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30/06/2022 | FRANCE | N°19/03086

France | France, Cour d'appel de Caen, Chambre sociale section 3, 30 juin 2022, 19/03086


AFFAIRE : N° RG 19/03086

N° Portalis DBVC-V-B7D-GN2C

 Code Aff. :



ARRET N°



C.P





ORIGINE : Décision du Tribunal de Grande Instance de COUTANCES en date du 04 Septembre 2019 - RG n° 18/00319









COUR D'APPEL DE CAEN

Chambre sociale section 3

ARRET DU 30 JUIN 2022





APPELANT :



Monsieur [I] [B]

[Adresse 5]

[Localité 3]



Représenté par Mme [L], mandatée (son épouse)









INTIMEE :



[4]

[Adresse 2]

[Localité 1]



Représentée par Me Frédéric FORVEILLE, avocat au barreau de CAEN









DEBATS : A l'audience publique du 04 avril 2022, tenue par Mme ACHARIAN, Conseiller, Magistrat chargé d'instruire ...

AFFAIRE : N° RG 19/03086

N° Portalis DBVC-V-B7D-GN2C

 Code Aff. :

ARRET N°

C.P

ORIGINE : Décision du Tribunal de Grande Instance de COUTANCES en date du 04 Septembre 2019 - RG n° 18/00319

COUR D'APPEL DE CAEN

Chambre sociale section 3

ARRET DU 30 JUIN 2022

APPELANT :

Monsieur [I] [B]

[Adresse 5]

[Localité 3]

Représenté par Mme [L], mandatée (son épouse)

INTIMEE :

[4]

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représentée par Me Frédéric FORVEILLE, avocat au barreau de CAEN

DEBATS : A l'audience publique du 04 avril 2022, tenue par Mme ACHARIAN, Conseiller, Magistrat chargé d'instruire l'affaire lequel a, les parties ne s'y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré

GREFFIER : Mme GOULARD

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Mme CHAUX, Présidente de Chambre,

Mme ACHARIAN, Conseiller,

M. LE BOURVELLEC, Conseiller,

ARRET prononcé publiquement le 30 juin 2022 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinea de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme CHAUX, présidente, et Mme GOULARD, greffier

La cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par M. [B] d'un jugement rendu le 4 septembre 2019 par le tribunal de grande instance de Coutances dans un litige l'opposant à la [4].

FAITS ET PROCEDURE

M. [B] a, par courrier envoyé le 16 juillet 2018, saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Manche aux fins de former opposition à une contrainte émise le 8 juin 2018 par la [4] (la caisse), notifiée le 28 juin 2018, d'un montant de 10 102,32 euros pour des cotisations et contributions sociales ainsi que des majorations de retard au titre de l'année 2017.

Par jugement du 4 septembre 2019, le tribunal de grande instance de Coutances, auquel a été transféré le contentieux de la sécurité sociale à compter du 1er janvier 2019, a :

- déclaré irrecevable comme tardive l'opposition formée par M. [B] à la contrainte émise par la [4] le 8 juin 2018, notifiée le 28 juin 2018,

- constaté que ladite contrainte reprenait ses entiers effets,

- mis les dépens de l'instance à la charge de M. [B].

Par acte du 30 octobre 2019, M. [B] a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 1er octobre 2019.

Dans ses écritures transmises le 17 janvier 2022, M. [B] invoque un échéancier mis en place avec la caisse en octobre 2017, incluant une partie des sommes réclamées dans la contrainte et demande donc que la caisse soit déboutée de ses demandes de paiement :

- de la somme de 4 738,14 euros,

- d'un montant de 529, 50 euros réclamé à titre de majoration, selon courrier en date du 29 septembre 2020,

- des majorations de retard réclamées en juin 2018.

A l'audience du 4 avril 2022, dûment représenté par Mme [L], son épouse, M. [B] reconnaît le caractère tardif de l'opposition. Il précise toutefois que la caisse a réalisé une émission rectificative indiquant un montant restant dû de 3 261,86 euros, hors majorations retard de 529,50 euros.

Dans ses conclusions transmises le 7 décembre 2021, soutenues oralement à l'audience par son conseil, la caisse sollicite :

- que soit confirmé en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de grande instance de Coutances en date du 4 septembre 2019,

- que M. [B] soit débouté de toutes ses demandes, fins et conclusions,

- qu'il soit condamné au paiement d'une somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Il est fait référence aux écritures transmises pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions.

SUR CE, LA COUR,

En application de l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale ' Si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, (...), une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du compétent et les formes requises pour sa saisine.

L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification.

Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent (...) par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe (...).'

En l'espèce, il résulte des débats que la contrainte émise par la caisse le 8 juin 2018 a été notifiée à M. [B] le 28 juin 2018, avec mention des modalités et délais réglementairement prévus pour former opposition.

Or, M. [B] ne conteste pas avoir transmis au tribunal un courrier daté du 12 juillet 2018, mais posté seulement le 16 juillet 2018, soit postérieurement à l'expiration du délai réglementaire.

C'est donc à bon droit que le tribunal a déclaré l'opposition à contrainte formée par M. [B] irrecevable.

Le jugement déféré sera donc confirmé.

Il convient toutefois de préciser que selon émission rectificative en date du 29 septembre 2020, la caisse indique un montant total restant dû de 3 791,36 euros au titre de l'année 2017, majorations de 529,50 euros.

Il est en outre rappelé que la remise gracieuse des majorations de retard doit être sollicitée, après complet règlement des sommes en principal, auprès de la caisse.

M. [B] qui succombe sera condamné au paiement des dépens de l'appel.

L'équité ne commande pas de faire droit à la demande de la caisse présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Déclare M. [B] non fondé en son appel ;

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Condamne M. [B] aux dépens d'appel,

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIERLE PRESIDENT

E. GOULARD C. CHAUX


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Caen
Formation : Chambre sociale section 3
Numéro d'arrêt : 19/03086
Date de la décision : 30/06/2022
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-30;19.03086 ?
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