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15/12/2022 | FRANCE | N°18/03197

France | France, Cour d'appel de Caen, Chambre sociale section 3, 15 décembre 2022, 18/03197


AFFAIRE : N° RG 18/03197

N° Portalis DBVC-V-B7C-GGF3

 Code Aff. :



ARRET N°



C.P





ORIGINE : Décision du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de CAEN en date du 15 Octobre 2018 - RG n° 2017.0630









COUR D'APPEL DE CAEN

Chambre sociale section 3

ARRET DU 15 DECEMBRE 2022





APPELANTS :



Monsieur [V] [N]

[Adresse 1]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 141180022018008970 du 15/11/2018 accordée p

ar le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 4])



Représenté par Me Marie-France MOUCHENOTTE, subtitué par Me EL FAHMI, avocats au barreau de CAEN



Maître [O], mandataire liquidateur de M. ...

AFFAIRE : N° RG 18/03197

N° Portalis DBVC-V-B7C-GGF3

 Code Aff. :

ARRET N°

C.P

ORIGINE : Décision du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de CAEN en date du 15 Octobre 2018 - RG n° 2017.0630

COUR D'APPEL DE CAEN

Chambre sociale section 3

ARRET DU 15 DECEMBRE 2022

APPELANTS :

Monsieur [V] [N]

[Adresse 1]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 141180022018008970 du 15/11/2018 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 4])

Représenté par Me Marie-France MOUCHENOTTE, subtitué par Me EL FAHMI, avocats au barreau de CAEN

Maître [O], mandataire liquidateur de M. [N]

[Adresse 3]

Non comparant ni représenté

INTIME :

[6] VENANT AUX DROITS DE L'URSSAF DE BASSE-NORMANDIE

[Adresse 2]

[Adresse 5]

Représenté par Mme [W], mandatée

DEBATS : A l'audience publique du 10 octobre 2022, tenue par Mme CHAUX, Président de chambre, Magistrat chargé d'instruire l'affaire lequel a, les parties ne s'y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré

GREFFIER : Mme GOULARD

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Mme CHAUX, Présidente de chambre,

M. LE BOURVELLEC, Conseiller,

M. GANCE, Conseiller,

ARRET prononcé publiquement le 15 décembre 2022 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme CHAUX, présidente, et Mme GOULARD, greffier

La cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par M. [N] d'un jugement rendu le 15 octobre 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Caen dans un litige l'opposant à l'[Adresse 7].

FAITS et PROCEDURE

M. [N] a été affilié à la sécurité sociale -indépendants, du 1er mai 2012 au 31 août 2020, au titre de son activité d'agent commercial spécialisé dans l'immobilier.

Deux mises en demeure lui ont été notifiées le 8 décembre 2016 :

- l'une pour un montant total de 14 355 euros, concernant un rappel de cotisations et contributions sociales et majorations de retard afférentes au 3ème trimestre 2016,

- l'autre pour un montant total de 11 333 euros, concernant un rappel de cotisations et contributions sociales et majorations de retard afférentes au 4ème trimestre 2016.

Faute de paiement, une contrainte a été émise à l'encontre de M. [N] le 19 septembre 2017, signifiée le 28 septembre 2017, pour un montant total de 24 889 euros.

Le 2 octobre 2017, il a formé opposition à cette contrainte devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Caen.

Par jugement du 15 octobre 2018, le tribunal a :

- déclaré recevable l'opposition formée par M. [N] à la contrainte émise le 19 septembre 2017,

- validé la contrainte émise le 19 septembre 2017 par l'[Adresse 7] pour un montant de 24 889 euros au titre des cotisations et contributions sociales, ainsi que des majorations de retard des 3ème et 4ème trimestres 2016,

- condamné en conséquence M. [N] à payer à l'[Adresse 7] 24 889 euros au titre de la contrainte émise le 19 septembre 2017,

- dit que les frais de recouvrement afférents à la délivrance de la contrainte (soit le coût de sa signification à hauteur de 72,58 euros) et aux actes qui pourront lui faire suite (en cas de nécessité de recourir à des mesures d'exécution forcée) seront à la charge de M. [N],

- rappelé que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire,

- condamné M. [N] à payer à l'[Adresse 7] 100 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. [N] au paiement d'une amende civile d'un montant de 300 euros qui sera mise en recouvrement par la trésorerie [Localité 4]-amende au bénéfice de l'Etat,

- rappelé que pour le surplus, la présente procédure est sans frais.

M. [N] a interjeté appel de cette décision par déclaration du 6 novembre 2018.

Par jugement du 17 mai 2021, une procédure de liquidation judiciaire simplifiée a été ouverte à l'encontre de M. [N] par le tribunal judiciaire de Caen qui a fixé la date de cessation des paiements au 31 août 2020 et désigné Me [S] [O] ès qualités de mandataire liquidateur.

Par arrêt du 28 octobre 2021, la présente cour a ordonné la réouverture des débats à l'audience du 7 février 2022, à charge pour l'Urssaf de Basse- Normandie de mettre en cause Me [S] [O], en qualité de liquidateur judiciaire de M. [N]

A cette date, l'affaire a été renvoyée à l'audience du 13 juin 2022.

Me [S] [O], assignée en intevention forcée par acte du 19 mai 2022, par l'Urssaf de Normandie, venant aux droits de l'Urssaf de Basse Normandie, a refusé de prendre copie de l'acte, motif pris de la clôture de la liquidation judiciaire.

A l'audience du 13 juin 2022, l'affaire a été renvoyée au 10 octobre 2022 à charge pour M. [N] de produire la décision prononçant la clôture de la liquidation pour insuffisance d'actif.

Le 10 octobre 2022, M. [N], indique par la voix de son conseil, qu'étant bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, il ne se désiste pas de cette instance. Il demande à la cour de constater l'extinction de sa créance compte tenu de la clôture pour insuffisance d'actif.

L'[6], venant aux droits de l'Urssaf de Basse Normandie, indique qu'elle ne maintient plus sa demande d'irrecevabilité de l'appel.

Elle sollicite que soit constatée la clôture de la procédure pour insuffisance d'actif et la validation de la contrainte litigieuse pour un montant de 23 111 euros.

MOTIFS

Le tribunal judiciaire de Caen, qui a prononcé par jugement du 7 janvier 2022 la clôture de la procédure de liquidation judiciaire de M.[N] pour insuffisance d'actif, a mis fin aux fonctions du liquidateur judiciaire.

En conséquence, la procédure d'appel devait être régularisée par la nomination d'un mandataire ad hoc.

Aucune des parties n'ayant cru devoir effectuer cette diligence, il convient d'ordonner la radiation de l'affaire à charge pour la partie la plus diligente de solliciter la réinscription de l'affaire au rôle après désignation d'un mandataire ad hoc.

PAR CES MOTIFS,

La cour,

Ordonne la radiation de l'affaire du rôle des affaires en cours,

Dit qu'elle pourra être réinscrite à charge pour la partie la plus diligente de justifier de la désignation d'un mandataire ad hoc.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

E. GOULARD C. CHAUX


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Caen
Formation : Chambre sociale section 3
Numéro d'arrêt : 18/03197
Date de la décision : 15/12/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-12-15;18.03197 ?
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