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17/11/2022 | FRANCE | N°20/01441

France | France, Cour d'appel de Caen, Chambre sociale section 3, 17 novembre 2022, 20/01441


AFFAIRE : N° RG 20/01441

N° Portalis DBVC-V-B7E-GSCS

 Code Aff. :



ARRET N°



C.P





ORIGINE : Décision du Pole social du Tribunal Judiciaire d'ALENCON en date du 10 Juillet 2020 - RG n° 19/00277









COUR D'APPEL DE CAEN

Chambre sociale section 3

ARRET DU 17 NOVEMBRE 2022





APPELANTE :



S.A.S. [3]

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Adresse 4]



Représentée par Me de GOUVILLE, avocat au barreau de CAEN





INTIMEE :



CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE DE [Localité 2]

[Adresse 1]

[Adresse 1]



Représentée par M. [R], mandaté









DEBATS : A l'audience publique du 05 septembre 2022, tenue par M. GANCE, Conseill...

AFFAIRE : N° RG 20/01441

N° Portalis DBVC-V-B7E-GSCS

 Code Aff. :

ARRET N°

C.P

ORIGINE : Décision du Pole social du Tribunal Judiciaire d'ALENCON en date du 10 Juillet 2020 - RG n° 19/00277

COUR D'APPEL DE CAEN

Chambre sociale section 3

ARRET DU 17 NOVEMBRE 2022

APPELANTE :

S.A.S. [3]

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Adresse 4]

Représentée par Me de GOUVILLE, avocat au barreau de CAEN

INTIMEE :

CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE DE [Localité 2]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée par M. [R], mandaté

DEBATS : A l'audience publique du 05 septembre 2022, tenue par M. GANCE, Conseiller, Magistrat chargé d'instruire l'affaire lequel a, les parties ne s'y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré

GREFFIER : Mme GOULARD

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Mme CHAUX, Présidente de chambre,

M. LE BOURVELLEC, Conseiller,

M. GANCE, Conseiller,

ARRET prononcé publiquement le 17 novembre 2022 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme CHAUX, présidente, et Mme GOULARD, greffier

La cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par la société [3] d'un jugement rendu le 10 juillet 2020 par le tribunal judiciaire d'Alençon dans un litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 2].

FAITS et PROCEDURE

M. [Z] [B], employé par la société [3] (la société) en qualité de salarié intérimaire mis à disposition de la société [5], a été victime le 7 février 2018 d'un accident sur le lieu de son travail.

L'employeur a fait parvenir à la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 2] (la caisse) une déclaration d'accident du travail en date du 7 février 2018 accompagnée d'un certificat médical du même jour faisant mention d'une plaie au 1/5 supéro externe de la jambe gauche avec une ablation des fils par le médecin traitant le 19 février 2018.

Par décision du 21 février 2018, la caisse a pris en charge l'accident de M. [B] au titre de la législation sur les risques professionnels.

M. [B] a bénéficié par la suite de 178 jours d'arrêts de travail pris en charge par la caisse au titre de la législation professionnelle.

Suivant courrier du 5 février 2019, la société a saisi la commission de recours amiable de la caisse afin de contester l'imputabilité de l'ensemble des arrêts de travail prescrits à M. [B], à l'accident de travail du 7 février 2018.

Selon décision du 24 avril 2019, la commission de recours amiable de la caisse a rejeté la demande d'inopposabilité formulée par la société.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 30 avril 2019, la société a formé un recours contre la décision de rejet de recours amiable.

Suivant jugement du 10 juillet 2020, le tribunal judiciaire d'Alençon a :

- confirmé la décision de la commission de recours amiable du 24 avril 2019 de la caisse

- déclaré opposable à la société la décision de prise en charge de la caisse en date du 21 février 2018 de l'accident de travail de M. [Z] [B]

- condamné la société aux dépens.

Le 27 juillet 2020, la société a formé appel du jugement.

Aux termes de ses conclusions reçues au greffe le 25 mai 2022 soutenues oralement à l'audience, la société demande à la cour d'infirmer le jugement déféré et statuant à nouveau de :

- déclarer inopposables à la société les arrêts de travail prescrits à M. [B] à compter du 19 février 2018 qui ne sont pas en relation directe et unique avec l'accident du travail du 7 février 2018,

et à cette fin, avant-dire droit,

- ordonner une expertise médicale et désigner un expert avec mission de :

* dire si les lésions de M. [B] sont en relation directe et unique avec son accident du travail du 7 février 2018

* dire si l'évolution de ces lésions est due à un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte, à un nouveau fait accidentel ou à un état séquellaire

* déterminer quels sont les arrêts de travail et lésions directement et uniquement imputables à l'accident du 7 février 2018

* fixer la date de consolidation des lésions de M. [B] suite à son accident de travail en date du 7 février 2018

- ordonner à la caisse conformément à l'article L 141-2-2 du code de la sécurité sociale, de communiquer l'ensemble des documents médicaux constituant le dossier de M. [B].

Selon conclusions écrites reçues au greffe le 22 juin 2022 et soutenues oralement à l'audience, la caisse demande à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions.

Pour l'exposé complet des demandes et prétentions des parties, il est expressément renvoyé aux conclusions écrites des parties conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

SUR CE, LA COUR

En application de l'article L 411-1 du code de la sécurité sociale, la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, dés lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail s'étend à toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime. Il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire. À ce titre, les motifs tirés de l'absence de continuité des symptômes et soins sont impropres à écarter cette présomption.

En l'espèce, l'employeur de M. [B] a établi le 7 février 2018, une déclaration d'accident du travail mentionnant les circonstances de l'accident : 'Alors qu'il était au tirage de peau de lapins, Mr [B] travaillait à côté d'un collègue, un bac se trouvait entre eux. En se déplaçant, son mollet gauche a heurté un couteau que son collègue avait posé sur le bac'. Il est précisé que les lésions sont caractérisées par une 'plaie' au niveau du 'mollet gauche'.

Le jour même, M. [B] a bénéficié d'un arrêt de travail jusqu'au 17 février suivant. Il y est mentionné 'une plaie au 1/5 supéro externe de la jambe gauche' avec 'une ablation des fils par le médecin traitant le 19 février 2018'.

Cet arrêt de travail initial a été prolongé jusqu'au 3 août 2018, le dernier certificat précisant que les soins devront se poursuivre jusqu'au 31 août 2018 (après reprise du travail à temps complet à compter du 6 août 2018).

La caisse est bien fondée à se prévaloir de la présomption d'imputabilité, des soins et arrêts de travail prescrits jusqu'au 31 août 2018, avec l'accident du travail du 7 février 2018.

La société soutient sur le fondement d'un avis médico légal du docteur [M] qu'à compter du 19 février 2018 (c'est à dire après ablation des fils) la prolongation de l'arrêt de travail n'est pas imputable à l'accident de travail du 7 février 2018.

Ce médecin indique qu'il n'existe pas de signe de gravité lésionnelle, ni de signe de complication de cette plaie peu profonde, ni aucun traumatisme du genou gauche (aucune entorse, aucune laxité ligamentaire). Il ajoute que la lésion est une simple plaie supéro externe de la jambe gauche non compliquée qui a été suturée, et que cette lésion a évolué et cicatrisé normalement. Le docteur [M] conclut que la durée de l'arrêt de travail imputable à l'accident s'étend du 7 au 19 février 2018, précisant qu'en l'absence de radio du genou, seule une expertise judiciaire permettra de corroborer son analyse.

Le raisonnement de M. [M] repose sur le fait que la durée des soins lui semble excessive au regard de la nature des lésions constatées initialement.

Toutefois, à elle-seule, la durée d'un arrêt de travail n'est pas un élément susceptible de remettre en cause la présomption d'imputabilité.

Par ailleurs, la société se prévaut des constatations mentionnées sur les certificats d'arrêt de travail dont les termes diffèrent.

Les certificats d'arrêt de travail mentionnent en effet d'abord une plaie 1/5 supéro externe de la jambe gauche (c'est à dire une plaie à proximité du genou gauche), puis après ablation des fils, une contusion genou gauche, un trauma genou gauche et enfin une plaie genou gauche.

Ils ne font toutefois pas référence à un état pathologique antérieur.

Compte tenu de ces observations, la société ne justifie d'aucun élément de nature à remettre en cause la présomption d'imputabilité.

Il n'y a donc pas lieu d'ordonner une expertise médicale avant-dire droit.

En conclusion, c'est à juste titre que la commission de recours amiable a rejeté la demande d'inopposabilité de la décision de la caisse de prendre en charge les arrêts de travail et soins de M. [B] jusqu'au 31 août 2018 au titre de la législation sur les risques professionnels.

En conséquence, le jugement déféré sera confirmé en toutes ses dispositions.

Succombant, la société sera condamnée aux dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Confirme le jugement déféré,

Y ajoutant,

Condamne la société [3] aux dépens d'appel.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

E. GOULARD C. CHAUX


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Caen
Formation : Chambre sociale section 3
Numéro d'arrêt : 20/01441
Date de la décision : 17/11/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-11-17;20.01441 ?
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