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16/06/2022 | FRANCE | N°21/00466

France | France, Cour d'appel de Caen, Chambre sociale section 1, 16 juin 2022, 21/00466


AFFAIRE : N° RG 21/00466

N° Portalis DBVC-V-B7F-GWAV

 Code Aff. :



ARRET N°



C.P





ORIGINE : Décision du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de COUTANCES en date du 04 Février 2021 RG n° 18/00110











COUR D'APPEL DE CAEN

Chambre sociale section 1

ARRÊT DU 16 JUIN 2022





APPELANT :



Monsieur [H] [O]

[Adresse 2]

[Localité 5]



Représenté par Me Emmanuel LEBAR, avocat au barreau de COUT

ANCES







INTIME :



S.A.S. ONET SERVICES Société prise en la personne de son représentant légal demeurant au siège social à l'adresse ci-dessus et en son établissement local de [Localité 6] situé [Adresse 3]

...

AFFAIRE : N° RG 21/00466

N° Portalis DBVC-V-B7F-GWAV

 Code Aff. :

ARRET N°

C.P

ORIGINE : Décision du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de COUTANCES en date du 04 Février 2021 RG n° 18/00110

COUR D'APPEL DE CAEN

Chambre sociale section 1

ARRÊT DU 16 JUIN 2022

APPELANT :

Monsieur [H] [O]

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représenté par Me Emmanuel LEBAR, avocat au barreau de COUTANCES

INTIME :

S.A.S. ONET SERVICES Société prise en la personne de son représentant légal demeurant au siège social à l'adresse ci-dessus et en son établissement local de [Localité 6] situé [Adresse 3]

[Adresse 4]

[Localité 1]

Représentée par Me Caroline DAZEL, avocat au barreau de CAEN

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Mme DELAHAYE, Président de Chambre,

Mme PONCET, Conseiller,

Mme VINOT, Conseiller, rédacteur

DÉBATS : A l'audience publique du 07 avril 2022

GREFFIER : Mme ALAIN

ARRÊT prononcé publiquement le 16 juin 2022 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinea de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme DELAHAYE, présidente, et Mme ALAIN, greffier

M. [O] a été embauché par la société Onet services en qualité d'agent de service pour la durée déterminée du 9 janvier au 6 avril 2012, puis en cette même qualité par le GEIQ Propreté Normandie par contrat de professionnalisation pour la durée du 14 mai au 17 novembre 2012 puis par contrat de professionnalisation pour la durée du 19 novembre 2012 au 19 mai 2013 puis en qualité de chef d'équipe par la société Onet à compter du 21 mai 2013 pour une durée indéterminée.

Par avenant du 1er mars 2016 il a été promu à compter de cette date chef de secteur.

Le 2 juillet 2018, il a été licencié pour faute et dispensé d'effectuer son préavis

Le 21 décembre 2018, il a saisi le conseil de prud'hommes de Coutances aux fins de contester cette mesure et d'obtenir paiement de diverses indemnités à ce titre outre de dommages et intérêts pour non-respect des seuils maximals de travail, remise tardive de l'attestation pôle emploi, exécution de mauvaise foi du contrat de travail, atteinte à la santé.

Par jugement du 4 février 2021 le conseil de prud'hommes de Coutances a :

- débouté M. [O] de l'ensemble de ses demandes

- débouté la société Onet Services de ses demandes

- condamné M. [O] aux dépens.

M. [O] a interjeté appel de ce jugement, en celles de ses dispositions l'ayant débouté de ses demandes et condamné aux dépens.

Pour l'exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux conclusions du 29 octobre 2021 pour l'appelant et du 30 juillet 2021pour l'intimée.

M. [O] demande à la cour de :

- infirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté de ses demandes et condamné aux dépens

- condamner la société Onet services à lui payer les sommes de :

- 4 603,92 euros à titre d'indemnité de préavis

- 460,39 euros à titre de congés payés afférents

- 755,96 euros à titre de reliquat d'indemnité de licenciement

- 16 113,12 euros pour licenciement abusif

-1 000 euros pour remise tardive de l'attestation pôle emploi

- 10 000 euros pour non-respect des seuils maximals de travail

- 10 000 euros pour exécution de mauvaise foi du contrat de travail

- 10 000 euros pour atteinte à la santé

- 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

- ordonner à l'employeur de remettre sous astreinte les documents de fin de contrat conformes et les bulletins de paie et de régulariser les cotisations dues auprès des diverses caisses de protection sociale

- dire ce que de droit sur l'application de l'article L.1235-4 du code du travail

- débouter la société Onet services de ses demandes.

La société Onet services demande à la cour de :

- confirmer le jugement

- y additant, condamner M. [O] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La procédure a été clôturée par ordonnance du 23 mars 2022.

SUR CE

1) Sur le dépassement des seuils légaux de temps de travail

M. [O] expose qu'il travaillait plus de 35 heures par semaine et atteignait continuellement 50 heures.

Il soutient ensuite qu'il appartient à l'employeur de communiquer au débats le décompte du temps de travail puisque la charge de la preuve du respect des règles de sécurité et donc des seuils maximums du travail et seuils minimum de repos respose sur lui.

Cependant, il convient de relever que M. [O] vise les dispositions législatives relatives à la durée hebdomadaire maximale, à la durée minimale de repos et au temps de pause pour 6 heures de travail sans indiquer précisément de quel manquement il se plaint en l'espèce.

Alors par ailleurs qu'il rappelle la règle de preuve s'agissant des heures supplémentaires et soutient qu'il appartient à la cour de se déterminer au vu des éléments qu'il produit, force est de relever qu'il se borne à l'affirmation susvisée sans produire quant à lui aucun élément relatif à ses horaires de travail qui permettrait à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments quant à la réalité des horaires accomplis.

En l'absence de toute allégation précise, sa demande ne peut qu'être rejetée et le jugement sera confirmé.

2) Sur l'exécution de mauvaise foi du contrat de travail

M. [O] soutient qu'alors qu'il lui avait été affirmé qu'il ressortait de sa responsablité de recruter et de manager le personnel, il s'est avéré que la déclaration unique d'embauche 'était assurée par l'administration', que le mépris du droit au repos constitue une atteinte à la bonne foi contractuelle.

Il a été exposé ci-dessus ce qu'il en était de la durée du travail.

Pour le surplus, M. [O] renvoie à une unique pièce à savoir un mail du directeur indiquant au personnel qu'en cas d'embauche la DUE est assurée par l'administratif dans les heures d'ouverture de l'agence et par les responsables de secteur en dehors de ces heures, ce qui n'établit en rien que les missions de sélection et recrutement du personnel visées dans la fiche de poste n'auraient pas été réellement confiées au salarié.

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande.

3) Sur l'atteinte à la santé

M. [O] expose qu'il était régulièrement submergé de travail, ce qui a dégradé ses conditions de travail et sa santé et que la société Onet n'a pris aucune mesure de prévention pour assurer sa santé.

Force est de relever qu'à nouveau M. [O] n'étaye ses affirmations d'aucune pièce, notamment aucune pièce sur la surcharge prétendue, sur une quelconque alerte de son employeur et encore moins sur une quelconque altération de sa santé.

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande.

4) Sur le licenciement

Suivant la fiche de poste qu'il a signée, M. [O] avait notamment pour missions courantes : superviser l'organisation des chantiers et sites (personnels, horaires de travail, prestations), sélectionner et recruter le personnel dans le respect de la procédure Oasis, faire les demandes de contrat, d'avenant, de primes et heures supplémentaires au directeur d'agence, s'assurer que le personnel est formé, habilité et apte à effectuer les travaux, réaliser les pointages à la semaine.

La lettre de licenciement fait état de deux rappels à l'ordre adressés à M. [O] les 29 juin et 18 septembre 2017, d'une volonté d'accompagner ce dernier vers une amélioration de son travail par le suivi d'un cursus de formation qu'il a cependant refusé de suivre, d'une absence de professionnalisme et d'implication qui a persisté et a conduit à l'expression du mécontentement du client SNCF en mars 2018 ce qui a dû conduire à lui retirer la gestion de ce site, d'une insatisfaction du client Carrefour exprimée le 4 juin 2018, d'un refus de se rendre à une visite sur le site Labéo le 6 juin 2018 et de nombreux manquements dans la gestion interne pénalisant toute l'agence.

Elle mentionne expressément que le licenciement est notifié 'pour faute' et se conclut ainsi 'ces agissements fautfs caractérisent un manquement à vos obligations contractuelles et dénotent une volonté délibérée de ne pas exécuter loyalement votre contrat de travail'.

Ainsi, c'est un licenciement disciplinaire qui a été notifié.

- Sur les rappels à l'ordre

Il résulte des pièces produites par la société Onet que le 18 septembre 2017 M. [O] s'est vu informer de dysfonctionnements constatés sur la gestion du portefeuille client et ses attitudes comportementales (pas de réactivité avec certains clients, appels de la hiérarchie restés sans réponse, absences de personne non remplacées, actions de productivité demandées restées sans effet, oublis de rémunération de salariés ou rémunération de salariés ne devant pas l'être...)

- Sur le refus de formation

La lettre de licenciement expose que, afin de l'accompagner dans l'amélioration de son travail, il a été proposé à M. [O] de l'inscrire dans la filière régionale, cursus de formation sur 7 mois destiné aux nouveaux responsables de secteur et que le salarié a cependant refusé de suivre cette formation.

La lettre se poursuit ainsi : 'Nous vous avons donc écrit le 29 novembre 2017 pour vous informer que nous trouvions cette attitude regrettable, notamment dans le contexte d'insatisfaction que nous connaissons. Nous comptions néanmoins sur vous pour faire preuve de professionnalisme et d'implication'.

Il résulte des échanges de mails produits par la société Onet que le 24 novembre 2017 le directeur d'agence a demandé de rajouter M. [O] à la liste des stagiaires établie depuis le 9 novembre sans en informer préalablement ce dernier, que le même jour M. [O] a indiqué qu'il n'était pas candidat, qu'il n'est pas justifié qu'il ait eu une autre réponse que celle-ci par mail du même jour : ''''' il y a un besoin réel !' et qu'il n'est pas justifié qu'il ait reçu une convocation et un planning pour ce stage commençant le 4 décembre 2017 pas plus qu'il n'est justifié de la façon dont son remplacement pendant son stage était organisé.

La lettre de licenciement présente en outre ce refus comme un fait 'regrettable' mais que l'employeur n'a alors pas considéré comme une faute appelant une quelconque remarque ou sanction.

En cet état, il ne saurait être soutenu que le refus de formation était un acte d'insubordination fautif.

Il est au surplus antérieur de plus de deux mois à l'engagement de la procédure de licenciement.

- Sur le chantier SNCF

Il est constant que les prestations réalisées par la société Onet pour la SNCF étaient de deux sortes : entretien des locaux par le personnel Onet, prestations de remplacement de personnels SNCF de nettoyage, que s'agissant de la seconde mission la SNCF informait le responsable de secteur Onet de l'absence d'un agent, le responsable de secteur devant alors formaliser la demande par un devis, trouver la personne remplaçante, organiser la mission de remplacement et contrôler la prestation réalisée.

C'est une défaillance dans cette seconde mission qui est reprochée à M. [O].

La société Onet verse aux débats une attestation de Mme [B] qui travaillait en lien avec M. [O] et expose que à plusieurs reprises elle a reçu des agents l'information que la prestation demandée n'avait pas été réalisée ou que le remplacement n'était pas honoré, que si elle comprend que des problèmes de personnel puissent intervenir la moindre des choses aurait été de l'en informer, que M. [O] n'avait que faire de ses mécontentements et n'a jamais été force de proposition d'actions pour améliorer la collaboration.

Par mail du 3 janvier 2018, une assistante de la gare de [Localité 7] demande à M. [O] de lui indiquer l'organisation du remplacement de son agent juqu'au 5 janvier et lui signale que le 31 décembre 2017 il n'y a pas eu de prestation hall+wc auto.

Un compte-rendu technigares Grand ouest du 12 mars 2018 mentionne pour la gare de [Localité 8] une prestation assurée le midi au lieu du matin sans que personne soit avisé par M. [O] et indique : 'Est-il possible que M. [O] avise l'équipe encadrante de la gare quand il y a des modifications d'horaires et surtout quand son agent n'assure pas la prestation ''.

M. [O] soutient que la SNCF ne prévenait qu'au dernier moment, que parfois certains agents qu'il avait mandatés ne venaient pas sans l'en informer et fournit deux mails à titre d'exemples en justifiant.

Quand bien même la société Onet fournit quant à elle un exemple de demande faite très à l'avance par la SNCF (et au demeurant dans ce cas immédiatement satisfaite par M. [O]), il n'en demeure pas moins que, comme le soutient M. [O], aucun exemple précis de dossier n'est donné par Mme [B] permettant de mesurer la fréquence et les conditions des insatisfactions prétendues qui permettraient d'évaluer la négligence éventuelle de M. [O].

Il sera encore relevé qu'il n'est pas justifié que M. [O] ait à la suite du compte-rendu du 12 mars 2018 reçu une consigne ou un avertissement.

En cet état, l'éventuelle défaillance tenant à un défaut d'information suffisante du client sur les possibilités de satisfaire ou non à un remplacement ne saurait caractériser un comportement fautif lequel au surplus est, comme soutenu, antérieur de plus de deux mois à l'engagement de la procédure de licenciement.

- Sur la prestation Carrefour

Il est exposé dans la lettre de licenciement que ce client a, le 4 juin 2018, fait part de son insatisfaction quant aux problèmes de gestion du personnel entraînant des retombées sur la qualité des prestations.

Dans les conclusions, la société Onet expose que de nombreuses missions n'ont pas été pourvues en raison du non remplacement de salariés en congés maladie ou à défaut d'avoir été planifiés, que lorsque le chef de site a été absent M. [O] n'a pas pris le relais, que l'absence de bonne gestion l'a obligée à recourir fréquemment aux avoirs clients ou à la régularisation d'heures de travail non systématiquement déclarées, qu'il pouvait en outre manquer l'approvisionnement des consommables, que M. [O] a toujours refusé de tenir compte des remarques.

S'agissant de l'insatisfaction du client un seul mail est produit en date du 5 juin 2018 conistant en un mail de 'réponse' du client Carrefour à un mail de la société Onet qui n'est pas produit, ce qui ne permet pas une information complète sur les difficultés qui se sont réellement présentées dès lors que ce mail de réponse est elliptique et ne vise que partiellement M. [O], un autre salarié M. [I] étant visé.

Et sur la difficulté réelle et précise posée en juin chez le client Carrefour, les explications des conclusions ne sont pas davantage convaincantes, des considérations générales étant faites sur les pouvoirs respectifs des chefs d'équipe et reponsable de secteur, sur des mensonges mauvais pour la relation client sans autre démonstration quant à la négligence précise reprochée à M. [O] sur ce chantier, étant encore observé que la lettre de la société Carrefour ne vise en tout état de cause qu'une journée tandis que la société Onet fait état de 'nombreuses missions' non pourvues, ce que rien n'étaye.

Quant aux avoirs et fiches de régularisation d'heures produites en vrac et non commentés, rien ne permet de les relier à un manquement de M. [O], pas plus que la production en pièce 20 d'un titre de recettes non autrement commenté non plus n'établit un manquement de ce dernier dans l'approvisionnement des consommables.

- Sur le site de la MSA

Dans ses conclusions la société Onet évoque des difficultés sur le site de la MSA de Saint Lô dont elle convient cependant expressément qu'elles ne sont pas visées dans la lettre de licenciement (laquelle se présente comme une énumération des chantiers litigieux sans la présenter comme de simples exemples mais en la présentant comme étant celle des faits reprochés) et ne peuvent fonder celui-ci, faisant état de témoignages qu'en toute hypothèse elle s'abstient de commenter et d'analyser et qui visent des faits non datés ou imprécis ou encore des faits de nature tout à fait autre que ceux visés dans la lettre de licenciement.

- Sur l'appel d'offre Labeo

La lettre de licenciement expose que le 6 juin 2018 il a été demandé à M. [O] de se rendre à une visite pour un appel d'offre du site Labéo et que ce dernier a répondu qu'il n'irait pas.

Dans ses conclusions, la société Onet précise qu'il n'était pas demandé à M. [O] de répondre à un appel d'offre, en l'occurrence un renouvellement, mais de participer à une visite sur un site dont il avait la gestion pour que puissent être recueillies des réponses à des questions éventuelles sur l'organisation en place.

M. [O] expose (et justifie) que par mail du 4 juin 2018 M. [F], directeur d'agence, avait demandé à M. [W], chargé d'affaires, de se rendre sur le site Labéo, que ce dernier a répondu qu'il n'était pas disponible, que c'est dans ces conditions qu'il lui a été demandé à lui de s'y rendre ce qu'il était dans l'impossibilité de faire à raison de sa surcharge de travail et de son planning.

En réponse, la société Onet ne présente aucune explication factuelle, et encore moins une justification, sur le moment et la façon dont elle a demandé à M. [O] de se déplacer ni sur le planning de ce dernier à ce moment.

Les circonstances du refus ne sont donc pas suffisamment établies pour le caractériser comme fautif.

Il résulte de ce qui vient d'être exposé l'absence de démonstration de fautes, ce qui prive le licenciement de cause réelle et sérieuse.

La lettre de licenciement indiquait au salarié qu'il serait dispensé d'exécuter le préavis qui lui serait payé et les bulletins de salaire confirment ce paiement de sorte que M. [O] sera débouté de sa demande d'indemnité de préavis.

Un complément d'indemnité de licenciement est sollicité sur le fondement d'une ancienneté de 6 ans et 7 mois.

Or, la société Onet fait exactement remarquer qu'à son égard l'ancienneté ne remonte qu'au 21 mai 2013, ce qui conduit au débouté de la demande de complément.

En application de l'article L.1235-3 du code du travail, le licenciement sans cause réelle et sérieuse ouvre droit au paiement d'une indemnité comprise entre 3 et 6 mois de salaire.

M. [O] fait état d'une situation pénible d'évincement alors qu'il s'était investi pleinement dans la société mais omet d'indiquer dans ses conclusions qu'il a demandé le 3 septembre 2018 à la société Onet d'être dispensé de préavis à la date du 28 août ayant retrouvé un emploi de chargé de clientèle pour un salaire supérieur.

Suivant l'attestation pôle emploi le salaire moyen des 12 derniers mois était du montant allégué de 2 301,96 euros.

En considération de ces éléments, une indemnité de 12 000 euros sera allouée.

5) Sur la remise tardive de l'attestation pôle emploi

M. [O] soutient ne s'être vu remettre les documents de fin de contrat que le 19 septembre 2018 alors qu'il a été licencié le 2 juillet.

Cependant la rupture n'était effective qu'à l'expiration du préavis et, surtout, aucun préjudice n'est démontré alors que M. [O] avait retrouvé un emploi de sorte qu'il a été exactement débouté de cette demande.

Compte tenu de tout ce qui vient d'être exposé, il n'y a pas lieu à remise d'une attestation pôle emploi rectifiée ni d'un bulletin de salaire.

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Confirme le jugement entrepris sauf en celles de ses dispositions ayant débouté M. [O] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et l'ayant condamné aux dépens.

Et statuant à nouveau sur les chefs infirmés,

Condamne la société Onet services à payer à M. [O] les sommes de :

- 12 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

- 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

Dit que les sommes à caractère indemnitaire produiront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.

Ordonne le remboursement par la société Onet services à Pôle emploi des indemnités de chômage versées à M. [O] dans la limite de trois mois d'indemnités.

Condamne la société Onet services aux dépens de première instance et d'appel.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

M. ALAIN L. DELAHAYE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Caen
Formation : Chambre sociale section 1
Numéro d'arrêt : 21/00466
Date de la décision : 16/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-16;21.00466 ?
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