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29/09/2022 | FRANCE | N°21/01053

France | France, Cour d'appel de Caen, 1ère chambre sociale, 29 septembre 2022, 21/01053


AFFAIRE : N° RG 21/01053

N° Portalis DBVC-V-B7F-GXKL

 Code Aff. :



ARRET N°



C.P





ORIGINE : Décision du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Coutances en date du 16 Mars 2021 RG n° F19/00009











COUR D'APPEL DE CAEN

Chambre sociale section 1

ARRÊT DU 29 SEPTEMBRE 2022





APPELANTE :



Fondation PARTAGE ET VIE Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.

[Adr

esse 1]

[Localité 4]



Représentée par Me Guillaume VERDIER, avocat au barreau de PARIS







INTIMEE :



Madame [B] [W] [S] épouse [P]

[Adresse 3]

[Localité 2]



Représentée par Me Eric D...

AFFAIRE : N° RG 21/01053

N° Portalis DBVC-V-B7F-GXKL

 Code Aff. :

ARRET N°

C.P

ORIGINE : Décision du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Coutances en date du 16 Mars 2021 RG n° F19/00009

COUR D'APPEL DE CAEN

Chambre sociale section 1

ARRÊT DU 29 SEPTEMBRE 2022

APPELANTE :

Fondation PARTAGE ET VIE Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Guillaume VERDIER, avocat au barreau de PARIS

INTIMEE :

Madame [B] [W] [S] épouse [P]

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentée par Me Eric DE BERAIL, avocat au barreau de LYON

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Mme DELAHAYE, Présidente de Chambre,

Mme PONCET, Conseiller, rédacteur

Mme VINOT, Conseiller,

DÉBATS : A l'audience publique du 02 juin 2022

GREFFIER : Mme ALAIN

ARRÊT prononcé publiquement contradictoirement le 29 septembre 2022 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme DELAHAYEe, président, et Mme ALAIN, greffier

FAITS ET PROCÉDURE

Mme [B] [W] [S] épouse [P] a été embauchée par la fondation Partage et Vie à compter du 25 novembre 2013 comme directrice multi-sites. Elle a géré, jusqu'au 1er janvier 2015, deux établissements situés à [Localité 5] et à [Localité 6] puis, à compter de cette date, le seul établissement de [Localité 5] après la vente de celui de [Localité 6].

Après des congés payés du 22 juillet au 23 août 2016, elle a été placée en arrêt maladie jusqu'au 1er juin 2017, date à laquelle elle a repris en temps partiel thérapeutique avant d'être à nouveau placée en arrêt maladie le 16 août 2017.

Déclarée inapte à son poste le 17 octobre 2017 et ayant refusé les postes de reclassement proposés, elle a été licenciée le 6 mars 2018 pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

Le 4 mars 2019, elle a saisi le conseil de prud'hommes de Coutances pour demander un rappel de salaire, un rappel d'indemnité compensatrice de préavis et des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Par jugement du 16 mars 2021, le conseil de prud'hommes a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse, condamné la fondation Partage et Vie à verser à Mme [P] : 5 708,25€ (outre les congés payés afférents) de rappel de salaire, 17 463€ (outre les congés payés afférents) d'indemnité compensatrice de préavis, 21 828,75€ de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 1 500€ en application de l'article 700 du code de procédure civile, ordonné, sous astreinte, à la fondation Partage et Vie de remettre à Mme [P] de nouveaux bulletins de paie conformes et une nouvelle attestation Pôle Emploi.

La fondation Partage et Vie a interjeté appel du jugement, Mme [P] a formé appel incident.

Vu le jugement rendu le 16 mars 2021 par le conseil de prud'hommes de Coutances

Vu les dernières conclusions de la fondation Partage et Vie, appelante, communiquées et déposées le 8 juillet 2021, tendant à voir le jugement infirmé, au principal, à voir Mme [P] déboutée de toutes ses demandes, condamnée à lui rembourser la somme versée en exécution du jugement outre 3 000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile, subsidiairement à voir limiter l'indemnisation allouée et en tout état de cause à la voir fixer, au maximum, à la somme allouée par le conseil de prud'hommes

Vu les dernières conclusions de Mme [P], intimée et appelante incidente, communiquées et déposées le 21 avril 2022, tendant à voir le jugement confirmé, hormis quant aux dommages et intérêts alloués, tendant à voir le jugement réformé sur ce point et à voir la fondation Partage et Vie condamnée à lui verser 55 000€ à ce titre, tendant en outre à voir la fondation Partage et Vie condamnée à lui verser 3 000€ supplémentaires en application de l'article 700 du code de procédure civile

Vu l'ordonnance de clôture rendue le 18 mai 2022

MOTIFS DE LA DÉCISION

1) Sur la demande de rappel de salaire

Mme [P] réclame un rappel de 380,55€ par mois de mars 2016 à mai 2017 estimant avoir été victime d'une inégalité de traitement par rapport aux autres directeurs d'établissement, ce que conteste la fondation Partage et Vie.

Il appartient à Mme [P] d'établir la matérialité d'éléments laissant supposer l'existence d'une rupture d'égalité. En même temps que les éléments apportés, à ce titre, par Mme [P] seront examinés ceux, contraires, apportés par la fondation Partage et Vie quant à la matérialité de ces faits. Si la matérialité de faits précis et concordants est établie et que ces faits laissent supposer l'existence d'une rupture d'égalité, il appartiendra à la fondation Partage et Vie de démontrer les éléments objectifs fondant cette différence.

Mme [P] produit un courrier du 17 mai 2017, co-signé par deux dirigeants de la fondation dans lequel il est écrit : 'S'agissant de votre salaire, et au regard de votre niveau de responsabilité et de la moyenne des rémunérations des directeurs d'établissement, je vous confirme que celui-ci sera porté à 55 000 euros bruts annuels (prime de fin d'année de 5% incluse) à compter de votre reprise d'activité, soit le 1er juin 2017".

En application de cet engagement, Mme [P] a perçu, à compter de juin 2017, une indemnité différentielle qui s'est élevée à 399,71€ en juin 2017 puis à 380,55€ les mois suivants.

Elle fait valoir que cette indemnité a réparé, à compter de juin 2017, l'inégalité de traitement subie et demande, pour la période antérieure non prescrite, un rappel du même montant.

La lettre produite par Mme [P] établit l'existence d'une inégalité de traitement entre elle et les autres directeurs d'établissement puisqu'il y est prévu une revalorisation de son salaire pour le porter à la moyenne des directeurs d'établissement.

La fondation Partage et Vie donne l'exemple de Mme [F], la salariée qui a succédé à Mme [P] et de M. [N] directeur, employés dont le salaire serait inférieur à celui de Mme [P] (ce qui au demeurant est contesté par Mme [P] en ce concerne M. [N]). Toutefois, s'ils peuvent, le cas échéant, du moins en ce qui concerne Mme [F], établir que certains directeurs pouvaient être moins payés qu'elle, ces deux exemples ne permettent pas, en revanche, de démontrer que le salaire de Mme [P] aurait été, contrairement à ce qu'indique ce courrier, conforme à la moyenne des directeurs d'établissement.

La fondation Partage et Vie n'établit pas non plus que l'inégalité de traitement réparée en juin 2017 n'aurait pas existé au cours de la période de mars 2016 à mai 2017 visée par la demande.

Il sera en conséquence fait droit à la demande de Mme [P]. Le jugement sera confirmé sur ce point.

2) Sur le licenciement

Mme [P] demande, d'une part, que son licenciement soit dit sans cause réelle et sérieuse, d'autre part, un rappel au titre de l'indemnité de préavis

2-1) Sur son bien-fondé

Mme [P] soutient que son inaptitude est due à une maladie professionnelle ce qui induit 'nécessairement' que le licenciement fondé sur cette inaptitude est sans cause réelle et sérieuse. Elle fait également valoir que ce licenciement est sans cause réelle et sérieuse car son inaptitude est due à des manquements de l'employeur à son obligation de sécurité.

La première allégation de Mme [P] est dépourvue de fondement, l'existence d'une maladie professionnelle n'impliquant pas 'nécessairement' un manquement de l'employeur à ses obligations, seule hypothèse dans laquelle un licenciement pour inaptitude peut être considéré comme sans cause réelle et sérieuse.

Au soutien de son deuxième moyen, Mme [P] fait valoir, dans la partie discussion de ses conclusions seule à même, en application de l'article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, de fonder sa demande, qu'elle a subi une surcharge de travail, a été confrontée à de graves difficultés à raison notamment de la mise en place d'un logiciel de paie défaillant, qu'elle travaillait dans un petit établissement ce qui génère des charges supplémentaires, qu'elle est arrivée sur un site instable et en 'situation de déréliction' ce qui a dégradé ses conditions de travail.

' Surcharge de travail

Mme [P] produit l'avis favorable du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles du 27 septembre 2017 ainsi motivé : '...constate à partir de 2015, une augmentation de la charge de travail de Mme [P], associé à un vécu de dégradation de ses relations et conditions de travail et une chronologie concordante entre l'évolution de cette situation de travail et la dégradation de son état de santé...'.

Le comité indique que cet avis a été pris après audition du service de prévention de la CARSAT et prise de connaissance 'de l'ensemble des éléments du dossier'. Ces éléments ne sont pas produits par Mme [P]. Elle ne produit pas non plus d'autres éléments sur sa charge de travail.

La fondation Partage et Vie fait valoir, quant à elle, qu'à compter de janvier 2015, la charge de travail de Mme [P] s'est au contraire allégée puisqu'elle n'a plus dirigé qu'un seul établissement et que si son assistante de direction, Mme [U], a effectivement été placée en arrêt maladie, elle a été remplacée. Elle indique n'avoir reçu aucune alerte de Mme [P] concernant sa charge de travail, la salariée s'étant, au contraire, proposée le 11 juin 2015 pour organiser des formations en bureautique et ayant manifesté le souhait, lors de son évaluation 2015, d'effectuer des missions pour le siège en complément de sa gestion de l'établissement de [Localité 5], ce qui, indique-t'elle démontre qu'elle ne trouvait pas sa charge de travail trop importante.

Lors des entretiens annuels d'évaluation, Mme [P] s'avère avoir indiqué, le 15 janvier 2015 une 'grosse charge de travail' et signalé être 'fatiguée en cette fin d'année'. Le 29 mars 2016 elle a, en revanche, noté que 'la charge de travail' était 'bien gérée'. Aucune autre évaluation n'est produite.

Dès lors, les éléments produits par Mme [P] sont insuffisants pour établir l'existence d'une surcharge de travail, a fortiori connue de son employeur.

' Graves difficultés

Mme [P] mentionne des difficultés pour recruter du personnel médical et paramédical, un traumatisme au sein des équipes lié en avril 2016 à des agressions sexuelles commise par un pensionnaire, les changements, selon elle insatisfaisants du prestataire blanchisserie en mai 2016 et du prestataire restauration courant 2015, événements qu'elle invoque sans fournir d'éléments sur leur existence ou sur leur impact sur son travail ou ses conditions de travail.

Mme [P] fait également état des difficultés liées au changement des logiciels de paie et de gestion des temps.

En ce qui concerne le logiciel de paie elle fait valoir que la formation qu'elle a reçue était insuffisante, faite par des salariés qui n'avaient pas de compétence en matière de paie, que ce logiciel a généré un alourdissement de la charge de travail de son assistante et de vives tensions avec les salariés.

Elle a adressé un courriel le 6 juin 2016 au responsable RH lui faisant part des multiples dysfonctionnements du logiciel et un autre courriel le 8 juin 2016 signalant que la charge de travail liée à la fonction paie avait été multipliée par cinq pour l'assistante de direction, Mme [U].

Elle verse aussi aux débats le procès-verbal du CHSCT du 7 juin 2016 dans lequel il est indiqué que la mise en place de ce logiciel en janvier 2016 a entraîné une surcharge de travail pour les secrétaires de direction, non anticipée, avec risque de burn-out et fait état, à cet égard, de l'arrêt maladie de Mme [U].

Un audit confié à la société Amying en 2017 note que ce logiciel a été déployé fin 2015 de manière approximative, en trois mois ce qui ne permettait pas une mise en place dans de bonnes conditions. Cet audit souligne que 'l'outil était mal recetté, mal paramétré et pas au point' ce qui a généré frustration et colère. En outre, le référent paie a quitté l'entreprise en mars 2017 'laissant une situation complexe à gérer avec un outil inefficace' et l'entreprise démunie. L'auditeur met en avant l'amélioration qu'il a apportée au système.

La fondation Partage et Vie ne conteste pas les difficultés liés à ce logiciel mais indique avoir procuré à Mme [P] et à son assistante, Mme [U], en janvier 2016, une formation de deux jours assurée par des formateurs eux-mêmes formés sur le logiciel et en tant que formateurs et souligne que Mme [P] n'a pas alors critiqué la formation qu'elle avait reçue.

Il indique également que les sites ont bénéficié d'une aide du centre administratif régional qui avait d'ailleurs recruté un intérimaire en renfort (la fondation justifie effectivement d'un contrat d'interim conclu du 4 janvier au 30 juin 2016 à cette fin au centre régional ouest), que Mme [P] a participé les 10 et 11 mai 2016 à une réunion au cours de laquelle diverses difficultés ont été abordées, que le responsable paie s'est déplacé sur le site le 20 juin pour traiter les difficultés résiduelles.

En ce qui concerne le logiciel de gestion de temps, Mme [P] a signalé en mars et avril 2016 l'impossibilité où elle se trouvait avec le nouveau logiciel de prévoir de horaires identiques pour plusieurs salariés. Il ressort toutefois de courriers échangés qu'une solution a été apportée le 5 avril 2016 par le responsable.

Il ressort de ces différents éléments que Mme [P] a été confrontée à diverses difficultés liés notamment au logiciel de paie (sachant que c'est son assistante et non elle-même qui gérait les paies dans l'établissement) mais les élément apportés par l'appelante établissent que son employeur avait conscience de ces difficultés, qui étaient générales, et a apporté un soutien et une aide pour les résoudre. Aucun manquement n'est donc établi.

' Charge supplémentaires liées à la taille de l'établissement

Mme [P] se fonde pour considérer que sa charge aurait été aggravée par la taille de l'établissement sur une étude faite en janvier 2013 sur les EHPAD par KPMG. Toutefois, cette étude qui n'englobait d'ailleurs pas l'établissement géré par Mme [P], se contente, du moins dans l'extrait produit, de faire état du coût journalier d'un résident en soulignant un effet de seuil pour les établissements entre 70 et 89 lits. Il s'agit toutefois là d'une étude de rentabilité qui ne porte pas sur la charge de travail du personnel et particulièrement de la direction. Mme [P] n'explique pas non plus quel impact aurait eu sur ses fonctions le fait que les frais ponctionnés par le siège seraient plus importants au sein de la fondation Partage et Vie que dans la moyenne des établissements au vu cette étude.

Aucun manquement n'est donc établi.

' Instabilité et déréliction du site

Il ressort des éléments produits par les parties que les directeurs d'établissement qui ont précédé Mme [P] sont restés peu de temps en poste (25 mois, 18 mois, 29 mois, 9 mois et 18 mois en ce qui concerne la salariée qui l'a immédiatement précédée).

Cette situation traduit une certaine instabilité. Dans son état des lieux pour la période du 25 novembre 2013 au 25 janvier 2014, Mme [P] a noté, concernant les deux établissements qu'elle gérait alors, notamment une nécessité d'imposer sa place, l'IDEC et l'assistante de direction ayant pris l'habitude de 'gérer la maison' seules et une absence de formalisation managériale.

Dans sa première évaluation, elle a indiqué avoir passé beaucoup de temps pour 'relever les situations de ces deux structures en terme d'organisation et de management'. Toutefois, il ne ressort pas des évaluations ultérieures que ces difficultés de départ aient perduré et Mme [P] n'a pas ultérieurement fait part à son employeur de problèmes particuliers à cet égard.

Aucun manquement n'est donc établi.

L'inaptitude de Mme [P] n'étant pas due à des manquements de l'employeur puisque ceux allégués par Mme [P] ne sont pas établis, celle-ci sera déboutée de sa demande tendant à voir dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse et de sa demande de dommages et intérêts en découlant.

2-2) Sur l'indemnité 'de préavis'

L'indemnité compensatrice prévue par l'article L1226-14 n'est pas une indemnité compensatrice de préavis mais une indemnité, égale, dans son montant, à l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L1234-5 du code du travail, c'est-à-dire égale à l'indemnité légale de préavis et non à l'indemnité de préavis prévue par la convention collective.

Dès lors, le fait que l'indemnité compensatrice de préavis conventionnelle prévoit pour les salariés licenciés pour inaptitude professionnelle un montant supérieur est sans conséquence puisque l'indemnité à laquelle Mme [P] peut prétendre n'est pas une indemnité compensatrice de préavis mais une indemnité différente dont le montant est seulement calqué sur l'indemnité légale de préavis.

Mme [P] ne saurait donc prétendre à un rappel sur ce fondement.

3) Sur les points annexes

La somme allouée produira intérêts au taux légal à compter du 9 avril 2019, date du bureau de conciliation et d'orientation en l'absence de date figurant sur l'accusé de réception convoquant la fondation Partage et Vie à cette audience.

La fondation Partage et Vie devra remettre à Mme [P], dans le délai d'un mois à compter de la date du présent arrêt, un bulletin de paie récapitulatif par année conforme à la présente décision. En l'absence d'éléments laissant craindre l'inexécution de cette mesure, il n'y a pas lieu de l'assortir d'une astreinte.

Il n'y a pas lieu de prévoir le remboursement des sommes versées par la fondation en exécution du jugement en leur part excédant le montant alloué par le présent arrêt puisque l'obligation de rembourser résulte de plein droit de la réformation du jugement ayant alloué des sommes d'argent supérieures à ce qui est accordé par la cour.

Il serait inéquitable de laisser à la charge de Mme [P] ses frais irrépétibles. De ce chef, la fondation Partage et Vie sera condamnée à lui verser 2 500€.

DÉCISION

PAR CES MOTIFS, LA COUR,

- Confirme le jugement en ce qu'il a condamné la fondation Partage et Vie à verser à Mme [P] 5 708,25€ bruts de rappel de salaire outre 570,82€ bruts au titre des congés payés afférents

-Réforme le jugement pour le surplus

- Dit que cette somme produira intérêts au taux légal à compter du 9 avril 2019

- Dit que la fondation Partage et Vie devra remettre à Mme [P], dans le délai d'un mois à compter de la date du présent arrêt, un bulletin de paie récapitulatif par année conforme à la présente décision

- Déboute Mme [P] du surplus de ses demandes principales et la fondation Partage et Vie de toutes ses demandes

- Condamne la fondation Partage et Vie à verser à Mme [P] 2 500€ en application de l'article 700 du code de procédure civile

- La condamne aux entiers dépens de première instance et d'appel

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

M. ALAIN L. DELAHAYE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Caen
Formation : 1ère chambre sociale
Numéro d'arrêt : 21/01053
Date de la décision : 29/09/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-09-29;21.01053 ?
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