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07/07/2022 | FRANCE | N°19/03410

France | France, Cour d'appel de Caen, Chambre sociale section 3, 07 juillet 2022, 19/03410


AFFAIRE : N° RG 19/03410

N° Portalis DBVC-V-B7D-GOQS

 Code Aff. :



ARRET N°



C.P





ORIGINE : Décision du Tribunal de Grande Instance de COUTANCES en date du 27 Novembre 2019 - RG n° 18/256









COUR D'APPEL DE CAEN

Chambre sociale section 3

ARRET DU 07 JUILLET 2022





APPELANTE :



S.A.S. [2]

[Adresse 6]

[Adresse 6]



Représentée par Me Michaël RUIMY, avocat au barreau de LYON






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INTIMEE :



CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE DE [Localité 7]

[Adresse 9]

[Adresse 9]



Représentée par Mme DESLANDES, mandatée









DEBATS : A l'audience publique du 02 mai 2022, tenue par Monsieur LE BOURVELLEC, Conse...

AFFAIRE : N° RG 19/03410

N° Portalis DBVC-V-B7D-GOQS

 Code Aff. :

ARRET N°

C.P

ORIGINE : Décision du Tribunal de Grande Instance de COUTANCES en date du 27 Novembre 2019 - RG n° 18/256

COUR D'APPEL DE CAEN

Chambre sociale section 3

ARRET DU 07 JUILLET 2022

APPELANTE :

S.A.S. [2]

[Adresse 6]

[Adresse 6]

Représentée par Me Michaël RUIMY, avocat au barreau de LYON

INTIMEE :

CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE DE [Localité 7]

[Adresse 9]

[Adresse 9]

Représentée par Mme DESLANDES, mandatée

DEBATS : A l'audience publique du 02 mai 2022, tenue par Monsieur LE BOURVELLEC, Conseiller, Magistrat chargé d'instruire l'affaire lequel a, les parties ne s'y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré

GREFFIER : Mme GOULARD

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Mme CHAUX, Présidente de Chambre,

Mme ACHARIAN, Conseiller,

M. LE BOURVELLEC, Conseiller,

ARRET prononcé publiquement le 07 juillet 2022 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinea de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme CHAUX, présidente, et Mme GOULARD, greffier

La cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par la société [2] d'un jugement rendu le 27 novembre 2019 par le tribunal de grande instance de Coutances dans un litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 7].

FAITS et PROCEDURE

M. [O] a été embauché par la société [2] (ci-après 'la société') à compter du 14 mars 2011 en qualité de mécanicien.

Le 14 juin 2012 a été établie une déclaration d'accident du travail mentionnant :

''activité de la victime : M. [O] déclare en allant ouvrir les portes de l'atelier, j'ai marché sur un balai qui était à terre que je n'avais pas vu'.

Nature de l'accident : M. [O] déclare 'en marchant sur ce balai, mon pied a tourné, je suis tombé et j'ai ressenti une douleur au niveau de ma prothèse de hanche'.

Le certificat médical initial du 13 juin 2012 fait état d'un 'trauma de cuisse gauche'.

Par décision du 19 juin 2012, la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 7] (ci-après 'la caisse') a reconnu le caractère professionnel de l'accident.

Au titre de celui-ci, M. [O] a bénéficié de 260 jours d'arrêts de travail.

Le 24 janvier 2014, la caisse a considéré que l'état de santé de M. [O] était consolidé, avec un taux d'IPP de 17 %.

La société a saisi le 9 mars 2018 la commission de recours amiable, puis le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Manche le 6 juin 2018 d'une contestation de l'opposabilité des soins et arrêts prescrits à M. [O].

Le tribunal de grande instance de Coutances, auquel le contentieux de la sécurité sociale a été transféré à compter du 1er janvier 2019, a par jugement du 27 novembre 2019 :

- débouté la société de l'ensemble de ses demandes,

- dit la décision de prise en charge de l'accident dont a été victime M. [O] le 13 juin 2012 opposable à la société,

- dit que les lésions, soins et arrêts de travail litigieux sont en lien direct et exclusif avec l'accident dont a été victime M. [O] le 13 juin 2012,

- dit que les lésions, soins et arrêts de travail en lien direct avec l'accident dont a été victime M. [O] le 13 juin 2012 sont opposables à la société,

- condamné la société aux dépens.

Par déclaration du 6 décembre 2019, la société a interjeté appel de cette décision.

Par conclusions déposées le 25 janvier 2022 soutenues oralement par son conseil, elle demande à la cour de :

- infirmer le jugement déféré,

- ordonner avant-dire-droit, une mesure d'expertise judiciaire sur pièces,

- juger que les opérations d'expertise devront se dérouler uniquement sur pièces, en l'absence de toute convocation ou consultation médicale de l'assurée et ce en vertu des principes de l'indépendance des rapports et des droits acquis des assurés,

- ordonner dans le cadre du respect des principes du contradictoire, du procès équitable et de l'égalité des armes entre les parties dans le procès, la communication de l'entier dossier médical de M. [O] par la caisse au docteur [N], médecin consultant de la société,

- juger que les frais d'expertise seront entièrement mis à la charge de la caisse,

- dans l'hypothèse où des arrêts de travail ne seraient pas en lien de causalité direct et certain avec la lésion initiale, la juridiction devra déclarer ces arrêts inopposables à la société,

- condamner la caisse aux dépens de première instance et d'appel.

Par écritures déposées le 8 avril 2022, soutenues oralement par son représentant, la caisse demande à la cour de :

- confirmer le jugement en toutes ses dispositions,

- dire que les arrêts de travail et soins prescrits bénéficient de la présomption d'imputabilité et qu'ils sont antérieurs à la date de consolidation de l'accident du travail de M. [O],

- confirmer et déclarer opposables à la société les soins et arrêts de travail prescrits à M. [O],

- dire que la société ne rapporte pas la preuve de l'existence d'un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte ayant justifié les soins et arrêts de travail prescrits à M. [O],

- débouter la société de l'ensemble de ses demandes,

- si par extraordinaire, la cour sollicite une expertise médicale, la caisse sollicite dans ce cas, que les frais soient mis à la charge de l'employeur.

Il est fait référence aux écritures ainsi déposées de part et d'autre pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions.

SUR CE, LA COUR,

Les parties ne remettent pas en cause l'opposabilité de la décision de prise en charge de l'accident dont a été victime M. [O] le 13 juin 2012 à l'employeur. Ces dispositions du jugement sont donc acquises.

Seule est remise en cause l'imputabilité des soins et arrêts à l'accident du travail.

Il est constant que la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail, s'étend pendant toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime.

Il appartient dès lors à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire, soit celle de l'existence d'un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l'accident ou la maladie, soit celle d'une cause extérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs.

La présomption s'applique aux lésions initiales, à leurs complications, à l'état pathologique antérieur aggravé par l'accident, mais également aux lésions nouvelles apparues dans les suites de l'accident dès lors qu'il existe une continuité de soins et de symptômes.

En l'espèce, la société fait valoir qu'il existe un doute sérieux sur le lien de causalité direct et certain entre le sinistre déclaré et l'ensemble des arrêts de travail.

Elle se fonde sur l'avis médico-légal de son médecin consultant qui relève que la salariée souffrait d'un état pathologique antérieur.

La caisse, après avoir souligné que la société ne contestait pas la matérialité de l'accident du 13 juin 2012, rétorque que l'ensemble des soins et arrêts sont antérieurs à la date de consolidation, et que les arrêts ont tous été considérés comme justifiés par le médecin conseil.

M. [N], médecin consultant de la société, écrit dans sa note du 27 juillet 2019 que, selon les conclusions de la caisse, des indemnités journalières ont été prises en charge du 13 juin au 22 décembre 2012, avec arrêts justifiés par le médecin conseil les 13 septembre et 17 novembre 2016, ce qui ne serait pas cohérent puisque M. [O] a repris le travail le 25 octobre 2012 et que la consolidation a été fixée au 24 janvier 2014.

Force est cependant de constater que la caisse justifie du caractère ininterrompu des soins et arrêts de travail du 13 juin 2012 au 24 janvier 2014 et bénéficie donc de la présomption d'imputabilité pour cette période.

M. [N] indique ensuite que les conséquences de l'accident étaient bénignes puisque la déambulation sans restriction était autorisée alors qu'il s'agissait d'un membre inférieur. Il ajoute que M. [O] présentait un état antérieur puisqu'il avait été atteint d'une ostéochondrite primitive de hanche à l'âge de 8 ans, d'évolution défavorable, dès lors qu'une prothèse totale de hanche gauche avait été posée en 1994 à l'âge de seulement 35 ans. Il souligne que lorsque M. [O] reprend un travail léger le 25 octobre 2012, le certificat rapporte manifestement les douleurs de cuisse à un problème avec la prothèse.

Il en conclut que les arrêts de travail du 16 juin au 24 octobre 2012, au maximum, sont en lien avec l'accident du 13 juin 2012, avec une date de consolidation au 24 octobre 2012, et qu'au-delà de cette date, les arrêts sont en lien avec un état antérieur, connu et documenté, évoluant pour son propre compte.

Il convient de relever en premier lieu que le caractère disproportionné entre la durée des arrêts de travail et l'accident déclaré est insuffisant pour renverser la présomption d'imputabilité.

Il y a lieu, en revanche, de constater que M. [N] se fonde, pour alléguer d'un état antérieur évoluant pour son propre compte, tant sur la déclaration de maladie professionnelle ('j'ai ressenti une douleur au niveau de ma prothèse de hanche'), que de l'arrêt de travail du 24 octobre 2012 ('persistance douleur face antérieure cuisse gauche = probable instabilité de la queue de la prothèse').

C'est par conséquent à tort que les premiers juges ont retenu que l'avis médical de M. [N] n'était pas étayé médicalement et ne se fondait sur aucun élément objectif.

Ainsi, l'employeur apporte des éléments évoquant un état pathologique antérieur chez la victime évoluant son propre compte, de nature à faire échec à la présomption d'imputabilité.

En conséquence, il convient avant dire droit sur le fond du litige relatif à l'imputabilité des soins, et arrêts de travail, d'ordonner une expertise sur pièces.

Dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise, il sera sursis à statuer sur l'ensemble des demandes.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Confirme le jugement déféré en ce qu'il a dit que la décision de prise en charge de l'accident dont a été victime M. [O] le 13 juin 2012 est opposable à la société [2],

Avant dire droit sur le fond du litige relatif à l'imputabilité des soins, et arrêts de travail pris en charge au titre de l'accident du travail du 13 juin 2012 dont a été victime M. [O],

Ordonne une expertise médicale sur pièces et désigne pour y procéder:

Docteur [W] [G]

CHU [4]

Département de chirurgie orthopédique et traumatologique

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[XXXXXXXX01]

[Courriel 8]

lequel aura pour mission, après avoir examiné le dossier médical de la victime et toutes les pièces conservées par la caisse pour justifier des soins et arrêts de travail pris en charge, avoir entendu les parties en leurs observations, s'être fait remettre tous documents utiles à sa mission et notamment les examens radiologiques, et s'être entouré de tous renseignements nécessaires

- de vérifier si les soins et arrêts de travail pris en charge au titre de l'accident du travail du 13 juin 2012 lui sont bien imputables ou s'ils relèvent d'un état pathologique préexistant,

- dans l'hypothèse d'un état pathologique préexistant, indiquer si l'accident l'a révélé ou aggravé et préciser à quelle date l'accident a cessé d'avoir une incidence sur l'évolution de cet état,

- fixer la durée de l'arrêt de travail en rapport exclusif avec cet état pathologique antérieur et fixer celle ayant un lien avec l'accident initial,

Dit que l'expert devra de ses constatations et conclusions dresser un rapport qu'il adressera au greffe social de la cour d'appel de Caen et aux parties dans les cinq mois de la saisine,

Dit qu'en cas d'empêchement de l'expert, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance,

Ordonne la consignation par la caisse primaire d'assurance maladie du [Localité 5] auprès du régisseur de la cour dans les 30 jours de la notification du présent arrêt de la somme de 1 200 euros à valoir sur la rémunération de l'expert,

Réserve les autres demandes,

Renvoie l'affaire à l'audience du lundi 16 janvier 2023 à 14 heures - salle Malesherbes - 3ème étage

Cour d'appel de Caen - [Adresse 10]

Dit que la notification du présent arrêt vaut convocation régulière des parties à l'audience de renvoi.

LE GREFFIERLE PRESIDENT

E. GOULARD C. CHAUX


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Caen
Formation : Chambre sociale section 3
Numéro d'arrêt : 19/03410
Date de la décision : 07/07/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-07-07;19.03410 ?
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