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01/12/2022 | FRANCE | N°19/00457

France | France, Cour d'appel de Caen, Chambre sociale section 3, 01 décembre 2022, 19/00457


AFFAIRE : N° RG 19/00457

N° Portalis DBVC-V-B7D-GIJM

 Code Aff. :



ARRET N°



C.P





ORIGINE : Décision du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de SAINT LO en date du 28 Décembre 2018 - RG n° 21600620









COUR D'APPEL DE CAEN

Chambre sociale section 3

ARRET DU 01 DECEMBRE 2022





APPELANTE :



Madame [O] [G]

[Adresse 1]

[Adresse 1]



Non comparante ni représentée





INTIMEE :




URSSAF DE NORMANDIE VENANT AUX DROITS DE L'URSSAF DE BASSE-NORMANDIE

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Adresse 2]



Représentée par Mme [P], mandatée









DEBATS : A l'audience publique du 19 septembre 2022, tenue par M. GANCE, ...

AFFAIRE : N° RG 19/00457

N° Portalis DBVC-V-B7D-GIJM

 Code Aff. :

ARRET N°

C.P

ORIGINE : Décision du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de SAINT LO en date du 28 Décembre 2018 - RG n° 21600620

COUR D'APPEL DE CAEN

Chambre sociale section 3

ARRET DU 01 DECEMBRE 2022

APPELANTE :

Madame [O] [G]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Non comparante ni représentée

INTIMEE :

URSSAF DE NORMANDIE VENANT AUX DROITS DE L'URSSAF DE BASSE-NORMANDIE

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentée par Mme [P], mandatée

DEBATS : A l'audience publique du 19 septembre 2022, tenue par M. GANCE, Conseiller, Magistrat chargé d'instruire l'affaire lequel a, les parties ne s'y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré

GREFFIER : Mme GOULARD

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Mme CHAUX, Présidente de Chambre,

M. LE BOURVELLEC, Conseiller,

M. GANCE, Conseiller,

ARRET prononcé publiquement le 01 décembre 2022 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme CHAUX, présidente, et Mme GOULARD, greffier

La cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par Mme [O] [G] d'un jugement rendu le 28 décembre 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Manche dans un litige l'opposant à l'Urssaf - Sécurité sociale indépendants (l'Urssaf).

FAITS ET PROCEDURE

Mme [G] est affiliée depuis le 26 mars 2011 au régime social des indépendants(RSI) transféré par la loi du 30 décembre 2017 à l'Urssaf, au titre d'une activité de restauration rapide.

Le RSI et l'Urssaf ont adressé à Mme [G] plusieurs contraintes :

- contrainte du 14 octobre 2016 de 2726 euros (cotisations 2ème trimestre 2016)

- contrainte du 19 septembre 2017 de 17300 euros (cotisations de février, mars 2016, 3ème et 4ème trimestres 2016, régularisation 2015 et 2016)

- contrainte du 11 décembre 2017 de 5530 euros (cotisations 1er et 2ème trimestres 2017)

- contrainte du 28 juin 2018 de 21385 euros (cotisations 3ème et 4ème trimestres 2017)

- contrainte du 31 juillet 2018 de 4831euros (cotisations 1er trimestre 2018).

Mme [G] a formé opposition à ces contraintes.

Les oppositions ont été enrôlées sous les numéros 21600620, 21700384, 21700504, 21800292 et 21800354.

Par jugement du 28 décembre 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Manche a:

- ordonné la jonction des affaires enrôlées sous les numéros 21600620, 21700384, 21700504, 21800292 et 21800354

- déclaré les contraintes susvisées régulières en la forme

- déclaré recevables les oppositions formées par Mme [G] contre ces contraintes

- débouté Mme [G] de ses demandes

- constaté que Mme [G] exerçant une activité indépendante, est affiliée au régime légal de sécurité sociale des travailleurs indépendants et qu'à ce titre, elle est redevable de cotisations,

- condamné Mme [G] à payer au RSI Centre Val de Loire, aux Caisses de RSI et à l'Urssaf:

* 2 698 euros au titre de la contrainte du 14 octobre 2016 (recours n° 21600620)

* 17 300 euros au titre de la contrainte du 19 septembre 2017 (recours n° 21700384)

* 5 530 euros au titre de la contrainte du 11 décembre 2017 (recours n° 21700504)

* 21 385 euros au titre de la contrainte du 28 juin 2018 (recours n° 21800292)

* 4 648 euros au titre de la contrainte du 31 juillet 2018 (recours n° 21800354)

soit un total de 51 561 euros

ainsi qu'aux frais de signification des contraintes ;

- débouté Mme [G] de ses demandes de dommages et intérêts et au titre de l'article 700 du code de procédure civile

- rappelé que la décision était exécutoire de droit.

Suivant déclaration du 5 février 2019, Mme [G] a formé appel de ce jugement. L'affaire a été enrôlée sous le numéro 19/457.

Aux termes d'une lettre recommandée avec accusé de réception reçue au greffe le 21 février 2019, Mme [G] a déposé un mémoire écrit aux termes duquel elle demande à la cour de :

'-vu l'article 34 de la Constitution, transmettre la question prioritaire de constitutionnalité portée par le présent mémoire au regard de l'ordonnance 2005-804 qui a modifié l'article L 611-2 du code de la sécurité sociale sans valeur législative créant une situation statutaire illégale du régime social des indépendants instituée par l'ordonnance n° 2005-1528 en tant que l'ensemble de ces dispositions portent atteinte aux droits et libertés garantis par la constitution;

- surseoir à statuer jusqu'à réception de la décision du conseil constitutionnel.'

Ce mémoire a été enrôlé distinctement sous le numéro 21 / 2729.

Selon arrêt de ce jour, la présente cour a dit n'y avoir lieu à transmission de cette question prioritaire de constitutionnalité.

Suivant acte d'huissier du 29 août 2022 remis à personne, l'Urssaf Normandie venant aux droits de l'Urssaf de Basse-Normandie elle-même venant aux droits de l'Urssaf Sécurité Sociale Indépendants, auquel a été transféré le régime social des indépendants par la loi du 30 décembre 2017, a fait signifier à Mme [G] une citation d'avoir à comparaître devant la chambre sociale de la cour d'appel de Caen le 19 septembre 2022 à 14 heures dans le dossier n° 19 / 457, ainsi que ses conclusions écrites du 3 août 2022 aux termes desquelles elle demande à la cour de :

à titre principal,

- confirmer le jugement déféré

à titre subsidiaire,

- constater que la contrainte du 14 octobre 2016 est soldée

- valider la contrainte du 19 septembre 2017 pour la somme actualisée de 11202,74 euros

- valider la contrainte du 11 décembre 2017 pour la somme actualisée de 138 euros

- valider la contrainte du 28 juin 2018 pour la somme actualisée de 7801 euros

- valider la contrainte du 31 juillet 2018 pour la somme actualisée de 4110 euros

- condamner Mme [G] au paiement de la somme totale de 23251,74 euros

en tout état de cause,

- condamner Mme [G] à payer 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

- condamner Mme [G] aux dépens.

À l'audience, seule l'Urssaf s'est présentée, sollicitant la confirmation du jugement.

MOTIFS

La demande de transmission d'une question prioritaire de constitutionnalité formée par Mme [G] est rejetée par la présente cour suivant arrêt de ce jour de telle sorte qu'il n'y a pas lieu de surseoir à statuer sur le fond.

L'article R 142-11 du code de la sécurité sociale applicable au litige dispose que la procédure d'appel est sans représentation obligatoire.

Il résulte de l'article 946 du code de procédure civile qu'en matière de procédure sans représentation obligatoire devant la cour d'appel, la procédure est orale.

La procédure sans représentation obligatoire applicable aux contentieux de la sécurité sociale étant orale, les parties sont tenues de comparaître en personne sauf à se faire représenter dans les formes et conditions rappelées dans les convocations à l'audience.

En ne comparaissant pas en personne et en ne se faisant pas dûment représenter pour soutenir son appel, Mme [G] laisse la cour dans l'ignorance des critiques qu'elle aurait pu former à l'encontre du jugement déféré.

Ainsi, la cour qui n'est tenue de répondre qu'aux moyens dont elle est saisie, soit à la barre, soit conformément aux articles 946 et 446-1 du code de procédure civile qui ne relève en l'espèce aucun moyen d'ordre public susceptible d'affecter la décision entreprise ne peut que confirmer celle-ci, sauf en ce qui concerne les montants pour lesquels les contraintes ont été validés.

En effet, conformément à la demande de l'Urssaf, il convient de constater que la contrainte du 14 octobre 2016 est soldée et de :

- valider la contrainte du 19 septembre 2017 pour la somme actualisée de 11202,74 euros

- valider la contrainte du 11 décembre 2017 pour la somme actualisée de 138 euros

- valider la contrainte du 28 juin 2018 pour la somme actualisée de 7801 euros

- valider la contrainte du 31 juillet 2018 pour la somme actualisée de 4110 euros

- condamner Mme [G] au paiement de la somme totale de 23251,74 euros, ainsi qu'aux frais de signification afférents à ces contraintes.

La décision déférée sera infirmée de ces chefs.

Mme [G], qui succombe, sera condamnée aux dépens d'appel.

Il est équitable en outre de la condamner à payer à l'Urssaf la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

La cour,

Confirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a :

- condamné Mme [G] à payer au RSI Centre Val de Loire, aux Caisses de RSI et à l'Urssaf les sommes suivantes:

* 2 698 euros au titre de la contrainte du 14 octobre 2016 (recours n° 21600620)

* 17 300 euros au titre de la contrainte du 19 septembre 2017 (recours n° 21700384)

* 5 530 euros au titre de la contrainte du 11 décembre 2017 (recours n° 21700504)

* 21 385 euros au titre de la contrainte du 28 juin 2018 (recours n° 21800292)

* 4 648 euros au titre de la contrainte du 31 juillet 2018 (recours n° 21800354)

soit un total de 51561 euros ainsi qu'aux frais de signification afférents à ces différentes contraintes,

Statuant à nouveau de ce chef,

Constate que la contrainte du 14 octobre 2016 est soldée ;

- Valide la contrainte du 19 septembre 2017 pour la somme actualisée de 11202,74 euros

- Valide la contrainte du 11 décembre 2017 pour la somme actualisée de 138 euros

- Valide la contrainte du 28 juin 2018 pour la somme actualisée de 7801 euros

- Valide la contrainte du 31 juillet 2018 pour la somme actualisée de 4110 euros

En conséquence,

- Condamner Mme [G] à payer à l'Urssaf Normandie la somme totale de 23 251,74 euros

ainsi qu'aux frais de signification afférents à ces différentes contraintes ;

Y ajoutant,

Condamne Mme [G] aux dépens d'appel ;

Condamne Mme [G] à payer à l'Urssaf Normandie la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

E. GOULARD C. CHAUX


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Caen
Formation : Chambre sociale section 3
Numéro d'arrêt : 19/00457
Date de la décision : 01/12/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-12-01;19.00457 ?
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