AFFAIRE : N° RG 20/00276
N° Portalis DBVC-V-B7E-GPSL
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Tribunal de Grande Instance de CAEN en date du 14 Octobre 2019 - RG n° 18/00692
COUR D'APPEL DE CAEN
Chambre sociale section 3
ARRET DU 07 JUILLET 2022
APPELANT :
Monsieur [H] [F]
[Adresse 2]
Non comparant ni représenté
INTIME :
URSSAF de Normandie venant aux droits de l'URSSAF de Basse-Normandie [Adresse 4]
[Adresse 5]
Représenté par Mme [C], mandatée
INTERVENANT:
Maître [V] [E] Es qualité mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de M. [F]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Non comparant ni représenté
DEBATS : A l'audience publique du 25 avril 2022, tenue par Mme CHAUX, Président de chambre, Magistrat chargé d'instruire l'affaire lequel a, les parties ne s'y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme GOULARD
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme CHAUX, Présidente de chambre,
Mme ACHARIAN, Conseiller,
M. LE BOURVELLEC, Conseiller,
ARRET prononcé publiquement le 07 juillet 2022 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinea de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme CHAUX, présidente, et Mme GOULARD, greffier
La cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par M. [H] [F] d'un jugement rendu le 14 octobre 2019 par le tribunal de grande instance de Caen dans un litige l'opposant à l'Urssaf de Basse- Normandie.
FAITS et PROCÉDURE
Par déclaration du 3 février 2020, M. [H] [F] a régulièrement interjeté appel du jugement rendu le 14 octobre 2019 par le tribunal de grande instance de Caen qui a :
- a déclaré irrecevable l'opposition formée par celui-ci à la contrainte émise le 3 septembre 2018,
- validé la contrainte émise le 3 septembre 2018 par l'Urssaf de Basse- Normandie pour un montant actualisé de 4660,61 euros, correspondant à des cotisations et contributions sociales ainsi que des majorations de retard des mois de mai et juin 2018,
- condamné en conséquence M. [F] à verser à l'Urssaf de Basse- Normandie la somme de 4660,61 euros au titre de la contrainte du 3 septembre 2018,
- dit que les frais de recouvrement afférents à la délivrance de la contrainte (soit le coût de sa signification à hauteur de 72,88 euros ) et aux actes qui pourront lui faire suite (en cas de nécessité de recourir à des mesures d'exécution forcée) seront à la charge de M. [F],
- rappelé que le jugement bénéficie de l'exécution provisoire de droit à titre provisoire,
- condamné M. [F] aux dépens.
M. [H] [F] fait l'objet d'une liquidation judiciaire simplifiée, selon jugement du tribunal judiciaire de Caen en date du 4 septembre 2020, aux termes duquel M. [V] [E] a été désigné en qualité de liquidateur judiciaire.
Bien que régulièrement assignés pour l'audience du 25 avril 2022 par actes du 1er mars 2022 remis,pour le premier acte, à la personne de M. [H] [F] et pour le second acte, à l'étude de Me [E], ni Me [E], ni M. [F] n'ont comparu à l'audience et ne se sont fait représenter.
A l'audience, l'Urssaf de Normandie, venant aux droits de l'Urssaf de Basse- Normandie, prend acte que l'appel n'est pas soutenu et demande dans ces conditions la confirmation du jugement entrepris, et compte tenu de l'évolution du litige, demande la fixation de la créance de l'Urssaf de Normandie, venant aux droits de l'Urssaf de Basse- Normandie, au passif de la liquidation judiciaire de M. [F] à la somme de 4388,09 euros au titre du solde restant dû s'agissant des cotisations pour les mois de mai et juin 2018 et la condamnation de M. [F], représenté par M. [E], ès qualités, à lui payer la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
SUR CE
La procédure sans représentation obligatoire applicable au contentieux de la sécurité sociale étant orale, les parties sont tenues de comparaître en personne sauf à se faire représenter dans les formes et conditions rappelées dans les convocations à l'audience.
La cour se trouve donc dans l'ignorance des moyens que M. [E], désigné en qualité de mandataire liquidateur par jugement du 4 septembre 2020 prononçant la liquidation judiciaire simplifiée de M. [F], entend soulever au soutien de l'infirmation de la décision objet de l'appel.
En ne comparaissant pas en personne et en ne se faisant pas dûment représenter pour soutenir son appel, M. [E], ès qualités, laisse la cour dans l'ignorance des critiques qu'il aurait pu former à l'encontre du jugement déféré.
Ainsi la cour, qui n'est tenue de répondre qu'aux moyens dont elle est saisie, soit à la barre, soit conformément aux articles 946 et 446-1 et suivants du code de procédure civile, qui ne relève, en l'espèce, aucun moyen d'ordre public susceptible d'affecter la décision entreprise, ne peut que confirmer celle-ci, sauf à actualiser la créance de l'Urssaf et à la fixer au passif de la liquidation judiciaire de M. [H] [F] pour un montant de 4388,09 euros.
M. [E], ès qualités de mandataire liquidateur de M. [F], supportera les dépens d'appel.
L'équité ne commande pas de faire droit à la demande de l'Urssaf de Normandie au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare M. [H] [F], représenté par M. [E], ès qualités de mandataire liquidateur de M. [H] [F], non fondé en son appel,
Confirme le jugement déféré,
Vu l'évolution du litige,
Fixe au passif de la liquidation judiciaire de M. [H] [F] la créance de l'Urssaf de Normandie, venant aux droits de l'Urssaf de Basse - Normandie, d'un montant de 4 388, 09 euros pour les cotisations, contributions et majorations de retard des mois de mai et juin 2018;
Déboute l'Urssaf de Normandie, venant aux droits de l'Urssaf de Basse-Normandie, de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [E], ès qualités de mandataire liquidateur de M. [H] [F], aux dépens d'appel.
LE GREFFIERLE PRESIDENT
E. GOULARD C. CHAUX