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18/10/2022 | FRANCE | N°21/03421

France | France, Cour d'appel de Caen, Indemnisation détention, 18 octobre 2022, 21/03421


N° N° RG 21/03421 -

N° Portalis DBVC-V-B7F-G4QX

 



COUR D'APPEL DE CAEN



Minute n° 2022/













PROCÉDURE DE RÉPARATION A RAISON D'UNE DÉTENTION PROVISOIRE



ORDONNANCE DU 18 OCTOBRE 2022









ENTRE LE REQUÉRANT :



Monsieur [V] [Y]

[Adresse 4]

[Localité 1]



comparant assisté de Me Anthony MAYAUD, avocat au barreau de CAEN





ET:





M. L'AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT



[Adresse 5]

[Adresse 5]

[Localité 2]



non comparant représenté par Me Jérémie PAJEOT, avocat au barreau de CAEN









COMPOSITION LORS DES DÉBATS :



PRÉSIDENTE



Madame ORUS, Première Présidente



MINISTÈRE PUBLIC

représenté par M. Pat...

N° N° RG 21/03421 -

N° Portalis DBVC-V-B7F-G4QX

 

COUR D'APPEL DE CAEN

Minute n° 2022/

PROCÉDURE DE RÉPARATION A RAISON D'UNE DÉTENTION PROVISOIRE

ORDONNANCE DU 18 OCTOBRE 2022

ENTRE LE REQUÉRANT :

Monsieur [V] [Y]

[Adresse 4]

[Localité 1]

comparant assisté de Me Anthony MAYAUD, avocat au barreau de CAEN

ET:

M. L'AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT

[Adresse 5]

[Adresse 5]

[Localité 2]

non comparant représenté par Me Jérémie PAJEOT, avocat au barreau de CAEN

COMPOSITION LORS DES DÉBATS :

PRÉSIDENTE

Madame ORUS, Première Présidente

MINISTÈRE PUBLIC

représenté par M. Patrice LEMONNIER, Avocat général

GREFFIER

Estelle FLEURY

DÉBATS

L'affaire a été appelée à l'audience publique du 04 Octobre 2022

ORDONNANCE

rendue publiquement, le 18 octobre 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, et signée par Madame ORUS, Première Présidente et par Estelle FLEURY, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCEDURE

M. [V] [Y] a été convoqué à une audience de comparution immédiate fixée le 30 avril 2021, pour infraction à la législation sur les stupéfiants, et a été placé en détention provisoire le même jour à la maison d'arrêt de [Localité 3].

Le 9 juin 2021, le tribunal correctionnel de Lisieux a relaxé le prévenu.

Le 20 décembre 2021, M. [Y] a déposé une requête auprès du premier président de la cour d'appel de Caen aux fins d'indemnisation du préjudice causé par la détention provisoire, et sollicite la somme de 5.000 euros au titre des préjudices subis.

M. [Y] soutient dans ses conclusions, développées oralement le 4 octobre 2022, que les sommes confisquées sur son compte bancaire ne lui ont pas été restituées, tout comme ses biens immobiliers, et la somme de 20.000 euros confisquée sur le compte bancaire de sa compagne; qu'il a été privé des étapes de la grossesse de sa compagne; qu'il est père de famille; qu'il n'a pas pu assister sa mère atteinte d'un cancer; qu'il a dû suspendre son activité de négociant automobile; et qu'il bénéficiait d'une promesse d'embauche.

Dans ses observations orales à l'audience, l'agent judiciaire de l'État, reprenant ses écritures visées par le greffe le 17 mars 2022, sollicite, à titre principal, que la demande M. [Y] soit déclarée irrecevable; et à titre subsidiaire, qu'il lui soit alloué la somme de 1.000 euros en indemnisation de son préjudice moral; et qu'enfin il soit débouté du surplus de ses demandes.

L'agent judiciaire fait valoir que la requête en indemnisation présentée par M. [Y] n'est pas recevable puisque ce dernier s'est volontairement incriminé lors de sa garde à vue, ce qui a entraîné sa détention provisoire.

En outre, l'agent judiciaire constate que le préjudice matériel n'est pas démontré puisque les saisies des biens ne sont pas la conséquence de la détention, qu'il ne justifie pas de la réalité de son activité de négociant et que la promesse d'embauche concernait une période postérieure à l'incarcération.

Enfin, l'agent judiciaire reconnaît un préjudice moral du fait de la détention de M. [Y] qui n'a pas pu assister sa mère pendant sa maladie.

Le ministère public dans ses conclusions fait valoir que le requérant s'est volontairement et librement accusé d'usage, transport, cession, acquisition et détention de stupéfiants; qu'au regard des dispositions de l'article 149 du code de procédure pénale sa requête apparaît irrecevable; subsidiairement il demande que seul le préjudice moral soit fondé dans les limites proposées par l'agent judiciaire de l'Etat.

À l'audience tenue le 04 octobre 2022 devant le premier président de la cour d'appel de Caen, M. [Y] est représenté par son conseil. L'agent judiciaire de l'Etat et le ministère public ont été entendus en leurs observations. La décision a été mise en délibéré le 18 octobre 2022.

MOTIFS

Vu les pièces de la procédure et les documents joints.

Sur la recevabilité

Sur la forme

Il résulte de l'article 149 du code de procédure pénale qu'une indemnité est accordée, à sa demande, à la personne ayant fait l'objet d'une détention provisoire au cours d'une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenue définitive; cette indemnité est allouée en vue de réparer intégralement le préjudice personnel, matériel et moral, directement lié à la privation de liberté.

L'article 149-2 du code de procédure pénale précise que la requête en réparation de détention doit être déposée dans les six mois de la décision.

La requête doit contenir l'exposé des faits, le montant de la réparation demandée et toutes indications utiles prévues à l'article R26 du même code. Le délai de six mois ne courant à compter de la décision définitive que si la personne a été avisée de son droit à demander réparation ainsi que des dispositions des articles 149-1, 149-2 et 149-3 du code de procédure pénale.

Le tribunal correctionnel de Lisieux a prononcé la relaxe de M. [Y] par jugement du 9 juin 2021.

Il a déposé sa requête le 20 décembre 2021 au greffe du premier président de la cour d'appel.

La jugement rendu par le tribunal correctionnel de Lisieux ne comportant aucune mention du droit à demander réparation, la requête de M. [Y] est recevable.

Sur le fond

L'article 149 du code de procédure pénale prévoit que la réparation n'est pas due dans un certain nombre de cas et notamment lorsque la personne a fait l'objet d'une détention provisoire pour s'être librement et volontairement accusée ou laissée accuser à tort en vue de faire échapper l'auteur des faits aux poursuites.

En l'espèce, M. [Y] s'est accusé volontairement lors de sa garde à vue du 28 avril 2021 d'usage, transport, cession, acquisition et détention de produits stupéfiants, alors que ces derniers ont été retrouvés au domicile de son frère.

M. [Y] a réitéré ses déclarations lors de l'audience de comparution immédiate du 30 avril 2021 et a sollicité un délai pour préparer sa défense avant de regretter, en fin d'audience, lors du débat sur la détention provisoire, ses déclarations en garde à vue .

Ce n'est qu'à l'audience du 9 juin 2021 qu'il est relaxé des fins de la poursuite.

Il en résulte qu'en s'autoincriminant dans le but de faire échapper son frère à la justice, en réitérant spontanément ses déclarations lors de la comparution immédiate et en sollicitant un délai pour préparer sa défense, M. [Y] s'est volontairement laissé accuser à tort et qu'il est dès lors irrecevable en sa requête d'indemnisation de détention provisoire.

PAR CES MOTIFS

Nous, Sandra Orus, première présidente de la cour d'appel de Caen,

Statuant en audience publique par ordonnance contradictoire susceptible d'appel,

Déclarons la requête de M. [V] [Y] irrecevable;

Rejetons l'ensemble des demandes;

Le condamnons aux dépens.

LA GREFFIERE LA PREMIERE PRÉSIDENTE

Estelle FLEURY Sandra ORUS


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Caen
Formation : Indemnisation détention
Numéro d'arrêt : 21/03421
Date de la décision : 18/10/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-10-18;21.03421 ?
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