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02/06/2022 | FRANCE | N°21/00904

France | France, Cour d'appel de Caen, Chambre sociale section 1, 02 juin 2022, 21/00904


AFFAIRE : N° RG 21/00904

N° Portalis DBVC-V-B7F-GW73

 Code Aff. :



ARRET N°



C.P





ORIGINE : Décision du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Coutances en date du 16 Mars 2021 - RG n° 19/00012









COUR D'APPEL DE CAEN

Chambre sociale section 1

ARRET DU 02 JUIN 2022





APPELANTE :



S.A.S. SAS MIX'BUFFET agissant en la personne de son représentant légal domiciliée en cette qualité audit siège

[Adresse 4]

[L

ocalité 3]



Représentée par Me Jean TESNIERE, avocat au barreau de CAEN, substitué par Me JAMOIS, avocat au barreau de RENNES





INTIME :



Monsieur [H] [E]

[Adresse 1]

[Localité 2]



Repr...

AFFAIRE : N° RG 21/00904

N° Portalis DBVC-V-B7F-GW73

 Code Aff. :

ARRET N°

C.P

ORIGINE : Décision du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Coutances en date du 16 Mars 2021 - RG n° 19/00012

COUR D'APPEL DE CAEN

Chambre sociale section 1

ARRET DU 02 JUIN 2022

APPELANTE :

S.A.S. SAS MIX'BUFFET agissant en la personne de son représentant légal domiciliée en cette qualité audit siège

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentée par Me Jean TESNIERE, avocat au barreau de CAEN, substitué par Me JAMOIS, avocat au barreau de RENNES

INTIME :

Monsieur [H] [E]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représenté par Me Hélène HAM, avocat au barreau de COUTANCES

DEBATS : A l'audience publique du 04 avril 2022, tenue par Mme PONCET, Conseiller, Magistrat chargé d'instruire l'affaire lequel a, les parties ne s'y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré

GREFFIER : Mme ALAIN

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Mme DELAHAYE, Présidente de Chambre,

Mme PONCET, Conseiller, rédacteur

Mme VINOT, Conseiller,

ARRET prononcé publiquement contradictoirement le 02 juin 2022 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinea de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme DELAHAYE, présidente, et Mme ALAIN, greffier

FAITS ET PROCÉDURE

La SAS Mix'Buffet a embauché M. [H] [E] à compter du 7 mars 2011 en qualité de chef de secteur, l'a promu responsable des ventes le 1er avril 2017 et l'a licencié le 6 avril 2018 pour faute grave.

Estimant son licenciement injustifié, M. [E] a saisi, le 22 mars 2019, le conseil de prud'hommes de Coutances pour obtenir des indemnités de rupture et des dommages et intérêts à ce titre outre des dommages et intérêts à raison des conditions de travail.

Par jugement du 16 mars 2021, le conseil de prud'hommes a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamné la SAS Mix'Buffet à verser à M. [E] : 17 038€ (outre les congés payés afférents) d'indemnité compensatrice de préavis, 13 177,20€ d'indemnité de licenciement, 43 145€ de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 5 000€ de dommages et intérêts pour exécution de mauvaise foi du contrat de travail, 1 500€ en application de l'article 700 du code de procédure civile. Il a en outre ordonné, sous astreinte, la remise de bulletins de paie correspondant au jugement, d'un nouveau certificat de travail et d'une nouvelle attestation Pôle emploi, condamné la SAS Mix'Buffet à rembourser les allocations de chômage versées à M. [E] dans la limite de 6 mois d'indemnités et débouté M. [E] du surplus de ses demandes.

La SAS Mix'Buffet a interjeté appel, M. [E] a formé appel incident.

Vu le jugement rendu le 16 mars 2021 par le conseil de prud'hommes de Coutances

Vu les dernières conclusions de la SAS Mix'Buffet, appelante, communiquées et déposées le 22 mars 2022, tendant à voir le jugement infirmé en toutes ses dispositions, à voir M. [E] débouté de toutes ses demandes et condamné à lui verser 4 500€ en application de l'article 700 du code de procédure civile

Vu les dernières conclusions de M. [E], intimé et appelant incident, communiquées et déposées le 10 août 2021, tendant à voir le jugement confirmé quant aux indemnités de rupture, à l'indemnité allouée en application de l'article 700 du code de procédure civile et à la condamnation à remise de documents sous astreinte, tendant à le voir réformer pour le surplus et à voir la SAS Mix'Buffet condamnée à lui verser 100 000€ de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 50 000€ de dommages et intérêts à raison du préjudice lié aux conditions de travail et 4 000€ supplémentaires en application de l'article 700 du code de procédure civile

Vu l'ordonnance de clôture rendue le 23 mars 2022

MOTIFS DE LA DÉCISION

1) Sur l'exécution du contrat de travail

M. [E] expose avoir dû, dès la fin de l'année 2016, effectuer diverses tâches au service de la SASU Le Guen, société présidée, comme la SAS Mix'Buffet, par la holding Financière PLH, sans contrat de travail avec cette société, sans convention de mise à disposition ni avenant à son contrat de travail. Il indique s'être vainement ému à plusieurs reprises de cette situation qui a duré pendant près d'un an et soutient n'avoir pu, de ce fait, exécuter ses prestations 'dans des conditions légales et sécurisantes', et avoir subi une fatigue et un stress accrus à raison de la double charge de travail.

Il est constant que M. [E] a rempli à compter de début 2017 diverses tâches au profit de la SASU Le Guen, dont les actions avaient été rachetées par la holding Financière PLH le 31 décembre 2016, sans que cette situation ne donne lieu à la formalisation d'une mise à disposition, à la signature d'un avenant ou à la signature d'un contrat de travail avec la SASU Le Guen.

Au vu des pièces produites dans ce dossier, M. [E] n'établit toutefois ni s'être ému de cette situation, ni avoir souffert d'avoir travaillé dans des conditions qui n'auraient pas été 'légales et sécurisantes'. Enfin, il ne fournit aucun élément concernant sa charge de travail.

Dès lors, à supposer que la SAS Mix'Buffet ait commis un manquement en faisant travailler M. [E] pour la SASU Le Guen, l'existence d'un préjudice découlant de ce manquement n'est pas établie.

M. [E] sera donc débouté de sa demande de dommages et intérêts à ce titre.

2) Sur le licenciement

La SAS Mix'Buffet a licencié M. [E] pour faute grave à raison : d'un non-suivi des clients et de l'équipe, d'un manque de communication et de reporting qui pénalise le bon fonctionnement de l'entreprise.

La SAS Mix'Buffet reproche donc à M. [E] une exécution défectueuse de sa prestation de travail. Pour que cette exécution défectueuse puisse être fautive, il faut qu'elle soit due à l'abstention volontaire du salarié ou à sa mauvaise volonté délibérée.

Deux faits évoqués dans la lettre de licenciement sont susceptibles de constituer des fautes disciplinaires : le fait malgré 'une demande expresse de la direction' de ne pas s'être occupé du management de Mme [Y], fait qui pourrait s'analyser en une insubordination et le fait d'avoir répondu de manière désagréable au service comptabilité qui l'interrogeait sur la manière d'organiser le retour du matériel et du véhicule d'une salariée démissionnaire. Pour aucun des autres faits développés dans la lettre de licenciement, l'employeur n'évoque une attitude fautive du salarié telle que définie ci-dessus.

En ce qui concerne les deux faits relevés, la SAS Mix'Buffet n'apporte aucun élément concernant 'la demande expresse' de la direction concernant Mme [Y]. Dès lors, aucune insubordination ne peut être retenue. Quant à l'attitude désagréable alléguée, elle n'est pas non plus établie puisque Mme [T], la salariée de la comptabilité dont la SAS Mix'Buffet produit l'attestation, n'en fait pas état.

En conséquence, à supposer que les faits mentionnés dans la lettre de licenciement soient établis (ce qui est contesté) et qu'ils constituent des manquements (ce qui est également contesté), ces manquements ne pourraient s'analyser qu'en une insuffisance professionnelle insusceptible de motiver un licenciement disciplinaire.

Le licenciement est donc sans cause réelle et sérieuse.

M. [E] est, en conséqunce, fondé à obtenir des indemnités et de rupture et des dommages et intérêts dont le montant est compris entre 3 et 8 mois de salaire en application de l'article L1235-3 du code du travail, dont il ne conteste pas l'application.

' Les sommes réclamées au titre des indemnités de rupture et allouées par le conseil de prud'hommes ne sont pas contestées ne serait-ce qu'à titre subsidiaire par la SAS Mix'Buffet et seront donc retenues

' M. [E] n'apporte pas de renseignements sur sa situation depuis son licenciement. Compte tenu des autres élément connus : son âge (41 ans), son ancienneté (7 ans et 1 mois), son salaire moyen (6 168,84€ au cours des 12 derniers mois précédant la rupture au vu de l'attestation Pôle Emploi), il y a lieu de lui allouer 49 300€.

3) Sur les points annexes

Les sommes allouée à M. [E] produiront intérêts au taux légal à compter du 26 mars 2019, date de réception par la SAS Mix'Buffet de sa convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation à l'exception de la somme accordée à titre de dommages et intérêts qui produira intérêts à compter de la date du présent arrêt.

La SAS Mix'Buffet devra remettre à M. [E], dans le délai d'un mois à compter de la date du présent arrêt, un bulletin de paie complémentaire, un certificat de travail et une attestation Pôle Emploi conformes à la présente décision. En l'absence d'élément permettant de craindre l'inexécution de cette mesure, il n'y a pas lieu de l'assortir d'une astreinte.

La SAS Mix'Buffet devra rembourser à Pôle Emploi les allocations de chômage éventuellement versées à M. [E] entre la date du licenciement et la date du jugement dans la limite de trois mois d'allocations.

Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [E] ses frais irrépétibles. De ce chef, la SAS Mix'Buffet sera condamnée à lui verser 2 500€.

DÉCISION

PAR CES MOTIFS, LA COUR,

- Confirme le jugement en ce qu'il a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamné la SAS Mix'Buffet à verser à M. [E] : 17 038€ bruts d'indemnité compensatrice de préavis outre 1 703,80€ bruts au titre des congés payés afférents et 13 177,20€ d'indemnité de licenciement

- Y ajoutant

- Dit que ces sommes produiront intérêts au taux légal à compter du 26 mars 2019

- Réforme le jugement pour le surplus

- Condamne la SAS Mix'Buffet à verser à M. [E] 49 300€ de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse avec intérêts au taux légal à compter de la date du présent arrêt

- Dit que la SAS Mix'Buffet devra remettre à M. [E], dans le délai d'un mois à compter de la date du présent arrêt, un bulletin de paie complémentaire, un certificat de travail et une attestation Pôle Emploi conformes à la présente décision

- Déboute M. [E] du surplus de ses demandes principales

- Dit que la SAS Mix'Buffet devra rembourser à Pôle Emploi les allocations de chômage éventuellement versées à M. [E] entre la date du licenciement et la date du jugement dans la limite de trois mois d'allocations

- Condamne la SAS Mix'Buffet à lui verser 2 500€ en application de l'article 700 du code de procédure civile

- Condamne la SAS Mix'Buffet aux entiers dépens de première instance et d'appel

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

M. ALAIN L. DELAHAYE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Caen
Formation : Chambre sociale section 1
Numéro d'arrêt : 21/00904
Date de la décision : 02/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-02;21.00904 ?
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