AFFAIRE : N° RG 19/00488
N° Portalis DBVC-V-B7D-GILH
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d'ALENCON en date du 21 Décembre 2018 - RG n°
COUR D'APPEL DE CAEN
Chambre sociale section 3
ARRÊT DU 30 JUIN 2022
APPELANTE :
S.A.S. [M] [5]
[Adresse 6]
Représentée par Me Blandine ROGUE, avocat au barreau d'ALENCON
INTIME :
Monsieur [E] [P]
[Adresse 2]
Comparant en personne, assisté de Me Laetitia CANTOIS, avocat au barreau de CAEN et de Mme [O], auditrice de justice
INTERVENANTE :
Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'Orne
[Adresse 1]
Représentée par M. [F], mandaté
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme CHAUX, Président de chambre,
Mme ACHARIAN, Conseiller,
M. LE BOURVELLEC, Conseiller,
DEBATS : A l'audience publique du 07 avril 2022
GREFFIER : Mme GOULARD
ARRÊT prononcé publiquement le 30 juin 2022 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinea de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme CHAUX, président, et Mme GOULARD, greffier
La cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par la société [M] [5] d'un jugement rendu le 21 décembre 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Orne dans un litige l'opposant à M. [P] et la caisse primaire d'assurance maladie de l'Orne.
FAITS et PROCEDURE
M. [P] a été embauché par la société [M] [5] (ci-après 'la société') dans le cadre d'un contrat à durée déterminée à temps partiel à compter du 9 mai 2012, puis par contrat à durée indéterminée à temps plein à compter du 9 novembre 2012.
Le 26 septembre 2012, il a été établi une déclaration d'accident du travail relatif à l'accident dont M. [P] disait avoir été victime le 25 septembre 2012, rédigée comme suit : 'nature de l'accident : chute - objet dont le contact a blessé la victime : escaliers'.
Le certificat médical initial a été établi le 24 septembre 2013, portant mention d'une 'spondylolyse L3".
La déclaration d'accident du travail a été transmise à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Orne (ci-après 'la caisse') le 26 septembre 2013, puis a été à nouveau transmise à la caisse le 6 novembre 2013, après avoir été complétée par l'employeur.
La caisse ayant refusé la prise en charge de l'accident au titre de la législation professionnelle, le tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Orne, saisi d'une contestation de la décision de la commission de recours amiable ayant confirmé le refus de prise en charge, a, par jugement du 22 avril 2016, dit que le sinistre dont M. [P] a été victime le mercredi 26 septembre 2012 est un accident du travail devant être pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par la caisse.
Un certificat médical de rechute a été établi le 16 février 2015.
Par courrier du 20 janvier 2015, M. [P] a été licencié pour faute réelle et sérieuse.
Le 14 juin 2016, la caisse a notifié à M. [P] la prise en charge de la rechute du 16 février 2015, comme étant imputable à l'accident du travail du 25 septembre 2012. Le même jour, la caisse l'a informé que son état était déclaré consolidé à la date du 1er novembre 2014.
Le 19 juillet 2016, la caisse a informé M. [P] que son taux d'incapacité permanente (IPP) était fixé à 5 % à la date du 2 novembre 2014.
Le 14 juin 2016, la caisse a informé M. [P] que son état en rapport avec la rechute du 16 février 2015 était consolidé à la date du 21 juin 2017.
Le 31 juillet 2017, la caisse a informé M. [P] que son taux d'IPP était fixé à 8 % à compter du 22 juin 2017.
Par requête du 13 janvier 2017, M. [P] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Orne d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
Par jugement du 21 décembre 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Orne a :
- dit que l'accident du travail dont M. [P] a été victime le 25 septembre 2012 est dû à la faute inexcusable de son employeur, la société,
- avant-dire-droit sur la réparation de son préjudice corporel, ordonné une expertise médicale confiée au docteur [U],
- sursis à statuer et renvoyé l'affaire à l'audience du 5 juillet 2019 à 9 heures,
- dit que les frais d'expertise seront avancés par la caisse en application des dispositions de l'article L.442-8 du code de sécurité sociale,
- rejeté la demande de provision formée par M. [P],
- fixé au maximum légal la majoration du capital prévue par les dispositions de l'article L.452-2 du code de sécurité sociale, étant précisé que la majoration de l'indemnité versée à l'assuré sera calculée sur le taux de 8 % mais la majoration due par l'employeur sera calculée sur le taux de 5 % seul opposable à ce dernier,
- condamné la société au paiement à M. [P] d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit ne pas y avoir lieu à exécution provisoire de la décision,
- rappelé que la procédure est gratuite et sans frais en application des dispositions de l'article R.144-10 du code de sécurité sociale.
Par acte du 12 février 2019, la société a interjeté appel de ce jugement.
Le 2 avril 2019, M. [U], expert a déposé son rapport.
Par conclusions déposées le 7 avril 2022, soutenues oralement par son conseil, la société demande à la cour de :
- rejeter la fin de non-recevoir tirée de la péremption d'instance,
- infirmer le jugement déféré,
Statuant à nouveau,
- dire que M. [P] n'établit pas la prétendue faute inexcusable qu'il reproche à la société,
- le débouter de toutes ses demandes,
A titre subsidiaire,
- dire nulle l'expertise réalisée par le docteur [U],
A titre infiniment subsidiaire,
- limiter les demandes de M. [P] aux montants suivants :
- DFT : 4 602,50 euros
- souffrances physiques : 3 500 euros
- préjudice esthétique : 500 euros
- débouter M. [P] de toutes ses autres demandes,
- condamner M. [P] à payer à la société la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Par écritures déposées le 5 octobre 2021, soutenues oralement par son conseil, M. [P] demande à la cour de :
- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a retenu l'existence d'une faute inexcusable à l'encontre de la société,
- fixer la majoration de la rente L 452-2 code de sécurité sociale au maximum légal,
Evoquant l'affaire,
- préjudice extra-patrimoniaux temporaires
déficit fonctionnel temporaire
- condamner la société à régler à M. [P] la somme de 5 523 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
au titre des souffrances endurées
- condamner la société à régler à M. [P] la somme de 5 800 euros au titre des souffrances endurées,
Sur les préjudices extra patrimoniaux permanents
- condamner la société à régler à M. [P] la somme de 5 000 euros au titre des préjudices extra patrimoniaux permanents,
Préjudice d'agrément
- condamner la société à régler à M. [P] la somme de 3 000 euros
Préjudice esthétique permanent
- condamner la société à régler à M. [P] la somme de 800 euros au titre du préjudice esthétique permanent
Sur les préjudices patrimoniaux
- condamner la société à régler à M. [P] la somme de 5 000 euros au titre de la perte de promotion professionnelle
- condamner la société à régler à M. [P] la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- le condamner aux dépens de l'instance.
Par observations orales formulées à l'audience, le conseil du salarié s'en rapporte à ses conclusions relatives à la péremption de l'instance.
La caisse primaire d'assurance maladie de l'Orne, par conclusions déposées le 13 octobre 2021, soutenues oralement par son représentant, demande à la cour de :
A titre principal,
- confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
A titre subsidiaire,
Sur la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur :
- constater que la caisse s'en rapporte à justice sur le principe de la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur,
Sur le quantum des préjudices sollicités par M. [P] :
- réduire à de plus justes proportions le montant des préjudices sollicités tant au titre des préjudices extrapatrmoniaux que des préjudices personnels,
Sur l'action récursoire :
- dire que la caisse pourra dans l'exercice de son action récursoire recouvrer auprès de l'employeur dont la faute inexcusable aura été reconnue ou de son assureur, l'intégralité des sommes dont elle est tenue de faire l'avance au titre de la faute inexcusable (doublement du capital, provision et préjudices),
- dire que la majoration versée à M. [P] le sera sous la forme d'une indemnité en capital de 8 % et que celle qui sera mise à la charge de l'employeur sera calculée sur la base d'un taux d'IPP initial à 5 %.
Il est fait référence aux écritures ainsi déposées de part et d'autre pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions.
Les parties ayant conclu sur l'indemnisation du préjudice de M. [P], la cour les a informées qu'en application de l'article 568 du code de procédure civile, elle n'allait pas évoquer le dossier quant à la liquidation du préjudice personnel de l'intimé.
MOTIFS DE LA DECISION
- Sur la péremption d'instance
Aux termes de l'article 386 du code de procédure civile, l'instance est périmée lorsque aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans.
M. [P] fait valoir qu'aucune diligence n'a été accomplie par la société depuis le 8 mars 2019, de sorte que la péremption est acquise à la date du 8 mars 2021.
La société réplique qu'elle a interjeté appel selon déclaration du 12 février 2019, enregistrée le 14 février 2019, puis qu'elle a régularisé des conclusions d'appelante le 9 mai 2019, adressées à la cour d'appel et aux autres parties.
Elle souligne que l'audience a été fixée par courrier du greffe de la cour le 16 avril 2021, soit moins de deux ans après qu'elle ait conclu et donc accompli des diligences.
Le point de départ du délai de péremption est en principe fixé au jour de la saisine de la juridiction.
En appel, il est fixé au jour de la déclaration d'appel, en l'espèce, le 12 février 2019.
Cependant, il est constant que lorsque les actes de convocation incombent au greffe, le point de départ du délai est fixé au jour où ces diligences sont accomplies. En effet, la péremption d'instance n'est pas acquise dès lors que la partie à laquelle on l'oppose ne disposait d'aucun moyen de procédure pour faire progresser la procédure.
En l'espèce, c'est le 16 avril 2021 que le greffe a adressé aux parties les lettres de convocation pour l'audience du 21 octobre 2021.
En conséquence, le délai de péremption de l'instance n'a commencé à courir qu'à compter du 16 avril 2021.
L'instance n'est donc pas périmée.
- Sur la faute inexcusable
Le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
Il appartient à la victime de justifier que son employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé son salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour le préserver de ce danger.
La conscience du danger doit être appréciée objectivement par rapport à la connaissance de ses devoirs et obligations que doit avoir un employeur dans son secteur d'activité.
En outre, il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de l'accident. Il suffit qu'elle en soit la cause nécessaire pour que la responsabilité soit retenue alors même que d'autres fautes auraient concouru au dommage.
Pour apprécier cette conscience du danger et l'adaptation des mesures prises aux risques encourus, les circonstances de l'accident doivent être établies de façon certaine.
La société fait valoir que M. [P] sollicite la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur pour un accident du 25 septembre 2012, alors que le tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Orne a dit que l'accident en cause devait être daté du 26 septembre 2012. Elle estime que l'intimé doit être débouté de sa demande du seul fait que la date des faits litigieux est incertaine.
Elle souligne que M. [P] ne communique aucun élément permettant de déterminer les circonstances de sa chute de nature à démontrer que celle-ci serait due à un manquement de son employeur. Elle ajoute qu'aucune pièce médicale ne vient décrire les lésions de M. [P] le jour de l'accident et que le récit des faits n'est étayé par aucun élément autre que les propres déclarations du salarié.
Elle précise que M. [P] avait bien reçu les instructions relatives à la sécurité au travail, qu'il existait un document unique d'évaluation des risques professionnels, et que les salariés étaient équipés d'un dispositif de protection et ont été individuellement sensibilisés aux risques inhérents au transport livraison de marchandises. Elle soutient en particulier que M. [P] disposait de chaussures de sécurité adaptées.
En réplique, M. [P] indique que son employeur était parfaitement informé de l'accident et de ses circonstances, mais qu'il n'a pas respecté son obligation de le déclarer sous 48 heures.
Il affirme qu'aucune formation sur la prévention des risques et notamment sur le port de charges lourdes n'a été effectuée. Ajoutant qu'il était alors embauché dans le cadre d'un contrat à durée déterminée, il souligne ne pas avoir bénéficié de formation renforcée à la sécurité, outre le fait qu'il ne disposait pas de chaussures de sécurité.
Il résulte des articles L.411-1 et L.452-1 du code de sécurité sociale que si, en raison des l'indépendance des rapports entre la caisse et la victime ou ses ayants-droit et de ceux entre la caisse et l'employeur, le fait que le caractère professionnel de la maladie ou de l'accident, ne soit pas établi entre la caisse et l'employeur ne prive pas la victime ou ses ayants droit du droit de faire reconnaître la faute inexcusable de son employeur. Il appartient toutefois à la juridiction saisie d'une telle demande, de rechercher, après débat contradictoire, si la maladie ou l'accident a un caractère professionnel et si l'assuré a été exposé au risque des conditions constitutives d'une faute inexcusable.
1° Sur le fait accidentel
En l'espèce, la société remet en cause non seulement la date de l'accident dont a été victime M. [P], mais aussi les circonstances de celui-ci.
Il ressort du dossier que par courrier du 14 février 2014, la caisse a refusé de prendre en charge l'accident au motif 'de nombreuses divergences sur la date des faits' et 'selon sa propre déclaration, le témoin n'a pas vu la chute se produire'.
C'est cependant l'employeur lui-même qui, par courrier du 14 février 2014, a contesté le refus de prise en charge de l'accident, en indiquant que 'le salarié se trouvait bien en situation de travail, ce qui n'est pas contesté', ajoutant :
'La circonstance que le témoin ait vu ou non l'accident se produire n'a aucune incidence, puisque le témoin reconnaît parfaitement que le salarié effectuait la livraison. S'agissant de la divergence de la date des faits, cette motivation ne tient pas non plus, dans la mesure où il y a une confusion entre cette date et la consultation médicale, l'information de l'entreprise. L'enquête diligentée, les renseignements récoltés, l'audition du salarié ont permis d'établir la date des faits.'
Il ressort par ailleurs du dossier que M. [P] a bien été reçu en consultation par l'hôpital d'[Localité 3] le 27 septembre 2012 à la suite d'une chute dans des escaliers, avec mention d'un accident survenu le 26 septembre 2012, date dont l'inspecteur de la caisse précise qu'il s'agit en principe d'une indication des secrétaires des urgences sur indication du patient.
Le président de la société, M. [M], qui avait alors été interrogé par l'inspecteur de la caisse, avait déclaré qu'il avait eu connaissance le surlendemain, soit le 27 septembre 2012, de l'accident survenu à M. [P] sur son lieu de travail à [Localité 4], en tombant dans un escalier alors qu'il descendait un colis de marchandise. Il ajoutait qu'il s'agissait d'un accident du travail et que le dos du salarié était bleu.
M. [D], désigné comme témoin de l'accident, avait indiqué que M. [P] avait chuté sur le dos dans les escaliers en portant des broches, le 25 septembre 2012. Il le voyait passer avec de la marchandise dans les bras et à un moment donné, il a entendu un bruit. Il s'est déplacé et il a vu M. [P] qui était tombé au bas de l'escalier, lequel s'est relevé tout seul et s'est plaint d'avoir mal au dos.
Un premier certificat médical initial établi par l'hôpital d'[Localité 3] a été transmis à la caisse le 4 octobre 2012, mentionnant une fracture de coccyx, contusion et hématome gril costal droit avec une date de l'accident au 26 septembre 2012. La caisse a réclamé plusieurs fois la déclaration d'accident du travail, puis faute de la recevoir, a classé le dossier le 4 août 2013. La caisse a ensuite reçu la déclaration d'accident du travail le 26 septembre 2013 pour un fait accidentel du 25 septembre 2012, l'a retournée à l'employeur comme étant non recevable, et a finalement reçu la déclaration complétée le 6 novembre 2013.
En raison d'une réception tardive de la déclaration d'accident du travail, une confusion a été constatée sur la date de l'accident survenu à M. [P], le 25 ou le 26 septembre 2012. En revanche, les éléments produits attestent amplement de la réalité de cet événement accidentel, et de ce qu'il s'est produit au temps et sur les lieux du travail.
Il n'existait d'ailleurs aucun doute sur la matérialité du fait accidentel, ni de ce qu'il devait être qualifié d'accident du travail pour l'employeur, tant au moment de la réalisation de l'enquête de l'inspecteur de la caisse, que lors de la contestation du refus de prise en charge dudit accident, la société ayant elle-même pris l'initiative de cette contestation dans les termes mentionnés plus haut.
Il convient en conséquence de retenir le fait du 25 septembre 2012 (date adoptée par la caisse) comme étant un accident du travail.
2° Sur la faute inexcusable de l'employeur
Il est établi que M. [P] a chuté dans un escalier alors qu'il portait de la marchandise.
Il affirme n'avoir bénéficié d'aucune formation et ne pas avoir disposé d'équipement individuel de protection.
Il ne produit cependant aucun élément pour apporter la preuve de la carence de son employeur, qu'il s'agisse de l'absence de formation ou celui des équipements individuels de protection.
Par ailleurs, s'il se prévaut d'un défaut de formation renforcée à la sécurité au motif qu'il était employé, au moment de l'accident, dans le cadre d'un contrat à durée déterminée, il ne prouve ni même n'allègue qu'il aurait été affecté à un poste comportant un risque particulier.
M. [P] est ainsi défaillant dans la démonstration de la preuve, qui lui incombe, de ce que l'employeur aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et de ce qu'il n'aurait pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
Il convient par conséquent d'infirmer le jugement et de débouter M. [P] de l'ensemble de ses demandes.
- Sur les demandes accessoires
Succombant en ses demandes, M. [P] est condamné aux dépens d'appel et débouté de sa demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le jugement déféré est infirmé en ce qu'il a condamné la société à lui verser la somme de 1000 euros sur ce même fondement.
L'équité commande d'allouer à la société la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Rejette l'exception tirée de la péremption d'instance ;
Infirme le jugement entrepris ;
Statuant à nouveau,
Déboute M. [P] de l'ensemble de ses demandes ;
Déboute M. [P] de sa demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [P] à payer à la société [M] [5] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [P] aux dépens d'appel.
LE GREFFIERLE PRESIDENT
E. GOULARD C. CHAUX