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07/07/2022 | FRANCE | N°19/03107

France | France, Cour d'appel de Caen, Chambre sociale section 3, 07 juillet 2022, 19/03107


AFFAIRE : N° RG 19/03107

N° Portalis DBVC-V-B7D-GN3T

 Code Aff. :



ARRET N°



C.P





ORIGINE : Décision du Tribunal de Grande Instance de COUTANCES en date du 16 Octobre 2019 - RG n° 18/00440









COUR D'APPEL DE CAEN

Chambre sociale section 3

ARRET DU 07 JUILLET 2022





APPELANTE :



Madame [W] [D]

[Adresse 3]

[Localité 4]



Comparante en personne







INTIMEE :



CAISSE

PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU FINISTERE

[Adresse 1]

[Localité 2]



Représentée par Mme DESLANDES, mandatée









DEBATS : A l'audience publique du 02 mai 2022, tenue par Monsieur LE BOURVELLEC, Conseiller, Magistrat chargé d'instrui...

AFFAIRE : N° RG 19/03107

N° Portalis DBVC-V-B7D-GN3T

 Code Aff. :

ARRET N°

C.P

ORIGINE : Décision du Tribunal de Grande Instance de COUTANCES en date du 16 Octobre 2019 - RG n° 18/00440

COUR D'APPEL DE CAEN

Chambre sociale section 3

ARRET DU 07 JUILLET 2022

APPELANTE :

Madame [W] [D]

[Adresse 3]

[Localité 4]

Comparante en personne

INTIMEE :

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU FINISTERE

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Mme DESLANDES, mandatée

DEBATS : A l'audience publique du 02 mai 2022, tenue par Monsieur LE BOURVELLEC, Conseiller, Magistrat chargé d'instruire l'affaire lequel a, les parties ne s'y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré

GREFFIER : Mme GOULARD

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Mme CHAUX, Présidente de Chambre,

Mme ACHARIAN, Conseiller,

M. LE BOURVELLEC, Conseiller,

ARRET prononcé publiquement le 07 juillet 2022 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinea de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme CHAUX, présidente, et Mme GOULARD, greffier

La cour statue sur l'appel interjeté par Mme [D] d'un jugement rendu le 16 octobre 2019 par le tribunal de grande instance de Coutances dans un litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie du Finistère.

FAITS et PROCEDURE

Mme [D] a été embauchée par la société Grand Hôtel du Parc le 29 juillet 2012.

Une déclaration d'accident du travail a été établie par l'employeur le 20 août 2012, mentionnant au titre :

- de la date de l'accident : 30/07/2012

- de la nature de l'accident : 'à 20h30, Mme [D] a été prise d'un malaise puis a ressenti des douleurs aigues dans le bas du ventre'.

- des éventuelles réserves motivées : 'Mme [D] n'a soulevé en hauteur aucune charge lourde. Son hernie crurale étranglée doit provenir d'antécédents à son embauche'.

- de la nature des lésions : 'hernie crurale étranglée côté droit'.

Le 28 septembre 2012, en l'absence de certificat médical initial, et après plusieurs relances, la caisse primaire d'assurance maladie du Finistère (ci-après 'la caisse') a procédé au classement sans suite de la déclaration d'accident du travail.

La caisse a rouvert le dossier le 20 novembre 2012, indiquant avoir reçu le certificat médical initial à cette date.

Le certificat médical initial, établi le 31 juillet 2012 par le centre hospitalier de [Localité 5], mentionnait 'cure chirurgicale d'une hernie crurale étranglée droite avec nécrose ischémique de l'anse grêle herniée nécessitant la résection segmentaire avec anastomose termino terminale.'

Par courrier du 3 décembre 2012, la société a émis des réserves quant au caractère professionnel de l'accident.

A l'issue de l'instruction, la caisse a, par décision du 31 janvier 2013, refusé de reconnaître le caractère professionnel de l'accident, au motif qu'il n'existait pas de preuve qu'il se soit produit par le fait ou à l'occasion du travail, ni même de présomption favorable précise et concordante en cette faveur, en l'absence de fait accidentel proprement dit.

Mme [D] a saisi la commission de recours amiable le 26 mars 2013 pour contester le refus opposé à sa demande de prise en charge de l'accident du 30 juillet 2012.

Elle a saisi le 24 juin 2013 le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Manche d'une contestation de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.

La commission de recours amiable, en sa séance du 18 juillet 2013, a confirmé le refus de prise en charge de l'accident.

Le tribunal de grande instance de Coutances, auquel le contentieux de la sécurité sociale a été transféré à compter du 1er janvier 2019, a par jugement du 16 octobre 2019 :

- débouté Mme [D] de l'ensemble de ses demandes,

- dit que la caisse primaire d'assurance maladie du Finistère a respecté les délais d'instruction, tels que prévus aux articles R.441-10 et R.441-14 du code de sécurité sociale et que Mme [D] ne peut se prévaloir d'une reconnaissance implicite du caractère professionnel de la lésion, constatée par certificat médical initial du 31 juillet 2012,

- dit que le caractère professionnel de l'accident dont a été victime Mme [D] le 30 juillet 2012 n'est pas établi en raison de l'absence de fait accidentel,

- condamné Mme [D] aux dépens.

Par acte du 31 octobre 2019, Mme [D] a interjeté appel de ce jugement.

Par observations orales, Mme [D] demande à la cour de :

- infirmer le jugement déféré,

- dire que la caisse doit prendre en charge l'accident du 30 août 2012,

- dire que la caisse n'a pas respecté le délai durant lequel elle devait prendre sa décision de prise en charge de l'accident et de dire en conséquence que le caractère professionnel de l'accident doit être reconnu,

- à titre subsidiaire, elle sollicite une expertise judiciaire.

Par écritures déposées le 22 avril 2022, soutenues oralement par sa représentante, la caisse demande à la cour de :

A titre principal,

- déclarer l'appel de Mme [D] irrecevable en l'absence de grief produits à l'appui de la décision déférée,

A titre subsidiaire

- confirmer le jugement entrepris,

- constater que la caisse a respecté les dispositions des articles R.441-10 et R.441-14 du code de sécurité sociale et que Mme [D] ne peut se prévaloir d'une reconnaissance implicite du caractère professionnel de la lésion, constatée par certificat médical initial du 31 juillet 2012,

- constater que la matérialité de l'accident de Mme [D], en date du 30 juillet 2012, n'est pas établie, faute d'événement soudain à l'origine de la lésion,

- juger en conséquence que c'est à bon droit que la caisse a refusé de lui accorder les avantages relatifs à la réparation des accidents du travail,

- rejeter la demande d'expertise médicale formulée par Mme [D], la décision de refus de prise en charge de la caisse portant sur un motif d'ordre administratif en l'absence de matérialité des faits, et non sur un motif d'ordre médical,

- dire Mme [D] mal fondée dans ses prétentions pour la débouter de son recours.

Il est fait référence aux écritures ainsi déposées de part et d'autre pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions.

MOTIFS DE LA DECISION

- Sur la recevabilité de l'appel

Aux termes de l'article 817 du code de procédure civile, « lorsque les parties sont dispensées de constituer avocat conformément aux dispositions de l'article 761, la procédure est orale, sous réserve des dispositions particulières propres aux matières concernées. ».

Il en résulte que Mme [D] n'avait pas l'obligation de produire de conclusions au soutien de son appel, lequel est par conséquent recevable.

- Sur le délai d'instruction

L'article R.441-10 du code de sécurité sociale, dans sa version applicable, dispose :

La caisse dispose d'un délai de trente jours à compter de la date à laquelle elle a reçu la déclaration d'accident et le certificat médical initial ou de trois mois à compter de la date à laquelle elle a reçu la déclaration de la maladie professionnelle et le certificat médical initial pour statuer sur le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie.

Il en est de même lorsque, sans préjudice de l'application des dispositions du chapitre Ier du titre IV du livre Ier et de l'article L. 432-6, il est fait état pour la première fois d'une lésion ou maladie présentée comme se rattachant à un accident du travail ou maladie professionnelle.

Sous réserve des dispositions de l'article R. 441-14, en l'absence de décision de la caisse dans le délai prévu au premier alinéa, le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie est reconnu.

Aux termes de l'article R.441-14 de ce code, dans sa version applicable :

Lorsqu'il y a nécessité d'examen ou d'enquête complémentaire, la caisse doit en informer la victime ou ses ayants droit et l'employeur avant l'expiration du délai prévu au premier alinéa de l'article R. 441-10 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A l'expiration d'un nouveau délai qui ne peut excéder deux mois en matière d'accidents du travail ou trois mois en matière de maladies professionnelles à compter de la date de cette notification et en l'absence de décision de la caisse, le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie est reconnu.

En cas de saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, mentionné au cinquième alinéa de l'article L. 461-1, le délai imparti à ce comité pour donner son avis s'impute sur les délais prévus à l'alinéa qui précède.

Dans les cas prévus au dernier alinéa de l'article R. 441-11, la caisse communique à la victime ou à ses ayants droit et à l'employeur au moins dix jours francs avant de prendre sa décision, par tout moyen permettant d'en déterminer la date de réception, l'information sur les éléments recueillis et susceptibles de leur faire grief, ainsi que sur la possibilité de consulter le dossier mentionné à l'article R. 441-13.

La décision motivée de la caisse est notifiée, avec mention des voies et délais de recours par tout moyen permettant de déterminer la date de réception, à la victime ou ses ayants droit, si le caractère professionnel de l'accident, de la maladie professionnelle ou de la rechute n'est pas reconnu, ou à l'employeur dans le cas contraire. Cette décision est également notifiée à la personne à laquelle la décision ne fait pas grief.

Le médecin traitant est informé de cette décision.

Se fondant sur les pièces communiquées par la caisse, Mme [D] fait valoir que cette dernière a reçu le certificat médical initial le 31 juillet 2012, à la suite de quoi elle a reçu le 21 août 2012 la déclaration d'accident du travail, de sorte qu'il lui incombait de prendre position dans un délai de trente jours.

Soutenant que la caisse n'a pas pris de décision dans le délai de trente jours à compter de la réception de la déclaration d'accident du travail et du certificat médical initial, Mme [D] estime que le caractère professionnel de l'accident doit être reconnu.

Il est constant que la déclaration d'accident du travail a été établie le 20 août 2012 et reçue par la caisse le lendemain.

Contrairement à ce que soutient l'appelante, la pièce n° 7 de la caisse n'établit pas que celle-ci aurait reçu le certificat médical initial le 31 juillet 2012.

La page 2 de la pièce n° 7 est en effet constituée d'une copie d'écran reprenant l'historique du dossier de Mme [D], avec reproduction du certificat médical initial et mention manuscrite informant qu'il s'agit d'un document relatif à la réception du certificat médical initial établi le 31 juillet 2012.

Or, la reproduction de l'historique du dossier fait apparaître que le certificat médical initial a été reçu par la caisse le 15 novembre 2012.

Cette mention informatique est confirmée par :

- un courrier de la caisse du 21 août 2012 adressé à Mme [D], lui demandant de faire parvenir le certificat médical initial correspondant à la déclaration d'accident du travail reçue le 20 août 2012,

- le courrier en réponse de Mme [D], daté du 12 novembre 2012, dans lequel elle indique 'en réponse à votre courrier du 14/09/12, je vous prie de bien vouloir trouver sous ce pli un certificat initial d'arrêt de travail du 31 juillet 2012 au 10/08/2012 indiquant la latéralité de la lésion établi par le centre hospitalier de [Localité 5], ainsi qu'un certificat médical de prolongation du 11/08/2012 au 16/09/2012 établi par le médecin.

Ces documents m'ont été remis par le médecin, je vous l'adresse avec du retard car j'attendais d'autres documents réclamés pour la même raison par d'autres services de la CPAM.'

C'est donc à compter du 15 novembre 2012, date à laquelle la caisse disposait de la déclaration d'accident du travail et du certificat médical initial, qu'il convient de fixer le point de départ du délai d'instruction visé à l'article R.441-10 du code de sécurité sociale précité.

Par la suite, et par courrier du 10 décembre 2012 réceptionné par Mme [D] le 14 décembre suivant, celle-ci a été informée du recours au délai complémentaire d'instruction d'une durée de deux mois.

Enfin, par décision du 31 janvier 2013, la caisse a refusé de reconnaître le caractère professionnel de l'accident du 30 juillet 2012.

C'est par conséquent par de justes motifs que les premiers juges ont constaté que la caisse a respecté les délais d'instruction et débouté Mme [D] de sa demande de reconnaissance implicite du caractère professionnel de l'accident litigieux.

Le jugement est confirmé à ce titre.

- Sur le caractère professionnel de l'accident

En vertu de l'article L 411-1 du code de la sécurité sociale, pour bénéficier de la présomption d'origine professionnelle, il appartient au salarié qui prétend avoir été victime d'un accident du travail de rapporter la preuve d'un fait accidentel survenu au temps et au lieu de travail. Cette preuve, qui ne peut résulter des seules allégations de la victime, doit être corroborée par des éléments objectifs matériellement vérifiables.

Un tel accident se caractérise par tout événement précis survenu soudainement à une date certaine au cours ou à l'occasion du travail et dont il est résulté une lésion corporelle et/ou psychique.

En l'espèce, Mme [D] explique avoir été victime d'un malaise au moment où elle travaillait, en présence de son employeur et d'un témoin, qui n'a pas été interrogé.

Elle précise que, alors qu'elle visitait le restaurant avec son employeur et qu'elle se trouvait à la cave, elle a voulu remonter un sac de légumes et a ressenti une vive douleur dans le dos.

Il résulte de l'audition de Mme [D] le 20 décembre 2012 dans le cadre de l'enquête administrative que :

Le 30 juillet 2012, Mme [D] a ressenti de vives douleurs au ventre, quelques heures après sa prise de fonction. Elle a précisé avoir fini son service comme prévu, à 22 heures, et avoir prévenu son employeur de ses douleurs au ventre.

Elle a indiqué avoir pensé qu'il s'agissait du stress d'une première journée de travail chez un nouveau patron qui lui occasionnait cet état. Elle est allée voir son employeur pour lui expliquer la situation, ce dernier l'a incendiée et elle a fait appel elle-même à un taxi pour se rendre chez le médecin. Les douleurs ont commencé environ 2 heures avant la fin du service, soit vers 20 heures.

Elle a indiqué ne pas avoir porté de charges lourdes les jours qui ont précédé cet événement, et ne pas en avoir porté non plus durant ses heures de travail.

Entendu par l'enquêteur de la caisse le 4 janvier 2013, l'employeur de Mme [D] a confirmé les propos de sa salariée, exprimant son étonnement que cette dernière, qui venait de prendre son service dans l'entreprise et n'ayant fourni aucun effet, ait déclaré une hernie. Il a confirmé que c'est lui qui avait porté la valise de la salariée lors de son arrivée la veille de son accident.

L'audition par l'enquêteur de la caisse fait apparaître que Mme [D] a pris son poste le 30 juillet 2012 à 17 heures, et qu'elle est allée, accompagnée du commis de cuisine, chercher des légumes dans le cellier, qu'elle a attrapé un sac de pommes de terre pour y prendre la quantité nécessaire et qu'elle a pris plusieurs sortes de légumes, et enfin qu'elle a monté et descendu à plusieurs reprises un escalier aux marches hautes. Elle a épluché des pommes de terre et a dû prendre à plusieurs reprises des ingrédients en cuisine qui se trouvaient placés très haut, elle a dû faire appel aux cuisiniers pour lui attraper des ingrédients, très hauts.

C'est après avoir préparé le service pour le personnel et après être retournée en cuisine qu'elle eu envie de vomir et a eu mal au ventre. Les douleurs ont débuté deux heures avant la fin de son service.

Elle s'est rendue au centre hospitalier de [Localité 5] le 31 juillet 2012, où il a été constaté une 'hernie crurale droite étranglée depuis 24 heures avec syndrome occlusif chez une patiente de 60 ans, incarcération d'une anse grêle sur le scanner, opérée en urgence'.

C'est à bon droit que les premiers juges ont relevé que les douleurs au ventre dont a souffert Mme [D] le 30 juillet 2012 sont apparues de façon lente et progressive au cours du travail, sans trouver leur origine dans un fait accidentel.

En effet, Mme [D] n'a pas indiqué, lors de son audition, avoir réalisé d'effort particulier, ni porté de charges lourdes. Elle n'a pas déclaré avoir ressenti une douleur vive dans le bas du ventre en soulevant le sac de pomme de terre, pas plus qu'en effectuant d'autres gestes au cours de son service du 30 juillet 2012.

Il n'est donc pas établi que la douleur serait apparue de façon brutale et soudaine en soulevant une charge.

Dans ces conditions la hernie crurale étranglée droite ne peut être rattachée à un fait accidentel précis qui se serait produit au temps et aux lieu de travail.

Les lésions apparues de façon lente et progressive au cours du travail et qui ne résultent pas d'un fait précis et identifiable ne constituant pas un accident du travail, le jugement déféré mérite confirmation en ce qu'il a débouté Mme [D] de sa demande de reconnaissance du caractère professionnel de l'accident du 30 juillet 2012.

Une mesure d'expertise n'ayant pas pour vocation de pallier la carence d'une partie dans l'administration de la preuve, Mme [D] doit être déboutée de cette demande par voie de confirmation.

Succombant en ses demandes, elle sera condamnée aux dépens, le jugement étant confirmé en ce qu'il l'a condamnée aux dépens de première instance.

PAR CES MOTIFS,

La cour,

Déclare recevable l'appel formé par Mme [D] ;

Confirme le jugement entrepris ;

Condamne Mme [D] aux dépens d'appel.

LE GREFFIERLE PRESIDENT

E. GOULARD C. CHAUX


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Caen
Formation : Chambre sociale section 3
Numéro d'arrêt : 19/03107
Date de la décision : 07/07/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-07-07;19.03107 ?
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