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10/11/2022 | FRANCE | N°20/00353

France | France, Cour d'appel de Caen, Chambre sociale section 3, 10 novembre 2022, 20/00353


AFFAIRE : N° RG 20/00353

N° Portalis DBVC-V-B7E-GPYX

 Code Aff. :



ARRET N°



C.P





ORIGINE : Décision du Tribunal de Grande Instance de COUTANCES en date du 04 Décembre 2019 - RG n° 17/00012











COUR D'APPEL DE CAEN

Chambre sociale section 3

ARRÊT DU 10 NOVEMBRE 2022





APPELANTS :



SAS [18], agissant poursuites et diligences de ses représentants domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 3]

[LocalitÃ

© 6]



SAS [19] ([19]) agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.

[Adresse 2]

[Localité 5]



Représentées par Me LABASSE, avocat au barrea...

AFFAIRE : N° RG 20/00353

N° Portalis DBVC-V-B7E-GPYX

 Code Aff. :

ARRET N°

C.P

ORIGINE : Décision du Tribunal de Grande Instance de COUTANCES en date du 04 Décembre 2019 - RG n° 17/00012

COUR D'APPEL DE CAEN

Chambre sociale section 3

ARRÊT DU 10 NOVEMBRE 2022

APPELANTS :

SAS [18], agissant poursuites et diligences de ses représentants domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 3]

[Localité 6]

SAS [19] ([19]) agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représentées par Me LABASSE, avocat au barreau de PARIS

INTIMES :

Monsieur [G] [N]

[Adresse 1]

[Localité 8]

Représenté par Me Cécile LABRUNIE, avocat au barreau de PARIS

SARL [10] ([10]), anciennement [9] ([9]) représentée par Maître [S] [C], mandataire ad'hoc, désigné par ordonnance du Tribunal de commerce de Cherbourg du 25 février 2021

[Adresse 4]

[Adresse 4]

Non comparante ni représentée

Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la MANCHE

[Adresse 17]

[Localité 7]

Représentée par Mme [W], mandatée

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Mme CHAUX, Présidente de chambre,

M. LE BOURVELLEC, Conseiller,

M. GANCE, Conseiller,

DEBATS : A l'audience publique du 01 septembre 2022

GREFFIER : Mme GOULARD

ARRÊT prononcé publiquement le 10 novembre 2022 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme CHAUX, présidente, et Mme GOULARD, greffier

La cour statue sur les appels régulièrement interjeté par la société [19] ([19]) et par la [18] d'un jugement rendu le 4 décembre 2019 par le tribunal de grande instance de Coutances dans un litige l'opposant à M. [N], à la société [10], en présence de la caisse primaire d'assurance maladie de la Manche.

FAITS et PROCEDURE

M. [N] a été employé par :

- la société [12] de 1960 à 1964 en qualité de chaudronnier,

- les [11] ([9]) du 25 août 1964 au 25 mars 1965 en qualité de chaudronnier,

- la société [16] ([18]) du 19 août 1965 au 1er juillet 1968 en qualité de chanfreineur, dans les ateliers de la [14] ([14]) de [Localité 13].

Il a complété une déclaration de maladie professionnelle le 24 février 2000 faisant état 'd'épaississements pleuraux'.

La pathologie de M. [N] a fait l'objet d'une prise en charge par la caisse primaire d'assurance maladie de la Manche (ci-après 'la caisse') le 8 juin 2000 au titre du tableau n° 30 A des maladies professionnelles. Il s'est vu alloué un taux d'incapacité de 5 % et une indemnité en capital le 25 février 2000.

Il a sollicité l'indemnisation de ses préjudices auprès du Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (FIVA), qui lui a adressé une offre d'indemnisation à hauteur de :

- 7 141,57 euros en réparation des préjudices patrimoniaux,

- 16 300 euros en réparation du préjudice moral,

- 500 euros en réparation du préjudice physique,

- 700 euros en réparation du préjudice d'agrément.

Sur appel de M. [N], la cour d'appel de Caen a, par arrêts des 24 novembre 2006 et 15 juin 2007 :

- confirmé l'offre du FIVA concernant les préjudices extra patrimoniaux de douleurs et d'agrément,

- fixé la réparation du déficit fonctionnel permanent à 26 300,17 euros,

- fixé la réparation du préjudice moral à 20 000 euros.

Le 10 novembre 2014, M. [N] a complété une seconde déclaration de maladie professionnelle mentionnant une asbestose au titre du tableau 30 A des maladies professionnelles sur la base d'un certificat médical initial du 22 octobre 2014.

Après avis favorable du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Rouen Normandie (en raison d'un délai de prise en charge dépassé), la caisse a pris en charge la pathologie de M. [N] par décision du 4 novembre 2015 au titre du tableau 30 A (asbestose avec fibrose pulmonaire).

La caisse a notifié à M. [N], le 17 décembre 2015, un taux d'incapacité permanente (IPP) de 10 % et l'attribution d'une rente à partir du 23 octobre 2014.

M. [N] a saisi la caisse le 5 octobre 2016, puis le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Manche le 2 janvier 2017 d'une demande en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.

Par jugement en date du 4 décembre 2019, le tribunal de grande instance de Coutances, auquel le contentieux de la sécurité sociale a été transféré à compter du 1er janvier 2019, a :

- déclaré M. [N] recevable en son action,

- dit que la maladie professionnelle dont est atteint M. [N] est due à la faute inexcusable de ses employeurs, les sociétés [9] et [18],

En conséquence,

- ordonné la majoration du capital d'incapacité servi à M. [N] dans les proportions maximales prévues à l'article L.452-2 du code de sécurité sociale,

- dit que la majoration maximale du capital d'incapacité devra suivre automatiquement l'éventuelle augmentation du taux d'IPP de M. [N],

- fixé la réparation des préjudices subis par M. [N] comme suit :

- au titre des souffrances physiques endurées : 1 000 euros

- au titre du préjudice moral subi : 16 000 euros

soit la somme globale de 17 000 euros, tous chefs de préjudices confondus

- débouté M. [N] de sa demande au titre du préjudice d'agrément,

- renvoyé M. [N] devant la caisse, tenue de faire l'avance des sommes, pour la liquidation de ses droits,

- déclaré opposable à la société [9] et à la société [18], la décision de la caisse en date du 4 novembre 2015 de prise en charge, au titre de la législation sur les maladies professionnelles, de la pathologie déclarée par M. [N],

- condamné la société [18] à rembourser à la caisse le montant des indemnisations allouées à M. [N] au titre de la réparation des préjudices extra-patrimoniaux au prorata des temps d'exposition, en l'espèce 50 % pour la société [18] et 16,66 % pour la société [9],

- débouté la société [18] de sa demande de voir inscrire le montant des condamnations au compte spécial de la caisse,

- ordonné l'inscription au passif de la société [9] des sommes mises à sa charge,

- ordonné l'exécution provisoire de la décision,

- condamné la société [18] à verser à M. [N] le somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté la société [18] de sa demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la société [18] aux dépens.

Par déclarations des 13 et 14 février 2020, les sociétés [19] et [18] ont interjeté appel de cette décision.

Par conclusions reçues au greffe le 3 août 2022, soutenues oralement à l'audience par leur conseil, les sociétés [19] et [18] demandent à la cour de :

- réformer le jugement déféré et :

- dire recevable l'intervention volontaire de la société [18] (anciennement société [16]),

- prononcer la mise hors de cause de la société [19] ([19]) ou plus subsidiairement, débouter les parties de toute demande à l'encontre de cette dernière,

- dire que l'action et les demandes de M. [N] sont prescrites,

- déclarer en conséquence irrecevable ou plus subsidiairement infondée l'action de M. [N] et le débouter de ses demandes,

Subsidiairement,

- dire inopposable à la société [18] la reconnaissance de maladie professionnelle de la caisse de 2014,

- débouter en conséquence la caisse et/ou M. [N] de toute demande contre la société [18] (et/ou la société [19] à défaut de mise hors de cause),

Plus subsidiairement,

- débouter M. [N] des demandes indemnitaires au titre du préjudice moral et au titre du préjudice d'agrément,

- débouter M. [N] de son appel incident tendant à porter l'indemnisation des souffrances physiques à la somme de 10 000 euros,

- débouter M. [N] de son appel incident tendant à porter l'indemnisation de son 'préjudice permanent exceptionnel - souffrances morales' à la somme de 30 000 euros,

- débouter M. [N] de sa demande au titre du préjudice fonctionnel temporaire partiel,

En toute hypothèse,

- dire que tant la majoration de la rente que les préjudices extra-patrimoniaux de M. [N] seront inscrits au compte spécial de la caisse sans que celle-ci puisse exercer de recours à l'encontre de la [18] (et/ou de la société [19] à défaut de mise hors de cause),

- débouter la caisse de son action récursoire,

- plus subsidiairement,

- exclure du recours de la caisse le préjudice fonctionnel temporaire partiel réclamé par M. [N] pour le cas où par extraordinaire il y serait fait droit,

- confirmer la décision des premiers juges ayant limité l'action récursoire de la caisse aux seules sommes allouées au titre des préjudices extra patrimoniaux,

- à défaut, limiter le recours de la caisse au titre de la majoration de la rente à celle exclusivement due au titre des deux points d'incapacité complémentaires par rapport à ceux déjà indemnisés en 2006,

- ramener en toute hypothèse à 25 % la part des préjudices susceptibles d'être mise à la charge de la société [18] (et/ou de la société [19] à défaut de mise hors de cause) et débouter la caisse de toute demande au-delà,

A titre reconventionnel,

- condamner M. [N] et la caisse ou qui mieux des deux le devra à payer à la société [18] une somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner M. [N] et la caisse ou qui mieux des deux le devra aux dépens.

Par conclusions déposées le 13 juin 2022, soutenues oralement par son conseil, M. [N] demande à la cour de :

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :

- déclaré M. [N] recevable en son action,

- dit que la maladie professionnelle dont il est atteint est due à la faute inexcusable de ses employeurs, les sociétés [9] et [18],

- dit que la majoration maximale du capital d'incapacité devra suivre automatiquement l'éventuelle augmentation du taux d'IPP de M. [N],

- renvoyé M. [N] devant la caisse, tenue de faire l'avance des sommes, pour la liquidation de ses droits,

- déclaré opposable à la société [9] et à la société [18], la décision de la caisse en date du 4 novembre 2015 de prise en charge, au titre de la législation sur les maladies professionnelles, de la pathologie déclarée par M. [N],

- condamné la société [18] à rembourser à la caisse le montant des indemnisations allouées à M. [N] au titre de la réparation des préjudices extra-patrimoniaux au prorata des temps d'exposition, en l'espèce 50 % pour la société [18] et 16,66 % pour la société [9],

- débouté la société [18] de sa demande de voir inscrire le montant des condamnations au compte spécial de la caisse,

- ordonné l'inscription au passif de la société [9] des sommes mises à sa charge,

- ordonné l'exécution provisoire de la décision,

- condamné la société [18] à verser à M. [N] le somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté la société [18] de sa demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la société [18] aux dépens.

- l'infirmer quant au surplus et statuant à nouveau :

- ordonner la majoration au maximum de la rente d'incapacité qui est servie à M. [N] par la caisse sur la base d'une taux d'IPP de 10 %,

- fixer la réparation des autres préjudices subis comme suit :

- déficit fonctionnel temporaire partiel : 15 382 euros

- préjudice de la souffrance physique : 10 000 euros

- préjudice permanent exceptionnel - souffrance morale : 30 000 euros

- préjudice d'agrément : 10 000 euros

- condamner la société [18] à payer à M. [N], en cause d'appel, une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Selon écritures déposées le 30 juin 2022, soutenues oralement par son représentant, la caisse demande à la cour de :

- constater qu'elle s'en rapporte à la sagesse de la cour sur le principe de la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur,

Si la faute inexcusable est reconnue :

- réduire à de plus justes proportions le montant des préjudices extra patrimoniaux sollicités par M. [N] au titre des préjudices de souffrances physiques et morales, ainsi que sur les préjudices personnels,

- dire que la caisse pourra, dans l'exercice de son action récursoire, recouvrer auprès des sociétés [18] et [9], dont la faute inexcusable aura été reconnue, ou de son assureur, l'intégralité des sommes dont elle est tenue de faire l'avance au titre de la faute inexcusable (majoration de rente, préjudices extrapatrimoniaux et provision),

- dire que l'ensemble des sommes avancées par la caisse (majoration de capital ou de rente, provisions et préjudices) seront inscrites au passif de la société [9].

La SARL [10] ([10]) anciennement [9] ([9]), représentée par Maître [S] [F], mandataire ad hoc, n'a pas comparu.

Il est renvoyé aux écritures des parties s'agissant de la présentation détaillée de leurs prétentions respectives et des moyens développés à leur soutien.

MOTIFS DE LA DECISION

- Sur la mise hors de cause de la société [19] ([19])

Il résulte du dossier que l'activité de la société [19] a été scindée en deux en 1984 :

- une partie de l'activité est restée attachée à société [19] ([19]),

- l'activité industrielle a été recueillie par la société [16], devenue [18] en 2007.

Il n'est pas contesté que l'action de M. [N] concerne la [18]. Il convient par conséquent de faire droit à la demande et de prononcer la mise hors de cause de la société [19].

- Sur la prescription

Il résulte des articles 431-2, L. 452-4 et L. 461-1 et L.461-5 du code de la sécurité sociale, dans leur version applicable au litige, qui posent des règles de prescription exclusives de celles du droit commun, que si les droits de la victime ou de ses ayants droit au bénéfice des prestations et indemnités prévues par la législation professionnelle se prescrivent par deux ans à compter notamment de la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et son activité professionnelle, le délai de prescription de l'action en reconnaissance de la faute inexcusable est interrompu par l'exercice de l'action en reconnaissance du caractère professionnel de la maladie puis à nouveau, à compter d'une telle reconnaissance, par la saisine de la caisse d'une demande en conciliation et qu'il est à nouveau interrompu, à compter de la notification du résultat de la conciliation, par la saisine de la juridiction.

Il en résulte également qu'à la différence de la survenance d'une rechute ou d'une aggravation, la reconnaissance d'une nouvelle maladie interrompt la prescription biennale même si cette dernière constitue la complication d'une maladie précédemment reconnue.

De jurisprudence constante, la prescription biennale ne s'applique qu'à compter de la date à laquelle l'assuré est informé par un certificat médical du lien possible entre son affection et son activité professionnelle.

Au visa des articles L.431-2 et L.461-1 du code de sécurité sociale, la [18] conclut à la prescription de l'action de M. [N] pour les motifs suivants :

- sa maladie professionnelle était déjà présente en 2000,

- il ressort des pièces médicales que la pathologie dont il se plaint aujourd'hui a été diagnostiquée avant 2012.

En réplique, M. [N] fait valoir qu'il est porteur de deux maladies distinctes et que le délai entre la reconnaissance de sa seconde maladie et la saisine de la caisse ne dépasse pas deux ans.

Il est constant que M. [N] a complété une première déclaration de maladie professionnelle le 24 février 2000 mentionnant 'épaississements pleuraux', avec une date de 1ère constatation médicale fixée au mois de janvier 1998.

La maladie a été prise en charge par la caisse le 8 juin 2000 au titre du tableau n° 30 A des maladies professionnelles.

C'est à tort que la société affirme que M. [N] s'est désisté de sa première action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur parce que son action aurait été prescrite. Aucun élément du dossier, et en particulier le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale constatant ce désistement, n'en fait état.

La seconde déclaration de maladie professionnelle du 10 novembre 2014 a été régularisée au titre d'une asbestose, avec une date de 1ère constatation médicale fixée au 26 décembre 2006. Le certificat médical initial en date du 22 octobre 2014 mentionne les mêmes éléments.

La prise en charge par la caisse, le 4 novembre 2015, est intervenue au titre d'une asbestose, tableau n° 30 A.

L'action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur est fondée sur cette seconde déclaration de maladie professionnelle, de sorte que c'est à partir de celle-ci que doit être apprécié le moyen tiré de la prescription.

Le colloque médico-administratif du 18 mars 2015 mentionne une asbestose avec fibrose pulmonaire et une date de première constatation médicale en 2011.

La société fait valoir que M. [N] a eu connaissance du lien entre sa maladie déclarée en 2014 et son activité professionnelle dès 2006, date de la première constatation médicale mentionnée dans la déclaration de maladie professionnelle.

M. [N] rétorque que cette date correspond à un examen médical et non à un certificat médical, qui seul aurait pu lui permettre de faire le lien entre la maladie et l'activité professionnelle.

La déclaration de maladie professionnelle du 10 novembre 2014, tout comme le certificat médical initial du 22 octobre 2014, reprennent la date du 26 décembre 2006 au titre de la première constatation médicale de la maladie.

Si la société reproche à M. [N] de ne pas produire le certificat médical du 26 décembre 2006, il ressort de la consultation de pathologie professionnelle du 22 septembre 2014 que la date du 26 décembre 2006 correspond à un scanner thoracique, examen qui 'retrouvait les plaques pleurales mais aussi les anomalies interstitielles confirmant la fibrose'.

La société souligne que le médecin conseil, dans le colloque médico-administratif, a indiqué au titre de la première constatation médicale de la maladie 'tomodensitométrie thoracique 2011" et que le compte rendu de consultation du 23 octobre 2014 indique 'je vous confirme que vous présentez une nouvelle maladie liée à l'amiante visible dès le scanner de 2004 et qui est une asbestose'.

Elle en conclut que l'asbestose n'est pas nouvelle et que M. [N] était informé avant la date de la déclaration de maladie professionnelle du lien entre la maladie et son activité professionnelle.

Il résulte d'un certificat médical daté du 21 septembre 2011, établi par M. [P], docteur au centre d'imagerie médicale de [Localité 15], les constatations suivantes :

'indication : exposition à l'amiante'

[...]

'Au total : témoignage d'asbestose'.

Ce document était directement adressé à M. [N].

Il s'en conclut qu'à compter de ce certificat médical, M. [N] était informé du lien entre sa pathologie, asbestose, et son activité professionnelle et qu'il disposait alors d'un délai de deux ans pour saisir la caisse, puis le tribunal, d'une action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur.

Il a saisi la caisse en reconnaissance du caractère professionnel de sa maladie, asbestose, le 10 novembre 2014, puis la caisse le 5 octobre 2016 en reconnaissance de la faute inexcusable de la société.

Le 10 novembre 2014, l'action en reconnaissance de faute inexcusable était prescrite, puisque M. [N] avait été informé du lien possible entre sa maladie et son activité professionnelle par certificat médical du 21 septembre 2011.

Sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle du 10 novembre 2014 n'a pas pu interrompre le délai de prescription de 2 ans en reconnaissance de faute inexcusable, puisque la prescription était déjà acquise.

Il convient par conséquent, par voie d'infirmation, de débouter M. [N] de l'ensemble de ses demandes.

- Sur les autres demandes

Succombant en ses demandes, M. [N] est condamné aux dépens de première instance et d'appel. Le jugement est infirmé à ce titre.

Aucune considération tirée de l'équité ne s'oppose en revanche à ce que chacune des parties supporte la charge de ses frais irrépétibles exposés en première instance et en appel.

La société sera donc déboutée de sa demande formée à ce titre et le jugement déféré est infirmé en ce qu'il l'a condamnée à payer à M. [N] la somme de 1 500 euros sur ce fondement.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Prononce la mise hors de cause de la société [19] ([19]) ;

Infirme la décision entreprise ;

Déclare prescrite l'action en reconnaissance de faute inexcusable de M. [N] ;

Le déboute de l'ensemble de ses demandes ;

Rejette les demandes présentées au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne M. [N] aux dépens de première instance et d'appel.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

E. GOULARD C. CHAUX


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Caen
Formation : Chambre sociale section 3
Numéro d'arrêt : 20/00353
Date de la décision : 10/11/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-11-10;20.00353 ?
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