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16/06/2022 | FRANCE | N°19/00984

France | France, Cour d'appel de Caen, Chambre sociale section 1, 16 juin 2022, 19/00984


AFFAIRE : N° RG 19/00984

N° Portalis DBVC-V-B7D-GJJD

 Code Aff. :



ARRET N°



C.P





ORIGINE : Décision du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CAEN en date du 08 Février 2019 RG n° F18/00080











COUR D'APPEL DE CAEN

Chambre sociale section 1

ARRÊT DU 16 JUIN 2022





APPELANT :



Monsieur [R] [G]

[Adresse 1]



Représenté par Me Karine FAUTRAT, avocat au barreau de CAEN





I

NTIMES :



Maître [T] [I] mandataire liquidateur de la SAS AGOCE SECURITE

[Adresse 3]



Représenté par Me Aurélie VIELPEAU, substitué par Me MARI, avocats au barreau de CAEN



A.G.S. - C.G.E.A. DE [Localité 5]

[Adresse 2...

AFFAIRE : N° RG 19/00984

N° Portalis DBVC-V-B7D-GJJD

 Code Aff. :

ARRET N°

C.P

ORIGINE : Décision du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CAEN en date du 08 Février 2019 RG n° F18/00080

COUR D'APPEL DE CAEN

Chambre sociale section 1

ARRÊT DU 16 JUIN 2022

APPELANT :

Monsieur [R] [G]

[Adresse 1]

Représenté par Me Karine FAUTRAT, avocat au barreau de CAEN

INTIMES :

Maître [T] [I] mandataire liquidateur de la SAS AGOCE SECURITE

[Adresse 3]

Représenté par Me Aurélie VIELPEAU, substitué par Me MARI, avocats au barreau de CAEN

A.G.S. - C.G.E.A. DE [Localité 5]

[Adresse 2]

[Adresse 4]

Représentés par Me SALMON, avocat au barreau de CAEN

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Mme DELAHAYE, Président de Chambre,

Mme PONCET, Conseiller, rédacteur

Mme VINOT, Conseiller,

DÉBATS : A l'audience publique du 07 avril 2022

GREFFIER : Mme ALAIN

ARRÊT prononcé publiquement contradictoirement le 16 juin 2022 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinea de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme DELAHAYE, présidente, et Mme ALAIN, greffier

FAITS ET PROCÉDURE

Le 15 avril 2006, M. [R] [G] a été embauché par la société Intelligence Active Sécurité. Son contrat a été transféré à la SAS Agôgé le19 août 2010. Il a été promu, le 1er janvier 2013, chef d'équipe, sanctionné d'un avertissement le 29 septembre 2014 et licencié, le 12 décembre 2014, pour faute grave.

Le 12 mai 2015, il a saisi le conseil de prud'hommes de Caen en demandant, en dernier lieu, que son licenciement soit dit sans cause réelle et sérieuse, pour obtenir des indemnités de rupture et des dommages et intérêts à ce titre ainsi que des dommages et intérêts, notamment pour harcèlement moral.

La SAS Agôgé a été placée le 7 février 2018 en redressement judiciaire et le 11 avril 2018 en liquidation judiciaire.

Par jugement du 8 février 2019, le conseil de prud'hommes a débouté M. [G] de ses demandes mais a condamné le mandataire liquidateur de la SAS Agôgé, ès qualités, à lui verser 1 200€ en application de l'article 700 du code de procédure civile.

M. [G] a interjeté appel, la SAS Agôgé a formé appel incident.

Vu le jugement rendu le 8 février 2019 par le conseil de prud'hommes de Caen

Vu les dernières conclusions de M. [G], appelant, communiquées et déposées le 1er avril 2022, tendant à voir le jugement réformé, à voir dire le licenciement nul, subsidiairement, sans cause réelle et sérieuse, tendant à voir fixer au passif de la liquidation judiciaire : 10 000€ de dommages et intérêts pour harcèlement moral, 4 912,46€ à titre d'indemnité de préavis (outre les congés payés afférents), 4 412€ au titre de l'indemnité de licenciement, 40 000€ de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, tendant à voir ordonner à Me [I], mandataire liquidateur, de procéder à la rectification des documents de fin de contrat et à le voir condamné à lui verser 1 800€ en application de l'article 700 du code de procédure civile

Vu les dernières conclusions de la SAS Agôgé, intimée et appelante incidente, représentée par Me [I], son mandataire liquidateur, communiquées et déposées le 21 mars 2022, tendant à voir le jugement confirmé, hormis en ce qu'il l'a condamnée au paiement d'une indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile, tendant à voir M. [G] débouté de cette demande et condamné, sur ce fondement, à lui verser 4 000€

Vu les dernières conclusions de l'AGS-CGEA de [Localité 5], intervenante, communiquées et déposées le 17 septembre 2021, tendant, au principal, à voir le jugement confirmé et à voir M. [G] condamné à lui verser 1 000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile, subsidiairement, tendant à voir réduire les demandes de M. [G] 'dans les plus amples proportions' et voir dire la décision à intervenir ne lui être déclarée opposable que dans les limites de la garantie légale et des plafonds applicables

Vu l'ordonnance de clôture rendue le 6 avril 2022

MOTIFS DE LA DÉCISION

1) Sur le harcèlement moral

Il appartient à M. [G] d'établir la matérialité d'éléments laissant supposer l'existence d'un harcèlement moral. En même temps que les éléments apportés, à ce titre, par M. [G] seront examinés ceux, contraires, apportés par la SAS Agôgé quant à la matérialité de ces faits. Si la matérialité de faits précis et concordants est établie et que ces faits laissent supposer l'existence d'un harcèlement moral, il appartiendra à la SAS Agôgé de démontrer que ces agissements étaient justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.

' M. [G] fait valoir qu'il a été victime du comportement d'un de ses subordonnés, M. [C] sans que l'employeur ne réagisse ce qui a conduit à une dégradation de sa santé et qu'il a, en outre, fait l'objet d'un avertissement injustifié.

' Sur l'attitude de M. [C] et les réactions de la SAS Agôgé

M. [G] soutient que malgré les signalements opérés concernant le comportement de M. [C] (retards répétés, refus d'exécuter une prestation, insultes), celui-ci n'a pas été sanctionné, selon lui parce qu'il était protégé par M. [Y], responsable de la sécurité du magasin Castorama, site que lequel tant lui-même que M. [C] travaillaient, qu'en outre l'employeur a refusé lors d'une réunion le 9 octobre 2014 d'évoquer les tensions existant sur ce site.

' M. [G] justifie avoir demandé, les 16 et 20 septembre 2014, que M. [C] soit sanctionné, d'une part pour des retards répétés, d'autre part pour avoir refusé une tâche et l'avoir insulté. Il a également dénoncé ces seconds faits dans une lettre adressée le 22 septembre 2014 à la SAS Agôgé.

Il est constant que l'employeur n'a pas sanctionné M. [C] (même s'il l'a sanctionné, après le licenciement de M. [G], pour d'autres faits).

La réalité des retards imputés à M. [C] n'est pas contestée et si la SAS Agôgé indique dans ses conclusions que M. [G] avait la possibilité d'infliger lui-même un avertissement aux salariés de son équipe, elle n'apporte aucun élément en attestant.

L'employeur soutient par ailleurs que la réalité de 'l'altercation' survenue entre M. [G] et M. [C] n'est pas établie. M. [G] apporte toutefois deux attestations évoquant cet incident. M. [D] écrit que, le 20 septembre, M. [C] s'est empressé de le faire sortir du local PC et qu'il a observé 'très brièvement' 'un début de dispute entre M. [C] et M. [G]'. M. [L], quant à lui, écrit avoir reçu des confidences de M. [C] qui lui a dit que le 20 septembre 'suite à une perte de sang froid' il 'aurait tenu des propos grossiers et menaçants à l'encontre de son chef de poste M. [G]'.

Il est donc établi que malgré la demande en ce sens de M. [G], la SAS Agôgé n'a pas sanctionné M. [C] suite à des retards avérés et suite à des insultes, alléguées par M. [G] et, pour partie, corroborées par les éléments produits par l'appelant.

' Une réunion s'est tenue le 9 octobre 2014, sur le site en présence de M. [N], dirigeant de la SAS Agôgé. Cette réunion a été présentée par l'employeur, dans sa lettre du 16 octobre, comme une réponse au courrier envoyé le 22 septembre par M. [G] et l'occasion, pour chacun des agents, de 'prendre la parole et d'évoquer notamment d'éventuels problèmes rencontrés (...) dans les relations entre les agents'. Toutefois, plusieurs de ces agents (MM. [H], [D], [S] et Mmes [B] et [X]) attestent que M. [N] a précisément refusé d'aborder les tensions existantes, alléguant être parfaitement au courant de la situation.

Le fait présenté par M. [G] est donc établi.

' Sur la dégradation de la santé de M. [G]

M. [G] a été placé en arrêt de travail du 11 au 21 août et du 27 au 31 octobre 2014 pour un état dépressif et de l'anxiété. La CPAM a reconnu l'existence d'un accident du travail le 24 juin 2014 (suite à une réunion du 17 juin) et a pris en compte comme une rechute de cet accident du travail l'arrêt de travail ayant débuté le 27 octobre.

La SAS Agôgé n'a pas contesté cette prise en charge.

' Sur l'avertissement

M. [G] a été sanctionné pour avoir embauché, à temps plein, le 19 juillet 2014, M. [E] alors que celui-ci travaillait déjà à temps plein pour une société concurrente ce que M. [G] savait selon la lettre de sanction. Il est souligné que cette situation expose : le salarié à des risques pour sa santé et la société à des sanctions.

M. [G] a immédiatement contesté cet avertissement mais ne demande pas, dans le cadre du présent litige, son annulation.

M. [G] soutient que cet avertissement était injustifié et a été notifié plus d'un mois après l'entretien préalable.

Le cas échéant, ce second grief aurait pu entraîner l'annulation de la sanction. Dans la mesure toutefois où cette annulation n'est pas demandée, il n'y a pas lieu d'examiner ce point. En effet, dans le cadre du harcèlement moral, seul est susceptible d'être retenu le fait que cette sanction soit injustifiée, non le fait que l'employeur ait pu se tromper sur la date à retenir pour faire courir le délai de sanction.

M. [G] ne conteste pas la matérialité du fait reproché mais indique qu'il ignorait que M. [E] travaillait pour un autre employeur a fortiori dans quelles conditions.

La SAS Agôgé produit une demande de sanction émanant de M. [N] mentionnant que M. [G] était au courant de l'autre emploi à temps plein occupé par M. [E]. Toutefois, ce document préalable à sanction n'est pas susceptible d'établir la réalité du fait reproché puisqu'il émane de la personne qui a prononcé la sanction. M. [Y] qui, selon M. [N], était présent le 29 juillet quand il a découvert ces faits n'a pas attesté sur ce point.

Si embaucher un salarié sans vérifier l'existence d'autres contrats de travail peut, éventuellement, s'analyser en une insuffisance professionnelle, il ne constitue pas une faute disciplinaire. Pour caractériser, en l'espèce, une telle faute il aurait fallu que la société démontre que M. [G] avait sciemment embauché un salarié travaillant déjà à temps complet pour une autre société, ce qu'elle ne fait pas.

La sanction était dès lors injustifiée.

Les faits matériellement établis pris dans leur ensemble laissent supposer l'existence d'un harcèlement moral.

' La SAS Agôgé fait valoir d'une part, qu'il existait une tension entre les salariés du site découlant des agissements de M. [G] ce qui justifiait la manière dont elle est intervenue, d'autre part, que la situation particulière de M. [C] a été prise en compte pour ne pas prononcer de sanction, enfin, que la reconnaissance d'accident du travail est fondée sur des certificats médicaux contestables.

' Il est établi au vu des pièces produites par les deux parties (notamment l'audition de M. [G] par l'agent enquêteur de la CPAM) que M. [G], qui soupçonnait M. [C], d'être une 'balance' à la solde de M. [Y], parce qu'ils se connaissaient, a lancé, huit jours après son arrivée, une fausse rumeur faisant état du fait qu'il avait des 'dossiers' sur les salariés et également sur M. [Y], responsable sécurité du magasin. Cette rumeur était destinée à vérifier si M. [C] allait transmettre cette fausse information à M. [Y].

M. [J], alors responsable d'exploitation, atteste que la tension est née des pièges que se tendaient mutuellement les salariés, attitude dont M. [G] a été, selon lui, l'instigateur. Il précise que M. [G] avait rapidement pris M. [C] en grippe.

' La SAS Agôgé indique ne pas avoir sanctionné M. [G] pour ses retards car il vivait alors une situation personnelle difficile (épouse hospitalisée, enfant en bas âge dont il devait s'occuper le matin). M. [C] a confirmé ce point dans son attestation.

' Les médecins traitants de M. [G] ont indiqué, à tort, dans leurs certificats que l'état dépressif et anxieux de M. [G] était dû à un harcèlement au travail. Suite à une plainte de la SAS Agôgé devant le conseil de l'ordre, ils ont admis que leurs allégations non médicales n'étaient pas valides. Toutefois, la décision de reconnaissance d'accident du travail a été prise après enquête de la CPAM et non sur la seule foi de ces mentions dans les certificats médicaux. Dès lors, l'absence de validité de ces mentions est sans conséquence sur la reconnaissance d'accident du travail.

Compte tenu des éléments objectifs apportés par la SAS Agôgé, ne saurait être retenue l'absence de sanction suite aux retards de M. [C]. Les élément apportés par la SAS Agôgé apporte en outre un éclairage nouveau sur l'antagonisme entre M. [G] et M. [C].

Néanmoins, suite aux allégations d'insultes et de menaces dont M. [G] a fait état les 20 et 22 septembre de la part d'un subordonné, la SAS Agôgé s'avère avoir réagi, tout d'abord, en prononçant, le 29 septembre, une sanction injustifiée à son encontre puis organisant, le 9 octobre 2014, une réunion au cours de laquelle il a interdit aux salariés d'évoquer les tensions existantes. Elle a néanmoins prétendu, à tort, dans la lettre adressée, le 16 octobre, à M. [G], qu'au cours de cette réunion, 'chacun des agents a pu prendre la parole et d'évoquer notamment d'éventuels problèmes rencontrés (...) dans les relations entre les agents' et a ensuite envoyé copie de ce courrier à la médecine du travail et à l'inspection du travail comme preuve de sa réactivité après le courrier du 22 septembre de M. [G] et de sa vigilance.

En outre, la dégradation de l'état de santé de M. [G] est avérée et a été reconnue comme accident du travail

En conséquence, les éléments matériellement établis et qui ne sont pas justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement restent suffisants pour établir l'existence d'un harcèlement moral.

En réparation, compte tenu de la nature des faits, de leur durée, des conséquences sur l'état de santé de M. [G], il luisera alloué 3 000€ de dommages et intérêts.

2) Sur le licenciement

Bien que M. [G] demande, dans le dispositif de ses conclusions, que son licenciement soit dit nul, il n'articule aucun moyen en ce sens puisque tous ses moyens tendent à voir dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse. En conséquence, M. [G] sera débouté de sa demande non explicitée de nullité du licenciement.

Pour voir dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse, M. [G] soutient, d'une part, que ce licenciement a été prononcé hors délai, d'autre part, qu'il n'est pas fondé.

En application de l'article L1332-2 du code du travail, une sanction ne peut intervenir plus d'un mois après le jour fixé pour l'entretien.

En l'espèce, la SAS Agôgé a convoqué M. [G] à entretien préalable dans une première lettre du 22 octobre 2014 pour le 4 novembre puis, dans une seconde lettre du 10 novembre 2014, pour le 25 novembre 2014 et a licencié M. [G] par lettre du 12 décembre 2014. Le licenciement a donc été prononcé plus d'un mois après la date fixée initialement pour l'entretien mais moins d'un mois après la date fixée dans un deuxième temps.

Il est constant que c'est la SAS Agôgé qui, de sa propre initiative, a décidé de repousser la date de l'entretien préalable. Elle indique qu'elle l'a fait parce que M. [G] était en arrêt de travail le 4 novembre et qu'il était, par conséquent, selon elle, dans l'impossibilité de se rendre à l'entretien préalable. Toutefois, les arrêts de travail produits mentionnent des sorties autorisées sans restriction d'horaires ce qui permettait à M. [G] de se rendre à l'entretien préalable.

En conséquence, le délai pour notifier le licenciement a couru à compter de la date fixée pour le premier entretien et a expiré le 4 décembre à 24H. La lettre de licenciement envoyée le 12 décembre étant hors délai, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse.

M. [G] est fondé à obtenir des indemnités de rupture et des dommages et intérêts au moins égaux à ses six derniers mois de salaire.

' Ni la SAS Agôgé ni l'AGS-CGEA de [Localité 5] ne contestent le montant des indemnités de rupture sollicitées par M. [G]. Il sera donc fait droit à ses demandes à ce titre.

' M. [G] justifie avoir été embauché à compter du 16 janvier 2015 et occupait à tout le moins en décembre 2017 un emploi de chef d'équipe dans une entreprise de sécurité.

Compte tenu de ce renseignement, des autres élément connus : son âge (45 ans), son ancienneté (8 ans et 7 mois) son salaire moyen (2 354,73€) au moment du licenciement, il y a lieu de lui allouer 17 000€ de dommages et intérêts.

3) Sur les points annexes

Les sommes allouées à titre d'indemnité de rupture produiront intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la SAS Agôgé de sa convocation devant le bureau de conciliation jusqu'au 7 février 2018, date d'ouverture de la procédure collective qui a arrêté le cours des intérêts. Les sommes allouées à titre de dommages et intérêts par le présent arrêt postérieur à l'ouverture de la procédure collective ne produiront pas intérêts.

L'AGS-CGEA de [Localité 5] sera tenue à garantie dans la limite des plafonds applicables.

La SAS Agôgé, représentée par Me [I], son mandataire liquidateur, devra remettre à M. [G], dans le délai d'un mois à compter de la date de l'arrêt, une attestation Pôle Emploi et un certificat de travail rectifiés conformes à la présente décision.

Elle sera tenue de rembourser à Pôle Emploi les allocations de chômage éventuellement versées à M. [G] entre la date du licenciement et la date du jugement dans la limite de trois mois d'allocations.

Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [G] ses frais irrépétibles. Il lui sera alloué à ce titre 1 800€.

DÉCISION

PAR CES MOTIFS, LA COUR,

- Infirme le jugement

-Statuant à nouveau

- Dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse

- Fixe comme suit les créances de M. [G] au passif de la liquidation judiciaire de la SAS Agôgé :

- 4 912,46€ bruts à titre d'indemnité de préavis outre 491,25€ bruts au titre des congés payés afférents

- 4 412€ au titre de l'indemnité de licenciement

avec intérêts au taux légal courant de la date de réception par la SAS Agôgé de sa convocation devant le bureau de conciliation jusqu'au 7 février 2018

- 3 000€ de dommages et intérêts pour harcèlement moral

- 17 000€ de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

- Dit que l'AGS-CGEA de [Localité 5] sera tenue à garantie des sommes ci-dessus mentionnées dans la limite des plafonds applicables

- Dit que la SAS Agôgé, représentée par Me [I], son mandataire liquidateur, devra remettre à M. [G], dans le délai d'un mois à compter de la date de l'arrêt, une attestation Pôle Emploi et un certificat de travail rectifiés conformes à la présente décision

- Dit la SAS Agôgé, représentée par Me [I], son mandataire liquidateur, tenue de rembourser à Pôle Emploi les allocations de chômage éventuellement versées à M. [G] entre la date du licenciement et la date du jugement dans la limite de trois mois d'allocations

- Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la SAS Agôgé 1 800€ en application de l'article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens de première instance et d'appel

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

M. ALAIN L. DELAHAYE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Caen
Formation : Chambre sociale section 1
Numéro d'arrêt : 19/00984
Date de la décision : 16/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-16;19.00984 ?
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