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15/12/2022 | FRANCE | N°20/00456

France | France, Cour d'appel de Caen, Chambre sociale section 3, 15 décembre 2022, 20/00456


AFFAIRE : N° RG 20/00456

N° Portalis DBVC-V-B7E-GQAC

 Code Aff. :



ARRET N°



C.P





ORIGINE : Décision du Tribunal de Grande Instance d'ALENCON en date du 20 Décembre 2019 - RG n° 19/00289









COUR D'APPEL DE CAEN

Chambre sociale section 3

ARRET DU 15 DECEMBRE 2022





APPELANT :



Monsieur [X] [D]

[Adresse 1]

[Localité 2]



Non comparant ni représenté





INTIMEE :



URSSA

F DE NORMANDIE VENANT AUX DROITS DE L'URSSAF DE BASSE-NORMANDIE

venant elle-même aux droits de L'URSSAF D'ILE de France .

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 3]



Représentée par Mme [K], mandatée







DEBATS : A l'audience publique ...

AFFAIRE : N° RG 20/00456

N° Portalis DBVC-V-B7E-GQAC

 Code Aff. :

ARRET N°

C.P

ORIGINE : Décision du Tribunal de Grande Instance d'ALENCON en date du 20 Décembre 2019 - RG n° 19/00289

COUR D'APPEL DE CAEN

Chambre sociale section 3

ARRET DU 15 DECEMBRE 2022

APPELANT :

Monsieur [X] [D]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Non comparant ni représenté

INTIMEE :

URSSAF DE NORMANDIE VENANT AUX DROITS DE L'URSSAF DE BASSE-NORMANDIE

venant elle-même aux droits de L'URSSAF D'ILE de France .

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentée par Mme [K], mandatée

DEBATS : A l'audience publique du 10 octobre 2022, tenue par Mme CHAUX, Président de chambre, Magistrat chargé d'instruire l'affaire lequel a, les parties ne s'y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré

GREFFIER : Mme GOULARD

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Mme CHAUX, Présidente de chambre,

M. LE BOURVELLEC, Conseiller,

M. GANCE, Conseiller,

ARRET prononcé publiquement le 15 décembre 2022 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme CHAUX, présidente, et Mme GOULARD, greffier

FAITS et PROCÉDURE

M. [X] [D] a, le 10 février 2020, régulièrement interjeté appel du jugement rendu le 20 décembre 2019 par le tribunal de grande instance d'Alençon qui a :

- débouté M. [X] [D] de son opposition relative à la contrainte du 19 avril 2019, et en conséquence,

- validé la contrainte du 19 avril 2019 délivrée par l'Urssaf SSI pour son montant actualisé,

- condamné M. [X] [D] à payer à l'Urssaf-SSI la somme de 12 301 euros, sans préjudice des majorations de retard en cours,

- condamné M. [X] [D] à payer à l'Urssaf-SSI de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. [X] [D] au paiement d'une amende civile de 1 000 euros,

- condamné M. [X] [D] au paiement des frais de signification de la contrainte, soit 73,08 euros,

- ordonné l'exécution provisoire.

A l'audience du 10 octobre 2022, bien que régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 19 mars 2022, M. [X] [D] n'est ni présent ni représenté.

L'Urssaf de Normandie, venue aux droits de l'Urssaf SSI- Ile de France , prend acte de ce que l'appel n'est pas soutenu et demande dans ces conditions la confirmation du jugement entrepris, outre la condamnation de M. [D] au paiement d'une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

SUR CE

La procédure sans représentation obligatoire applicable au contentieux de la sécurité sociale étant orale, les parties sont tenues de comparaître en personne sauf à se faire représenter dans les formes et conditions rappelées dans les convocations à l'audience ou à solliciter une dispense de comparaître conformément aux articles 946 et 446-1 et suivants du code de procédure civile.

En ne comparaissant pas en personne et en ne se faisant pas dûment représenter pour soutenir son appel, sans avoir demandé de dispense de comparution en application des dispositions précitées, M. [X] [D] laisse la cour dans l'ignorance des critiques qu'il aurait pu former à l'encontre du jugement déféré.

Ainsi la cour, qui n'est tenue de répondre qu'aux moyens dont elle est saisie, soit à la barre, soit conformément aux articles 946 et 446-1 et suivants du code de procédure civile et qui ne relève, en l'espèce, aucun moyen d'ordre public susceptible d'affecter la décision entreprise, ne peut que confirmer celle-ci.

M. [X] [D] sera condamné aux entiers dépens d'appel.

Il est également équitable de le condamner à payer à l'Urssaf de Normandie, venant aux droits de l'Urssaf SSI - Ile de France, une somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Déclare M. [X] [D] non fondé en son appel,

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Condamne M. [X] [D] à payer à l'Urssaf de Normandie, venue aux droits de l'Urssaf SSI-Ile de France , une somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne M. [X] [D] aux entiers dépens d'appel.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

E. GOULARD C. CHAUX


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Caen
Formation : Chambre sociale section 3
Numéro d'arrêt : 20/00456
Date de la décision : 15/12/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-12-15;20.00456 ?
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