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02/06/2022 | FRANCE | N°21/00905

France | France, Cour d'appel de Caen, Chambre sociale section 1, 02 juin 2022, 21/00905


AFFAIRE : N° RG 21/00905

N° Portalis DBVC-V-B7F-GW75

 Code Aff. :



ARRET N°



C.P





ORIGINE : Décision du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Coutances en date du 16 Mars 2021 - RG n° 19/00013









COUR D'APPEL DE CAEN

Chambre sociale section 1

ARRET DU 02 JUIN 2022





APPELANTE :



S.A.S.U. LE GUEN agissant en la personne de son représentant légal domiciliée en cette qualité audit siège

[Adresse 4]

[Locali

té 2]



Représentée par Me Jean TESNIERE, avocat au barreau de CAEN, substitué par Me JAMOIS, avocat au barreau de RENNES





INTIME :



Monsieur [R] [V]

[Adresse 1]

[Localité 3]



Représent...

AFFAIRE : N° RG 21/00905

N° Portalis DBVC-V-B7F-GW75

 Code Aff. :

ARRET N°

C.P

ORIGINE : Décision du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Coutances en date du 16 Mars 2021 - RG n° 19/00013

COUR D'APPEL DE CAEN

Chambre sociale section 1

ARRET DU 02 JUIN 2022

APPELANTE :

S.A.S.U. LE GUEN agissant en la personne de son représentant légal domiciliée en cette qualité audit siège

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentée par Me Jean TESNIERE, avocat au barreau de CAEN, substitué par Me JAMOIS, avocat au barreau de RENNES

INTIME :

Monsieur [R] [V]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représenté par Me Hélène HAM, avocat au barreau de COUTANCES

DEBATS : A l'audience publique du 4 avril 2022, tenue par Mme PONCET, Conseiller, Magistrat chargé d'instruire l'affaire lequel a, les parties ne s'y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré

GREFFIER :

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Mme DELAHAYE, Présidente de Chambre,,

Mme PONCET, Conseiller, rédacteur,

Mme VINOT, Conseiller,

ARRET prononcé publiquement contradictoirement le 02 juin 2022 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinea de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme DELAHAYE, présidente, et Mme ALAIN, greffier

FAITS ET PROCÉDURE

La SAS Mix'Buffet a embauché M. [R] [V] à compter du 7 mars 2011 en qualité de chef de secteur, l'a promu responsable des ventes le 1er avril 2017 et l'a licencié le 6 avril 2018 pour faute grave.

M. [V] a saisi, le 22 mars 2019, le conseil de prud'hommes de Coutances pour voir reconnaître l'existence parallèle d'un contrat de travail avec la SASU Le Guen société présidée, comme la SAS Mix'Buffet, par la holding Financière PLH et pour réclamer un rappel de salaire, une indemnité pour travail dissimulé, pour voir dire que ce contrat de travail s'est trouvé rompu lors de son licenciement par la SAS Mix'Buffet et que cette rupture s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, pour obtenir des indemnités de rupture et des dommages et intérêts à ce titre.

Par jugement du 16 mars 2021, le conseil de prud'hommes a reconnu l'existence d'un contrat de travail, qualifié la rupture de ce contrat de licenciement sans cause réelle et sérieuse, condamné la SASU Le Guen à verser à M. [V] : 13 616,40€ de rappel de salaire (outre les congés payés afférents), 2 723,28€ d'indemnité compensatrice de préavis (outre les congés payés afférents), 340,41€ d'indemnité de licenciement, 1 815,52€ de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 1 000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile, a ordonné, sous astreinte, la remise de bulletins de paie correspondant au jugement, d'un nouveau certificat de travail et d'une nouvelle attestation Pôle emploi et débouté M. [V] du surplus de ses demandes.

La SASU Le Guen a interjeté appel, M. [V] a formé appel incident.

Vu le jugement rendu le 16 mars 2021 par le conseil de prud'hommes de Coutances

Vu les dernières conclusions de la SASU Le Guen, appelante, communiquées et déposées le 16 mars 2022, tendant à voir le jugement infirmé en toutes ses dispositions, à voir M. [V] débouté de toutes ses demandes et condamné à lui verser 4 500€ en application de l'article 700 du code de procédure civile

Vu les dernières conclusions de M. [V], intimé et appelant incident, communiquées et déposées le 4 février 2022, tendant à voir le jugement confirmé en ce qu'il a reconnu l'existence d'un contrat de travail, qualifié la rupture de licenciement sans cause réelle et sérieuse, quant à l'indemnité allouée en application de l'article 700 du code de procédure civile et à la condamnation à remise de documents sous astreinte, tendant à le voir réformer pour le surplus et à voir la SASU Le Guen condamnée à lui verser 41 471,10€ de rappel de salaires (outre les congés payés afférents), 16 589,64€ d'indemnité pour travail dissimulé, 5 500€ de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 1 036,85€ d'indemnité de licenciement, 8 294,82€ d'indemnité compensatrice de préavis (outre les congés payés afférents) et 4 000€ supplémentaires en application de l'article 700 du code de procédure civile

Vu l'ordonnance de clôture rendue le 23 mars 2022

MOTIFS DE LA DÉCISION

En l'absence de tout contrat de travail écrit, il appartient à M. [V] d'établir l'existence d'un contrat de travail en démontrant qu'il a accompli une prestation de travail pour le compte de la SASU Le Guen, sous sa subordination, moyennant une rémunération.

Il est constant que M. [V] a effectué, outre son travail pour la SAS Mix'Buffet, diverses tâches au profit de la SASU Le Guen, société soeur de la SAS Mix'Buffet à compter de janvier 2017 (négociations commerciales, signature d'accords commerciaux pour la distribution des produits de la société, exercice d'un pouvoir hiérarchique sur l'équipe commerciale de la société, gestion des recrutements en lien avec le service de ressources humaines de la SAS Mix'Buffet, participation à des appels d'offre, prospection de clients...) qu'il disposait d'une carte de visite le mentionnant comme responsable commercial de cette société et figurait dans l'organigramme inclus dans la présentation de cette société datée du 20 mars 2018.

Il a rendu compte ou reçu des instructions de la part de M. [T] par voie de mails. L'adresse mail de M. [T] est rattachée à la SAS Mix'Buffet (@mix-buffet.com). Il est constant que M. [T] dirige la holding PLH, laquelle préside à la fois la SAS Mix'Buffet et la SASU Le Guen. Dès lors, M. [V] ne démontre pas qu'en étant sous la subordination de M. [T], il se trouvait, par là même, sous la subordination de la SASU Le Guen plutôt que sous la subordination de la SAS Mix'Buffet.

Son licenciement pour faute a été prononcé par la SAS Mix'Buffet, également pour des faits reprochés dans l'exécution de tâches au produit de la SASU Le Guen, ce qui établit que le pouvoir de sanction a été exercé par la SAS Mix'Buffet.

Enfin, il n'a perçu aucune rémunération de la part de la SASU Le Guen et il est constant qu'aucune rémunération n'avait non plus été prévue, promise ou même évoquée. Le fait qu'il ait pu être remboursé par cette société de frais exposés lors de tâches accomplies à son profit ne saurait s'analyser en une contrepartie dès lors qu'il n'est pas contesté que ces frais ont effectivement été exposés.

Dès lors, les éléments produits par M. [V] sont insuffisants pour établir qu'il aurait été lié à la SASU Le Guen par un contrat de travail. En conséquence, il sera débouté de l'ensemble des demandes formées à l'encontre de cette société.

Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la SASU Le Guen ses frais irrépétibles.

DÉCISION

PAR CES MOTIFS, LA COUR,

- Confirme le jugement en ce qu'il a débouté M. [V] de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé

- Réforme le jugement pour le surplus

- Déboute M. [V] de toutes ses demandes

- Déboute la SASU Le Guen de sa demande faite en application de l'article 700 du code de procédure civile

- Condamne M. [V] aux entiers dépens de première instance et d'appel

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

M. ALAIN L. DELAHAYE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Caen
Formation : Chambre sociale section 1
Numéro d'arrêt : 21/00905
Date de la décision : 02/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-02;21.00905 ?
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