant aux cadres et que cette garantie s'est appliquée à M. [Z], outre qu'elle s'est trouvée transmise par la fusion à la société APR courtage.

S'agissant du montant de salaire reçu pendant les arrêts de travail, outre que M. [Z] présente une demande sans même fournir les bulletins de salaire correspondants, il convient de relever qu'il n'élève aucune observation sur la correspondance du cabinet comptable Pagess versée aux débats par l'employeur, correspondance exposant de façon extrêmement détaillée comment ont été calculés les compléments versés et en quoi M. [Z] a été rempli de ses droits au regard des termes de la garantie souscrite, de sorte qu'il sera jugé que ce dernier ne démontre pas en quoi un rappel de salaire par l'employeur est dû.

S'agissant des dommages et intérêts pour perte de chance, M. [Z] soutient que n'ayant jamais reçu d'information sur la date de l'affiliation et l'étendue de la garantie il n'a pu adhérer pour perevoir des compléments auxquels il pouvait prétendre mais il sera relevé que lorsqu'il a été informé il n'a pas fait davantage de démarches et qu'il n'apporte aucun élément de nature à établir qu'il aurait pu prétendre à d'autres compléments auprès de Klesia ou d'une autre société.

S'agissant de l'information transmise à M. [Z] sur le contenu de cette garantie il n'est effectivement pas justifié qu'elle ait été faite avant le 17 avril 2018 mais à compter de cette date, contrairement à ce que le salarié affirme, il a bien reçu la notice d'information, le certificat d'admission et l'annexe précisant le tableau des garanties et cette information lui a été réitérée par la société Klesia elle-même par une lettre du 29 octobre 2018 lui adressant un résumé de la garantie prévoyance de sorte que, d'une part, M. [Z] ne peut tirer de ce retard d'information la conséquence que ne lui a pas été apportée la justification de son adhésion personnelle alors que celle-ci ne fait aucun doute puisque des prestations ont été versées et que, d'autre part, si manquement il y a eu dans l'obligation d'information, M. [Z], qui n'invoque pas d'autre conséquence que celle susvisée, ne justifie pas du préjudice causé par ce retard.

En conséquence le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté M. [Z] de ses demandes.

2) Sur les demandes de la société APR courtage

Aucun abus du droit d'agir en justice n'est démontré et la société APR courtage n'apporte aucun élément justificatif de dégradations prétendues du matériel restitué de sorte que les premiers juges l'ont exactement déboutée de ses demandes.

Il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de la société APR courtage les frais non compris dans les dépens et le jugement sera infirmé sur ce point.

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Confirme le jugement entrepris sauf en celles de ses dispositions ayant condamné M. [Z] à payer à la société APR courtage la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Et statuant à nouveau sur le chef infirmé et y ajoutant,

Déboute la société APR courtage de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamne M. [Z] aux dépens de l'instance d'appel.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

M. ALAIN L. DELAHAYE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Caen
Formation : 1ère chambre sociale
Numéro d'arrêt : 21/02368
Date de la décision : 19/01/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-01-19;21.02368 ?
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