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29/09/2022 | FRANCE | N°20/00788

France | France, Cour d'appel de Caen, Chambre sociale section 3, 29 septembre 2022, 20/00788


AFFAIRE : N° RG 20/00788

N° Portalis DBVC-V-B7E-GQU5

 Code Aff. :



ARRET N°



C.P





ORIGINE : Décision du Président du Tribunal Judiciaire de CAEN en date du 16 Mars 2020 - RG n° 19/0008









COUR D'APPEL DE CAEN

Chambre sociale section 3

ARRET DU 29 SEPTEMBRE 2022





APPELANTE :



S.A.S. [4]

[Adresse 5]

[Localité 3]



Représentée par Me Xavier BONTOUX, avocat au barreau de LYON, dispensé de comparaître

en vertu des articles 946 et 446-1 du code de procédure civile





INTIMEE :



CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU CALVADOS

[Adresse 1]

[Adresse 2]



Représentée par Mme [O], mandatée







DEBATS : A ...

AFFAIRE : N° RG 20/00788

N° Portalis DBVC-V-B7E-GQU5

 Code Aff. :

ARRET N°

C.P

ORIGINE : Décision du Président du Tribunal Judiciaire de CAEN en date du 16 Mars 2020 - RG n° 19/0008

COUR D'APPEL DE CAEN

Chambre sociale section 3

ARRET DU 29 SEPTEMBRE 2022

APPELANTE :

S.A.S. [4]

[Adresse 5]

[Localité 3]

Représentée par Me Xavier BONTOUX, avocat au barreau de LYON, dispensé de comparaître en vertu des articles 946 et 446-1 du code de procédure civile

INTIMEE :

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU CALVADOS

[Adresse 1]

[Adresse 2]

Représentée par Mme [O], mandatée

DEBATS : A l'audience publique du 30 mai 2022, tenue par Mme CHAUX, Président de chambre, Magistrat chargé d'instruire l'affaire lequel a, les parties ne s'y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré

GREFFIER : Mme ALAIN

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Mme CHAUX, Présidente de chambre,

Mme ACHARIAN, Conseiller,

M. LE BOURVELLEC, Conseiller,

ARRET prononcé publiquement le 29 septembre 2022 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme CHAUX, présidente, et Mme GOULARD, greffier

La cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par la société [4] d'un jugement rendu le 16 mars 2020 par le tribunal judiciaire de Caen dans un litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie du Calvados.

EXPOSE DU LITIGE

La société [4] (la société) a complété le 2 juillet 2018 une déclaration d'accident du travail, à laquelle elle a joint un courrier de réserves, concernant Mme [B] [A], salariée en qualité d'employée commerciale, pour des faits survenus le 29 juin 2018 ainsi décrits : ' Elle remettait des cartons d'une palette sur une autre. Sa main s'est coincée entre les cartons'. Il est mentionné une douleur au niveau du majeur de la main gauche.

Le 2 juillet 2018 a été établi un certificat médical initial faisant état d'une 'induration du 3ème métacarpien + flexion limitée et douloureuse main gauche'.

Par décision du 25 septembre 2018, la caisse primaire d'assurance maladie du Calvados (la caisse) a pris en charge cet accident au titre de la législation professionnelle.

Par courrier du 30 octobre 2018, la société a saisi la commission de recours amiable de la caisse. Puis elle a saisi le 9 janvier 2019 le pôle social du tribunal de grande instance de Caen de la décision implicite de rejet de la commission.

Par jugement du 16 mars 2020, le tribunal judiciaire de Caen a :

- constaté que la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie du Calvados avait rendu une décision en sa séance du 20 mars 2019,

- débouté la société [4] de l'ensemble de ses demandes,

- confirmé la décision de la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie du Calvados en ce qu'elle a confirmé le caractère professionnel de l'accident survenu le 29 juin 2018 ainsi que son opposabilité au compte employeur de la société [4],

- rappelle que la procédure est gratuite.

Le 10 avril 2020, la société [4] a interjeté appel de cette décision.

Par courrier du 27 mai 2022, le conseil de la société appelante a demandé à être dispensé de comparution à l'audience du 30 mai 2022, en application des articles 946 et 446-1 du code de procédure civile.

La cour a fait droit à cette demande.

Aux termes de ses conclusions reçues au greffe le 6 mai 2022, la société [4] demande à la cour :

- d'infirmer le jugement déféré,

- de juger inopposable à la société la décision de prise en charge du 25 septembre 2018 de l'accident déclaré par Mme [A], compte tenu de l'absence de fait accidentel survenu au temps et au lieu de travail.

Aux termes de ses conclusions reçues au greffe le 1er mars 2022, soutenues oralement à l'audience par son représentant, la caisse primaire d'assurance maladie du Calvados demande à la cour de :

- confirmer le jugement déféré,

- constater que la matérialité de l'accident est établie du fait de l'existence d'éléments objectifs et de présomptions précises et concordantes et que c'est à bon droit que la caisse a pris en charge cet accident,

- déclarer opposable à la société [4] la décision de prise en charge de l'accident au titre de la législation professionnelle,

- débouter la société [4] de l'ensemble de ses demandes.

Il est fait référence aux écritures ainsi déposées de part et d'autre pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions.

SUR CE, LA COUR

L'article L 411-1 du code de la sécurité sociale dispose qu'est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.

Pour que la présomption d'imputabilité instituée par l'article susvisé s'applique, la victime ou la caisse subrogée dans les droits de la victime, doit préalablement établir la matérialité du fait accidentel et de la lésion mais également leur survenance au temps et au lieu du travail.

En l'espèce, il est établi que Mme [B] [A] a déclaré à son employeur, le 30 juin 2018, avoir été victime le 29 juin 2018 d'un fait accidentel sur son lieu de travail et durant son temps de travail , vers 15h00, en se coinçant la main entre des cartons alors qu'elle les transférait d'une palette sur l'autre.

Le certificat médical fourni, indiquant une 'induration du 3ème métacarpien + flexion limitée et douloureuse main gauche', est toutefois daté du 2 juillet 2018, soit 3 jours plus tard.

Or il ressort des débats, au contraire des affirmations de l'assurée, qu'aucun des salariés de la société présents le 29 juin 2018 n'a constaté à cette date de fait accidentel subi par Mme [A], dont il est établi qu'elle a en tout état de cause poursuivi son activité jusqu'à la fin de la journée.

Il résulte seulement de la lecture des compte-rendus d'entretien réalisés par la caisse lors de son enquête que l'assurée a, le 29 juin 2018, évoqué auprès de M. [S] [I], son supérieur désigné comme première personne avisée, un accident survenu à 6h le matin même, indiquant s'être coincé le doigt 'entre la palette et la porte' puis avisé vers 8h sa collègue, Mme [C] [U], d'une blessure survenue en coinçant son doigt 'entre deux colis'.

Les horaires et circonstances mentionnés ne concordent pas et ne correspondent pas non plus aux indications contenues dans la déclaration du 2 juillet 2018 susvisée, qui mentionne un fait accidentel survenu selon l'assurée le 29 juin 2018 à 15h, avec une lésion causée par un doigt coincé entre des cartons.

Il résulte ensuite des déclarations consignées par la caisse que Mme [A] aurait, le 29 juin 2018 vers 14 h, avisé Mme [C] [X] d'un fait accidentel, ce que réfute cependant cette dernière, précisant n'avoir été informée que le 2 juillet 2018.

Les pièces produites et notamment les déclarations concordantes de M. [I], Mme [U] et Mme [X] démontrent également qu'aucune lésion n'a été constatée le 29 juin 2018 et que c'est seulement le 30 juin 2018, soit le lendemain, que la secrétaire de l'hôpital de [Localité 3] a enregistré, à 12h44, l'entrée de Mme [A] au service des urgences pour une lésion au doigt.

Il résulte de l'ensemble de ces éléments que n'est pas établie la matérialité du fait accidentel décrit dans la déclaration d'accident du travail concernant Mme [A], décrivant un évènement daté du 29 juin 2018.

Il convient donc d'infirmer le jugement déféré et la décision de la commission de recours amiable confirmant la décision de la caisse de prendre en charge au titre de la législation professionnelle l'accident du 29 juin 2018 dont Mme [B] [A] dit avoir été victime et de dire inopposable à la SAS [4] ladite décision.

La caisse qui succombe supportera les entiers dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Infirme le jugement entrepris,

Statuant à nouveau,

Infirme la décision de la commission de recours amiable confirmant la décision de la caisse primaire d'assurance maladie du Calvados prenant en charge, au titre de la législation professionnelle, l'accident du 29 juin 2018 dont Mme [B] [A] déclare avoir été victime,

Dit inopposable à la SAS [4] la décision de la caisse primaire d'assurance maladie du Calvados de prise en charge au titre de la législation professionnelle, de l'accident du 29 juin 2018, dont Mme [B] [A] déclare avoir été victime,

Condamne la caisse primaire d'assurance maladie du Calvados aux dépens d'appel.

LE GREFFIERLE PRESIDENT

E. GOULARD C. CHAUX


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Caen
Formation : Chambre sociale section 3
Numéro d'arrêt : 20/00788
Date de la décision : 29/09/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-09-29;20.00788 ?
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