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07/07/2022 | FRANCE | N°19/02464

France | France, Cour d'appel de Caen, Chambre sociale section 3, 07 juillet 2022, 19/02464


AFFAIRE : N° RG 19/02464

N° Portalis DBVC-V-B7D-GMPP

 Code Aff. :



ARRET N°



C.P





ORIGINE : Décision du Tribunal de Grande Instance d'ALENCON en date du 05 Juillet 2019 - RG n° 19/00167









COUR D'APPEL DE CAEN

Chambre sociale section 3

ARRET DU 07 JUILLET 2022



APPELANTE :



Madame [E] [Y] épouse [B]

[Adresse 4]

[Localité 1]



Représentée par Me Anne-Victoire MARCHAND, substitué par Me MARCHAND, avocats au

barreau d'ARGENTAN





INTIMEE :



URSSAF de Normandie venant aux droits de l'URSSAF de Basse-Normandie, venant elle-même aux droits de URSSAF-SECURITE SOCIALE DES INDEPENDANTS

[Adresse 2]

[Localité...

AFFAIRE : N° RG 19/02464

N° Portalis DBVC-V-B7D-GMPP

 Code Aff. :

ARRET N°

C.P

ORIGINE : Décision du Tribunal de Grande Instance d'ALENCON en date du 05 Juillet 2019 - RG n° 19/00167

COUR D'APPEL DE CAEN

Chambre sociale section 3

ARRET DU 07 JUILLET 2022

APPELANTE :

Madame [E] [Y] épouse [B]

[Adresse 4]

[Localité 1]

Représentée par Me Anne-Victoire MARCHAND, substitué par Me MARCHAND, avocats au barreau d'ARGENTAN

INTIMEE :

URSSAF de Normandie venant aux droits de l'URSSAF de Basse-Normandie, venant elle-même aux droits de URSSAF-SECURITE SOCIALE DES INDEPENDANTS

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Mme [G], mandatée

DEBATS : A l'audience publique du 25 avril 2022, tenue par Mme CHAUX, Président de chambre, Magistrat chargé d'instruire l'affaire lequel a, les parties ne s'y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré

GREFFIER : Mme GOULARD

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Mme CHAUX, Présidente de chambre,

Mme ACHARIAN, Conseiller,

M. LE BOURVELLEC, Conseiller,

ARRET prononcé publiquement le 07 juillet 2022 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinea de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme CHAUX, présidente, et Mme GOULARD, greffier

La cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par Mme [E] [Y] épouse [B] d'un jugement rendu le 5 juillet 2019 par le tribunal de grande instance d'Alençon dans un litige l'opposant à l'Urssaf - sécurité sociale des indépendants.

FAITS et PROCEDURE

Mme [B] a été affiliée auprès de l'Urssaf du 10 juin 2010 au 31 mars 2012 au titre de la gérance de la Sarl [5].

Le 10 juillet 2017, l'Urssaf a émis à son encontre une contrainte de 13 634 euros qui lui a été signifiée le 13 juillet 2017 au titre des cotisations, contributions et majorations de retard afférentes aux 3ème et 4ème trimestres 2012.

Le 29 juillet 2017, Mme [B] a formé opposition à cette contrainte devant le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Alençon.

Par jugement du 5 juillet 2019, le tribunal de grande instance d'Alençon, auquel a été transféré le contentieux de la sécurité sociale à compter du 1er juillet 2019, a :

- dit mal fondée l'opposition formée par Mme [B],

- validé la contrainte émise le 10 juillet 2017, signifiée le 13 juillet 2017 à hauteur de 12 949 euros dont 733 euros au titre des majorations de retard,

- condamné Mme [B] au paiement de cette somme ainsi qu'aux frais de signification de ladite contrainte et aux entiers dépens de l'instance.

Par déclaration du 19 août 2019, Mme [B] a intejeté appel de cette décision .

Aux termes de ses conclusions du 25 avril 2022 déposées à l'audience, Mme [B] demande à la cour d'infirmer le jugement déféré et statuant à nouveau :

- de déclarer prescrites les demandes formulées par l'Urssaf - sécurité sociale des indépendants à son encontre,

- de constater qu'elle s'est vue reconnaître par la chambre sociale de la cour d'appel de Rouen la fonction de gérante de succursale prévue par l'article L 7321-2 du code du travail et que la rupture survenue du fait de la société [6] à la date du 16 mars 2012 a produit les effets d'un licenciement sans cause réelle ni sérieuse,

En conséquence,

- dire qu'elle ne relevait pas du régime social des indépendants,

- débouter l'Urssaf - sécurité sociale des indépendants de l'ensemble de ses demandes,

- condamner l'Urssaf - sécurité sociale des indépendants, à lui rembourser la somme de 812 euros indument perçue après signification d'un procès verbal de saisie- vente par huissier,

- condamner l'Urssaf - sécurité sociale des indépendants à lui verser la somme de 2 000 euros à raison des frais irrépétibles qu'elle se voit contrainte d'exposer pour assurer sa défense, en application de l'article 700 du code de procédure civile et condamner l'Urssaf aux entiers dépens.

Par conclusions reçues au greffe le 14 avril 2022 et soutenues oralement à l'audience, l'Urssaf de Normandie demande à la cour de :

- constater que l'affiliation de Mme [B] auprès de l'Urssaf, et les cotisations qui en découlent, sont annulées,

- constater qu'elle renonce au bénéfice de la contrainte querellée,

- acter qu'elle va procéder au remboursement des sommes versées par Mme [B],

- rejeter la demande de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner Mme [B] aux dépens.

A l'audience, le conseil de Mme [B] indique que les parties sont parvenues à un accord , la qualité de salariée ayant été reconnue à cette dernière par la juridiction prudhomale.

Elle expose que le seul désaccord qui subsiste porte sur ses demandes qu'elle maintient au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens.

L'Urssaf indique qu'au vu des pièces nouvelles fournies par Mme [B], elle renonce au bénéfice de la contrainte et qu'elle va procéder au remboursement du montant correspondant.

En revanche, elle s'oppose aux demandes présentées au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens, dans la mesure où ce n'est qu'en cause d'appel que Mme [B] a produit les pièces permettant de mettre fin au litige. Elle précise également que la somme de 812 euros dont Mme [B] demande le remboursement concerne une autre contrainte, dont la cour n'est pas saisie.

SUR CE

En cause d'appel, Mme [B] verse aux débats le jugement rendu le 14 mai 2014 par le conseil de prud'hommes de Louviers et l'arrêt rendu le 22 septembre 2015 par la chambre sociale de la cour d'appel de Rouen, disant que Mme [B] a exercé les fonctions de gérant de succursale prévues par l'article L 7321-2 du code du travail et qu'elle peut dès lors bénéficier de l'application à son profit de la législation du code du travail.

Au vu de ces pièces, l'Urssaf indique procéder à l'annulation de l'affiliation de Mme [B] et au remboursement des sommes versées.

Cet accord sera entériné et la contrainte litigieuse sera annulée.

En revanche, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de remboursement de la somme de 812 euros, qui ne concerne pas la contrainte du 10 juillet 2017.

- Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens

L'Urssaf qui succombe, supportera les dépens de première instance et d'appel.

L'équité commande de faire droit à la demande présentée par Mme [B] au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de 2000 euros.

PAR CES MOTIFS,

La cour,

Infirme le jugement déféré,

Statuant à nouveau,

Annule l'affiliation de Mme [Y] épouse [B] à l'Urssaf de Normandie, venant aux droits de l'Urssaf - sécurité sociale des indépendants,

En conséquence,

Annule la contrainte émise par l'Urssaf le 10 juillet 2017, signifiée le 17 juillet 2017 à Mme [B] d'un montant de 13 634 euros,

Condamne l'Urssaf de Normandie, venant aux droits de l'Urssaf - sécurité sociale des indépendants, à rembourser à Mme [B] les sommes indument versées au titre de cette contrainte,

Dit n'y avoir lieu d'ordonner le remboursement à Mme [B] de la somme de 812 euros,

Condamne l'Urssaf de Normandie, venant aux droits de l'Urssaf - sécurité sociale des indépendants, aux dépens de première instance et d'appel,

Condamne l'Urssaf de Normandie, venant aux droits de l'Urssaf - sécurité sociale des indépendants, à payer à Mme [B] la somme de 2000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIERLE PRESIDENT

E. GOULARD C. CHAUX


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Caen
Formation : Chambre sociale section 3
Numéro d'arrêt : 19/02464
Date de la décision : 07/07/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-07-07;19.02464 ?
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