AFFAIRE : N° RG 19/00126
N° Portalis DBVC-V-B7D-GHTK
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de CAEN en date du 03 Décembre 2018 - RG n° 2018.0354
COUR D'APPEL DE CAEN
Chambre sociale section 3
ARRÊT DU 30 JUIN 2022
APPELANT :
Madame [H] [O]
[Adresse 1]
Comparante en personne, assistée de Me Sophie LECELLIER, avocat au barreau de CAEN
INTIMEES :
S.A. [4]
[Adresse 2]
Représentée par Me Pascale ARTAUD, avocat au barreau de PARIS
Société [5]
[Adresse 3]
Non comparante ni représentée
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme CHAUX, Président de chambre,
Mme ACHARIAN, Conseiller,
M. LE BOURVELLEC, Conseiller,
DEBATS : A l'audience publique du 07 avril 2022
GREFFIER : Mme GOULARD
ARRÊT prononcé publiquement le 30 juin 2022 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinea de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme CHAUX, présidente, et Mme GOULARD, greffier
La cour statue sur l'appel interjeté par Mme [O] d'un jugement rendu le 3 décembre 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Caen dans un litige l'opposant à la société [4] et la société [5].
FAITS et PROCEDURE
Mme [O] est salariée de la société [4] (ci-après 'la société') depuis le 1er janvier 1985.
Depuis le 1er septembre 2011, elle occupe un poste de préparateur au sein de l'agence [6].
Mme [O] a été victime d'un accident de la circulation le 23 mars 1996, à la suite duquel elle a perdu son oeil droit. Le statut de travailleur handicapé lui a été accordé à compter du 1er mars 1997.
Elle a fait l'objet de divers arrêts de travail à compter du mois d'avril 2013.
Du 18 octobre 2013 au 3 janvier 2014, elle a été placée en arrêt de travail au motif d'un 'épuisement physique et psychique'.
Elle a été placée en arrêt de travail du 23 juin au 15 juillet 2014 pour 'syndrome anxio-dépressif', puis à compter du 6 août 2014 pour le même motif.
Elle a formé une déclaration de maladie professionnelle le 20 décembre 2016, prise en charge par la caisse primaire d'assurance maladie du Calvados le 27 octobre 2017, mais reconnue inopposable à l'employeur selon décision de la commission de recours amiable du 13 novembre 2018.
Mme [O] a été informée par courrier de son employeur du 12 mai 2015 que, par décision du médecin du travail, elle était placée en longue maladie, avec point de départ fixé au 18 octobre 2013.
Mme [O] a contesté cette décision auprès de son employeur par courrier du 28 mai 2015, estimant que la date de début de la longue maladie devait être fixée au 6 août 2014.
Le 15 novembre 2016, suite à un courrier adressé par Mme [L], députée du Calvados sur demande de Mme [O], l'employeur a répondu directement à cette dernière, notamment pour l'informer des voies de recours contre la décision du point de départ de la longue maladie.
Mme [O] a contesté la décision de placement en longue maladie à compter du 18 octobre 2013, par courrier du 8 janvier 2017 adressé à la commission de recours amiable des industries électriques et gazières (IEG).
En sa séance du 25 janvier 2018, la commission de recours amiable a rejeté le recours de Mme [O].
La société a notifié cette décision à Mme [O] par courrier du 6 mars 2018, en lui précisant les voies de recours.
Le 3 mai 2018, Mme [O] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Caen pour obtenir :
- 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure,
- la reconnaissance de la date de point de départ de la longue maladie du 6 août 2014,
- 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 3 décembre 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Caen a :
- débouté Mme [O] de toutes ses demandes,
- confirmé la décision datée du 25 janvier 2018 de la commission de recours amiable des industries électriques et gazières,
- débouté la société [4] et la société [5] de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- rappelé que la procédure est sans frais conformément au principe énoncé à l'article R.144-10 du code de sécurité sociale.
Par acte du 8 janvier 2019, Mme [O] a interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions déposées le 30 août 2021, soutenues oralement par son conseil, elle demande à la cour de :
- infirmer le jugement en ce qu'il a :
- débouté Mme [O] de toutes ses demandes,
- confirmé la décision datée du 25 janvier 2018 de la commission de recours amiable des industries électriques et gazières,
Statuant à nouveau,
- condamner la société à lui verser la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure,
A titre principal,
- avant-dire-droit, ordonner une expertise médicale,
- surseoir à statuer dans l'attente du rapport d'expertise,
A titre subsidiaire,
- fixer la date de point de départ de la longue maladie au 6 août 2014,
A titre plus subsidiaire,
- fixer la date de début de versement du salaire à taux plein au 12 juillet 2015 en lieu et place du 25 avril 2015,
En tout état de cause,
- condamner la société à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouter la société de ses demandes,
- mettre hors de cause la société [5] et la débouter de ses demandes.
Par écritures déposées le 12 octobre 2021, soutenues oralement par son conseil, la société [4] demande à la cour de :
In limine litis,
- infirmer le jugement en ce qu'il s'est déclaré compétent pour statuer sur la demande d'indemnisation de Mme [O] au titre de la responsabilité d'Enedis sur l'insuffisance des informations qu'il aurait dû porter à sa connaissance,
- constater son incompétence au titre de la demande de dommages et intérêts de Mme [O] à hauteur de 3 000 euros pour préjudice moral à ce titre,
A titre principal,
- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a :
- débouté Mme [O] de toutes ses demandes,
- confirmé la décision datée du 25 janvier 2018 de la commission de recours amiable des industries électriques et gazières,
A titre reconventionnel,
- condamner Mme [O] à verser à [4] et [5] la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il est fait référence aux écritures ainsi déposées de part et d'autre pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions.
MOTIFS DE LA DECISION
- Sur la mise hors de cause de la société [5]
Mme [O] sollicite la mise hors de cause de la société [5] au motif qu'il n'est pas justifié de la raison de son attrait sur la procédure.
Cependant, Mme [O] n'a pas qualité pour agir aux fins de mise de hors de cause de la société [5], en sorte que cette demande doit être déclarée irrecevable.
- Sur la compétence du tribunal des affaires de sécurité sociale
La société fait valoir que Mme [O] fonde sa demande en dommages et intérêts pour préjudice moral sur un manquement de son employeur, de sorte que seul le conseil de prud'hommes est compétent, puisqu'il s'agit d'un différend intervenu à l'occasion d'un contrat de travail entre un employeur et sa salariée.
Mme [O] rétorque qu'elle soulève le non-respect d'une procédure prévue par la réglementation de sécurité sociale et que si l'employeur est défendeur à l'action, c'est en raison de la spécificité de la procédure relative à la sécurité sociale des personnels des industries et gazières.
L'article 10 de l'arrêté du 13 septembre 2011 portant règlement spécial du contrôle médical du régime spécial de sécurité sociale des industries électriques et gazières dispose, dans sa version applicable :
La décision médicale de mise en longue maladie est prise par le médecin-conseil local en accord avec le médecin-conseil régional. Le médecin-conseil local en informe le médecin traitant. Cette décision ouvre droit aux prestations longue maladie, prévues à l'article 22 du statut national, et ce à partir de la date fixée comme point de départ de la maladie.
Il appartient à l'employeur, informé par le médecin-conseil, d'adresser une notification informant l'agent de sa mise en position de longue maladie. La notification de l'employeur reprend le point de départ retenu pour la longue maladie, les périodes d'arrêt de travail prises en compte à ce titre et indique les voies de recours susceptibles d'être engagées contre cette décision dans le cadre du contentieux général de la sécurité sociale. La notification indique également l'échéance des congés prévus à l'article 22 du statut national.
Une copie de cette notification est adressée par l'employeur au médecin-conseil local.
Ainsi que le rappelle elle-même l'intimée, la commission de recours amiable n'a pas de personnalité morale propre et, en cas de contentieux, c'est l'employeur de l'agent concerné qui intervient au litige. C'est en cette qualité que la société intervient au litige et non en celle d'employeur.
L'action de Mme [O] est fondée sur le manquement prétendument commis par la société, prise en sa qualité d'organisme spécial de sécurité sociale, dans son obligation d'information à l'égard d'un de ses ressortissants. Le recours litigieux relevait donc de la compétence du tribunal des affaires de sécurité sociale de Caen.
C'est par conséquent par de justes motifs, non repris au dispositif, que les premiers juges ont retenu la compétence du tribunal des affaires de sécurité sociale pour statuer sur la demande en dommages et intérêts de Mme [O].
Il convient donc de rejeter l'exception d'incompétence d'attribution soulevée par la société.
- Sur la demande en dommages et intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation d'information
Il est constant que Mme [O] a été informée le 12 mai 2015 de son placement en situation de longue maladie, avec point de départ fixé au 18 octobre 2013, sans indication des voies de recours de cette décision.
Elle en sera informée par courrier de l'employeur le 15 novembre 2016.
Mme [O] explique que son préjudice se caractérise par le fait d'avoir dû attendre plusieurs années pour pouvoir régulariser son recours, après avoir effectué de nombreuses démarches, ainsi que par l'absence de contrôle médical selon les prescriptions réglementaires.
Il est acquis que Mme [O] a exercé son recours à l'encontre de la décision de placement en longue maladie par courrier du 8 janvier 2017, sans que la forclusion ne lui soit opposée. De ce point de vue, l'information tardive de l'employeur sur les voies de recours ne lui a pas porté préjudice.
Les attestations produites par l'appelante ne font pas mention d'un préjudice qui aurait été lié à cette information tardive sur les voies de recours.
Il est certes établi par un courrier de la médecine de contrôle du 19 février 2019 qu'à cette date, Mme [O] n'avait pas été vue par le médecin conseil depuis le 10 février 2015. Mais d'une part le préjudice qui serait résulté de cette situation n'est pas plus établi par les attestations produites, d'autre part, le médecin conseil de la société avait été contraint de solliciter le 16 février 2015 la délocalisation du dossier de la salariée afin de ne plus la rencontrer, en raison d'un comportement 'd'incivilité' à son égard et à celui de sa secrétaire.
C'est par conséquent à bon droit que les premiers juges ont débouté Mme [O] de sa demande en dommages et intérêts, le jugement méritant confirmation à ce titre.
- Sur le point de départ de la longue maladie
1° sur la demande d'expertise médicale
Au visa de l'article R.141-2 du code de sécurité sociale, Mme [O] sollicite avant-dire-droit une expertise médicale au motif qu'il existe un différend d'ordre médical dès lors que les dates évoquées pour le début et la prise en charge au titre de la longue maladie diffèrent, et que c'est son état de santé qui doit permettre de fixer ce point de départ.
L'article R.141-2 du code de sécurité sociale dispose, en sa version applicable au litige :
L'expertise prévue à l'article R. 141-1 est pratiquée soit à la demande de la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, soit sur l'initiative de la caisse primaire d'assurance maladie ou de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail. La victime peut toujours, même lorsque la matérialité de l'accident est contestée, requérir une expertise médicale. La caisse doit y faire procéder lorsque la contestation dont elle est saisie porte sur une question d'ordre médical.
En matière d'assurance maladie et d'assurance des accidents du travail et des maladies professionnelles, les contestations relatives à l'état du malade ou à sa prise en charge thérapeutique s'entendent également des contestations concernant les affections de longue durée mentionnées à l'article L. 324-1 et de celles relatives aux affections relevant du protocole de soins mentionné à l'article L. 432-4-1. L'expertise prévue ci-dessus est effectuée à la demande de l'assuré ou de la caisse. Cette demande doit être présentée dans le délai d'un mois à compter de la date de la décision contestée.
Le malade ou la victime qui requiert une expertise présente une demande écrite, précisant l'objet de la contestation et indiquant le nom et l'adresse de son médecin traitant. Cette demande est adressée par lettre recommandée ou déposée contre récépissé au guichet de la caisse.
Il résulte de la combinaison des articles L. 141-1 et R. 142-24, alinéa 1, du code de la sécurité sociale, le premier dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, que lorsque le différend fait apparaître en cours d'instance une difficulté d'ordre médical relative à l'état du malade ou de la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, notamment à la date de consolidation ou de la guérison, le juge du fond ne peut statuer qu'après mise en oeuvre de la procédure d'expertise médicale technique.
Or en l'espèce, la contestation de Mme [O] porte non sur la reconnaissance d'une maladie professionnelle ou une date de consolidation, mais sur le point de départ de la longue maladie et sur les intitulés des arrêts de travail du 18 octobre 2013 et du 6 août 2014.
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a débouté Mme [O] de sa demande d'expertise médicale.
2° sur la demande au fond
L'article 9 de l'arrêté du 13 septembre 2011 portant règlement spécial du contrôle médical du régime spécial de sécurité sociale des industries électriques et gazières dispose :
Au regard du régime spécial des industries électriques et gazières, la longue maladie est une affection :
1. Qui oblige à l'interruption du travail et qui est susceptible d'entraîner des conséquences graves.
2. Pour laquelle la durée d'arrêt de travail paraît devoir dépasser un an.
Dès que ces conditions sont réunies, l'agent peut médicalement être déclaré en état de longue maladie, sans attendre l'expiration du délai d'un an.
Si les conditions prévues au 2 ci-dessus ne se trouvent remplies qu'à l'expiration d'une durée d'interruption de travail de 365 jours sur une période de quinze mois, pour une maladie considérée jusque-là comme maladie courante, l'agent sera déclaré en état de longue maladie à l'expiration de ladite période de 365 jours.
Les affections courantes peuvent être prises en compte rétroactivement dans le cadre de la longue maladie si les conditions médicales et administratives sont réunies.
Le troisième alinéa de l'article 12 1° de l'arrêté dispose :
Si l'agent a des périodes successives de maladie au cours de la période de quinze mois mentionnée au paragraphe 1 de l'article 22 du statut national, il appartient au médecin-conseil, en accord avec le médecin traitant, d'apprécier, à chaque interruption de travail, s'il s'agit toujours de la même pathologie ou d'une nouvelle affection.
Aux termes de l'article 12 2° de l'arrêté, en cas de longue maladie, le point de départ du délai de versement des prestations est fixé par le médecin-conseil lors de la constatation de l'état de longue maladie : il correspond à la date du premier arrêt de travail plein temps imputable à la maladie en cause.
Mme [O] fait valoir que le médecin conseil n'a pas précisé la pathologie motivant le passage en longue maladie à compter du 18 octobre 2013. Elle souligne que son médecin traitant a retenu la date du 6 août 2014 comme date de première constatation de la maladie dont le caractère professionnel a ensuite été retenu par la caisse primaire d'assurance maladie.
Elle ajoute que la caisse primaire d'assurance maladie a indiqué son accord de prise en charge à 100 % pour une affection de longue durée à compter du 1er août 2014.
Elle estime que la pathologie retenue pour l'arrêt du 18 octobre 2013 au 3 janvier 2014 étant distincte de celle mentionnée pour la période suivante, il y a lieu de repousser la date de début de versement du salaire à taux plein au 12 juillet 2015 au lieu du 25 avril 2015.
La société rétorque que les pathologies pour les différentes périodes étaient identiques, et rappelle que la salariée avait déjà été en arrêt de travail pour un syndrome anxio-dépressif du 23 juin 2014 au 15 juillet 2015, motif ensuite repris au titre du certificat médical initial retenant la date du 6 août 2014 comme celle de la première constatation de la maladie professionnelle.
Il résulte du dossier que la notification à l'employeur de mise en longue maladie du 24 avril 2015 a été adressée à la société par le médecin conseil régional, lequel dans ce courrier a validé le point de départ de ce placement au 18 octobre 2013.
Dans son courrier du 2 juillet 2015 adressé à M. [Y], médecin traitant de Mme [O], M. [B], médecin conseil des I.E.G. écrit 'un malade en arrêt-maladie est mis en 'longue maladie' dès lors que le cumul de ses arrêts, pour une même pathologie, atteint 365 jours, et cela quand bien même des périodes de reprise du travail sont intervenues, dès lors que ces périodes sont inférieures à un an (pour la même pathologie).'
Il note ensuite que M. [Y], médecin traitant de Mme [O], a arrêté celle-ci :
- à partir du 18 octobre 2013 pour 'épuisement physique et psychique', jusqu'au 3 janvier 2014, avec reprise du travail le 4 janvier 2014 jusqu'au 22 juin 2004,
- du 23 juin 2014 jusqu'au 6 juillet 2015 pour syndrome anxio-dépressif.
Le médecin conseil précise que le diagnostic du médecin traitant, 'épuisement physique et psychique' n'est pas remis en cause, mais que celui-ci n'existe pas dans la classification internationale, de sorte qu'il lui a attribué le code F32 correspondant à 'dépression', lequel était employé par le médecin traitant lui-même pour la seconde période d'arrêt.
C'est donc à tort que Mme [O] soutient que les arrêts de travail pour les deux périodes d'arrêts de travail auraient concerné des pathologies distinctes. Il convient à cet égard de relever que le médecin traitant de l'appelante mentionne dans le certificat médical initial et dans la déclaration de maladie professionnelle du 20 décembre 2016 'syndrome dépressif et épuisement', confirmant ainsi qu'il s'agissait d'une unique pathologie.
Le médecin conseil a régulièrement informé le médecin traitant de sa décision, selon courrier précité du 2 juillet 2015, conformément aux prescriptions de l'article 12 de l'arrêté du 13 septembre 2011 portant règlement spécial du contrôle médical du régime spécial de sécurité sociale des industries électriques et gazières. Le médecin traitant n'a ensuite élevé aucune contestation à l'égard de cette décision.
C'est par conséquent à juste titre que les premiers juges ont débouté Mme [O] de sa demande tendant fixer le point de départ de la longue maladie du 6 août 2014 et de sa demande tendant à fixer la date de début de versement du salaire à taux plein au 12 juillet 2015 au lieu du 25 avril 2015.
Le jugement doit être confirmé à ce titre.
- Sur les demandes accessoires
Succombant en ses demandes, Mme [O] est condamnée aux dépens d'appel.
Aucune considération tirée de l'équité ne s'oppose en revanche à ce que les intimées supportent les frais exposés pour assurer leur défense. Elles seront donc déboutées de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Rejette l'exception d'incompétence d'attribution relative à la demande en dommages et intérêts de Mme [O] ;
Confirme le jugement entrepris ;
y ajoutant,
Déclare irrecevable la demande de Mme [O] aux fins de mise de hors de cause de la société [5] ;
Déboute la société [4] et la société [5] de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [O] aux dépens d'appel.
LE GREFFIERLE PRESIDENT
E. GOULARD C. CHAUX