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01/12/2022 | FRANCE | N°19/00454

France | France, Cour d'appel de Caen, Chambre sociale section 3, 01 décembre 2022, 19/00454


AFFAIRE : N° RG 19/00454

N° Portalis DBVC-V-B7D-GIJG

 Code Aff. :



ARRET N°



C.P





ORIGINE : Décision du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de SAINT LO en date du 28 Décembre 2018 - RG n° 21600548









COUR D'APPEL DE CAEN

Chambre sociale section 3

ARRET DU 01 DECEMBRE 2022





APPELANTE :



Madame [M] [O]

[Adresse 1]

[Adresse 1]



Non comparante ni représentée





INTIMEE :




URSSAF DE NORMANDIE VENANT AUX DROITS DE L'URSSAF DE BASSE-NORMANDIE

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Adresse 2]



Représentée par Mme [K], mandatée







DEBATS : A l'audience publique du 19 septembre 2022, tenue par M. GANCE, Co...

AFFAIRE : N° RG 19/00454

N° Portalis DBVC-V-B7D-GIJG

 Code Aff. :

ARRET N°

C.P

ORIGINE : Décision du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de SAINT LO en date du 28 Décembre 2018 - RG n° 21600548

COUR D'APPEL DE CAEN

Chambre sociale section 3

ARRET DU 01 DECEMBRE 2022

APPELANTE :

Madame [M] [O]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Non comparante ni représentée

INTIMEE :

URSSAF DE NORMANDIE VENANT AUX DROITS DE L'URSSAF DE BASSE-NORMANDIE

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentée par Mme [K], mandatée

DEBATS : A l'audience publique du 19 septembre 2022, tenue par M. GANCE, Conseiller, Magistrat chargé d'instruire l'affaire lequel a, les parties ne s'y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré

GREFFIER : Mme GOULARD

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Mme CHAUX, Présidente de Chambre,

M. LE BOURVELLEC, Conseiller,

M. GANCE, Conseiller,

ARRET prononcé publiquement le 01 décembre 2022 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme CHAUX, présidente, et Mme GOULARD, greffier

La cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par Mme [M] [O] d'un jugement rendu le 28 décembre 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Manche dans un litige l'opposant à l'Urssaf - Sécurité Sociale Indépendants (l'Urssaf).

FAITS ET PROCEDURE

Mme [O] est affiliée depuis le 26 mars 2011 au régime social des indépendants (RSI) transféré par la loi du 30 décembre 2017 à l'Urssaf, au titre d'une activité de restauration rapide.

Le RSI a adressé à Mme [O] une mise en demeure du 8 juin 2016 pour un montant de 2726 euros en principal et majorations au titre des cotisations sociales du 2ème trimestre 2016 ainsi qu'une mise en demeure du 8 décembre 2016 de 11900 euros en principal et majorations au titre des cotisations sociales du 4ème trimestre 2016 et d'une régularisation des années 2015 et 2016.

Mme [O] a contesté ces mises en demeure devant la commission de recours amiable, puis contesté les décisions de rejet de cette commission devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Manche.

Ces recours ont été enrôlés séparément, sous le n° 21600548 pour la mise en demeure du 8 juin 2016 et sous le n° 21700197 pour la mise en demeure du 8 décembre 2016.

Par jugement du 28 décembre 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Manche a :

- ordonné la jonction des affaires enrôlées sous les numéros 21600548 et 21700197

- déclaré recevables les recours de Mme [O]

- débouté Mme [O] de ses demandes

- constaté que Mme [O] exerçant une activité indépendante, est affiliée au régime légal de sécurité sociale des travailleurs indépendants et qu'à ce titre, elle est redevable de cotisations

- confirmé le bien fondé de :

*la mise en demeure du 8 juin 2016 pour un montant de 2698 euros ( recours n° 21600548)

*la mise en demeure du 8 décembre 2016 pour un montant de 11900 euros (recours n° 21700197)

soit un total de 14598 euros

- condamné Mme [O] à payer à la Caisse du RSI Basse-Normandie devenue caisse locale déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants, la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

- débouté la Caisse du RSI Basse-Normandie devenue caisse locale déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants de sa demande au titre de l'article R 144-10 du code de la sécurité sociale

- ordonné l'exécution provisoire.

Suivant déclaration du 7 février 2019, Mme [O] a formé appel de ce jugement. L'affaire a été enrôlée sous le numéro 19/454.

Aux termes d'une lettre recommandée avec accusé de réception reçue au greffe le 21 février 2019, Mme [O] a déposé un mémoire écrit aux termes duquel elle demande à la cour de :

'-vu l'article 34 de la Constitution, transmettre la question prioritaire de constitutionnalité portée par le présent mémoire au regard de l'ordonnance 2005-804 qui a modifié l'article L 611-2 du code de la sécurité sociale sans valeur législative créant une situation statutaire illégale du régime social des indépendants instituée par l'ordonnance n° 2005-1528 en tant que l'ensemble de ces dispositions portent atteinte aux droits et libertés garantis par la constitution;

- surseoir à statuer jusqu'à réception de la décision du conseil constitutionnel.'

Ce mémoire a été enrôlé distinctement sous le numéro 21 / 2730.

Selon arrêt de ce jour, la présente cour a dit n'y avoir lieu à transmission de cette question prioritaire de constitutionnalité.

Suivant acte d'huissier du 29 août 2022 remis à personne, l'Urssaf Normandie venant aux droits de l'Urssaf de Basse-Normandie elle-même venant aux droits de l'Urssaf Sécurité Sociale Indépendants, auquel a été transféré le régime social des indépendants par la loi du 30 décembre 2017, a fait signifier à Mme [O] une citation d'avoir à comparaître devant la chambre sociale de la cour d'appel de Caen le 19 septembre 2022 à 14 heures dans le dossier n° 19/454, ainsi que ses conclusions écrites du 2 août 2022 dont il résulte que l'Urssaf demande la cour de :

à titre principal,

- confirmer le jugement

à titre subsidiaire,

- constater que la mise en demeure du 8 juin 2016 est soldée

- confirmer le bien fondé de la mise en demeure du 8 décembre 2016

en tout état de cause,

- condamner Mme [O] à payer la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

- condamner Mme [O] aux dépens.

À l'audience, seule l'Urssaf s'est présentée, sollicitant la confirmation du jugement et le paiement d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS

La demande de transmission d'une question prioritaire de constitutionnalité formée par Mme [O] est rejetée par la présente cour suivant arrêt de ce jour ( RG 21/2730) de telle sorte qu'il n'y a pas lieu de surseoir à statuer sur le fond.

L'article R 142-11 du code de la sécurité sociale applicable au litige dispose que la procédure d'appel est sans représentation obligatoire.

Il résulte de l'article 946 du code de procédure civile qu'en matière de procédure sans représentation obligatoire devant la cour d'appel, la procédure est orale.

La procédure sans représentation obligatoire applicable aux contentieux de la sécurité sociale étant orale, les parties sont tenues de comparaître en personne sauf à se faire représenter dans les formes et conditions rappelées dans les convocations à l'audience.

En ne comparaissant pas en personne et en ne se faisant pas dûment représenter pour soutenir son appel, Mme [O] laisse la cour dans l'ignorance des critiques qu'elle aurait pu former à l'encontre du jugement déféré.

Ainsi, la cour qui n'est tenue de répondre qu'aux moyens dont elle est saisie, soit à la barre, soit conformément aux articles 946 et 446-1 du code de procédure civile qui ne relève en l'espèce aucun moyen d'ordre public susceptible d'affecter la décision entreprise ne peut que confirmer celle-ci, sauf à constater conformément à la demande de l'Urssaf que la mise en demeure du 8 juin 2016 est soldée.

Le jugement déféré sera infirmé sur ce seul point.

Mme [O], qui succombe, sera condamnée aux dépens d'appel.

Il est équitable en outre de la condamner à payer à l'Urssaf la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

La cour,

Confirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a confirmé le bien fondé de la mise en demeure du 8 juin 2016 pour un montant de 2 698 euros ;

Infirme le jugement déféré de ce seul chef ;

Statuant à nouveau,

Constate que la mise en demeure du 8 juin 2016 est soldée ;

Condamne Mme [O] aux dépens d'appel ;

Condamne Mme [O] à payer à l'Urssaf Normandie la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

E. GOULARD C. CHAUX


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Caen
Formation : Chambre sociale section 3
Numéro d'arrêt : 19/00454
Date de la décision : 01/12/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-12-01;19.00454 ?
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