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07/07/2022 | FRANCE | N°19/03172

France | France, Cour d'appel de Caen, Chambre sociale section 3, 07 juillet 2022, 19/03172


AFFAIRE : N° RG 19/03172

N° Portalis DBVC-V-B7D-GN76

 Code Aff. :



ARRET N°



C.P





ORIGINE : Décision du Tribunal de Grande Instance de CAEN en date du 14 Octobre 2019 - RG n° 18/00602









COUR D'APPEL DE CAEN

Chambre sociale section 3

ARRET DU 07 JUILLET 2022





APPELANTE :



S.A.R.L. [4]

[Adresse 5]

[Localité 1]



Représentée par Me Michaël RUIMY, avocat au barreau de LYON





INTIME

E :



CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU MORBIHAN

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Localité 2]



Représentée par Mme DESLANDES, mandatée







DEBATS : A l'audience publique du 02 mai 2022, tenue par Monsieur LE BOURVELLEC, ...

AFFAIRE : N° RG 19/03172

N° Portalis DBVC-V-B7D-GN76

 Code Aff. :

ARRET N°

C.P

ORIGINE : Décision du Tribunal de Grande Instance de CAEN en date du 14 Octobre 2019 - RG n° 18/00602

COUR D'APPEL DE CAEN

Chambre sociale section 3

ARRET DU 07 JUILLET 2022

APPELANTE :

S.A.R.L. [4]

[Adresse 5]

[Localité 1]

Représentée par Me Michaël RUIMY, avocat au barreau de LYON

INTIMEE :

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU MORBIHAN

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentée par Mme DESLANDES, mandatée

DEBATS : A l'audience publique du 02 mai 2022, tenue par Monsieur LE BOURVELLEC, Conseiller, Magistrat chargé d'instruire l'affaire lequel a, les parties ne s'y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré

GREFFIER : Mme GOULARD

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Mme CHAUX, Présidente de Chambre,

Mme ACHARIAN, Conseiller,

M. LE BOURVELLEC, Conseiller,

ARRET prononcé publiquement le 07 juillet 2022 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinea de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme CHAUX, présidente, et Mme GOULARD, greffier

La cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par la société [4] d'un jugement rendu le 14 octobre 2019 par le tribunal de grande instance de Caen dans un litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie du Morbihan.

FAITS et PROCEDURE

M. [E], salarié de la société [4] (ci-après 'la société'), a établi une déclaration de maladie professionnelle le 8 août 2017, au titre d'une 'hernie discale L5 - S1 opérée 27/5/17'.

Le certificat médical initial (duplicata) accompagnant cette déclaration a été établi le 25 octobre 2017 et mentionne une 'lombo-sciatique L5-S1 gauche'.

Le 6 avril 2018, la caisse primaire d'assurance maladie du Morbihan (ci-après 'la caisse') a notifié à l'employeur la décision de prise en charge de la maladie au titre du tableau n° 97 des maladies professionnelles.

Saisie par la société le 31 mai 2018 d'une contestation de cette décision, la commission de recours amiable a, en sa séance du 21 septembre 2018, rejeté la demande de l'employeur.

La société a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Caen le 1er août 2018 pour contester la décision de la commission de recours amiable.

Le tribunal de grande instance de Caen, auquel le contentieux de la sécurité sociale a été transféré à compter du 1er janvier 2019, a par jugement du 14 octobre 2019 :

- déclaré opposable à la société la prise en charge de la pathologie de M. [E], en date du 25 octobre 2017 relative au tableau n° 97 des maladies professionnelles (sciatique par hernie discale L5 S1) décidée par la caisse le 6 avril 2018,

- condamné la société aux dépens.

Par déclaration du 8 novembre 2019, la société a interjeté appel de cette décision.

Par conclusions déposées le 19 janvier 2022 soutenues oralement par son conseil, elle demande à la cour de :

- infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,

- juger que la caisse ne rapporte pas la preuve que la maladie déclarée par M. [E] ait été caractérisée d'une atteinte radiculaire de topographie concordante,

- juger inopposable à la société la décision de prise en charge de la maladie professionnelle du 25 octobre 2017 déclarée par M. [E],

- condamner la caisse aux dépens de première instance et d'appel.

Par écritures déposées le 30 mars 2022, soutenues oralement par son représentant, la caisse demande à la cour de :

A titre principal,

- rejeter l'ensemble des prétentions de la société,

- confirmer le jugement en toutes ses dispositions,

A titre subsidiaire,

- ordonner une expertise médicale-judiciaire afin de déterminer la pathologie exacte dont était atteint M. [E] et sa concordance avec celle prévue au tableau n° 97,

En tout état de cause,

- condamner la société aux dépens.

Il est fait référence aux écritures ainsi déposées de part et d'autre pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions.

SUR CE, LA COUR,

Aux termes de l'article L.461-1 du code de sécurité sociale dans sa version applicable :

Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.

Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.

Il est acquis que la maladie déclarée doit correspondre précisément à celle décrite au tableau, avec tous ses éléments constitutifs et doit être constatée conformément aux éléments de diagnostic éventuellement prévus.

Toutefois, il appartient au juge de rechercher si l'affection déclarée figure au nombre des pathologies désignées par le tableau invoqué, sans s'arrêter à une analyse littérale du certificat médical initial ou sans se fier au seul énoncé formel de celui-ci.

La société fait valoir que pour être en présence d'une caractérisation conforme aux tableaux n°97 et n°98, une atteinte de topographie concordante doit être caractérisée, établie par un élément médical extrinsèque qui précise la localisation et la racine compressée de la sciatique par hernie discale ou de la radiculalgie.

Soulignant que la caisse n'a pas fait état de l'existence d'une topographie concordante, elle soutient que les exigences du tableau n° 97 ne sont pas respectées.

En réplique, la caisse indique que les conditions médicales relatives au tableau n° 97 sont établies de manière précise par le médecin conseil, lequel a fait référence à une IRM qui constitue un élément médical extrinsèque.

Le tableau n° 97 des maladies professionnelles, qui vise les affections chroniques du rachis lombaire provoquées par des vibrations de basses et moyennes fréquences transmises au corps entier, mentionne au titre de la désignation de la maladie :

- sciatique par hernie discale L4-L5 ou L5-S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante.

- radiculalgie crurale par hernie discale L2-L3 ou L3-L4 ou L4-L5, avec atteinte radiculaire de topographie concordante.

Il est constant que l'atteinte radiculaire de la topographie concordante renvoie à la cohérence entre le niveau de la hernie et le trajet de la douleur.

Le certificat médical initial mentionne une 'lombo-sciatique L5-S1 gauche'.

Il convient cependant de ne pas se déterminer par une analyse littérale dudit certificat et de rechercher si l'affection déclarée est au nombre des pathologies désignées par le tableau n° 97.

Comme l'ont relevé les premiers juges, par avis du 5 mars 2018, le médecin conseil a indiqué sur le colloque médico-administratif le code syndrome 97AAM51B et comme libellé 'sciatique par hernie discale L5 S1".

A la question 'documents ayant permis de fixer la date de première constatation médicale déclarée (CMI, scanner, arrêt de travail AS ou AT, lettre médecin), le médecin conseil a mentionné 'IRM'.

A la question 'si conditions remplies, préciser le cas échéant, la nature et la date de réalisation de l'examen complémentaire exigé par le tableau', le médecin conseil n'a rien indiqué.

La date de réalisation de l'IRM n'est pas précisée.

Mais, à supposer qu'il puisse être déduit du colloque médico-administratif, comme l'écrit M. [H], médecin conseil de la caisse dans une note du 24 juillet 2019, que la date de l'IRM soit celle de la première constatation médicale, à savoir le 18 mai 2017, il n'en demeure pas moins qu'aucun élément du dossier ne permet de caractériser l'atteinte radiculaire de topographie concordante.

Il n'est pas en effet pas justifié de l'examen (IRM) allégué, de sorte que la caisse, qui a la charge de la preuve, ne met pas la cour en mesure de vérifier si cet examen visé par le médecin conseil fait effectivement référence à la pathologie litigieuse.

L'avis émis par le service médical de la caisse ne peut à lui seul constituer la preuve que le salarié a été atteint de la pathologie définie au tableau. Or, le colloque médico-administratif n'apporte aucune précision sur l'atteinte radiculaire de topographie concordante.

L'indication fournie par le médecin-conseil le 24 juillet 2019, soit en cours de procédure devant le tribunal de grande instance, suivant laquelle l'atteinte radiculaire concordante est confirmée par la réalisation d'une intervention chirurgicale faite en urgence en raison d'une complication sur les racines des nerfs corrspondants, ne figurait pas au dossier initialement constitué par la caisse.

En conséquence, et en l'absence de tout autre élément médical permettant de justifier du rattachement de la maladie déclarée au tableau n° 97 des maladies professionnelles et au regard du caractère trop peu descriptif du certificat médical produit, il ne peut être retenu que la maladie déclarée par M. [E] est une des affections prévues à ce tableau.

C'est donc par voie d'infirmation qu'il convient de déclarer inopposable à la société la décision de prise en charge de la maladie professionnelle du 25 octobre 1997 déclarée par M. [E].

Une expertise judiciaire n'ayant pas pour objet de pallier la carence d'une partie dans l'administration de la preuve, la demande formée par la caisse à ce titre doit être rejetée.

Succombant en ses demandes, par voie d'infirmation, la caisse sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel.

PAR CES MOTIFS,

La cour,

Infirme le jugement déféré ;

Statuant à nouveau,

Déclare inopposable à la société [4] la décision de la caisse primaire d'assurance maladie du Morbihan de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie du 25 octobre 2017 dont est atteint M. [E];

Déboute la caisse primaire d'assurance maladie du Morbihan de sa demande d'expertise ;

Condamne la caisse primaire d'assurance maladie du Morbihan aux dépens de première instance et d'appel.

LE GREFFIERLE PRESIDENT

E. GOULARD C. CHAUX


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Caen
Formation : Chambre sociale section 3
Numéro d'arrêt : 19/03172
Date de la décision : 07/07/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-07-07;19.03172 ?
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