AFFAIRE : N° RG 19/03099
N° Portalis DBVC-V-B7D-GN3B
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Tribunal de Grande Instance de COUTANCES en date du 25 Septembre 2019 - RG n° 18/00234
COUR D'APPEL DE CAEN
Chambre sociale section 3
ARRET DU 30 JUIN 2022
APPELANTE :
Madame [D] [S]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Emmanuel LEBAR, avocat au barreau de COUTANCES, substitué par Me FORVEILLE, avocat au barreau de CAEN
INTIMEE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA MANCHE
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par M. [X], mandaté
DEBATS : A l'audience publique du 04 avril 2022, tenue par Mme ACHARIAN, Conseiller, Magistrat chargé d'instruire l'affaire lequel a, les parties ne s'y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme GOULARD
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme CHAUX, Présidente de Chambre,
Mme ACHARIAN, Conseiller,
M. LE BOURVELLEC, Conseiller,
ARRET prononcé publiquement le 30 juin 2022 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinea de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme CHAUX, présidente, et Mme GOULARD, greffier
La cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par Mme [D] [S] d'un jugement rendu le 25 septembre 2019 par le tribunal de grande instance de Coutances dans un litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie de la Manche.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [D] [S] est gérante de la société [6] depuis le 1er novembre 2008.
Elle a également été engagée par la société [5] dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée du 1er janvier au 30 septembre 2014 puis indemnisée au titre de l'assurance chômage d'octobre 2014 à novembre 2016.
L'assurée a été placée en arrêt de travail à compter du 10 octobre 2016, prolongé à plusieurs reprises.
Par courrier du 11 avril 2017, la caisse primaire d'assurance maladie de la Manche (la caisse) a notifié à Mme [S] la réclamation de la somme de 5 586,24 euros au titre du versement indu d'indemnités journalières pour la période du 13 octobre 2016 au 27 février 2017 fondant sa décision sur l'affiliation de l'assurée non au régime général mais au régime social des indépendants (RSI).
Statuant sur la contestation de cette décision, la commission de recours amiable de la caisse a rejeté la demande de Mme [S] le 14 mai 2018.
Sur requête de Mme [S], le tribunal de grande instance de Coutances, par jugement du 25 septembre 2019, a :
- débouté la demanderesse de l'ensemble de ses demandes,
- condamné Mme [S] à rembourser à la caisse la somme de 5 586,24 euros au titre des indemnités journalières versées sur la période du 13 octobre 2016 au 27 février 2017,
- condamné la caisse aux dépens (les motifs de la décision désignant cependant Mme [S] comme étant condamnée à régler ces sommes).
Le 31 octobre 2019, Mme [S] a interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 4 octobre 2019.
Par dernières conclusions déposées le 24 décembre 2021, soutenues oralement à l'audience par son conseil, Mme [S] demande à la cour :
- d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il l'a :
- déboutée de l'ensemble de ses demandes,
- condamnée à rembourser à la caisse la somme de 5 586,24 euros au titre des indemnités journalières versées sur la période du 13 octobre 2016 au 27 février 2017,
Statuant à nouveau :
- d'annuler la décision de la commission de recours amiable de la caisse en date du 14 mai 2018,
- de rejeter la demande de répétition de l'indu formée par la caisse à hauteur de la somme de 5586,24 euros,
En tout état de cause :
- de condamner la caisse à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- de condamner la caisse aux dépens.
Aux termes de ses dernières écritures datées du 16 mars 2022, soutenues oralement à l'audience par son représentant dûment mandaté, la caisse demande à la cour :
- de confirmer le jugement déféré,
- de condamner Mme [S] à lui rembourser la somme de 5 586,24 euros au titre des indemnités journalières versées sur la période du 13 octobre 2016 au 27 février 2017,
- de 's'opposer à toute indemnisation du fait du préjudice financier allégué par Mme [S]',
- de condamner Mme [S] aux dépens.
Il sera renvoyé aux conclusions pour un exposé des moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions.
MOTIFS DE LA DECISION
L'article L. 161-8 du code de la sécurité sociale, en ses versions applicables au litige issues des lois n°2015-1702 du 21 décembre 2015 et 2016-1827 du 23 décembre 2016, dispose que les personnes qui cessent de remplir les conditions pour relever d'un régime obligatoire d'assurance maladie et maternité bénéficient, à compter de la date à laquelle ces conditions ne sont plus remplies, du maintien de leur droit aux prestations en espèces des assurances maladie et maternité, pendant une période définie par décret en Conseil d'Etat.
L'article L. 311-5 du même code dispose que toute personne percevant l'un des revenus de remplacement mentionnés à l'article L. 351-2 du code du travail (devenu L. 5421-2 du code du travail) conserve la qualité d'assuré et bénéficie du maintien de ses droits aux prestations en espèces du régime obligatoire d'assurance maladie, maternité invalidité et décès dont elle relevait antérieurement.
S'agissant d'une demande de répétition d'indu, il appartient à la caisse qui a versé les sommes réclamées d'établir le caractère erroné de ce versement et la réalité du paiement.
En l'espèce, Mme [S] a perçu, à la suite de l'exercice d'une activité salariée, l'allocation d'aide au retour à l'emploi d'octobre 2014 à novembre 2016 si bien qu'en application des dispositions de l'article L. 311-5 du code de la sécurité sociale, elle bénéficie du maintien de ses droits en espèces du régime général obligatoire d'assurance maladie dont elle relevait précédemment.
C'est en effet à ce titre qu'elle a d'abord perçu les indemnités journalières litigieuses dont la caisse sollicite le remboursement faisant valoir le fait que Mme [S] se trouvait 'en situation de droit à l'égard du RSI' compte tenu de ses fonctions de gérante de société.
Toutefois la caisse, qui se prévaut d'un indu, n'établit pas que l'assurée, exerçant les fonctions de gérante de société et inscrite à ce titre auprès du RSI, remplissait pour autant les conditions d'ouverture du droit au paiement des indemnités journalières de l'assurance maladie du régime des non-salariés.
Elle ne justifie donc pas que Mme [S] ne pouvait plus bénéficier du maintien de ses droits au titre du régime général, les dispositions de la circulaire interministérielle du 26 mai 2015 ne s'imposant par ailleurs pas au juge.
Dans ces conditions, il convient d'infirmer le jugement déféré et de rejeter la demande de répétition de l'indu formée par la caisse.
Partie perdante, la caisse sera condamnée aux dépens d'appel, le jugement étant par ailleurs confirmé sur ce point. La caisse sera également condamnée à verser à Mme [S] la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés en appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Infirme le jugement déféré, sauf en ce qu'il a condamné la caisse aux dépens,
Le confirme sur ce point,
Statuant à nouveau :
Rejette la demande de répétition de l'indu formée par la caisse primaire d'assurance maladie de la Manche pour la somme de 5 586,24 euros au titre des indemnités journalières versées à Mme [S] pour la période du 13 octobre 2016 au 27 février 2017,
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de la Manche aux dépens d'appel,
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de la Manche à verser à Mme [S] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés en appel.
LE GREFFIERLE PRESIDENT
E. GOULARD C. CHAUX