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17/11/2022 | FRANCE | N°20/01260

France | France, Cour d'appel de Caen, Chambre sociale section 3, 17 novembre 2022, 20/01260


AFFAIRE : N° RG 20/01260

N° Portalis DBVC-V-B7E-GRVX

 Code Aff. :



ARRET N°



C.P





ORIGINE : Décision du Pole social du Tribunal Judiciaire d'ALENCON en date du 12 Juin 2020 - RG n° 19/00354









COUR D'APPEL DE CAEN

Chambre sociale section 3

ARRET DU 17 NOVEMBRE 2022





APPELANTE :



CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU LOIRET

[Adresse 4]

[Localité 1]



Représentée par M. [F], mandaté



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INTIMEE :



Société [5]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Localité 2]



Représentée par Me TREVET, de MARVELL AVOCATS, avocats au barreau de PARIS









DEBATS : A l'audience publique du 05 septembre 2022, tenue par M. GA...

AFFAIRE : N° RG 20/01260

N° Portalis DBVC-V-B7E-GRVX

 Code Aff. :

ARRET N°

C.P

ORIGINE : Décision du Pole social du Tribunal Judiciaire d'ALENCON en date du 12 Juin 2020 - RG n° 19/00354

COUR D'APPEL DE CAEN

Chambre sociale section 3

ARRET DU 17 NOVEMBRE 2022

APPELANTE :

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU LOIRET

[Adresse 4]

[Localité 1]

Représentée par M. [F], mandaté

INTIMEE :

Société [5]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentée par Me TREVET, de MARVELL AVOCATS, avocats au barreau de PARIS

DEBATS : A l'audience publique du 05 septembre 2022, tenue par M. GANCE, Conseiller, Magistrat chargé d'instruire l'affaire lequel a, les parties ne s'y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré

GREFFIER : Mme GOULARD

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Mme CHAUX, Présidente de Chambre,

M. LE BOURVELLEC, Conseiller,

M. GANCE, Conseiller,

ARRET prononcé publiquement le 17 novembre 2022 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme CHAUX, présidente, et Mme GOULARD, greffier

La cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret d'un jugement rendu le 12 juin 2020 par le tribunal judiciaire d'Alençon dans un litige l'opposant à la société [5].

FAITS et PROCEDURE

M. [T] [Z], employé par la société [5] (la société) en qualité d'ouvrier qualifié a été victime le 18 décembre 2018 d'un malaise sur son lieu de travail.

Le jour même, l'employeur a fait parvenir à la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret (la caisse) une déclaration d'accident du travail visant un 'malaise' et précisant au titre d'éventuelles réserves motivées : 'Il a été victime d'un malaise dans des circonstances pour l'instant indéterminées, mais qui n'excluent pas une pathologie'.

Le certificat médical initial du même jour indique 'un malaise avec PC [perte de connaissance] sur lieu de travail à explorer : hospitalisation'.

Par décision du 13 février 2019, la caisse a pris en charge l'accident de M. [T] [Z] au titre de la législation sur les risques professionnels.

Suivant courrier du 22 février 2019, la société a saisi la commission de recours amiable de la caisse afin de contester la prise en charge de l'accident du 18 décembre 2018 au titre de la législation sur les risques professionnels.

Selon décision du 16 mai 2019, la commission de recours amiable de la caisse a rejeté la contestation de la société.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 16 juillet 2019, la société a formé un recours contre la décision de rejet de son recours amiable.

Suivant jugement du 12 juin 2020, le tribunal judiciaire d'Alençon a :

- infirmé la décision de rejet du 16 mai 2019 rendue par la commission de recours amiable par la caisse

- déclaré inopposable à la société la décision de prise en charge de la caisse en date du 13 février 2019 de l'accident de M. [Z] au titre de la législation sur les risques professionnels ainsi que l'ensemble des prestations qui lui sont rattachées,

- condamné la caisse aux dépens.

Le 13 juillet 2020, la caisse a formé appel du jugement.

Aux termes de ses conclusions reçues au greffe le 11 juillet 2022 soutenues oralement à l'audience , la caisse demande à la cour d'infirmer le jugement déféré et statuant à nouveau de :

- débouter la société de ses demandes,

- confirmer l'opposabilité à l'égard de la société de la prise en charge de l'accident du travail dont a été victime M. [Z] le 18 décembre 2018 et de l'ensemble des prestations y afférentes

- condamner la société à lui payer 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions reçues au greffe le 1er septembre 2022 et soutenues oralement à l'audience, la société demande à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions et de :

- juger que la société a émis des réserves motivées sur la matérialité de l'accident et sur l'existence d'un état pathologique préexistant,

- juger que malgré ces réserves motivées, la caisse n'a pas diligenté d'instruction au contradictoire de l'employeur,

- juger que la caisse n'a pas respecté les dispositions des articles R 441-10 et suivants du code de la sécurité sociale

en conséquence,

- juger que la décision de prise en charge de l'accident du 18 décembre 2018 n'est pas opposable à la société ainsi que toutes les prestations qui lui sont rattachées,

en tout état de cause,

- débouter la caisse de sa demande au titre des frais irrépétibles,

- condamner la caisse aux dépens.

Pour l'exposé complet des demandes et prétentions des parties, il est expressément renvoyé aux conclusions écrites des parties conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

SUR CE, LA COUR

L'article R 441-11 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige dispose que :

'I - La déclaration d'accident du travail peut être assortie de réserves motivées de la part de l'employeur.

(...)

III - En cas de réserves motivées de la part de l'employeur ou si elle l'estime nécessaire, la caisse envoie avant décision à l'employeur et à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident ou de la maladie ou procède à une enquête auprès des intéressés. Une enquête est obligatoire en cas de décès.'

En l'espèce, la société soutient que la caisse n'a procédé à aucune instruction préalable contradictoire à son égard se contentant de lui adresser la décision de prise en charge de l'accident du 18 décembre 2018 au titre de la législation sur les risques professionnels, et ce alors qu'elle avait émis des réserves motivées dans la déclaration d'accident du travail.

La caisse ne conteste pas l'absence d'instruction préalable contradictoire, mais soutient qu'en l'absence de réserves motivées, elle n'avait pas à procéder à une telle instruction contradictoire.

Les réserves visées par l'article R 441-11 du code de la sécurité sociale s'entendant de la contestation du caractère professionnel de l'accident par l'employeur, ne peuvent porter que sur les circonstances de temps et de lieu de celui-ci ou sur l'existence d'une cause totalement étrangère au travail.

La déclaration d'accident du travail comporte les mentions suivantes :

'- date de l'accident : 18/12/2018

- heure de l'accident : 03 h 20

- horaire de travail de la victime le jour de l'accident : 21 h 00 à 05 h 00

- activité de la victime lors de l'accident : non déterminée

- nature de l'accident : malaise

- accident connu le 18/12/2018 par les préposés de l'employeur

- accident inscrit au registre des accidents de travail bénins le 19/12/2018 sous le n°156

- éventuelles réserves motivées : il a été victime d'un malaise dans des circonstances pour l'instant indéterminées, mais qui n'excluent pas une pathologie.'

Même si l'employeur indique que le malaise est survenu 'dans des circonstances pour l'instant indéterminées', il n'émet aucune réserve sur le fait que ce malaise est survenu au temps et sur le lieu du travail.

En outre, la référence à une éventuelle pathologie qui ne pourrait être exclue sans plus de précisions, ne permet pas plus de considérer que l'employeur a émis des réserves motivées sur l'existence d'une cause totalement étrangère au travail du salarié.

En l'absence de réserves motivées de la part de l'employeur, la caisse n'avait pas à procéder à une instruction préalable contradictoire.

Le jugement sera donc infirmé dans toutes ses dispositions et statuant à nouveau, il convient de confirmer la décision de la commission de recours amiable du 16 mai 2019 et de confirmer l'opposabilité à la société de la décision de la caisse de prendre en charge l'accident dont a été victime M. [Z] le 18 décembre 2018 ainsi que les prestations qui y sont rattachées au titre de la législation sur les risques professionnels.

Succombant, la société sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel.

Il est en outre équitable de la condamner à payer à la caisse la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Infirme le jugement déféré ;

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Confirme la décision de la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret du 16 mai 2019 ;

Confirme l'opposabilité à l'égard de la société [5] de la décision de la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret du 13 février 2019 de prise en charge de l'accident dont a été victime M. [Z] le 18 décembre 2018 et des prestations qui lui sont rattachées au titre de la législation sur les risques professionnels ;

Condamne la société [5] aux dépens de première instance et d'appel ;

Condamne la société [5] à payer la somme de 500 euros à la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

E. GOULARD C. CHAUX


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Caen
Formation : Chambre sociale section 3
Numéro d'arrêt : 20/01260
Date de la décision : 17/11/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-11-17;20.01260 ?
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