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15/12/2022 | FRANCE | N°20/00718

France | France, Cour d'appel de Caen, Chambre sociale section 3, 15 décembre 2022, 20/00718


AFFAIRE : N° RG 20/00718

N° Portalis DBVC-V-B7E-GQQR

 Code Aff. :



ARRET N°



C.P





ORIGINE : Décision du Tribunal de Grande Instance d'ALENCON en date du 20 Décembre 2019 - RG n° 19/00262









COUR D'APPEL DE CAEN

Chambre sociale section 3

ARRET DU 15 DECEMBRE 2022





APPELANTE :



Madame [X] [G]

[Adresse 1]

[Localité 3]



Non comparante ni représentée







INTIMEE :


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[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 4]



Représentée par Mme [I], mandatée







DEBATS : A l'audience publique du 10 octob...

AFFAIRE : N° RG 20/00718

N° Portalis DBVC-V-B7E-GQQR

 Code Aff. :

ARRET N°

C.P

ORIGINE : Décision du Tribunal de Grande Instance d'ALENCON en date du 20 Décembre 2019 - RG n° 19/00262

COUR D'APPEL DE CAEN

Chambre sociale section 3

ARRET DU 15 DECEMBRE 2022

APPELANTE :

Madame [X] [G]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Non comparante ni représentée

INTIMEE :

URSSAF DE NORMANDIE VENANT AUX DROITS DE L'URSSAF DE BASSE-NORMANDIE, venant elle-même aux droits de l'Urssaf SSI

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Mme [I], mandatée

DEBATS : A l'audience publique du 10 octobre 2022, tenue par Mme CHAUX, Président de chambre, Magistrat chargé d'instruire l'affaire lequel a, les parties ne s'y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré

GREFFIER : Mme GOULARD

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Mme CHAUX, Présidente de chambre,

M. LE BOURVELLEC, Conseiller,

M. GANCE, Conseiller,

ARRET prononcé publiquement le 15 décembre 2022 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme CHAUX, présidente, et Mme GOULARD, greffier

FAITS et PROCÉDURE

Mme [X] [G] a, le 2 mars 2020, régulièrement interjeté appel du jugement rendu le 20 décembre 2019 par le tribunal de grande instance d'Alençon qui a :

- ordonné la jonction des recours 1900262, 1900257, 1800216,

- débouté Mme [X] [G] de ses oppositions relatives aux contraintes des 17 mai 2016, 17 août 2016, 14 décembre 2016, 19 septembre 2017, 11 décembre 2017 et 10 juillet 2018,

- validé ces contraintes,

- condamné Mme [X] [G] à payer à l'Urssaf-SSI , au titre des contraintes validées, sans préjudice des majorations de retard en cours, les sommes de :

* 2 106 euros,

* 148 euros,

* 1 816 euros,

* 9 048 euros,

* 3 252 euros,

* 6 406 euros,

- débouté Mme [G] du surplus de ses demandes,

- condamné Mme [G] au paiement de 435,78 euros au titre des frais de signification des contraintes, sans préjudice le cas échéant des frais de mise à exécution,

- condamné Mme [X] [G] au paiement à l'Urssaf-SSI de la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné Mme [X] [G] au paiement d'une amende civile de 1 000 euros,

- ordonné l'exécution provisoire.

A l'audience du 10 octobre 2022, bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 19 mars 2022, Mme [X] [G] n'est ni présente ni représentée.

L'Urssaf de Normandie venant aux droits de l'Urssaf de Basse-Normandie, venue aux droits de l'Urssaf SSI, prend acte de ce que l'appel n'est pas soutenu et demande dans ces conditions la confirmation du jugement entrepris, outre la condamnation de Mme [G] au paiement d'une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

SUR CE

La procédure sans représentation obligatoire applicable au contentieux de la sécurité sociale étant orale, les parties sont tenues de comparaître en personne sauf à se faire représenter dans les formes et conditions rappelées dans les convocations à l'audience ou à solliciter une dispense de comparaître conformément aux articles 946 et 446-1 et suivants du code de procédure civile.

En ne comparaissant pas en personne et en ne se faisant pas dûment représenter pour soutenir son appel, sans avoir demandé de dispense de comparution en application des dispositions précitées, Mme [X] [G] laisse la cour dans l'ignorance des critiques qu'elle aurait pu former à l'encontre du jugement déféré.

Ainsi la cour, qui n'est tenue de répondre qu'aux moyens dont elle est saisie, soit à la barre, soit conformément aux articles 946 et 446-1 et suivants du code de procédure civile et qui ne relève, en l'espèce, aucun moyen d'ordre public susceptible d'affecter la décision entreprise, ne peut que confirmer celle-ci.

Mme [X] [G] sera condamnée aux entiers dépens d'appel.

Il est également équitable de la condamner à payer à l'Urssaf de Normandie une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Déclare Mme [X] [G] non fondée en son appel,

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Condamne Mme [X] [G] à payer à l'Urssaf de Normandie venant aux droits de l'Urssaf de Basse-Normandie, venue aux droits de l'Urssaf SSI, une somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamne Mme [X] [G] aux entiers dépens d'appel.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

E. GOULARD C. CHAUX


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Caen
Formation : Chambre sociale section 3
Numéro d'arrêt : 20/00718
Date de la décision : 15/12/2022
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-12-15;20.00718 ?
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