AFFAIRE : N° RG 19/01213
N° Portalis DBVC-V-B7D-GJY5
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d'ALENCON en date du 09 Décembre 2011 - RG n° 210000302
COUR D'APPEL DE CAEN
Chambre sociale section 3
ARRET DU 20 OCTOBRE 2022
APPELANT :
Monsieur [U] [D]
[Adresse 4]
Comparant en personne, assisté de Me JORAND, de la SCP MICHEL LEDOUX ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS
INTIMEES :
Société [10]
[Adresse 1]
Représentée par Me Chantal BONNARD, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me RIVALAN, avocat au barreau de CAEN
CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA MARTINIQUE
[Adresse 8]
Non comparante ni représentée
INTERVENANT:
FONDS D'INDEMNISATION DES VICTIMES DE L'AMIANTE
[Adresse 9]
[Localité 2]
Non comparant ni représenté
DEBATS : A l'audience publique du 16 juin 2022, tenue par Mme ACHARIAN, Conseiller, Magistrat chargé d'instruire l'affaire lequel a, les parties ne s'y étant opposées, siégé en présence de Monsieur LE BOURVELLEC, Conseiller, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme GOULARD
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme CHAUX, Présidente de Chambre,
Mme ACHARIAN, Conseiller,
M. LE BOURVELLEC, Conseiller,
ARRET prononcé publiquement le 20 octobre 2022 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme CHAUX, présidente, et Mme GOULARD, greffier
FAITS et PROCEDURE
M. [U] [D] a déclaré à la caisse générale de sécurité sociale de la Martinique une maladie sur la base d'un certificat médical du 24 octobre 2007 mentionnant des plaques pleurales ainsi qu'une asbestose.
Cette pathologie, plaques pleurales, a été prise en charge par la caisse générale de sécurité sociale de Martinique (ci-après 'la caisse') au titre des maladies professionnelles par décision du 7 mai 2008 après avis favorable du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, avec attribution d'un taux d'incapacité permanente (IPP) de 50 % notifié le 10 juillet suivant (et rectifiée, suite à attestation de salaire, le 21 août 2008).
Le taux d'IPP a été porté à 67 % à compter du 11 février 2016, suite au certificat d'aggravation du 11 février 2016 et après avis du service médical de la caisse.
Par lettre envoyée le 15 septembre 2008 reçue le 18 septembre, M. [U] [D] a saisi la caisse d'une demande en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, la société [10] (ci-après 'la société') et organisation d'une mesure de conciliation à cette fin.
Exposant que cette demande était demeurée sans suite, M. [U] [D] a saisi le 16 septembre 2010 le tribunal des affaires de sécurité sociale du Calvados aux mêmes fins.
Par jugement du 9 décembre 2011, cette juridiction a :
- déclaré la demande de M. [U] [D] irrecevable et l'a débouté de sa demande fondée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- déclaré inopposables à la société [10] les conséquences financières de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de M. [U] [D] ,
après avoir retenu que la prescription biennale de l'article L 431-2 du code de la sécurité sociale était acquise et qu'il n'était pas justifié de ce que la caisse avait satisfait à son obligation d'information dans le respect du contradictoire à l'égard de l'employeur.
Le 22 décembre 2011, M. [U] [D] a formé appel de cette décision.
Par arrêt en date du 27 juin 2014, la cour d'appel de Caen a :
- infirmé le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande de M. [D] ,
Statuant à nouveau,
- écarté la fin de non recevoir tirée de la prescription biennale et déclaré recevable la demande de M. [D] ,
Sur le surplus,
- désigné le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Normandie qui donnera son avis sur l'existence d'un lien de causalité entre la pathologie déclarée par M. [D] et les fonctions qu'il a exercées au sein de la société [6] devenue [10] et qu'il reviendra à ce comité d'entendre les parties,
- sursis à statuer sur les demandes en attente de l'avis sollicité,
- dit que l'affaire sera rappelée à l'audience du jeudi 4 décembre 2014 à 9 heures.
Le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de Normandie a rendu son avis le 2 avril 2015.
Par arrêt du 9 octobre 2015, la cour d'appel de Caen a :
- prononcé la nullité de l'avis du CRRMP de Haute Normandie du 2 avril 2015,
- désigné le CRRMP de Bretagne aux fins de donner son avis sur l'existence d'un lien de causalité entre la pathologie déclarée par M. [D] et les fonctions qu'il a exercées au sein de la société [6] devenue [10],
- rappelé que l'avis devra être motivé conformément au guide applicable en la matière, en faisant figurer :
l'activité professionnelle exercée,
la description des tâches,
l'ancienneté dans le poste,
la durée du temps de travail exposant au risque,
le motif de la cessation d'exposition au risque,
la présence ou l'absence de contrainte de temps ou de répétitivité,
l'ampleur du dépassement du délai de prise en charge ou de l'insuffisance de la durée d'exposition,
les caractéristiques de la maladie sur laquelle le CRRMP est invité à se prononcer.
et qu'il appartiendra au CRRMP désigné d'entendre les parties le cas échéant et de répondre à leurs observations dans le respect du contradictoire,
- ordonné la radiation administrative de l'affaire et dit qu'il appartiendra aux parties d'en solliciter la réenrôlement en cas de difficultés et en tous les cas, à réception de l'avis du comité régional de reconnaissance de maladies professionnelles nouvellement désigné.
Le CRRMP de Bretagne a rendu son avis le 19 juillet 2016, concluant à l'existence d'une relation directe entre la pathologie présentée par M. [D] (plaques pleurales) et son activité professionnelle.
Par arrêt du 19 mai 2017, la cour a :
- invité le CRRMP de Bretagne à préciser si son avis du 19 juillet 2016 visait ou non les travaux exercés au sein de la société [10] anciennement [6] durant les mois de juillet et août des années 1965 et 1966 dans l'activité professionnelle en relation avec les plaques pleurales et asbestose déclarées,
- sursis à statuer en attente de la production des précisions sollicitées,
- renvoyé l'affaire pour instruction à la conférence du mercredi 18 octobre 2017.
Par avis du 7 septembre 2017, reçu au greffe le 18 septembre 2017, le CRRMP de Bretagne a précisé que M. [D] avait été employé au nettoyage des gaines d'aspiration et des collecteurs de poussières pour la société [6] en août 1965 et 1966, fixait la date de fin d'exposition au risque au 31 août 1966 pour une date de constatation au 8 août 2007 et concluait à une relation directe entre la pathologie présentée par l'intéressé (plaques pleurales) et son activité professionnelle.
Par ordonnance du 1er février 2018, l'affaire a été radiée et retirée des affaires en cours au motif que la cour d'appel de Montpellier devait prochainement statuer sur la contestation soulevée par M. [D] à la suite de la notification de l'offre d'indemnisation faite par le Fiva et qu'une fois cette question tranchée, le Fiva serait subrogé et pourrait faire valoir sa créance auprès de l'ancien employeur.
Par courrier du 4 avril 2019, le conseil de M. [D] a sollicité la réinscription de l'affaire au rôle de la juridiction.
La cour d'appel de Montpellier a, par arrêt du 21 mai 2019, ordonné le retrait du rôle de l'affaire opposant M. [D] au Fiva et, par arrêt du 21 septembre 2021, ordonné qu'il soit sursis à statuer dans l'attente de l'arrêt à intervenir de la cour d'appel de Caen 2ème chambre sociale, sur la faute inexcusable.
Par conclusions reçues au greffe le 21 décembre 2021, soutenues oralement par son conseil, M. [D] demande à la cour de :
- rappeler que son recours a été déclaré recevable et bien fondé,
- rejeter les exceptions et fins de non-recevoir invoquées par la société [10],
- juger que les demandes formulées par M. [D] en cause d'appel au titre de l'indemnisation de ses préjudices esthétique et sexuel sont recevables,
- entériner l'avis rendu le 19 juillet 2016 par le CRRMP de Rennes Bretagne en ce qu'il a reconnu l'existence d'un lien direct et essentiel entre la maladie de M. [D] et son activité professionnelle au sein de la société [6] devenue [10],
En conséquence,
- juger que M. [D] est atteint d'une pathologie professionnelle inscrite au tableau 30 B,
- juger que la maladie professionnelle dont est atteint M. [D] est due à une faute inexcusable de son employeur, la société,
En conséquence,
- ordonner la majoration au taux maximum de la rente dont bénéficie M. [D] aux termes des dispositions du code de sécurité sociale,
- dire que la majoration maximum de la rente suivra automatiquement l'augmentation du taux d'IPP en cas d'aggravation de l'état de santé de M. [D] ,
- fixer les dommages et intérêts alloués à M. [D] en réparation des chefs de préjudices personnels subis de la manière suivante :
- préjudice causé par les souffrances physiques40 000 euros,
- préjudice causé par les souffrances morales80 000 euros,
- préjudice d'agrément40 000 euros,
- préjudice esthétique 8 000 euros,
- préjudice sexuel 5 000 euros,
- juger qu'en vertu des dispositions de l'article 1153-1 du code civil, l'ensemble des sommes dues portera intérêt à taux légal à compter de la décision à intervenir,
- condamner la société au paiement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
Par écritures déposées le 24 novembre 2021, soutenues oralement par son conseil, la société [10] demande à la cour de :
- déclarer irrecevable la demande d'indemnisation des préjudices esthétiques et sexuel comme nouvelle en cause d'appel,
- constater que les dispositions du jugement sont définitives en ce qu'il a déclaré inopposable à [10] la procédure de reconnaissance de maladie professionnelle de M. [D] et, partant, les conséquences financières de la faute inexcusable,
- constater que le lien entre la maladie de M. [D] et ses conditions de travail lors d'un stage au sein de la société n'est pas établi,
En conséquence,
- dire le demandeur irrecevable et mal fondé en l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées contre la société,
- l'en débouter,
Subsidiairement,
- déclarer inopposables à la société la procédure de reconnaissance de maladie professionnelle de M. [D] , et, partant, les conséquences financières de la faute inexcusable,
- dire que la maladie ne résulte pas de la faute inexcusable de [10],
- débouter la caisse primaire d'assurance maladie de toutes ses demandes, fins et conclusions à l'encontre de la société,
- dire que la caisse conservera à sa charge les compléments de rente et les indemnités qu'elle aurait à verser après reconnaissance de faute inexcusable, qu'il ne pourra être fait application des dispositions du dernier alinéa de l'article L.452-3 du code de sécurité sociale à l'encontre de la société, et plus généralement qu'elle ne pourra les récupérer sur la société,
Plus subsidiairement,
- débouter le demandeur de ses demandes au titre des souffrances physiques, souffrances morales et du préjudice d'agrément,
Subsidiairement,
- déduire des demandes indemnitaires faites par le demandeur les sommes versées par la caisse au titre de la rente et indemnisant le déficit fonctionnel temporaire,
- réduire les indemnisations sollicitées à de plus justes proportions,
En toute hypothèse,
- rejeter la demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- laisser à chaque partie la charge de ses dépens.
La caisse, régulièrement convoquée à l'audience du 16 juin 2022, n'est ni présente ni représentée.
Par courriel du 25 octobre 2021, le conseil du Fonds d'Indemnisation des victimes de l'amiante (FIVA) a indiqué ne plus entendre intervenir à la procédure, précisant que le volet indemnitaire du dossier est pendant devant la cour d'appel de Montpellier.
SUR CE, LA COUR,
- Sur l'intervention du FIVA
Par arrêt du 21 septembre 2021, la cour d'appel de Montpellier, saisie du recours formé par M. [D] à l'encontre de l'offre d'indemnisation de ses préjudices faite par le FIVA, a ordonné le sursis à statuer dans cette procédure dans l'attente de l'arrêt à intervenir de la cour d'appel de Caen 2ème chambre sociale statuant sur la faute inexcusable de l'employeur.
Il convient de constater, conformément aux termes de son courriel du 25 octobre 2021, que le FIVA n'intervient plus sur la présente procédure.
- Sur la recevabilité de l'action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur
La société demande à la cour de débouter M. [D] de ses demandes, au motif que le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Orne du 9 décembre 2011 lui a déclaré inopposable la procédure de reconnaissance de maladie professionnelle du salarié, et, partant, les conséquences de la faute inexcusable.
M. [D] rétorque qu'en raison de l'indépendance des rapports, le recours en faute inexcusable est ouvert.
Le tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Orne, par jugement du 9 décembre 2011, a notamment :
- déclaré la demande introduite par M. [D] irrecevable et l'a débouté de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- déclaré inopposables à la société les conséquences financières de la prise en charge de la maladie professionnelle de M. [D] .
La cour d'appel de Caen, dans son arrêt du 27 juin 2014 a infirmé ce jugement mais seulement en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande de M. [D]
Il en résulte que la disposition du jugement déféré relative à l'inopposabilité à la société des conséquences financières de la prise en charge de la maladie professionnelle de M. [D] est définitive.
Il résulte de la combinaison des dispositions des articles L 452-3 alinéa 3, R 441-11 du code de la sécurité sociale, ce dernier dans sa rédaction antérieure au décret n° 2009- 938 du 29 juillet 2009 applicable au litige et 86-II de la loi n° 2012-1404 du 17 décembre 2012, que l'inopposabilité à l'égard de l'employeur, du fait du caractère non contradictoire de la procédure, de la décision de la caisse primaire d'assurance maladie d'admettre le caractère professionnel de la maladie prive celle - ci du droit de récupérer sur l'employeur , après reconnaissance de sa faute inexcusable, les compléments de rentes et indemnités versés par elle lorsque l'action en reconnaissance de la faute inexcusable a été introduite devant les tribunaux des affaires de sécurité sociale avant le 1er janvier 2013.
En l'espèce, la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée par M. [D] a été prise par la caisse le 7 mai 2008, soit avant l'entrée en vigueur du décret du 29 juillet 2009, et le tribunal des affaires de sécurité sociale a été saisi d'une demande de reconnaissance de faute inexcusable le 16 septembre 2010.
Le jugement du 9 décembre 2011 a déclaré la décision de prise en charge inopposable à la société [10] au motif que la caisse ne justifiait pas avoir respecté à l'égard de l'employeur le caractère contradictoire de la procédure d'instruction.
En conséquence, il convient de dire que la caisse ne pourra récupérer sur l'employeur, après reconnaissance de sa faute inexcusable , les compléments de rentes et indemnités versés par elle, l'action en reconnaissance de la faute inexcusable a été introduite devant les tribunaux des affaires de sécurité sociale avant le 1er janvier 2013.
- Sur la reconnaissance de la faute inexcusable
Le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
Il appartient à la victime de justifier que son employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel exposé son salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour le préserver de ce danger.
En l'espèce, il est indiqué par M. [D] qu'il a travaillé au sein des établissements [6]-[10] durant les mois de juillet et août des années 1965 et 1966.
La société fait valoir que l'existence d'un stage effectué en son sein durant cette période et les fonctions exercées par M. [D] ne sont corroborées par aucun élément objectif, ni convention ou certificat de stage.
Elle ajoute que les seuls éléments produits par le demandeur sont des attestations de proches, alors qu'aucun des auteurs de ces attestations ne travaillait sur le site de [Localité 5] en 1965 ou 1966.
Selon l'avis du CRRMP du 19 juillet 2016, il existe une relation directe entre la pathologie présentée par M. [D] (plaques pleurales) et son activité professionnelle. Le comité a en particulier motivé sa décision sur l'étude de l'enquête administrative du 7 février 2008, de l'avis du médecin conseil du 12 mars 2008, d'une date de fin d'exposition au risque au 31 août 1966 pour une date de première constatation médicale au 8 août 2007, soit un délai de prise en charge de 40 ans 11 mois et 8 jours pour 40 ans au tableau.
Le CRRMP a rendu un avis complémentaire le 7 septembre 2017 visant les plaques pleurales, indiquant que M. [D] a été employé au nettoyage des gaines d'aspiration et des collecteurs de poussières pour la société [6] en août 1965 et août 1966, puis dans d'autres emplois pour lesquels l'enquête administrative ne retrouve pas d'exposition à l'amiante. Il conclut à une fin d'exposition au risque au 31août 1966 et à une relation directe entre la pathologie présentée par l'intéressé et son activité professionnelle.
C'est à tort que la société soutient que le CRRMP se fonde sur le travail habituel de la victime à l'époque de l'avis du comité, à savoir 'technicien hydraulique' sans mentionner les deux stages chez [10], puisqu'il ressort des termes de cet avis que la motivation vise une fin d'exposition au risque au 31 août 1966, soit la date correspondant à la fin du dernier 'emploi vacances' de M. [D] dans la société.
M.[D] produit des attestations d'anciens salariés de la société, dont trois sont accompagnées d'un certificat de travail.
Mme [I] indique ainsi que M. [D] 'a bien travaillé en emploi vacance pendant les vacances scolaires 1965 et 1966. Il nettoyait les manches à poussière et les locaux où la poussière se déposait et grattait les endroits où la poussière était colmatée.'
Il ressort de son certificat de travail que Mme [I] a commencé à travailler pour la société à [Localité 5] à compter du mois d'octobre 1965, de sorte qu'elle peut utilement témoigner pour la période des vacances de l'année 1966.
M. [E] écrit que 'M. [D] a bien travaillé à la société [6] en emploi vacances en 1965 et 1966. Il enlevait et grattait les poussières accumulées pendant l'année dans les chambres à poussières et dans les gaines.'
Son certificat de travail, délivré par la société [10] division Ferlam à [Localité 3], mentionne qu'il a été salarié de la société de 1957 à 1989.
M. [X] écrit que 'M. [D] a bien travaillé à la société [10] et étant son responsable, il effectuait des travaux principalement dans les chambres à poussière d'amiante sans aucune protection et dépoussiérait les machines de fabrication avec 'balais' et chiffons. Je certifie qu'il a respiré énormément des poussières d'amiante.'
Son certificat de travail, délivré par la société [10] division Ferlam à [Localité 3], mentionne qu'il a été salarié de la société de 1947 à 1989.
Mme [G] écrit 'employée aux usines [10] [6] pendant 34 ans et actuellement en retraite depuis 1995, je certifie par la présente que M. [D] a travaillé pendant la période des vacances en 1965 et 1966 comme stagiaire. Il effectuait des travaux en direct avec les poussières d'amiante et ce sans aucune protection ! Comme le dépoussiérage des machines principalement dans les chambres à poussière d'amiante.
Ces travaux étaient effectués uniquement pendant les vacances pour enlever l'amiante agglomérée pendant une année. Un électricien au nom de [R] [M] était avec moi pour entourer ces jeunes stagiaires mais M. [R] [M] ne pourra pas témoigner puisque M. [R] [M] est décédé de l'amiante.'
Il résulte par ailleurs du certificat du 24 octobre 2007 de M. [C], médecin au service hospitalier de [Localité 7], que M. [D] 'présente des plaques calcifiées au niveau des plèvres pariétales et des coupoles diaphragmatiques d'une exposition à l'amiante corroborée par une activité professionnelle dans une usine de fabrication de produits amiantés.'
Aux termes du rapport d'enquête administrative de la caisse réalisé le 7 février 2008, 'M. [D] a été exposé aux poussières d'amiante durant les mois d'août 1965 et 1966 lors 'd'emploi vacances' à la société [6] [Adresse 11].[...] M. [D] a été recruté à l'époque aux fins de nettoyage des gaines d'aspiration et des collecteurs de poussières. L'usine était à l'arrêt et il devait essentiellement pénétrer par des trappes à l'intérieur des gaines d'aspiration de diamètre 60 cm et ce, dénudé et sans aucune protection. Il devait gratter à l'aide d'une spatule et particulièrement au niveau des coudes. En outre, il procédait au nettoyage des collecteurs de poussières d'amiante sans protection. Il fallait les descendre, les vider de leur contenu en les retournant à l'envers et surtout les secouer.'
Toujours selon ce rapport, le parcours professionnel de M. [D] , des années 1966 jusqu'au jour d'établissement dudit rapport, ne l'a plus exposé au risque. La conclusion était la suivante : 'M. [D] déclare être atteint d'une affection relevant du tableau 30 B 'lésions pleurales bénignes'. En août 1965 et 1966, l'assuré a effectivement été très fortement exposé aux poussières d'amiante lors de travaux de vacances. La manipulation de l'amiante est effective.'
Ces différents éléments caractérisent une forte exposition à l'inhalation de poussières d'amiante au sein de la société.
La société estime surprenant de constater que le CRRMP vise le syndrome 'plaques pleurales'. Elle rappelle que le barème indicatif d'invalidité des maladies professionnelles annexé au code de sécurité sociale prévoit pour les plaques pleurales un taux d'IPP compris entre 1 et 5 %. Elle en conclut que le taux d'IPP accordé à M. [D] de 50 %, porté à 67 % à compter du 11 février 2016, est incohérent avec des plaques pleurales, laissant supposer que la maladie professionnelle prise en charge est l'asbestose.
Il est cependant constant que le taux d'IPP est conditionné par les répercussions sur la fonction respiratoire. Le barème prévoit 5 degrés d'insuffisance respiratoire chronique, de légère à sévère, avec à chaque fois une fourchette de taux d'IPP différente (§ 6.9 : déficience fonctionnelle). Il prend en compte quatre critères : la capacité pulmonaire totale, le taux d'oxygène dans le sang, la volume maximal expiré en une seconde, et le retentissement sur le ventricule droit du c'ur.
Le critère déterminant est la capacité pulmonaire totale (CPT) : plus elle diminue, plus l'insuffisance respiratoire est importante. Ainsi, à une CPT comprise entre 60 et 80% de la valeur moyenne théorique (insuffisance respiratoire chronique légère) correspond une fourchette de taux d'IPP de 10 à 40 %. A une CPT à 80 % correspond un taux d'IPP de 10 % et à une CPT à 60 % correspond un taux d'IPP de 40 %.
De plus, le barème maladies professionnelles prévoit au paragraphe 6.8.2 qu'un syndrome douloureux thoracique avec trouble ventilatoire associé justifie d'appliquer un coefficient de majoration de 1,2 au taux d'IPP correspondant à la déficience fonctionnelle.
Il en résulte qu'un taux d'IPP de 50 %, majoré à 67 % suite à aggravation, est compatible avec le syndrome 'plaques pleurales', dès lors qu'il a été tenu compte de la situation personnelle de l'assuré.
Par ailleurs, l'exposition habituelle du salarié aux poussières d'amiante est avérée au sein de la société à raison de l'incorporation de ce minerai dans la fabrication des plaquettes de freins et segments, constitutive de son activité, de l'inscription du lieu d'exploitation sur la liste des établissements pouvant ouvrir droit à l'allocation de cessation anticipée des travailleurs de l'amiante ( ACAATA) pour la période de 1960 à 1996, de la nature des travaux tels que décrits par M. [D] lui -même et par ses anciens collègues de travail.
En effet, par arrêté du 29 mars 1999 modifié le 3 juillet 2000, l'usine de [Localité 5] a été inscrite sur la liste des établissements susceptibles d'ouvrir droit à l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante ( ACAATA) pour les salariés ayant travaillé dans cet établissement de 1960 à 1996.
L'obligation de sécurité découlant du contrat de travail pèse sur la société.
Si l'utilisation de l'amiante n'a été réglementée qu'à compter du décret du 17 août 1977 puis interdite par un décret du 24 décembre 1996 entré en vigueur au 1er janvier 1997, il est exclu qu'au cours du temps de travail accompli par le salarié à son service, la société, utilisatrice professionnelle de l'amiante, ait pu ignorer le danger pour la santé que constituait l'exposition de son salarié aux poussières dégagées par ce minerai, à raison de la réglementation générale sur les poussières existant depuis la fin du XIXème siècle, de la création en 1945 d'un tableau des maladies professionnelles liées à l'inhalation des poussières d'amiante et des publications déjà existantes sur les dangers découlant d'une telle exposition.
En effet, il était déjà connu que l'inhalation des poussières d'amiante exposait à un risque sanitaire, qu'en l'absence de la moindre certitude sur les taux de dangerosité, l'obligation de sécurité pesant sur les employeurs impliquait de réduire l'empoussièrement au taux le plus bas possible.
Les attestations produites par M. [D] mettent en avant l'absence de mesures de protection.
Ainsi il est établi que la société n'a pas pris les mesures nécessaires de nature à préserver M. [D] du risque lié à l'exposition à l'amiante dont elle avait conscience.
C'est en vain que la société invoque l'article 6 de la convention européenne des droits de l'homme garantissant un procès équitable à raison de l'ancienneté des faits la mettant dans l'impossibilité matérielle de rapporter la preuve en défense alors que l'action en reconnaissance de la faute inexcusable n'est pas prescrite, qu'elle ne cite pas les pièces qu'elle aurait pu produire et que M. [D] se trouve dans une situation identique à la sienne.
Enfin, le retard à légiférer n'est pas de nature à exonérer la société en tant qu'employeur, de la responsabilité encourue à raison des manquements constatés à son obligation de sécurité.
Il convient donc de dire que la faute inexcusable de la société est à l'origine de la maladie professionnelle déclarée par M. [D] sur la base d'un certificat médical du 24 octobre 2007.
- Sur les conséquences de la faute inexcusable
- Sur l'indemnisation des préjudices
En application de l'article L 452-1 du code de la sécurité sociale lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitué dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire.
En application de l'article L 452-3 du même code, la victime a le droit de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d'agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle.
Il résulte de la réponse donnée le 18 juin 2010 par le Conseil constitutionnel à une question prioritaire de constitutionnalité (décision n°2010-8) que la victime de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle découlant de la faute inexcusable de l'employeur peut demander sur le fondement de l'article L 452-3 précité devant la juridiction de la sécurité sociale la réparation d'autres chefs de préjudice que ceux énumérés par ce texte, mais à la condition que ces préjudices ne soient pas déjà couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
- Sur la recevabilité des demandes formées au titre du préjudice esthétique et du préjudice sexuel
Aux termes des articles 564 à 566 du code de procédure civile, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux mais ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions. Il est toutefois dérogé à cette irrecevabilité des demandes nouvelles notamment lorsque les prétentions tendent aux mêmes fins ou lorsqu'elles étaient virtuellement comprises dans les demandes et défenses soumises au premier juge. De même, les parties peuvent ajouter en cause d'appel des demandes qui sont l'accessoire, la conséquence ou le complément des prétentions de première instance.
La société soulève l'irrecevabilité des demandes indemnitaires formées au titre du préjudice esthétique et sexuel, au motif qu'elles n'ont pas été formulées en première instance.
Ces demandes présentées par le salarié tendent aux mêmes fins que celles soumises aux premiers juges, en l'occurrence à l'indemnisation du préjudice subi du fait de la maladie professionnelle.
Elles sont donc recevables.
- Souffrances physiques
Il résulte des articles L.434-1, L.434-2, L.452-2 du code de la sécurité sociale que la rente versée à la victime d'un accident du travail indemnise, d'une part, les pertes de gains professionnels et l'incidence professionnelle de l'incapacité, d'autre part, le déficit fonctionnel permanent ; que sont réparables en application de l'article L. 452-3 du code précité les souffrances physiques et morales non indemnisées au titre du déficit fonctionnel permanent.
Au sens de la nomenclature « Dintilhac », sont réparées, au titre des souffrances endurées, les souffrances physiques et psychiques ainsi que les troubles associés endurés par la victime durant la maladie traumatique, c'est-à-dire du jour de l'accident ou de l'apparition de la maladie, jusqu'au jour de sa consolidation.
Après consolidation, le déficit définitif est réparé au titre du déficit fonctionnel permanent qui indemnise la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l'atteinte à l'intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable, à laquelle s'ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, normalement liées à l'atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours.
Il en résulte que ne sont réparables, en application de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, que les souffrances physiques et morales subies à compter de la première constatation médicale de la maladie et antérieurement à la consolidation.
M. [D] fait valoir qu'il souffre notamment d'une insuffisance respiratoire majeure, de toux chroniques, et qu'il doit subir des séances d'oxygénothérapie de 4 à 5 heures chaque jour.
La société fait valoir que le taux d'IPP de 67 % prend déjà en compte l'ensemble des atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, la douleur permanente qu'elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans les conditions d'existence qu'elle rencontre au quotidien après sa consolidation.
Les nombreux témoignages produits attestent de l'insuffisance respiratoire de M. [D] , de son essoufflement constant et de sa toux chronique.
Compte tenu d'une date de première constatation médicale fixée au 8 août 2007 et de l'attribution d'une rente notifiée le 10 juillet 2008, il convient d'accorder à M. [D] une somme de 10 000 euros au titre des souffrances physiques.
Pour la période postérieure au 10 juillet 2008, les troubles invoqués par l'appelant au titre des souffrances physiques ne sont pas distincts de ceux indemnisés par la rente au titre de l'incapacité partielle dont le taux a été déterminé en application de l'article L 434-2 du code de la sécurité sociale d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge et les facultés physiques et mentales de la victime et ne peuvent donc ouvrir droit à une réparation complémentaire.
Souffrances morales
Il est admis de réparer le préjudice moral spécifique consistant dans l'anxiété permanente face au risque, à tout moment, de dégradation de l'état de santé et de menace sur le pronostic vital.
En raison de sa nature, cette maladie engendre par elle-même et dès son annonce l'inquiétude d'une évolution fatale à plus ou moins brève échéance et qui aurait pu être évitée si la société avait respecté les règles d'hygiène et de sécurité en prenant des mesures pour supprimer, sinon réduire, les risques d'exposition et avait a minima exactement informé les salariés de ceux-ci. Cette inquiétude est donc majorée par un sentiment d'injustice.
S'y ajoute la perspective d'avoir à se soumettre à des mesures de surveillance ainsi qu'à des traitements invasifs et éprouvants par leurs effets secondaires.
Cette évolution péjorative est irréductible à toute notion de consolidation et n'est pas déjà réparée par l'allocation de la rente.
Il convient d'évaluer ce préjudice à la somme de 40 000 euros.
Préjudice esthétique
M. [D] indique avoir été placé sous oxygénothérapie depuis 2012.
Ce préjudice esthétique permanent sera réparé par l'allocation d'une somme de 800 euros.
Préjudice sexuel
Ce poste concerne la réparation des préjudices touchant à la sphère sexuelle et notamment le préjudice lié à l'acte sexuel lui-même qui repose sur la perte du plaisir lié à l'accomplissement de l'acte sexuel (perte de l'envie ou de la libido, perte de la capacité physique de réaliser l'acte, perte de la capacité à accéder au plaisir).
M. [D] explique subir un important préjudice sexuel du fait de sa pathologie et de l'insuffisance respiratoire qui en résulte.
Son épouse indique : 'suite à cette diminution d'activités, nous n'avons plus de rapports conjugaux ce qui est difficile à vivre pour lui et vis-à-vis de moi'.
Il convient d'accorder à M. [D] une somme de 2 000 euros en réparation de ce préjudice.
Préjudice d'agrément
Le préjudice d'agrément réparable en application de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale est constitué par l'impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs. Ce poste de préjudice inclut la limitation de la pratique antérieure.
Il appartient à la victime ou à ses ayants droit de rapporter la preuve de la pratique régulière, antérieure à l'accident du travail ou à la maladie, d'une telle activité.
En l'espèce, Mme [D] , épouse de M. [D] , indique que ce dernier 'a dû abandonner la plongée qui était sa passion'.
Les autres témoins déclarent que M. [D] ne peut plus s'adonner aux loisirs comme par le passé, qu'il s'agisse du bricolage, jardinage, les promenades, les voyages.
Ces attestations décrivent la perte de la qualité de vie et les troubles dans les conditions d'existence, c'est-à-dire le préjudice d'incapacité fonctionnelle qui est déjà réparé par le versement de la rente. De surcroît, il n'est justifié d'aucune activité spécifique sportive ou de loisir que M. [D] aurait pratiqué avant l'apparition de sa maladie et qu'il ne pourrait poursuivre depuis ou plus difficilement.
Il convient en conséquence de le débouter de cette demande.
Les sommes ainsi allouées porteront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt
- Sur la majoration de la rente
Il convient d'ordonner la fixation au maximum légal de la majoration de la rente prévue par les dispositions de l'article L 452-2 alinéa 4 du code de la sécurité sociale et de dire que la majoration maximum de la rente suivra automatiquement l'augmentation du taux d'IPP en cas d'aggravation de l'état de santé de la victime.
- Sur l'action récursoire de la caisse
En application des dispositions de l'article L 452-2 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige, les sommes ci- dessus allouées seront payées par la caisse.
Pour les motifs précédemment exposés, la caisse ne pourra récupérer sur l'employeur, les compléments de rentes et indemnités versés par elle.
- Sur les autres demandes
La société qui succombe sera condamnée à payer à M. [D] la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La société sera condamnée aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Rappelle que les dispositions du jugement déféré, ayant déclaré inopposables à la société [10] les conséquences financières de la prise en charge de la maladie professionnelle de M. [D], sont définitives,
Vu l'arrêt rendu par la présente cour le 27 juin 2014 ayant infirmé le jugement déféré en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande de M. [D] et, statuant à nouveau, écarté la fin de non recevoir tirée de la prescription biennale et déclaré recevable la demande de M. [D] de reconnaissance de la faute inexcusable de la société [10],
Constate que le Fonds d'Indemnisation des victimes de l'amiante (FIVA) n'intervient plus à la procédure ;
Dit que la maladie professionnelle déclarée par M. [D] sur la base d'un certificat médical du 24 octobre 2007 est due à la faute inexcusable de son employeur, la société [10] ;
Ordonne la fixation au maximum légal de la majoration de la rente prévue par les dispositions de l'article L 452-2 alinéa 4 du code de la sécurité sociale et dit que la majoration maximum de la rente suivra automatiquement l'augmentation du taux d'IPP en cas d'aggravation de l'état de santé de la victime ;
Déclare recevables les demandes de M. [D] de réparation des préjudices esthétique et sexuel,
Fixe la réparation des préjudices de M. [D] comme suit :
préjudice moral : 40 000 euros
préjudice souffrances physiques : 10 000 euros
préjudice esthétique : 800 euros
préjudice sexuel : 2 000 euros
Dit que les sommes ainsi allouées porteront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
Déboute M. [D] de sa demande formée au titre du préjudice d'agrément ;
Dit que les sommes allouées en réparation des préjudices seront payées directement à M. [D] par la caisse générale de sécurité sociale de Martinique ;
Dit que la caisse générale de sécurité sociale de Martinique ne pourra exercer son action récursoire à l'encontre de la société [10] au titre des compléments de rente et des indemnités versées par elles ;
Condamne la société [10] à payer à M. [D] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société [10] aux dépens d'appel.
LE GREFFIERLE PRESIDENT
E. GOULARD C. CHAUX