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23/06/2022 | FRANCE | N°21/01124

France | France, Cour d'appel de Caen, Chambre sociale section 1, 23 juin 2022, 21/01124


AFFAIRE : N° RG 21/01124

N° Portalis DBVC-V-B7F-GXOY

 Code Aff. :



ARRET N°



C.P





ORIGINE : Décision du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CAEN en date du 15 Mars 2021 RG n° 19/00309











COUR D'APPEL DE CAEN

Chambre sociale section 1

ARRÊT DU 23 JUIN 2022





APPELANT :



Monsieur [U] [G] Es qualité d'ayant droit de Madame [V] [NI] (décédée)

[Adresse 4]

[Localité 3]

(bénéficie d'une ai

de juridictionnelle Partielle numéro 141180022021003814 du 24/06/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de CAEN)



Représenté par Me Sophie LECELLIER, avocat au barreau de CAEN





INTIMEE :



S...

AFFAIRE : N° RG 21/01124

N° Portalis DBVC-V-B7F-GXOY

 Code Aff. :

ARRET N°

C.P

ORIGINE : Décision du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CAEN en date du 15 Mars 2021 RG n° 19/00309

COUR D'APPEL DE CAEN

Chambre sociale section 1

ARRÊT DU 23 JUIN 2022

APPELANT :

Monsieur [U] [G] Es qualité d'ayant droit de Madame [V] [NI] (décédée)

[Adresse 4]

[Localité 3]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 141180022021003814 du 24/06/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de CAEN)

Représenté par Me Sophie LECELLIER, avocat au barreau de CAEN

INTIMEE :

S.A.S.U. CPA Prise en la personne de sa Présidente, Madame [M] [JH], domiciliée en cette qualité audit siège

« Le Saint Clair » - [Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Patrick CHADEL, substitué par Me MOISSON, avocats au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Mme DELAHAYE, Présidente de Chambre, rédacteur

Mme PONCET, Conseiller,

Mme VINOT, Conseiller,

DÉBATS : A l'audience publique du 07 avril 2022

GREFFIER : Mme ALAIN

ARRÊT prononcé publiquement contradictoirement le 23 juin 2022 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, par prorogation du délibéré initialement fixé au 16 juin 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinea de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme DELAHAYE, présidente, et Mme ALAIN, greffier

Selon contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel, Mme [V] Mme [NI] a été engagée, à compter du 16 novembre 2012 et avec reprise d'ancienneté au 21 juin 2011, par la société GKNJ en qualité de serveuse, Niveau 1 Echelon 1, la convention collective nationale des hôtels, cafés et restaurants étant applicable ;

La société GKNJ a cédé son fonds de commerce, brasserie « Le Saint Clair » le 9 mai 2018 à la société CPA ;

La durée de son travail a été fixée à temps complet par avenant du 9 mai 2018 ;

Elle a été placée en arrêt de travail à compter du 6 au 13 juillet 2018 puis du 27 juillet 2018 jusqu'au 2 novembre 2018 ;

Par lettre recommandée du 15 octobre 2018, elle a été licenciée pour motif personnel disciplinaire ;

Contestant la régularité et le bien-fondé de la rupture ainsi que l'exécution du contrat, elle a saisi le 28 juin 2019 le conseil de prud'hommes de Caen lequel par jugement rendu le 15 mars 2021 a débouté M. [U] [G], en son nom personnel et en sa qualité de représentant légal de M. [YA] [G], M. [A] [PF] en sa qualité de représentant légal de Mme [Y] [PF] et de Mme [UG] [PF], ayants droit de Mme [NI] de l'ensemble de leurs demandes et les a condamnés aux dépens ;

Ces derniers, époux et enfants mineurs, viennent aux droits de Mme [NI] épouse [G], décédée le 13 octobre 2020 ;

Par déclaration au greffe du 20 avril 2021, M. [G] a formé appel de cette décision qui lui avait été notifié le 23 mars 2021 ;

Par conclusions remises au greffe le 16 juillet 2021 et auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en cause d'appel, demande à la cour de :

- infirmer le jugement et statuant à nouveau :

- condamner la S.A.S.U. CPA à verser à M. [G] es qualité d'ayant droit de Mme [NI] la somme de 5.000,00€ à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et manquement à l'obligation de sécurité ;

- à titre principal,

- juger le licenciement irrégulier et dénué de cause réelle et sérieuse ;

- en conséquence,

- condamner la S.A.S.U. CPA à verser à M. [G] es qualité d'ayant droit de Mme [NI] la somme de 20.000,00€ nets à titre d'indemnité pour licenciement irrégulier et dénué de cause réelle et sérieuse ;

- à titre subsidiaire,

- constater l'irrégularité de la procédure de licenciement ;

En conséquence,

- condamner la S.A.S.U. CPA à verser à M. [G] es qualité d'ayant droit de Mme [NI] la somme de 1.513,67€ nets à titre d'indemnité pour licenciement irrégulier ;

- en tout état de cause,

- condamner la S.A.S.U. CPA à verser à M. [G] es qualité d'ayant droit de Mme [NI] la somme de 1.800,00 € au titre de l'article 700 du C.P.C. pour la procédure d'appel ;

-mettre les dépens et les éventuels frais d'exécution de l'arrêt à intervenir à la charge de la S.A.S.U. CPA ;

- débouter la S.A.S.U. CPA de ses demandes, fins et conclusions ;

MOTIFS

Il convient tout d'abord de relever que seul M. [G] en sa qualité d'ayant droit de M. [NI] a relevé appel de la décision, et que M. [PF] ès qualités n'est pas appelant de décision ;

I - Sur le licenciement

Sur l'irrégularité de la procédure

La salariée fait valoir deux irrégularités : des griefs ajoutés dans la lettre de licenciement et non évoqués lors de l'entretien préalable, soit le grief fondé sur le comportement désagréable avec Mme [W] et l'absence d'aide, et également la présence de Mme [W] lors de l'entretien qui a fait un témoignage mensonger ;

L'employeur le conteste, et subsidiairement s'oppose à tout versement d'indemnité ;

Il convient de rappeler que la circonstance que le grief énoncé dans la lettre de licenciement n'a pas été indiqué au salarié lors de l'entretien préalable caractérise une irrégularité de forme qui n'empêche pas le juge de décider que ce grief peut constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement ;

Or, en l'espèce, cette omission ne résulte pas suffisamment des pièces produites. En effet, le fait que la salariée ne mentionne pas ces griefs dans le courrier de contestation du licenciement qu'elle a adressé à l'employeur ou qu'ils ne soient pas non plus relevés par l'attestation de M. [F], conseiller de la salariée qui ne fait pas non plus état des autres griefs mentionnés dans la lettre, est insuffisant pour démontrer que ces griefs n'ont pas été évoqués lors de l'entretien préalable ;

Par ailleurs l'employeur peut se faire assister par un salarié de l'entreprise pendant l'entretien, ce qui est le cas de Mme [W]. La salariée critique le témoignage de Mme [W] sur cet entretien mais cette critique concerne une remarque sur l'attitude de M. [F] conseiller de la salariée qui est sans rapport avec l'objet du litige ;

La demande de dommages et intérêts pour procédure irrégulière sera, par confirmation du jugement, rejetée ;

Sur le bien-fondé du licenciement

La lettre de licenciement vise les griefs suivants :

- « le travail de sape de mon vendeur et une hostilité de votre part ainsi que de Mmes [E] et de M. [R] m'empêchant de poursuivre mon activité dans de bonnes conditions », reprochant une « désertion de sa clientèle » ;

Les attestations de M. [Z], cuisinier du 11 juillet au 3 août 2018, évoque l'ambiance et les relations entre les salariés (manque de politesse) de la part de certaines serveuses, M. [S], client, témoigne de l'agressivité et le manque de respect permanent du personnel envers Mme [JH], Mme [I], une cliente évoque un froid entre clients et serveurs. Mme [W], serveuse dans l'établissement, indiquent que ces collègues ne sont pas tendres avec Mme [JH], ne l'aimaient pas ;

Toutefois, la salariée produit d'autres attestations d'autres clients (M. [P], M. [LE], M. [N]) faisant état d'une mauvaise ambiance depuis la reprise du restaurant, M. [B] et Mme [LL] (ancienne salariée de la brasserie) évoquent une tension, le premier précisant que la nouvelle patronne est désagréable avec son personnel ;

L'attitude hostile de Mme [NI], au vu de ces éléments contradictoires, ne sera pas retenue ;

Le rôle de Mme [NI] quant à la désertion de la clientèle n'est pas suffisamment établi puisque les témoignages en ce sens de Mme [W] et de M. [JH], évoquent des faits qu'ils n'ont pas personnellement constaté « je pense que « (Mme [W]) ou « on m'a raconté que » (M. [JH]), et sont au demeurant remis en cause par l'attestation de M. et Mme [J] gérants de la Brasserie Le Carrefour, aux termes de laquelle ils contestent que le personnel de la société Collet soit venu chez eux suite à un appel de Mme Mme [NI], certains d'entre eux venaient déjà chez eux, et les autres lui ont dit ne plus aller chez Mme [JH] car ils étaient mal reçus, ce point est confirmé par le témoignage de Mme [JO], serveuse dans cette brasserie ;

Ce grief ne sera donc pas retenu ;

- le refus d'accepter ses directives

La lettre vise le refus par la salariée de la mise en place d'une rotation dans l'attribution des rangs et de l'utilisation du plateau pour servir et desservir les tables ;

Ce reproche n'est pas contesté par la salariée qui indique dans ses écritures que Mme [JH] a voulu changer la gestion du restaurant sans l'expliquer à l'équipe. En outre, il résulte de l'attestation de M. [F], conseiller l'ayant assistée lors de l'entretien préalable, alors que l'employeur indiquait que la salariée ne faisait pas ce qu'il lui disait, celle-ci a répondu « je fais mon travail correctement et comme d'habitude » ;

Ce grief est retenu ;

- « Le 27 juillet 2018, je me suis permis de vous rappeler une nouvelle fois que votre tenue, en l'occurrence une robe longue, n'était pas appropriée. Vous ne l'avez pas supporté et avez alors quitté l'établissement, sans mon autorisation, en disant si c'est comme cela je m'en vais » ;

La salariée ne conteste pas avoir quitté l'établissement après la remarque de l'employeur sur sa tenue vestimentaire ;

Elle produit aux débats une attestation de M. [H], client de la brasserie, qui indique avoir croisé Mme [NI] le 27 juillet face à son lieu de travail, elle était en pleurs et tremblante, sa patronne l'avait renvoyé pour se changer, et il lui a suggéré d'aller voir son médecin. Elle a justifié d'ailleurs d'un arrêt de travail à compter du 27 juillet 2018 ;

Par ailleurs, le contrat de travail mentionne que la salariée « s'engage à porter en toutes circonstances une stricte tenue correcte et de bon aloi allant avec l'activité » ;

La lettre de licenciement n'indique pas en quoi le port d'une robe longue n'était pas approprié, l'employeur ne le précisant dans ses écritures, les témoignages qu'il produit, celui de Mme [W] qui évoque une robe longue, et de Mme [L], cliente, qui évoque une tenue « inadaptée par rapport à la profession », n'apportant pas davantage de précision ;

Ce grief ne sera pas retenu ;

-« votre mari s'est ensuite présenté au restaurant pour me remettre votre arrêt de travail et s'est permis de faire un scandale, demandant à la clientèle de partir et menaçant de faire couler mon établissement ;

Ces faits, consécutifs au départ de Mme [NI] le 27 juillet 2018, à les supposer établis, ne peuvent être imputés à la salariée ;

Ce grief ne sera pas retenu ;

- « de contester mon autorité et de me lancer à la figure que mes décisions allaient conduire l'établissement à la faillite » ;

Ce fait est établi par l'attestation de Mme [W] qui indique que le cuisinier a refusé de faires des hamburgers demandés par Mme [JH] et que [V] a « sauté sur la patronne en lui disant que en 15 jours la boîte allait faire faillite » ;

- « vous n'avez cessé d'être désagréable avec elle [Mme [W]] et n'avait jamais cherché à l'aider sur son rang lorsqu'elle était surchargée, ce qui a souvent été le cas » ;

Dans son attestation, Mme [W] indique qu'elle faisait plus de couverts et que sa collègue qui ne faisait pas beaucoup de couverts ne venait pas l'aider. Outre qu'elle ne précise de quelle serveuse elle parle, il ne résulte pas de ce témoignage que Mme [JH] ait demandé à Mme [NI] d'aider Mme [W], et que celle-ci aurait refusé, et il n'en résulte pas non plus que Mme [NI] aurait été désagréable avec elle ;

Ce grief ne sera pas retenu ;

Les griefs établis, refus des directives et propos inappropriés, sont constitutifs de fautes. Toutefois, compte tenu du contexte particulier de changement d'employeur et également des méthodes de travail, et en l'absence du moindre rappel à l'ordre écrit de l'employeur, alors même que la salariée a plusieurs années d'ancienneté, le licenciement apparaît une sanction disproportionnée ;

Il sera donc considéré, par infirmation du jugement, sans cause réelle et sérieuse ;

En application des dispositions de l'article L1235-3 du code du travail, dans sa version issue de l'ordonnance du 22 septembre 2017, la salariée peut prétendre, au vu de son ancienneté de 7 années complètes et de la taille de l'entreprise inférieure à 11 salariés, à une indemnité comprise entre 2 et 8 mois de salaire brut ;

C'est en vain que la salariée sollicite que cette disposition soit écartée en application de l'article 24 de la Charte et de l'article 10 de la convention n°158 de l'organisation internationale du travail ;

En effet, d'une part, eu égard à l'importance de la marge d'appréciation laissée aux parties contractantes par les termes de la charte sociale européenne révisée, les dispositions de l'article 24 de celle-ci ne sont pas d'effet direct en droit interne dans un litige entre particuliers ;

D'autre part, aux termes de l'article 10 de la Convention n°158 de l'organisation internationale du travail (OIT), les organismes mentionnés à l'article 8 de la convention doivent, s'ils arrivent à la conclusion que le licenciement est injustifié, être habilités à ordonner le versement d'une indemnité adéquate ou toute autre forme de réparation considérée comme appropriée, que ces stipulations sont d'effet direct en droit interne, que selon la décision du Conseil d'administration de l'OIT le terme 'adéquat' visé à l'article 10 signifie que l'indemnité pour licenciement injustifié doit, d'une part être suffisamment dissuasive pour éviter le licenciement injustifié, et d'autre part raisonnablement permettre l'indemnisation de la perte injustifiée de l'emploi ;

Or, les dispositions des articles L.1235-3, L.1235-3-1 et L.1235-4 du code du travail, et notamment celles de l'article L.1235-3 qui octroient au salarié, en cas de licenciement injustifié, une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux variant en fonction du montant du salaire mensuel et de l'ancienneté du salarié et qui prévoient que, dans les cas de licenciements nuls le barème ainsi institué n'est pas applicable, permettent l'indemnisation de la perte injustifiée de l'emploi et sont ainsi de nature à permettre le versement d'une indemnité adéquate ou une réparation considérée comme appropriée au sens de l'article 10 précité avec les stipulations duquel elles sont compatibles ;

En conséquence, la salariée est fondée à réclamer une indemnité comprise entre 2 et 8 mois de salaire.

Au vu des éléments produits, Mme [NI] est décédée le 13 octobre 2020 et a perçu des indemnités journalières à compter du 1er janvier 2020, il n'est donné aucun élément sur sa situation professionnelle entre son licenciement et cette dernière date. Elle était mariée avec M. [G] et avait un enfant mineur à charge ;

En considération de ces éléments lui sera allouée une indemnité de 7 mois de salaire sur la base d'un salaire mensuel moyen de 970.35 € (attestation Pôle Emploi), soit une somme de 6792.45 € ;

II - Sur le manquement de l'employeur à son obligation de loyauté

M. [G] estime que la salariée a subi le comportement dénigrant et humiliant de Mme [JH], la nouvelle gérante de la brasserie, en présence des clients, ainsi que ses difficultés de communication quant aux nouvelles méthodes de travail ;

Il résulte des pièces produites que les trois salariés présents dans l'entreprise lorsque Mme [JH] est devenue propriétaire, soit Mme [X] [E], serveuse, Mme [V] Mme [NI], serveuse et M. [R] cuisinier ont adressé à Mme [JH] une lettre recommandée le 21 août 2018 dans laquelle ils font état de propos infondés, dénigrants et humiliants :agression verbales devant les clients, critique vestimentaire devant les clients (critique de la robe portée par Mme [NI] devant les clients), directives contradictoires, climat de suspicion, arrêts de repas en commun (plus accès au dessert du jour) ;

Mme [JH] a répondu à cette lettre le 18 septembre suivant, contestant les propos et méthodes qui lui sont imputés, invoquant de la part de trois salariés une hostilité de leur part et un refus de ses décisions ;

L'inspecteur du travail, destinataire également de la lettre du 21 août 2018 a répondu aux salariés le 21 septembre suivant indiquant qu'il avait demandé à l'employeur de procéder à une démarche d'évaluation des risques psychosociaux, afin de garantir un retour à la normale des relations collectives et individuelles de travail, et a également rappelé que l'exécution de bonne foi du contrat de travail est une obligation réciproque de chaque partie ;

Les parties ne produisent aucun élément sur les suites données à ce courrier ;

Par ailleurs, les attestations de clients produites par la salariée (M. [LE], M. [N], M. [T]) font état d'un climat de tension dans l'établissement, de propos inappropriés de Mme [JH] envers Mmes [E] et [NI], M. [LE] précisant avoir constaté qu'il y avait moins de clients, que Mme [JH] s'en est pris à son personnel, en déstabilisant leur travail (en prenant les plats elle-même et les donnant à la mauvaise serveuse) et en les brimant et humiliant devant tous les clients par des brimades injustifiées et des remarques sur leurs mauvaises qualités professionnelles ;

Mme [LL], ancienne salariée de l'établissement, indique à l'occasion de ses visites pour saluer ses anciennes collègues, elle avait constaté une ambiance différente, la patronne ne lui disait pas bonjour et elle avait constaté que Mme [NI] était épuisée ;

Toutefois, l'employeur produit également des attestations de nouveaux salariés de l'établissement (M. [Z], M. [K]) indiquant que Mme [JH] est respectueuse de ses salariés, ainsi que de clients (M. [O], M. et Mme [D] et M. [C]) mentionnant que Mme [JH] était courtoise avec sa clientèle et ses salariés, ne tenait pas de propos désobligeants envers ses derniers.

Dès lors, compte tenu de ces témoignages contradictoires, du contexte particulier du changement d'employeur mais aussi que des faits fautifs ont été retenus à l'encontre de la salariée (notamment des propos inappropriés), le comportement déloyal de l'employeur dans l'exécution du contrat n'est pas établi.

Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande ;

III - Sur les autres demandes

Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux indemnités de procédure seront infirmés ;

En cause d'appel, la société CPA qui perd le procès sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel et déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. En équité, elle réglera, sur ce même fondement, une somme de 1800 € à M. [G] en sa qualité d'ayant droit de Mme [NI] ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Confirme le jugement rendu le 15 mars 2021 par le conseil de prud'hommes de Caen sauf en ce qu'il a débouté la salariée de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et sauf en ses dispositions relatives aux indemnités de procédure et aux dépens ;

Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant ;

Dit le licenciement prononcé contre Mme [NI] sans cause réelle et sérieuse ;

Condamne en conséquence la société CPA à payer à M. [U] [G] en sa qualité d'ayant droit de Mme [NI] la somme de 6792.45 € à titre de dommages et intérêts ;

Condamne la société CPA à payer à M. [U] [G] en sa qualité d'ayant droit de Mme [NI] la somme de 1800 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

La déboute de sa demande aux mêmes fins ;

Dit que les sommes à caractère indemnitaire produiront intérêt au taux légal à compter du présent arrêt ;

Condamne la société CPA aux dépens de première instance et d'appel.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

M. ALAIN L. DELAHAYE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Caen
Formation : Chambre sociale section 1
Numéro d'arrêt : 21/01124
Date de la décision : 23/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-23;21.01124 ?
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