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30/06/2022 | FRANCE | N°19/00641

France | France, Cour d'appel de Caen, Chambre sociale section 3, 30 juin 2022, 19/00641


AFFAIRE : N° RG 19/00641

N° Portalis DBVC-V-B7D-GIV7

 Code Aff. :



ARRET N°



C.P





ORIGINE : Décision du TRIBUNAL DU CONTENTIEUX DE L'INCAPACITE de CAEN en date du 26 Novembre 2018 - RG n° 2018000184









COUR D'APPEL DE CAEN

Chambre sociale section 3

ARRET DU 30 JUIN 2022





APPELANTE :



Madame [Y] [V]

[Adresse 3]

[Localité 2]



Comparante en personne







INTIMEE :


>CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU CALVADOS

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 1]



Représentée par M. [H], mandaté









DEBATS : A l'audience publique du 04 avril 2022, tenue par Mme ACHARIAN, Conseiller, Magistrat chargé d'inst...

AFFAIRE : N° RG 19/00641

N° Portalis DBVC-V-B7D-GIV7

 Code Aff. :

ARRET N°

C.P

ORIGINE : Décision du TRIBUNAL DU CONTENTIEUX DE L'INCAPACITE de CAEN en date du 26 Novembre 2018 - RG n° 2018000184

COUR D'APPEL DE CAEN

Chambre sociale section 3

ARRET DU 30 JUIN 2022

APPELANTE :

Madame [Y] [V]

[Adresse 3]

[Localité 2]

Comparante en personne

INTIMEE :

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU CALVADOS

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 1]

Représentée par M. [H], mandaté

DEBATS : A l'audience publique du 04 avril 2022, tenue par Mme ACHARIAN, Conseiller, Magistrat chargé d'instruire l'affaire lequel a, les parties ne s'y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré

GREFFIER : Mme GOULARD

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Mme CHAUX, Présidente de Chambre,

Mme ACHARIAN, Conseiller,

M. LE BOURVELLEC, Conseiller,

ARRET prononcé publiquement le 30 juin 2022 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinea de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme CHAUX, présidente, et Mme GOULARD, greffier

EXPOSE DU LITIGE

Le 16 janvier 2018, la caisse primaire d'assurance maladie du Calvados (la caisse) a notifié à Mme [Y] [V] l'attribution d'une pension d'invalidité de première catégorie à compter du 20 novembre 2017.

Par courrier en date du 14 mars 2018, l'assurée a contesté cette décision auprès du tribunal du contentieux de l'incapacité du Calvados, sollicitant le bénéfice d'une pension de 2ème catégorie.

Par jugement du 26 novembre 2018, le dit tribunal a :

- déclaré recevable son recours,

- entériné les conclusions de M. [Z], médecin expert désigné par le tribunal en application des dispositions de l'article R. 143-13 du code de la sécurité sociale,

- déclaré le recours mal fondé,

- maintenu la décision de la caisse du 16 janvier 2018 en toutes ses dispositions.

Par déclaration reçue le 25 janvier 2019, Mme [Y] [V] a interjeté appel de cette décision devant la cour d'appel de Caen à laquelle ont été transférés les appels des décisions relevant du contentieux technique de la sécurité sociale à compter du 1er janvier 2019.

A l'audience du 4 avril 2022, comparante en personne, Mme [V] demande à la cour, compte tenu des documents médicaux produits aux débats, l'attribution d'une pension d'invalidité de deuxième catégorie jusqu'à la date de sa mise à la retraite. Elle produit à l'audience trois nouvelles pièces, des courriers du docteur [B] en date des 9 juin 2020, 13 novembre 2020 et 10 mai 2021.

Dans ses écritures transmises le 18 mars 2022, soutenues oralement à l'audience par son représentant et auxquelles il est renvoyé pour un exposé plus détaillé des moyens, la caisse sollicite :

- que soit confirmé le jugement déféré,

- qu'il soit jugé que c'est à bon droit qu'elle a octroyé à Mme [V] le bénéfice d'une pension d'invalidité de catégorie 1,

- que Mme [V] soit en conséquence déboutée de l'ensemble de ses demandes.

Après examen contradictoire à l'audience des nouvelles pièces produites par l'assurée et du commun accord des parties, est écarté des débats le courrier en date du 9 juin 2020 relatif à une autre pathologie. La caisse demande également que soit écarté par la cour le courrier M. [B], médecin généraliste, en date du 10 mai 2021 au motif qu'il fait état d'une difficulté médicale et doit être soumis au médecin conseil.

MOTIFS

Aux termes de l'article L. 341-1 du code de la sécurité sociale, l'assuré a droit à une pension d'invalidité lorsqu'il présente une invalidité réduisant dans des proportions déterminées, sa capacité de travail ou de gain, c'est-à-dire le mettant hors d'état de se procurer, dans une profession quelconque, un salaire supérieur à une fraction de la rémunération normale perçue dans la même région par des travailleurs de la même catégorie, dans la profession qu'il exerçait avant la date de l'interruption de travail suivie d'invalidité ou la date de la constatation médicale de l'invalidité si celle-ci résulte de l'usure prématurée de l'organisme.

L'article R. 341-2 du code de la sécurité sociale ajoute que 'pour l'application des dispositions de l'article L. 341-1 :

1°) l'invalidité que présente l'assuré doit réduire au moins des 2/3 sa capacité de travail ou de gain ;

2°) le salaire de référence ne doit pas être supérieur au tiers de la rémunération normale mentionnée audit article.

Selon l'article L. 341-3 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au présent litige, l'état d'invalidité est apprécié en tenant compte de la capacité de travail restante, de l'état général, de l'âge et des facultés physiques et mentales de l'assuré, ainsi que de ses aptitudes et de sa formation professionnelle (...).

L'article L. 341-4 du même code dispose enfin qu'en vue de la détermination du montant de la pension, les invalides sont classés comme suit :

1°) invalides capables d'exercer une activité rémunérée ;

2°) invalides absolument incapables d'exercer une profession quelconque ;

3°) invalides qui, étant absolument incapables d'exercer une profession, sont, en outre, dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie.

Dans son expertise effectuée durant l'audience de première instance, M. [Z], médecin désigné par le tribunal du contentieux de l'incapacité aux fins d'apprécier si, à la date du 20 novembre 2017, l'état de Mme [V] la plaçait dans l'impossibilité d'exercer une quelconque activité rémunérée et nécessitait son classement en 2ème catégorie, constate les éléments suivants :

- rupture de coiffe bilatérale, maladie professionnelle IPP 35%,

- cervicalgies : accident du travail IPP 5%,

- polyarthrite rhumatoïde traitée par méthotrexate,

- hôtesse de caisse,

- marche limitée, périmètre inférieur à 200m,

- montée et descente des escaliers difficile,

- fatigabilité des mains.

Il en conclut que Mme [V] est 'très handicapée mais capable d'une activité modérée répétée', qu'il n'y a pas invalidité de catégorie 2 et qu'une invalidité de catégorie 1 est justifiée.

Or, Mme [V] ne rapporte pas la preuve d'éléments concernant son état de santé, évalué au moment de la demande, qui n'auraient pas été pris en compte ou qui auraient été mal appréciés par l'expert consulté, dont les conclusions sont claires et motivées.

Il n'est en effet pas contesté que l'assurée souffre de différentes pathologies mais il ne peut s'en déduire l'impossibilité pour elle d'exercer, à la date de sa demande soit le 20 novembre 2017 et au sens des dispositions susvisées, une profession quelconque. La décision de la médecine du travail en date du 9 septembre 2015 indique d'ailleurs que si Mme [V] est alors inapte à son poste d'hôtesse caisse, un reclassement est possible.

Compte tenu des éléments qui précèdent, il convient donc de confirmer le jugement déféré, étant précisé qu'il appartient à Mme [V], en cas d'aggravation de son état, de saisir la caisse d'une nouvelle demande.

Mme [Y] [V], qui succombe à l'instance, sera condamnée aux dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour

Confirme le jugement déféré,

Condamne Mme [Y] [V] aux dépens d'appel.

LE GREFFIERLE PRESIDENT

E. GOULARD C. CHAUX


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Caen
Formation : Chambre sociale section 3
Numéro d'arrêt : 19/00641
Date de la décision : 30/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-30;19.00641 ?
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