La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/06/2022 | FRANCE | N°19/03054

France | France, Cour d'appel de Caen, Chambre sociale section 3, 30 juin 2022, 19/03054


AFFAIRE : N° RG 19/03054

N° Portalis DBVC-V-B7D-GNYA

 Code Aff. :



ARRET N°



C.P





ORIGINE : Décision du Tribunal de Grande Instance d'ALENCON en date du 20 Septembre 2019 - RG n° 18/00177









COUR D'APPEL DE CAEN

Chambre sociale section 3

ARRET DU 30 JUIN 2022





APPELANTE :



Société [5], anciennement dénommée [6]

[Adresse 1]

[Localité 4]



Représentée par Me FIESCHI, de la SCP FLICHY GRANGÉ AVOCAT

S, avocats au barreau de PARIS





INTIMEE :



CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE DE L'ORNE

[Adresse 2]

[Localité 3]



Représentée par M. [O], mandaté









DEBATS : A l'audience publique du 04 avril 2022,...

AFFAIRE : N° RG 19/03054

N° Portalis DBVC-V-B7D-GNYA

 Code Aff. :

ARRET N°

C.P

ORIGINE : Décision du Tribunal de Grande Instance d'ALENCON en date du 20 Septembre 2019 - RG n° 18/00177

COUR D'APPEL DE CAEN

Chambre sociale section 3

ARRET DU 30 JUIN 2022

APPELANTE :

Société [5], anciennement dénommée [6]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me FIESCHI, de la SCP FLICHY GRANGÉ AVOCATS, avocats au barreau de PARIS

INTIMEE :

CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE DE L'ORNE

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par M. [O], mandaté

DEBATS : A l'audience publique du 04 avril 2022, tenue par Mme ACHARIAN, Conseiller, Magistrat chargé d'instruire l'affaire lequel a, les parties ne s'y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré

GREFFIER : Mme GOULARD

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Mme CHAUX, Présidente de Chambre,

Mme ACHARIAN, Conseiller,

M. LE BOURVELLEC, Conseiller,

ARRET prononcé publiquement le 30 juin 2022 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinea de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme CHAUX, présidente, et Mme GOULARD, greffier

La cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par la société [5], anciennement dénommée [6], d'un jugement rendu le 20 septembre 2019 par le tribunal de grande instance d'Alençon dans un litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Orne.

EXPOSE DU LITIGE

M. [L] [S] a été employé à compter du 23 février 1987 en qualité d'outilleur par la société [7] devenue [6], dénommée [5] depuis le 31 mars 2019 (la société).

Le 2 octobre 2017, il a renseigné une déclaration de maladie professionnelle mentionnant un 'canal carpien bilatéral gauche et droite' accompagné d'un certificat médical initial établi le 29 septembre 2017 par Mme [N], médecin du travail mentionnant: 'gestes répétitifs des membres supérieurs au travail qui peuvent expliquer la pathologie du canal carpien bilatéral droit et gauche'tableau MP57".

La caisse primaire d'assurance maladie de l'Orne (la caisse) a diligenté une enquête sur chacune des pathologies et reconnu l'origine professionnelle de celles-ci au titre du syndrome canal carpien droit et gauche selon 'tableau n°57 : affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail' par deux décisions du 23 mars 2018.

La société a contesté ces décisions par courriers du 25 avril 2018 puis les décisions implicites de rejet et explicite de rejet en date du 29 août 2018 rendues par la commission de recours amiable de la caisse en saisissant le tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Orne de trois recours.

Par jugement du 20 septembre 2019, le tribunal de grande instance d'Alençon auquel a été transféré le contentieux du tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Orne le 1er janvier 2019, a :

- ordonné la jonction des instances n°18/177, 18/178 et 18/270 sous le premier numéro,

- déclaré opposables à la société les décisions de prise en charge des pathologies du canal carpien gauche et du canal carpien droit de M. [S],

- débouté la société de son recours et confirmé les décisions de rejet de la commission de recours amiable,

- condamné la société aux dépens.

Selon déclaration du 29 octobre 2019, la société a interjeté appel de cette décision notifiée le 7 octobre 2019.

Par dernières conclusions déposées le 8 novembre 2021, soutenues oralement à l'audience par son conseil, la société demande à la cour :

- de lui déclarer inopposables les décisions par lesquelles la caisse a pris en charge le canal carpien gauche et le canal carpien droit déclarés par M. [S] le 29 septembre 2017,

- de condamner la caisse à lui verser la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- de condamner la caisse aux dépens.

Aux termes de ses dernières écritures déposées le 4 avril 2022, soutenues oralement par son représentant, dûment mandaté, la caisse demande à la cour :

- de confirmer le jugement déféré,

- de déclarer opposables à la société les conséquences financières des décisions de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, du canal carpien bilatéral dont est atteint M. [S] depuis le 29 septembre 2017,

- de confirmer la décision de la commission de recours amiable du 29 août 2018,

- de débouter la société de l'ensemble de ses demandes.

Il sera renvoyé aux conclusions pour un exposé des moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions.

MOTIFS DE LA DECISION

Le tableau 57 des maladies professionnelles prévoit que le délai de prise en charge des pathologies litigieuses 'syndrome du canal carpien' droit et gauche est de 30 jours.

Le délai de prise en charge s'entend comme la période au cours de laquelle, après la fin de l'exposition au risque, l'état pathologique doit se révéler et être constaté par les médecins.

Il court à compter de la première constatation médicale qui atteste l'affection.

Il est admis que la pièce caractérisant la première constatation d'une maladie professionnelle dont la date est antérieure à celle du certificat médical initial n'est pas soumise aux mêmes exigences de forme que celui - ci et n'est pas au nombre des documents constituant le dossier qui doit être mis à la disposition de la victime ou de ses ayants droit et de l'employeur en application de l'article R 441-14 alinéa 3 du code de la sécurité sociale.

En cas de contestation du caractère professionnel de la maladie, il appartient toutefois à la juridiction de vérifier les éléments de preuve permettant de fixer la date de première constatation médicale et donc de vérifier le respect du délai de prise en charge édicté au tableau.

Il n'est pas contesté que, conformément aux mentions portées par l'employeur dans le questionnaire remis par la caisse, M. [S] a cessé d'être exposé au risque le 27 juillet 2017, date à laquelle il a bénéficié de congés.

Le colloque médico-administratif maladie professionnelle qui a été soumis à l'employeur précise que la date de première constatation médicale est celle du 18 août 2017 et que le document ayant permis de la fixer est un arrêt de travail.

Cependant, cet arrêt de travail n'est pas versé aux débats.

En l'absence de production de ce document, l'avis du médecin conseil mentionné sur le colloque médico- administratif est insuffisant. En effet, la caisse, qui a la charge de la preuve, ne met pas la cour en mesure de vérifier si l'arrêt de travail visé par le médecin conseil fait effectivement référence à la pathologie litigieuse.

La note de Mme [D], médecin conseil de la caisse, en date du 6 février 2019 précisant que l'arrêt de travail prescrit le 18 août 2017 est en rapport avec le syndrome canal carpien bilatéral, établie près d'un an après la décision de la caisse et par son propre médecin conseil ne place pas davantage la cour en mesure de vérifier le lien entre la pathologie prise en charge et l'arrêt de travail prescrit.

En conséquence, il convient de retenir que la première constatation médicale est intervenue le 29 septembre 2017, de sorte que le délai de prise en charge est dépassé.

Les décisions de prise en charge du 23 mars 2018 des deux maladies dont souffre M. [S] 'syndrome canal carpien' droit et gauche sont donc inopposables à la société.

Le jugement déféré sera en conséquence infirmé.

Partie succombante, la caisse sera condamnée aux dépens, le jugement déféré étant par ailleurs infirmé sur ce point.

La caisse sera également condamnée à régler à la société la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés en appel.

PAR CES MOTIFS

La cour

Infirme le jugement déféré,

Statuant à nouveau :

Déclare inopposables à la société [5] les décisions de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Orne en date du 23 mars 2018 de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, des 'syndromes canal carpien' droit et gauche dont souffre M. [S],

Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de l'Orne aux dépens de première instance et d'appel,

Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de l'Orne à verser à la société [5] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en appel.

LE GREFFIERLE PRESIDENT

E. GOULARD C. CHAUX


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Caen
Formation : Chambre sociale section 3
Numéro d'arrêt : 19/03054
Date de la décision : 30/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-30;19.03054 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award