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19/01/2023 | FRANCE | N°20/00627

France | France, Cour d'appel de Caen, Chambre sociale section 3, 19 janvier 2023, 20/00627


AFFAIRE : N° RG 20/00627

N° Portalis DBVC-V-B7E-GQK4

 Code Aff. :



ARRET N°



C.P





ORIGINE : Décision du Tribunal Judiciaire d'ALENCON en date du 21 Février 2020 - RG n° 19/00127









COUR D'APPEL DE CAEN

Chambre sociale section 3

ARRET DU 19 JANVIER 2023





APPELANT :



Monsieur [B] [F]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 141180022020002174 du 11/06/2020 accordée par le

bureau d'aide juridictionnelle de CAEN)



Représenté par Me Marianne BARRY, avocat au barreau d'ARGENTAN





INTIMEE :



Maison Départementale des Personnes Handicapées de [Localité 3]

[Adresse 1]
...

AFFAIRE : N° RG 20/00627

N° Portalis DBVC-V-B7E-GQK4

 Code Aff. :

ARRET N°

C.P

ORIGINE : Décision du Tribunal Judiciaire d'ALENCON en date du 21 Février 2020 - RG n° 19/00127

COUR D'APPEL DE CAEN

Chambre sociale section 3

ARRET DU 19 JANVIER 2023

APPELANT :

Monsieur [B] [F]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 141180022020002174 du 11/06/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de CAEN)

Représenté par Me Marianne BARRY, avocat au barreau d'ARGENTAN

INTIMEE :

Maison Départementale des Personnes Handicapées de [Localité 3]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée par Mme MOUTERDE, mandatée

DEBATS : A l'audience publique du 27 octobre 2022, tenue par Mme CHAUX, Président de chambre, Magistrat chargé d'instruire l'affaire lequel a, les parties ne s'y étant opposées, siégé en présence de M. GANCE, Conseiller, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré

GREFFIER : Mme GOULARD

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Mme CHAUX, Présidente de chambre,

M. LE BOURVELLEC, Conseiller,

M. GANCE, Conseiller,

ARRET prononcé publiquement le 19 janvier 2023 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme CHAUX, présidente, et Mme GOULARD, greffier

La cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par M. [B] [F] d'un jugement rendu le 21 février 2020 par le tribunal judiciaire d'Alençon dans un litige l'opposant à la Maison départementale des personnes handicapées de [Localité 3].

FAITS et PROCEDURE

Le 15 mai 2018, M. [F] a formé une demande d'allocation aux adultes handicapés auprès de la Maison départementale des personnes handicapées de [Localité 3] (la Mdph).

La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de [Localité 3] a rejeté sa demande le 26 décembre 2018.

M. [F] a contesté cette décision.

Le 25 janvier 2019, la commission des droits et de l'autonomie a rejeté le recours de M. [F].

Par courrier du 14 février 2019, M. [F] a saisi le tribunal de grande instance d'Alençon afin de contester la décision de la commission.

Le tribunal a ordonné avant-dire droit une consultation médicale dans les conditions de l'article R 142-16 du code de la sécurité sociale et désigné pour y procéder le docteur [V] qui a conclu à la confirmation de la décision de la Mdph et à un taux d'invalidité de 20 %.

Selon jugement du 21 février 2020, le tribunal judiciaire d'Alençon a :

- déclaré le recours de M. [F] recevable

- entériné les conclusions du docteur [V]

en conséquence,

- fixé le taux d'incapacité de M. [F] à 20 %

- débouté M. [F] de son recours

- condamné M. [F] en tant que de besoin aux dépens.

M. [F] a formé appel de ce jugement par déclaration du 16 mars 2020.

Aux termes de ses conclusions déposées à l'audience et soutenues oralement, M. [F] demande à la cour de :

- réformer le jugement

- dire que le taux d'incapacité de M. [F] est supérieur à 50 %

- lui accorder le bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés

- ordonner une nouvelle expertise médicale

- condamner la Mdph aux dépens.

Par conclusions reçues le 31 décembre 2021 au greffe et soutenues oralement à l'audience, la Mdph demande à la cour de :

- déclarer le recours de M. [F] irrecevable

- débouter M. [F] de ses demandes

- confirmer les conclusions du docteur [V]

- maintenir le jugement déféré, soit reconnaître un taux inférieur à 50 % justifiant le refus de l'attribution de l'allocation aux adultes handicapés

- condamner la partie adverse aux dépens.

Pour l'exposé complet des moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé à leurs conclusions écrites conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

SUR CE, LA COUR

A titre liminaire, la Mdph n'invoque aucun moyen justifiant que le recours de M. [F] soit déclaré irrecevable.

Ce recours sera donc déclaré recevable, le jugement étant confirmé sur ce point.

Sur le fond, il résulte des articles L 821-1, L 821-2 et D 821-1 du code de la sécurité sociale que l'allocation aux adultes handicapés est versée à la personne présentant :

- une incapacité permanente d'au moins 80 %

ou

- une incapacité permanente comprise entre 50 et 79 % à la condition qu'elle présente en outre compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi.

Le pourcentage d'incapacité est apprécié d'après le guide-barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles qui dispose que :

'Un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L'entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d'efforts importants ou de la mobilisation d'une compensation spécifique. Toutefois, l'autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.

Un taux d'au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l'ensemble des actions que doit mettre en oeuvre une personne, vis-à-vis d'elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu'elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu'avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C'est également le cas lorsqu'il y a déficience sévère avec abolition d'une fonction.

Les actes de la vie quotidienne, parfois qualifiés d'élémentaires ou d'essentiels, sont mentionnés dans les différents chapitres et portent notamment sur les activités suivantes :

- se comporter de façon logique et sensée ;

- se repérer dans le temps et les lieux ;

- assurer son hygiène corporelle ;

- s'habiller et se déshabiller de façon adaptée ;

- manger des aliments préparés ;

- assumer l'hygiène de l'élimination urinaire et fécale ;

- effectuer les mouvements (se lever, s'asseoir, se coucher) et les déplacements (au moins à l'intérieur d'un logement).'

En l'espèce, M. [F] sollicite une allocation aux adultes handicapés aux motifs qu'il présente un taux d'incapacité permanente compris entre 50 et 79 % et qu'il justifie d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi compte tenu de son handicap.

Il a formé sa demande d'allocations aux adultes handicapés le 15 mai 2018 de telle sorte qu'il convient de se placer à cette date pour déterminer si les conditions susvisées sont remplies.

M. [F] invoque de multiples pathologies : douleurs cervicales, douleurs à l'épaule et au coude droits, douleur invalidante du membre inférieur droit, surdité de l'oreille gauche, sciatalgie bilatérale et accident ischémique sylvien gauche.

Il produit différents compte-rendus médicaux relatifs à des examens se rapportant aux pathologies alléguées.

Les examens réalisés au niveau du membre inférieur droit n'ont pas montré d'anomalie. Les explorations réalisées au niveau de l'épaule droite confirment l'existence d'une tendinopathie traitée médicalement.

L'echo-doppler des membres inférieurs du 15 octobre 2018 (soit à une époque proche de la date de la demande) conclut à un 'examen subnormal. Minimes dépôts athéromateux de la bifurcation aorto-bi-iliaque et fémoro superficiel. Pas de sténose ou thrombose segmentaire notable. Bons flux proximaux et distaux'. Ces conclusions sont conformes à celles faites environ un an auparavant lors de l'écho-doppler du 21 septembre 2017.

La radiographie du 8 septembre 2017 a permis de constater que les genoux ne présentaient pas de lésions ostéo-articulaires visualisées le jour de l'examen et que le coude gauche ne présentait pas de lésion post-traumatique. Il est seulement fait état d'une 'probable petite lame de bursite'.

Les douleurs de l'épaule droite sont mentionnées dans un compte rendu du 16 janvier 2020, soit pratiquement deux ans après la date de la demande d'allocation aux adultes handicapés.

L'accident ischémique est avéré. Il s'agit d'une hémiparésie gauche brutale. Toutefois, cet accident vasculaire cérébral est survenu au mois de novembre 2020 soit deux ans et demi après la demande. Le certificat médical afférent mentionne un antécédent de chirurgie de l'oreille droite non daté alors que M. [F] mentionne des troubles auditifs de l'oreille gauche.

Il est encore fait état d'une entorse du poignet droit. Cependant, le certificat confirme qu'il s'agit d'une lésion datant de l'année 2020.

Enfin, le certificat médial du 6 juillet 2020 fait état de signes discrets de contraintes mécaniques disco somatiques et de contraintes mécaniques articulaires postérieures, les hanches étant qualifiées de normales.

Les déficiences objectivement établies à la date de la demande d'allocation aux adultes handicapés ne correspondent pas à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne, ni dans les actes de la vie courante. Au contraire, il apparaît que M. [F] est autonome dans les actes de la vie quotidienne ( assurer son hygiène, se vêtir, se déshabiller, effectuer les mouvements et les déplacements, se repérer dans le temps et dans l'espace).

Le docteur [V] médecin expert désigné conformément à l'article R 142-16 du code de la sécurité sociale, rappelle que :

- le membre inférieur droit est le siège d'une cruralgie ancienne mais que les explorations à ce niveau n'ont pas montré d'anomalie

- les explorations au niveau de l'épaule droite, ont montré une tendinopathie calcifiante traitée médicalement par infiltration

- des interventions Orl ont été réalisées.

L'expert précise que le jour de l'examen (c'est à dire le jour de l'audience devant le tribunal), il présentait une fracture du radius devant en principe guérir sans séquelles.

Il convient de rappeler que la fracture du radius droit est postérieure à la demande d'allocation.

Le docteur [V] conclut à un taux d'invalidité de 20 % pour les autres pathologies énumérées.

Il n'y a pas lieu d'ordonner une nouvelle mesure d'expertise, aucun élément ne permettant de remettre en cause les conclusions de la consultation médicale faite par le docteur [V].

Par ailleurs, les difficultés langagières alléguées par M. [F] ne relèvent pas du handicap et ne sont pas liées à une déficience.

Il résulte de ces observations et notamment des conclusions du docteur [V] que les troubles de M. [F] sont modérés et ne relèvent pas de ceux justifiant un taux d'incapacité supérieur à 50 %.

La demande d'allocation adultes handicapés est donc mal fondée, le taux d'invalidité s'élevant à 20 %.

Le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions.

Succombant, M. [F] sera condamné aux dépens d'appel qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Confirme le jugement déféré;

Y ajoutant,

Déboute M. [F] de sa demande d'expertise complémentaire;

Condamne M. [F] aux dépens d'appel qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

E. GOULARD C. CHAUX


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Caen
Formation : Chambre sociale section 3
Numéro d'arrêt : 20/00627
Date de la décision : 19/01/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-01-19;20.00627 ?
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