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10/11/2022 | FRANCE | N°19/02087

France | France, Cour d'appel de Caen, Chambre sociale section 3, 10 novembre 2022, 19/02087


AFFAIRE : N° RG 19/02087

N° Portalis DBVC-V-B7D-GLU7

 Code Aff. :



ARRET N°



C.P





ORIGINE : Décision du Tribunal de Grande Instance de CAEN en date du 28 Juin 2019 - RG n° 15/00833











COUR D'APPEL DE CAEN

Chambre sociale section 3

ARRÊT DU 10 NOVEMBRE 2022







APPELANTS :



S.A.S. [16]

[Adresse 18]



S.A.S. [15]

[Adresse 18]



S.A.S. [13]

[Adresse 18]



S.A.S

. [12]

[Adresse 18]



S.A.S. [10]

[Adresse 18]



S.A.R.L. [8]

[Adresse 18]



S.A.S. [5]

[Adresse 18]



S.A.S. [9]

[Adresse 18]



S.A.S. [11]

[Adresse 18]



S.A.S. [14]

[Adresse 18]



S.A.S. [17] (anciennement [6])

[Adresse 18]



...

AFFAIRE : N° RG 19/02087

N° Portalis DBVC-V-B7D-GLU7

 Code Aff. :

ARRET N°

C.P

ORIGINE : Décision du Tribunal de Grande Instance de CAEN en date du 28 Juin 2019 - RG n° 15/00833

COUR D'APPEL DE CAEN

Chambre sociale section 3

ARRÊT DU 10 NOVEMBRE 2022

APPELANTS :

S.A.S. [16]

[Adresse 18]

S.A.S. [15]

[Adresse 18]

S.A.S. [13]

[Adresse 18]

S.A.S. [12]

[Adresse 18]

S.A.S. [10]

[Adresse 18]

S.A.R.L. [8]

[Adresse 18]

S.A.S. [5]

[Adresse 18]

S.A.S. [9]

[Adresse 18]

S.A.S. [11]

[Adresse 18]

S.A.S. [14]

[Adresse 18]

S.A.S. [17] (anciennement [6])

[Adresse 18]

Représentées par Me Amanda GALVAN, avocat au barreau de PARIS

INTIME :

URSSAF DE NORMANDIE VENANT AUX DROITS DE L'URSSAF DE BASSE-NORMANDIE

[Adresse 1]

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représenté par Me Gaël BALAVOINE, avocat au barreau de CAEN

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Mme CHAUX, Président de chambre,

M. LE BOURVELLEC, Conseiller,

M. GANCE, Conseiller,

DEBATS : A l'audience publique du 01 septembre 2022

GREFFIER : Mme GOULARD

ARRÊT prononcé publiquement le 10 novembre 2022 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme CHAUX, présidente, et Mme GOULARD, greffier

La cour statue sur l'appel interjeté par les sociétés:

- [16] Sas

- [15] Sas

- [13] Sarl

- [12] Sas

- [10] Sas

- [8] Sarl

- [6] Sa

- [5]

- [9] Sas

- [11] Sas

- [14] Sas

(ci - après les sociétés) d'un jugement rendu le 28 juin 2019 par le tribunal de grande instance de Caen dans un litige les opposant à l' Urssaf de Basse -Normandie.

FAITS et PROCEDURE

Les sociétés du groupe [7] (les sociétés) exercent une activité de transport routier et de logistique de marchandises en France et à l'international. Leurs effectifs sont largement composés de conducteurs routiers longue distance, relevant de l'application de la convention collective étendue des transports routiers.

Toutes les sociétés versent leurs cotisations et contributions sociales auprès de l'Urssaf de Basse- Normandie (l'Urssaf) en vertu d'un protocole de versement en un lieu unique du 6 mars 2003 modifié par avenant du 26 novembre 2012.

Au cours de l'année 2014, les sociétés ont fait l'objet d'un contrôle comptable d'assiette par les services de l'Urssaf à la suite duquel, par lettre d'observations du 12 juin 2014, elles ont été informées d'un certain nombre d'erreurs dans le paramétrage du calcul de l'allégement Fillon mais aucun redressement ne leur a été notifié.

A la suite de ce contrôle, elles ont demandé au cabinet conseil [4] de procéder à une vérification des modalités de calcul de la réduction Fillon. Ce cabinet leur a indiqué qu'elles étaient fondées à solliciter auprès de l'Urssaf un remboursement à hauteur de 1.111.158 euros correspondant aux cotisations indument versées, faute par elles de n'avoir pas neutralisé les heures d'amplitude dans l'application de la formule de calcul de l'allégement Fillon.

Dès lors, les sociétés ont le 2 février 2015, dans le cadre d'un recours gracieux, sollicité le remboursement des cotisations indument versées en communiquant à l'Urssaf l'ensemble des calculs réalisés par le cabinet [4].

Par courriers 3 février 2015, l'Urssaf a rejeté ces demandes.

Le 3 avril 2015, elles ont saisi la commission de recours amiable de l'Urssaf laquelle, par décision du 15 juillet 2015 , a rejeté la demande de remboursement des cotisations.

Par courriers du 22 octobre 2015 et du 22 mars 2016, les sociétés ont saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale du Calvados aux fins de solliciter la condamnation de l'Urssaf à leur rembourser la somme totale de 1.111.158 euros, assortie des intérêts moratoires à compter de la date de réception de la demande de remboursement.

Par jugement du 28 juin 2019, le tribunal les a déboutées de leur demande de remboursement au titre des années 2011à 2014 sur le fondement de l'article L 241-13 du code de la sécurité sociale, dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile et laissé les dépens à leur charge.

Par déclaration du 10 juillet 2019, elles ont interjeté appel de ce jugement.

Aux termes de leurs conclusions reçues au greffe le 26 juillet 2022, les sociétés demandent à la cour d'infirmer le jugement déféré et statuant à nouveau :

- ordonner la jonction des appels,

- dire ces appels recevables et bien fondés,

- débouter l'Urssaf de Basse- Normandie de l'ensemble de ses demandes,

- condamner l'Urssaf de Basse- Normandie à leur rembourser, allant du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2014, la somme totale de 1.111.158 euros à titre de cotisations et contributions indûment versées, selon le détail suivant:

société du groupe [7]

Montant total du remboursement sollicité

années concernées

Sas [16]

178 524 euros

2011 à 2014

Sas [12]

296 592 euros

2011 à 2014

Sas [15]

53 313 euros

2011 à 2014

Sarl [13]

75 767 euros

2011 à 2014

Sas [10]

99 899 euros

2011 à 2014

Sarl [8]

86 036 euros

2011 à 2014

Sa [17] (anciennement [6] Sa )

85 676 euros

2011 à 2014

Sas [5]

170 197 euros

2011 à 2014

Sas [9]

18 404 euros

2011 à 2014

Sas [11]

1 809 euros

2011 à 2014

Sas [14]

44 941 euros

2014

- condamner l'Urssaf de Basse Normandie :

* au paiement des intérêts moratoires calculés à la date de réception de la demande de remboursement soit le 12 juin 2014,

* au paiement de la somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

* aux entiers dépens.

A l'audience, elles sollicitent à titre subsidiaire, par la voix de leur conseil, que soit ordonnée une expertise confiée à un expert comptable.

Par conclusions reçues au greffe le 19 mai 2022, soutenues oralement à l'audience par son conseil, l'Urssaf de Normandie venant aujourd'hui aux droits de l'Urssaf de Basse- Normandie demande à la cour de :

A titre principal:

- constater l'absence d'effet dévolutif de la déclaration d'appel formée le 10 juillet 2019 par les sociétés [5], [6], [8], [9], [10], [11], [12], [13], [14], [15], [16],

- dire n'y avoir lieu de statuer sur les demandes des sociétés [5], [6], [8], [9], [10], [11], [12], [13], [14], [15], [16],

- condamner in solidum les sociétés [5], [6], [8], [9], [10], [11], [12], [13], [14], [15], [16] au paiement de la somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens,

A titre subsidiaire, au fond:

- déclarer les sociétés [5], [6], [8], [9], [10], [11], [12], [13], [14], [15], [16] mal fondées en leur appel,

- confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,

- rejeter l'ensemble des demandes des sociétés [5], [6], [8], [9], [10], [11], [12], [13], [14], [15], [16] et notamment la demande présentée à titre subsidiaire tendant à ce que soit ordonnée, avant dire droit une expertise judiciaire par un expert comptable,

- condamner in solidum les sociétés [5], [6], [8], [9], [10], [11], [12], [13], [14], [15], [16] au paiement de la somme de 6000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

Il est renvoyé, pour l'exposé des moyens, aux conclusions des parties.

SUR CE, LA COUR

- Sur l'effet dévolutif de l'appel

L'Urssaf fait valoir, d'une part, que la déclaration d'appel du 10 juillet 2019 mentionnant uniquement, en violation des articles 542 et 933 du code de procédure civile, que ' l'appel porte sur l'intégralité des chefs de jugement' n'a pas pu produire d'effet dévolutif, en l'absence de visa des chefs de jugement expressément critiqués et d'autre part, que la déclaration d'appel, qui ne précise pas si l'appel tend à l'annulation ou à la réformation du jugement contesté, ne peut plus être valablement régularisée par le dépôt d'une nouvelle déclaration au greffe.

En réplique, les sociétés invoquent l'arrêt rendu le 9 septembre 2021 (20-13.662) par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation qui a retenu qu'en matière de procédure sans représentation obligatoire, la déclaration d'appel, qui mentionne que l'appel tend à la réformation de la décision déférée à la cour d'appel en omettant d'indiquer les chefs de jugement critiqués, doit s'entendre comme déférant à la connaissance de la cour d'appel l'ensemble des chefs de ce jugement.

Elles ajoutent que si l'article 933 du code de procédure civile impose la mention des chefs de jugement critiqués, sans que cela soit sanctionné par la Cour de cassation, il n'impose pas pour autant la mention selon laquelle l'appel tend à la réformation de la décision déférée à la cour d'appel, de sorte qu'exiger une mention non prévue par l'article 933,constituerait un formalisme excessif privant le justiciable de son droit à l'accès au juge protégé par l'article 6 paragraphe 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, que la mention sur la déclaration d'appel à savoir ' l'appel porte sur l'intégralité des chefs du jugement' ne porte pas à confusion et traduit sans équivoque la volonté des sociétés d'obtenir l'infirmation ou la réformation du jugement du 28 juin 2019.

Il est constant que la déclaration d'appel qui mentionne que l'appel tend à la réformation de la décision déférée à la cour d'appel en omettant d'indiquer les chefs du jugement critiqués, doit s'entendre comme déférant à la connaissance de la cour d'appel l'ensemble des chefs de ce jugement.

En outre, l'article 933 du code de procédure civile ne prévoit pas que soit expressément mentionné dans la déclaration que l'appelant sollicite l'infirmation ou l'annulation de la décision déférée.

En conséquence, la déclaration d'appel du 10 juillet 2019 mentionnant que ' l'appel porte sur l'intégralité des chefs de jugement' est régulière. L'effet dévolutif a donc opéré.

- Sur le fond

L'article L 241-13 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi du 20 décembre 2010 de financement de la sécurité sociale pour 2011, dispose que les cotisations à la charge de l'employeur, au titre des assurances sociales et des allocations familiales qui sont assises sur les gains et rémunérations inférieurs au Smic majoré de 60%, font l'objet d'une réduction dégressive.

Le montant de la réduction, dite réduction Fillon, est égal, depuis le 1er janvier 2011, au produit de la rémunération annuelle par un coefficient déterminé en fonction du rapport entre le Smic calculé pour un an et la rémunération annuelle du salarié.

La réduction est appliquée chaque mois par anticipation sur la base du Smic mensuel et de la rémunération mensuelle.

Le montant final de la réduction résultera soit de la régularisation effectuée en fin d'année, soit de la régularisation progressive qui entraîne des ajustements successifs à chaque exigibilité de cotisations.

L'article D 241-7 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret du 31 décembre 2010, prévoit que le coefficient mentionné au III de l'article L 241-13 est déterminé par application de la formule suivante:

Coefficient = ( 0,26/0,6) x ( 1,6 x Smic calculé pour un an / rémunération annuelle brute - 1)

Le montant de la rémunération annuelle brute à prendre en compte est défini selon les modalités prévues au III de l'article L 241-13.

La rémunération annuelle brute s'entend:

- hors rémunération des temps de pause, d'habillage, déshabillage, de douche et d'amplitude (à condition qu'elle soit versée en application d'une convention ou d'un accord collectif étendu en vigueur au 11 octobre 2007 et qu'il s'agisse de temps non assimilés à du temps de travail effectif),

- depuis le 1er janvier 2010, hors majorations salariales (dans la limite de 25%) des heures d'équivalences payées à taux majoré en application d'une convention ou d'un accord collectif étendu au 1er janvier 2010,

- jusqu'au 31décembre 2011, hors rémunération des heures supplémentaires ou complémentaires, sauf cas particulier d'un salarié relevant d'une convention de forfait annuel en jours et ouvrant droit à la réduction Fillon, dans la limite de 25% ou 50% selon le nombre d'heures supplémentaires effectuées (concernant les heures supplémentaires : 25% pour les 8 premières heures, 50% pour les suivantes; concernant les heures complémentaires : 25% pour les heures effectuées au - delà de 10% de la durée fixée au contrat)

- depuis le 1er janvier 2012, y compris la rémunération des heures supplémentaires ou complémentaires.

Les mesures concernant la neutralisation des rémunérations des temps de pause, d'habillage, de déshabillage, issues de l'article 12 de la loi du 19 décembre 2007, sont entrées en vigueur le 1er janvier 2008. C'est la circulaire n° 2008-34 du 5 février 2008 qui précise que les temps de coupure et d'amplitude bénéficient également de la mesure de neutralisation.

Dès lors, est neutralisée pour le calcul de la réduction Fillon déterminée mensuellement par anticipation, la rémunération des temps de coupure et d'amplitude versée en application d'une convention ou d'un accord collectif étendu conclu antérieurement au 11 octobre 2007.

L'accord national professionnel du 12 novembre 1998, étendu par arrêté du 4 février 1999, relatif à la garantie minimale de rémunération de l'amplitude mensuelle des personnels roulants ' grands routiers ou longue distance' prévoit :

- en son article 2 que ' conformément aux dispositions de l'article 6, paragraphe 1 du décret du 26 janvier 1983 modifié, l'amplitude de la journée de travail est l'intervalle existant entre deux repos journaliers successifs ou entre un repos hebdomadaire et le repos journalier immédiatement précédent ou suivant ',

- en son article 3 que ' la rémunération mensuelle des personnels visés à l'article 1er ne saurait être inférieure à 75% des durées des amplitudes journalières au cours du mois considéré.

L'appréciation du pourcentage visé au paragraphe ci - dessus ne peut conduire au cours du mois considéré à diminuer de plus de 63 heures les durées des amplitudes journalières cumulées au cours du même mois.

La mise en oeuvre de la garantie minimale de rémunération de l'amplitude mensuelle calculée conformément aux règles ci- dessus ne peut avoir pour effet de verser aux personnels concernés l'intégralité des heures de temps de service.

Cette garantie, calculée à partir des durées d'amplitude journalières distinctes des durées de temps de service, est constitutive d'une sauvegarde salariale tenant compte, le cas échéant, des majorations pour heures supplémentaires,

- en son article 5 qu' 'afin de s'assurer de la bonne application de la garantie minimale de rémunération de l'amplitude mensuelle, les informations relatives à la durée des amplitudes journalières cumulées au cours du mois considéré et au montant, en francs, en résultant, doivent figurer distinctement sur le bulletin de paie.'

Cette garantie minimale de rémunération (GMR) a pour objet de rémunérer une partie des heures effectuées au-delà du temps de service mais dans l'amplitude journalière comprenant notamment les pauses et les coupures, lorsque la rémunération des temps de service est inférieure à cette rémunération minimum.

La prise de service est le moment où le salarié démarre une période d'activité journalière. La fin de service est le moment où le salarié termine cette période. C'est le début du repos journalier.

C'est parce que le temps de service rémunéré en tant que tel ne permet pas à la rémunération d'être au moins égale à la garantie minimale qu'il y a lieu de verser un complément.

Le calcul de la garantie minimale de rémunération, liée à l'amplitude des journées de travail dont peuvent bénéficier les salariés du transport routier conduit l'employeur à :

- procéder au décompte des heures de temps de service (conduite, travail et attente) effectuées au cours du mois par le chauffeur

- comparer le total des heures de temps de service au nombre d'heures obtenues en prenant le cumul des amplitudes sur le mois multiplié par 75%, sachant que cette opération ne peut avoir pour effet de diminuer de plus de 63 heures le nombre total d'heures d'amplitude,

- effectuer le cas échéant un complément de rémunération si la garantie minimale calculée sur l'amplitude donne un résultat supérieur à celui des heures de temps de service.

Les sociétés appelantes font valoir que leurs conducteurs bénéficient d'une rémunération mensuelle forfaitaire supérieure à la garantie minimale de rémunération, que cette rémunération inclut nécessairement la rémunération des heures d'amplitude, que la différence entre la GMR et les heures de service correspond au nombre d'heures d'amplitude payées au conducteur dans le cadre de sa rémunération forfaitaire, que ces heures d'amplitude auraient donc dû être neutralisées dans le cadre du calcul de la réduction Fillon.

Il ressort des pièces produites que les sociétés rémunèrent leurs conducteurs ' grands routiers' selon un dispositif de rémunération forfaitaire mensuelle, correspondant à un nombre forfaitaire mensuel d'heures rémunérées, fixé en fonction de la classification du conducteur. Elles retiennent une détermination des heures d'amplitude globalisées sur une année alors que le constat du respect de la GMR doit être fait salarié par salarié et mois par mois.

De plus, les sociétés doivent démontrer qu'elles ont payé à leurs conducteurs longue distance ces heures d'amplitude.

A cette fin, elles produisent des tableaux intitulés ' synthèse des amplitudes et absences mensuelles' détaillant colonne par colonne : ' Créneau d'amplitude / Durée / Cond/ Travail/ Repos/ Kms / Moy/ Temps Rém/ dont h. de nuit '.

Cependant, ni ces tableaux ni les bulletins de salaire ne font apparaître de rémunération au titre du temps d'amplitude.

Les sociétés ne démontrent donc pas les avoir payés à leurs salariés.

C'est en vain que les sociétés font valoir qu'aucune disposition n'impose que les heures d'amplitude figurent sur le bulletin de salaire.

En effet, les articles L 3243-2 et R 3243-1 et suivants du code du travail, dans leur rédaction applicable au litige, afférents aux mentions obligatoires sur le bulletin de salaire, prévoient que doivent y figurer le montant de la rémunération brute du salarié, la nature et le montant des différents éléments composant cette rémunération et qui constituent l'assiette des cotisations salariales.

En outre, l'article 5 de l'accord national professionnel du 12 novembre 1998 dispose qu''afin de s'assurer de la bonne application de la garantie minimale de rémunération de l'amplitude mensuelle, les informations relatives à la durée des amplitudes journalières cumulées au cours du mois considéré et au montant, en francs, en résultant, doivent figurer distinctement sur le bulletin de paie.'

L'article 10 du décret 83-40 du 26 janvier 1983 relatif aux modalités d'application du code du travail concernant la durée du travail dans les entreprises de transport routier de marchandises dispose que :

' le bulletin de paie ou document mensuel annexé au bulletin de paie, doit préciser le total cumulé des heures supplémentaires effectuées et des repos compensateurs acquis par le salarié depuis le début de l'année civile.

Le bulletin de paie, ou le document mensuel annexé mentionné au précédent alinéa, doit comporter obligatoirement, pour les personnels de conduite, sans préjudice des dispositions de l'article R 143-2 et des articles D 212-18 à D 212-20 et D 212-23 du code du travail, après régularisation éventuelle le mois suivant, compte tenu des délais nécessaires à leur connaissance effective:

- la durée des temps de conduite,

- la durée des temps de service autres que de conduite,

- l'ensemble de ces temps constitutifs du temps de service rémunéré, récapitulés mensuellement,

- les heures qui sont payées au taux normal et celles qui comportent une majoration pour heures supplémentaires ou pour toute autre cause,

- les informations relatives aux repos compensateurs acquis en fonction des heures supplémentaires effectuées.

Ainsi, le document annexe au bulletin de paie n'a vocation qu'à préciser les mentions figurant sur le bulletin de paie, s'agissant du temps de service dans le secteur des transports routiers.

En revanche, les rémunérations afférentes aux temps d'amplitude doivent être clairement identifiées et figurer sur une ligne distincte du bulletin de salaire.

Pour pouvoir être neutralisées au titre du dénominateur de la formule de la réduction dite Fillon, les heures d'amplitude doivent être identifiées comme telles et rémunérées.

Les sociétés étant défaillantes à rapporter une telle preuve, elles seront déboutées de leurs demandes.

Il n'y a pas lieu d'ordonner une expertise, une telle mesure ne pouvant pallier la carence d'une partie dans l'administration de la preuve.

Le jugement déféré sera donc confirmé.

Succombant en leurs demandes les sociétés seront condamnées in solidum aux dépens d'appel, le jugement déféré étant confirmé sur la charge des dépens de première instance.

L'équité ne commande pas de faire droit à la demande de l'Urssaf au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Cette demande sera rejetée et le jugement déféré également confirmé sur ce point.

PAR CES MOTIFS,

La cour,

Constate l'effet dévolutif de l'appel interjeté par les sociétés Sas [16], Sas [15], Sarl [13], Sas [12] , Sas [10] , Sarl [8] , Sa [6] , Sas [5], Sas [9], Sas [11] , Sas [14] ,

Confirme le jugement déféré,

Condamne in solidum les sociétés Sas [16], Sas [15], Sarl [13], Sas [12], Sas [10], Sarl [8], Sa [17] (anciennement [6] Sa), Sas [5], Sas [9], Sas [11], Sas [14] aux dépens d'appel,

Déboute l'Urssaf de Normandie, venant aux droits de l'Urssaf de Basse Normandie, de sa demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

E. GOULARD C. CHAUX


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Caen
Formation : Chambre sociale section 3
Numéro d'arrêt : 19/02087
Date de la décision : 10/11/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-11-10;19.02087 ?
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