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19/01/2023 | FRANCE | N°21/01858

France | France, Cour d'appel de Caen, 1ère chambre sociale, 19 janvier 2023, 21/01858


AFFAIRE : N° RG 21/01858

N° Portalis DBVC-V-B7F-GY7R

 Code Aff. :



ARRET N°



C.P





ORIGINE : Décision du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LISIEUX en date du 10 Juin 2021 - RG n° F 20/00003









COUR D'APPEL DE CAEN

1ère chambre sociale

ARRET DU 19 JANVIER 2023





APPELANTEE :



S.A.R.L. NET'UREL

[Adresse 3]

[Localité 1]



Représentée par Me Jean-Marin LEROUX-QUÉTEL, avocat au barreau de CA

EN





INTIMEE :



Madame [G] [T]

[Adresse 2]

[Localité 1]



Représentée par Me Karine FAUTRAT, avocat au barreau de CAEN









DEBATS : A l'audience publique du 14 novembre 2022, tenue par Mme VINOT, ...

AFFAIRE : N° RG 21/01858

N° Portalis DBVC-V-B7F-GY7R

 Code Aff. :

ARRET N°

C.P

ORIGINE : Décision du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LISIEUX en date du 10 Juin 2021 - RG n° F 20/00003

COUR D'APPEL DE CAEN

1ère chambre sociale

ARRET DU 19 JANVIER 2023

APPELANTEE :

S.A.R.L. NET'UREL

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représentée par Me Jean-Marin LEROUX-QUÉTEL, avocat au barreau de CAEN

INTIMEE :

Madame [G] [T]

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représentée par Me Karine FAUTRAT, avocat au barreau de CAEN

DEBATS : A l'audience publique du 14 novembre 2022, tenue par Mme VINOT, Conseiller, Magistrat chargé d'instruire l'affaire lequel a, les parties ne s'y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré

GREFFIER : Mme ALAIN

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Mme DELAHAYE, Présidente de Chambre,

Mme PONCET, conseiller,

Mme VINOT, Conseiller, rédacteur

ARRET prononcé publiquement contradictoirement le 19 janvier 2023 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme DELAHAYE, présidente, et Mme ALAIN, greffier

Mme [T] a été embauchée à compter du 2 mars 2016 en qualité d'agent de service par la société Net'urel.

Le 24 août 2018, elle a saisi le conseil de prud'hommes de Lisieux aux fins d'obtenir un rappel de salaire pour retenues injustifiées, et des dommages et intérêts pour non-respect des repos hebdomadaires et pour exécution déloyale du contrat de travail.

Par jugement du 10 juin 2021, le conseil de prud'hommes de Lisieux a :

- constaté que Mme [T] a accompli des heures supplémentaires non rémunérées

- condamné la société Net'urel à verser à Mme [T] les sommes de :

- 1 453,74 euros à titre de rappel de salaire

- 145,37 euros à titre de congés payés afférents

- ordonné la remise d'un bulletin de salaire conforme sous astreinte

- condamné la société Net'urel à payer à Mme [T] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de la loi sur l'aide juridictionnelle

- débouté les parties du surplus de leurs demandes

- mis les dépens à la charge de la société Net'urel.

La société Net'urel a interjeté appel de ce jugement, en celles de ses dispositions ayant dit que Mme [T] avait accompli des heures supplémentaires non rémunérées, la condamnant au paiement d'un rappel de salaire, d'une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile, des dépens et à remettre des pièces.

Pour l'exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux conclusions du 7 mars 2022 pour l'appelante et du 6 décembre 2021 pour l'intimée.

La société Net'urel demande à la cour de :

- réformer le jugement en celles de ses dispositions ayant dit que Mme [T] avait accompli des heures supplémentaires non rémunérées, la condamnant au paiement d'un rappel de salaire, d'une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile, des dépens et à remettre des pièces

- débouter Mme [T] de ses demandes

- condamner Mme [T] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Mme [T] du surplus de ses demandes.

Mme [T] demande à la cour de :

- confirmer le jugement en ce qu'il l'a condamnée à lui payer la somme de 1 453,74 euros à titre de rappel de salaire, 145,37 euros à titre de congés payés afférents et 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

- le réformer pour le surplus et condamner la société Net'urel à lui payer les sommes de 3 000 euros au titre du non-respect du repos hebdomadaire, 3 000 euros en réparation du préjudice pour exécution déloyale du contrat de travail et 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La procédure a été clôturée par ordonnance du 26 octobre 2022.

SUR CE

Mme [T] expose qu'elle n'a jamais été absente de son poste de travail et que l'employeur a cependant effectué des retenues pour absences injustifiées.

Les bulletins de salaire confirment l'existence de retenues pour absences et la réclamation correspond au montant total des retenues effectuées sur les mois de mai, juin, septembre, novembre, décembre 2016, janvier, février 2017 pour 'absences injustifiées' 'ou heures d'absence'.

La société Net'urel oppose le fait que Mme [T] ne respectait ni ses horaires de travail ni le temps de travail et en veut pour preuve des feuilles d'heures.

Cependant, les feuilles d'heures ne sont produites que pour certains jours, seuls deux exemples étant donnés d'heures accomplies pour un montant prétendument inférieur au planning, soit 3 h le 17 novembre 2016 et 3h25 le 26 novembre 2016 au lieu de 5h30 et Mme [T] objecte que la charge de travail dépendait du nombre de chambres occupées et qu'il lui était parfois demandé de quitter l'hôtel dès que le travail était terminé.

En cet état les deux seules feuilles d'heures évoquées par la société Net'urel ne sauraient apporter la preuve que la salariée ne s'est pas tenue à disposition alors que la charge de cette preuve incombe à l'employeur.

Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a fait droit à la demande en remboursement des retenues sans qu'il y ait lieu en revanche de le confirmer en ce qu'il a constaté l'accomplissement d'heures supplémentaires, aucune demande n'étant formée à ce titre.

Mme [T] expose ensuite que des jours de repos lui ont parfois été retirés et qu'elle a été dans l'obigation de travailler 7 jours sur 7, ce sur quoi elle n'apporte aucune autre précision ni aucun élément de preuve de sorte qu'elle a été exactement déboutée de sa demande de dommages et intérêts à ce titre.

Il résulte de ce qui vient d'être exposé que la demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale fondée sur l'existence de retenues injustifiées et d'un travail 7 jours sur 7 a été exactement rejetée, le second fait n'étant pas établi et le premier n'ayant pas généré un préjudice distinct de celui réparé par la condamnation au remboursement.

Le jugement sera donc confirmé sauf en ce qu'il a constaté que Mme [T] a accompli des heures supplémentaires non rémunérées, a assorti la condamnation à remise d'un bulletin de salaire d'une astreinte en l'absence de circonstances le justifiant et alloué à Mme [T] une somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de la loi sur l'aide juridictionelle.

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Confirme le jugement entrepris sauf en celles de ses dispositions ayant constaté que Mme [T] a accompli des heures supplémentaires non rémunérées, assorti la condamnation à remise d'un bulletin de salaire d'une astreinte et alloué à Mme [T] une somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de la loi sur l'aide juridictionelle.

Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,

Dit n'y avoir lieu à astreinte

Condamne la société Net'urel à payer à Mme [T] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance et en cause d'appel.

Condamne la société Net'urel aux dépens de l'instance d'appel.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

M. ALAIN L. DELAHAYE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Caen
Formation : 1ère chambre sociale
Numéro d'arrêt : 21/01858
Date de la décision : 19/01/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-01-19;21.01858 ?
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