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07/07/2022 | FRANCE | N°20/00052

France | France, Cour d'appel de Caen, Chambre sociale section 3, 07 juillet 2022, 20/00052


AFFAIRE : N° RG 20/00052

N° Portalis DBVC-V-B7E-GPB4

 Code Aff. :



ARRET N°



C.P





ORIGINE : Décision du Tribunal de Grance Instance de CAEN en date du 09 Décembre 2019 - RG n° 19/00028









COUR D'APPEL DE CAEN

Chambre sociale section 3

ARRET DU 07 JUILLET 2022





APPELANTE :



[4]

[Adresse 3]

[Localité 1]



Représentée par Me Frédéric FORVEILLE, substitué par Me OLLIVIER, avocats au barreau de CAENr>




INTIMEE :



Madame [B] [P]

[Adresse 2]

[Localité 1]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 141180022020001860 du 28/05/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de CAEN)



Repré...

AFFAIRE : N° RG 20/00052

N° Portalis DBVC-V-B7E-GPB4

 Code Aff. :

ARRET N°

C.P

ORIGINE : Décision du Tribunal de Grance Instance de CAEN en date du 09 Décembre 2019 - RG n° 19/00028

COUR D'APPEL DE CAEN

Chambre sociale section 3

ARRET DU 07 JUILLET 2022

APPELANTE :

[4]

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représentée par Me Frédéric FORVEILLE, substitué par Me OLLIVIER, avocats au barreau de CAEN

INTIMEE :

Madame [B] [P]

[Adresse 2]

[Localité 1]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 141180022020001860 du 28/05/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de CAEN)

Représentée par Me Hadrien GILLIER, avocat au barreau de CAEN

DEBATS : A l'audience publique du 25 avril 2022, tenue par Mme CHAUX, Président de chambre, Magistrat chargé d'instruire l'affaire lequel a, les parties ne s'y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré

GREFFIER : Mme GOULARD

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Mme CHAUX, Présidente de chambre,

Mme ACHARIAN, Conseiller,

M. LE BOURVELLEC, Conseiller,

ARRET prononcé publiquement le 07 juillet 2022 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinea de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme CHAUX, présidente, et Mme GOULARD, greffier

La cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par la [4] d'un jugement rendu le 9 décembre 2019 par le tribunal de grande instance de Caen dans un litige l'opposant à Mme [B] [P].

FAITS et PROCEDURE

Mme [B] [P] a été conditionneuse dans une champignonnière et à ce titre, affiliée à la [4] ([4]).

Le 6 mai 2013, elle a complété une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d'un certificat médical initial du 11 avril 2013 mentionnant une 'épicondylite sévère bilatérale - tendinopathie fissuraire et inflammatoire'.

Le 4 juillet 2013, la [4] a pris en charge cette pathologie au titre du tableau 39 des maladies professionnelles des salariés agricoles.

L'état de santé de Mme [P] a été déclaré consolidé le 13 octobre 2015 avec séquelles.

Le 10 février 2016, elle a accepté le taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 14% qui lui a été proposé par la [4] par courrier du 4 février 2016.

Une rente lui a été attribuée à compter du 14 octobre 2015 d'un montant annuel de 1304,03 euros.

Le 14 février 2018, Mme [P] a demandé à la [4] de réviser son taux d'IPP faisant valoir que ses coudes étaient toujours très sensibles, qu'elle ressentait de nouvelles douleurs au poignet droit, qu'elle se sentait incapable d'exercer une activité professionnelle tant que son état de santé ne s'était pas amélioré.

Puis elle a adressé à la [4] un certificat médical du 30 mars 2018 faisant état d'une ' épicondylite bilatérale + tenosynovite de Quervain droite'.

Par décision du 16 mai 2018, la [4] a refusé de prendre en charge au titre de la législation professionnelle la rechute du 30 mars 2018 relative à la maladie professionnelle du 11 avril 2013 en raison d'une absence de fait médical nouveau.

Par courrier du 31 mai 2018, la [4] a informé Mme [P] que, compte tenu des certificats médicaux et de l'avis du médecin conseil, la commission des rentes avait décidé, dans sa séance du 15 mai 2018, que son état lié à sa maladie professionnelle du 11 avril 2013, consolidé le 13 octobre 2015, n'avait pas évolué, que sa symptomatologie actuelle était superposable à celle reconnue lors de la consolidation du 13 octobre 2015, à savoir persistance d'une douleur chronique des épicondyles latéraux reproduite à la palpation et aux manoeuvres contrariées et qu'en conséquence, à la date du 14 février 2018, son taux d'IPP demeurait inchangé.

Le 22 juin 2018, Mme [P] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Caen pour contester cette décision.

Par jugement du 7 juin 2019, le tribunal de grande instance, auquel a été transféré le contentieux de la sécurité sociale à compter du 1er janvier 2019, a ordonné une expertise confiée à M. [M], médecin expert, à charge pour lui notamment de donner son avis sur le taux d'IPP résultant de cette maladie ainsi que sur sa consolidation.

Aux termes de son rapport d'expertise du 24 août 2019, M. [M], expert, a conclu que le taux d'IPP de 14% reflétait la réalité de la situation médicale de Mme [P].

Par jugement du 9 décembre 2019, le tribunal a fixé à 19% le taux d'IPP de Mme [P] à la suite de la maladie professionnelle du 11 avril 2013 (épicondylite bilatérale), renvoyé Mme [P] devant la [4] pour être remplie de ses droits, condamné la [4] aux dépens.

Par déclaration du 8 janvier 2020, la [4] a interjeté appel de cette décision.

Aux termes de ses conclusions déposées le 25 avril 2022 et soutenues oralement à l'audience par son conseil, la [4] demande à la cour:

- d'infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,

- de débouter Mme [P] de ses demandes,

En conséquence,

- de fixer à 14% le taux d'incapacité permanente partielle de Mme [P] à la suite de la maladie professionnelle du 11 avril 2013

- de la condamner à lui payer la somme de 1200 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions reçues le 25 avril 2022 et soutenues oralement à l'audience par son conseil, Mme [P] demande à la cour de débouter la [4] de toutes ses demandes et de confirmer le jugement déféré.

Il sera renvoyé aux conclusions pour un exposé des moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions.

SUR CE, LA COUR

L'article L 434- 2 du code de la sécurité sociale dispose que ' le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.'

M. [M], médecin expert, souligne dans son rapport, que l'épicondylite bilatérale, prise en charge au titre de la législation professionnelle, évolue depuis 2013, qu'elle a été traitée par antalgiques, physiothérapie et une infiltration, que la plainte est restée constante, que les données cliniques, au jour de l'expertise, ne montrent pas de symptomatologie aigüe, qu'aucun traitement n'a été mis en route au-delà de l'infiltration.

Concernant l'appréciation du taux d'IPP, l'expert relève les éléments suivants:

- la consolidation arrêtée par la [4] est adaptée,

- les mobilités des coudes sont fonctionnelles, il n'y a pas d'atteinte de la prono supination,

- le barème de référence indique: tableaux des maladies professionnelles - régime général tableau 57 - tableau équivalent 39 dans régime agricole,

- le médecin conseil a pris en compte l'incidence professionnelle,

- le tableau des MP indique: B - Coude = tendinopathie d'insertion des muscles épicondyliens associée ou non à un syndrome du tunnel radi - DPEC 14 jours - Travaux comportant habituellement des mouvements répétés de préhension ou d'extension de la main sur l'avant -bras ou des mouvements de pronosupination.

Il conclut que le taux d'IPP de 14% reflète la réalité de la situation médicale de Mme [P].

L'expert souligne expressément que le médecin conseil a pris en compte l'incidence professionnelle, et ce conformément à l'article L 434-2 du code de la sécurité sociale.

C'est donc à tort que les premiers juges ont retenu qu'il ne résultait pas des débats et du rapport d'expertise que le taux d'IPP de 14 % attribué à Mme [P] à la suite de sa maladie professionnelle avait pris en compte pleinement l'incidence professionnelle de la pathologie.

En outre, le tribunal n'explique pas les raisons qui l'ont conduit à majorer le taux de 5% au regard de cette incidence professionnelle.

En conséquence, il convient d'infirmer le jugement déféré et de confirmer la décision de la commission des rentes de la [4] en date du 14 mai 2018 maintenant à 14% le taux d'IPP de Mme [P] à la suite de la maladie professionnelle du 11 avril 2013.

Mme [P], qui succombe, supportera les dépens de première instance et d'appel.

L'équité ne commande pas de faire droit à la demande de la [4] présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

La cour,

Infirme le jugement déféré,

Statuant à nouveau,

Confirme la décision du 14 mai 2018 de la commission des rentes de la [4] en ce qu'elle a maintenu à 14% le taux d'incapacité permanente partielle de Mme [B] [P] à la suite de la maladie professionnelle du 11 avril 2013,

Condamne Mme [B] [P] aux dépens de première instance et d'appel,

Déboute la [4] de sa demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIERLE PRESIDENT

E. GOULARD C. CHAUX


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Caen
Formation : Chambre sociale section 3
Numéro d'arrêt : 20/00052
Date de la décision : 07/07/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-07-07;20.00052 ?
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