La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/06/2022 | FRANCE | N°21/00902

France | France, Cour d'appel de Caen, Chambre sociale section 1, 02 juin 2022, 21/00902


AFFAIRE : N° RG 21/00902

N° Portalis DBVC-V-B7F-GW7X

 Code Aff. :



ARRET N°



C.P





ORIGINE : Décision du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CHERBOURG EN COTENTIN en date du 24 Mars 2021 - RG n° 18/00092









COUR D'APPEL DE CAEN

Chambre sociale section 1

ARRET DU 02 JUIN 2022





APPELANT :



Monsieur [U] [X]

[Adresse 1]

[Localité 2]



Représenté par Me David LEGRAIN, avocat au barreau de CAEN<

br>




INTIMEE :



S.A.S. CONTITRADE FRANCE venant aux droits de la société BESTDRIVE - [Localité 4] PNEUS en la personne de son représentant légal

[Adresse 7]

[Localité 3]



Représentée par Me Gaël BALAVO...

AFFAIRE : N° RG 21/00902

N° Portalis DBVC-V-B7F-GW7X

 Code Aff. :

ARRET N°

C.P

ORIGINE : Décision du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CHERBOURG EN COTENTIN en date du 24 Mars 2021 - RG n° 18/00092

COUR D'APPEL DE CAEN

Chambre sociale section 1

ARRET DU 02 JUIN 2022

APPELANT :

Monsieur [U] [X]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représenté par Me David LEGRAIN, avocat au barreau de CAEN

INTIMEE :

S.A.S. CONTITRADE FRANCE venant aux droits de la société BESTDRIVE - [Localité 4] PNEUS en la personne de son représentant légal

[Adresse 7]

[Localité 3]

Représentée par Me Gaël BALAVOINE, avocat au barreau de CAEN, substitué par Me LIOTIER, avocat au barreau de PARIS

DEBATS : A l'audience publique du 04 avril 2022, tenue par Mme PONCET, Conseiller, Magistrat chargé d'instruire l'affaire lequel a, les parties ne s'y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré

GREFFIER : Mme ALAIN

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Mme DELAHAYE, Présidente de Chambre,

Mme PONCET, Conseiller, rédacteur

Mme VINOT, Conseiller,

ARRET prononcé publiquement contradictoirement le 02 juin 2022 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinea de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme DELAHAYE, présidente, et Mme ALAIN, greffier

FAITS ET PROCÉDURE

M. [U] [X] a été embauché à compter du 1er août 1999 en qualité de mécanicien par la société Super Pneus [Localité 5]. Il a été officiellement promu adjoint au responsable d'agence le 1er janvier 2017. Le 29 mai 2017, il a été convoqué à entretien préalable à licenciement et licencié pour faute le 27 juin 2017 par la SAS [Localité 4] Pneus venant aux droits de la société initiale.

Le 21 septembre 2018, il a saisi le conseil de prud'hommes de Cherbourg pour demander, en dernier lieu, des dommages et intérêts, d'une part, pour exécution déloyale du contrat de travail, d'autre part, pour licenciement nul, subsidiairement, sans cause réelle et sérieuse.

Par jugement du 24 mars 2021, le conseil de prud'hommes a débouté M. [X] de toutes ses demandes.

M. [X] a interjeté appel du jugement.

Vu le jugement rendu le 24 mars 2021 par le conseil de prud'hommes de Cherbourg

Vu les dernières conclusions de M. [X], appelant, communiquées et déposées le 29 juin 2021, tendant à voir le jugement infirmé et à voir la SAS Contitrade France (venant aux droits de la SAS [Localité 4] Pneus) condamnée à lui verser 15 000€ de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, 75 000€ de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et 4 000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile

Vu les dernières conclusions de la SAS Contitrade France, intimée, communiquées et déposées le 28 septembre 2021, tendant à voir le jugement confirmé et M. [X] condamné à lui verser 5 000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile

Vu l'ordonnance de clôture rendue le 23 mars 2022

MOTIFS DE LA DÉCISION

1) Sur l'exécution du contrat de travail

M. [X] fait valoir que la SAS Contitrade France a exécuté déloyalement le contrat de travail, d'une part, en omettant d'aménager son poste de travail, d'autre part, en ne le promouvant pas au poste de responsable d'agence.

' Aménagement du poste de travail

Le 9 octobre 2015, le médecin du travail a notamment préconisé l'aménagement du poste de travail avec mise à disposition d'un fauteuil ergonomique au poste d'accueil et d'un deuxième fauteuil au 1er étage.

Il appartenait à l'employeur de mettre en oeuvre cette préconisation. Il est constant que cela n'a pas été fait. M. [X] s'est plaint de cette situation notamment le 17 novembre 2016 auprès du médecin du travail lequel lui a indiqué que le SAMETH (service d'appui au maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés) avait relancé l'employeur à ce propos. (D'après un courriel du SAMETH du 10 octobre 2016, cette relance a été faite auprès du responsable d'agence et de la responsable RH du groupe a été alertée).

Dans ce courriel adressé au médecin du travail, M. [X] a indiqué avoir dû être placé en arrêt maladie du 9 au 19 novembre 2016 et écrit que cet arrêt est 'exclusivement dû au fait que je sois très mal assis. N'oublions pas que c'est ma seconde hernie discale'. Les mentions figurant sur son bulletin de paie de décembre 2016 établissent que M. [X] a effectivement été placé en arrêt maladie du 9 au 18 novembre 2016 inclus.

La SAS Contitrade France ne fournit aucune explication sur ce manquement reportant à tort sur la SAMETH (qui a seulement pour vocation, le cas échéant, d'aider au financement des aménagements nécessaires) son obligation d'employeur d'aménager le poste de travail conformément aux préconisations du médecin du travail. Non seulement du 9 octobre 2015 au 30 mai 2017, la société n'a pas aménagé le poste de travail (sachant que cette adaptation se limitait à l'achat d'un ou deux fauteuils ergonomiques) mais elle ne justifie pas même avoir effectué la moindre démarche en ce sens.

Ce manquement est donc établi et a eu pour conséquence une dégradation de la santé de M. [X].

' Promotion au poste de responsable d'agence

Le 6 novembre 2015, lors de l'entretien professionnel de M. [X], alors déjà adjoint de responsable d'agence au vu des mentions de ce document (bien que l'avenant le promouvant à ce poste n'ait pas encore été signé), son supérieur a noté qu'il avait des dispositions pour obtenir un poste de responsable d'agence.

M. [X] ne justifie pas, pour autant, qu'une promotion comme chef d'agence lui aurait été promise.

Dès lors, son absence de promotion ne constitue pas un manquement, M. [X] n'établissant, ni même ne soutenant, que cette absence de promotion serait due à une discrimination ou à une inégalité de traitement.

En réparation du préjudice moral découlant du manquement établi, il lui sera alloué 2 000€ de dommages et intérêts.

2) Sur le licenciement

M. [X] a été licencié pour :

- avoir refusé de remplir les fiches diagnostic

- avoir refusé de mener les actions correctrices demandées suite aux audits des 29 novembre 2016 et 23 mars 2017

- avoir adopté une attitude injustement contestataire et déloyale à l'égard de la société

- s'être livré à un dénigrement constant à l'égard des autres salariés.

La SAS Contitrade France ayant choisi de licencier M. [X] pour faute doit établir que les griefs qu'elle invoque sont réels, sérieux et constitutifs d'une faute disciplinaire.

' Remplissage des fiches diagnostic

Il ressort de la lettre de licenciement que ces fiches ont été mises en place le 1er mars 2017 et avaient pour but de porter à la connaissance des clients tous les problèmes détectés sur les véhicules confiés.

Il semble, d'après un courriel interne (non adressé à M. [X]), que ces fiches avaient vocation à être agrafées aux factures 'afin de permettre un contrôle visuel par le chef de secteur'. La SAS Contitrade France ne justifie toutefois pas d'une note de service sur ce point.

Pour justifier des manquements imputés à M. [X], la SAS Contitrade France produit, en vrac, sous forme de copies peu voire pas lisibles diverses factures émanant de l'agence de [Localité 5] établies en avril 2017 et plusieurs fiches diagnostic non remplies. Outre ces éléments peu probants, elle produit les attestations de M. [S] (responsable de secteur), de M. [B] (directeur régional) qui indiquent avoir constaté lors d'une visite sur place le 7 avril 2017 que la 'quasi totalité des fiches' n'étaient pas remplies.

Il est toutefois constant que le remplissage de ces fiches n'incombait pas M. [X] mais au technicien intervenant sur le véhicule sous la 'responsabilité directe de M. [U] [X] durant les absences de M. [W]' (responsable d'agence) comme l'indique M. [B].

Dès lors, seule une absence de vérification de l'existence de ces fiches pourrait être reprochée à M. [X] et ce pendant les absences de M. [W]. Or, la SAS Contitrade France n'établit pas que les fiches manquantes correspondraient aux absences de M. [W].

À supposer même que ce manquement soit retenu, la SAS Contitrade France devrait également établir que M. [X] a refusé de (faire) remplir ces fiches 'malgré les multiples demandes de (son) responsable d'agence' comme indiqué dans la lettre de licenciement. À défaut, cette exécution défectueuse de la prestation de travail ne pourrait s'analyser qu'en une insuffisance professionnelle puisque ne serait établie ni une abstention volontaire ni une mauvaise volonté délibérée de sa part.

La SAS Contitrade France produit un courriel de M. [W] du 24 mars 2017 adressé à M. [X] dans lequel le responsable d'agence précise diverses actions à mener parmi lesquelles figure l'établissement de la fiche diagnostic en posant comme objectif 'fiche diag mini 50%'. Or, le 6 avril 2017, après une visite, M. [W], a adressé un courriel à son adjoint, dans lequel il indique '56% en fiche diag. C'est positif il faut continuer ainsi. Objectif 50 mini 50%- moyenne secteur 49%'.

Une seule demande du chef d'agence est donc établie le 24 mars 2017 et le 6 avril, celui-ci a exprimé à son adjoint sa satisfaction concernant l'établissement des fiches diagnostic.

La SAS Contitrade France n'établit donc ni de 'multiples demandes' du chef d'agence, ni un refus de M. [X] de remplir (ou faire remplir) ces fiches puisque M. [X] avait même été félicité, la veille du contrôle du 7 avril, sur la réalisation de cet objectif. Dès lors, la faute reprochée n'est pas établie.

' Refus de mener des actions correctrices

La lettre de licenciement reproche à M. [X] d'avoir refusé de mener les actions correctrices qui lui étaient demandées à l'issue des audits réalisés par le coordonnateur hygiène sécurité et environnement (HSE) les 29 novembre 2016 et 23 mars 2017.

Le premier audit n'est pas produit. Le second, qui préconise diverses mesures, a été adressé à plusieurs destinataires notamment à M. [W] chef d'agence mais pas à M. [X].

Le 17 mai 2017, le coordonnateur a adressé un courriel à M. [W] pour s'inquiéter 'du peu de retour des actions correctrices demandées suite aux deux derniers audits'. Suite à cet envoi, M. [W] a adressé un courriel à M. [X] indiquant 'je compte sur toi pour faire le nécessaire rapidement'. Il a indiqué dans une attestation avoir déjà demandé début décembre 2016 puis, après le second audit, à M. [X] de faire le nécessaire.

Il n'est pas établi que les audits aient été transmis à M. [X]. C'est en toute hypothèse M. [W], chef d'agence, qui était responsable de la mise en place de ces actions correctrices, c'est d'ailleurs à lui que le coordonnateur a demandé des explications à ce propos. Si M. [W] indique avoir demandé à M. [X] 'de faire le nécessaire', aucune trace de telles demandes n'est produite avant le 17 mai 2017, date à laquelle M. [W] a lui-même été rappelé à l'ordre par le coordonnateur.

À supposer même que M. [W] ait effectivement demandé à M. [X] de se charger de ces actions en décembre 2016 puis en mars 2017, le seul fait que ces actions n'aient pas toutes été menées établirait un manquement de M. [X] (susceptible éventuellement de caractériser une insuffisance professionnelle) mais ne permet pas, en l'absence de tout autre élément, d'en déduire qu'il aurait refusé d'effectuer ces tâches;

La faute reprochée n'est donc pas établie.

' Attitude à l'égard de la société

M. [X] a ressenti comme une injustice le fait de ne pas être promu responsable d'agence. Il a écrit à de multiples reprises à ses supérieurs pour demander cette promotion, pour se plaindre de ne pas l'obtenir, pour faire valoir ses compétences et, parfois, les insuffisances d'autres salariés ou pour demander des explications sur cette situation.

Le fait qu'il évoque incidemment le fait qu'il serait harcelé ou discriminé ou le fait que dans un courrier du 30 mai 2017 à réception de sa convocation à entretien préalable il indique qu'il va en adresser copie : au CHSCT, à l'inspecteur du travail, au médecin du travail, aux syndicats, prud'homme, tribunal, médias démontre le désarroi du salarié mais ne caractérise pas des pressions, menaces ou chantage comme l'indique la SAS Contitrade France dans ses conclusions.

La réalité de la faute alléguée n'est pas établie.

' Dénigrement constant des autres salariés

Dans les divers courriers adressés à son employeur entre novembre 2015 et mai 2017, M. [X] met en cause les qualités professionnelles ou l'attitude de plusieurs de ses collègues : propos racistes et humiliants de M. [R] (ancien responsable d'agence), attitude de M. [C], responsable de l'agence de [Localité 6] agissant au détriment de l'agence de [Localité 5], absence de compétences industrielles de M. [W], incompétence de M. [D], mécanicien, graves erreurs commises par MM. [K] et [O] mécaniciens, manque de respect de M. [A] et de Mme [P]...

La SAS Contitrade France n'établit toutefois pas que ces critiques seraient inexactes.

Le 7 avril 2017, lors de la visite évoquée ci-dessus, M. [X], mis en cause parce que les fiches diagnostic n'étaient pas remplies, a critiqué les employés de l'agence.

M. [S] atteste qu'il 's'est rapidement emporté (...) en critiquant vivement ses équipes et en les traitant d'incapables et d'incompétents et qu'il ne pouvait pas tout gérer'. MM. [B] et [W] confirment ces propos indiquant que qu'il a également qualifiés ses équipiers de 'mauvais mécaniciens'. M. [W] ajoute que ce sont des propos qu'il entend 'trop souvent depuis (sa) prise de fonction le 01/09/2016".

Il ressort de ces différents éléments que M. [X] a tendance à mettre en cause, de manière récurrente, les autres salariés de l'entreprise, ce qui, compte tenu du nombre de salariés visés par ces critiques, traduit un excès de sa part.

La SAS Contitrade France soutient que ce dénigrement constant a 'engendré plusieurs démissions de collaborateurs ainsi qu'une situation de mal-être des salariés de l'agence de [Localité 5]'.

La SAS Contitrade France n'établit toutefois pas hormis le 7 avril 2017 que les salariés visés par M. [X] aient connu les critiques qu'il formulait à leur encontre puisque ces critiques étaient exprimées dans des courriers adressés à ses supérieurs. Elle ne justifie pas non plus d'un mal-être général des salariés ni de démission liée aux propos de M. [X]. Le seul élément produit est relatif à un incident survenu entre M. [I] [Z] et M. [X] que M. [W] relate dans un courriel du 22 novembre 2016. Il ajoute que '[I] m'a fait part de son mal-être et que les rapports avec [U] étaient très difficiles'. M. [X] fait valoir que ces rapports ne devaient pas être si difficiles que cela puisque M. [Z] a établi, dans le cadre de la procédure, une attestation en sa faveur.

En toute hypothèse, ce courriel ne fait pas état d'un mal-être qui découlerait de propos dénigrants de M. [X], seul fait reproché à M. [X] à l'égard des autres salariés.

La seule faute établie (dénigrement des salariés) ne présentait pas une caractère suffisamment sérieux pour justifier un licenciement.

Le licenciement est donc sans cause réelle et sérieuse et ouvre droit, puisqu'il est intervenu avant le 23 septembre 2017 (date d'entrée en vigueur de l'ordonnance du 22 septembre 2017 modifiant l'article L1235-3 du code du travail), à des dommages et intérêts au moins égaux au salaire de ses six derniers mois.

M. [X] justifie avoir été placé de manière continue en arrêt maladie à compter du 30 mai 2017, date de réception de sa convocation à entretien préalable. L'avis d'arrêt de travail du 30 mai mentionne un épuisement, un harcèlement au travail et une atteinte psychologique, un protocole de soins daté du 5 janvier 2018 fait état d'une dépression sévère. Il a été placé en invalidité catégorie 2 le 1er octobre 2018.

Un rapport d'expertise médicale établi le 28 février 2019 pour le médecin conseil de la CPAM indique que M. [X] présente un état anxio dépressif sévère déclenché par la lettre de convocation à entretien préalable à licenciement en mai 2017 traité, depuis cette date, par psychotropes, avec apparition d'idées suicidaires en septembre 2017.

M. [X] ne produit pas d'éléments sur le montant de sa pension d'invalidité.

Compte tenu de ces renseignements qui démontrent le préjudice moral particulier subi à raison du licenciement, compte tenu des autres élément connus : son âge (55 ans), son ancienneté (17 ans et 10 mois), son salaire (2 111,45€ en moyenne calculée sur les seuls bulletins de paie produits de juillet 2016 à mai 2017 en excluant le mois de décembre 2016 où M. [X] a été absent pour maladie), il y a lieu de lui allouer 42 000€ de dommages et intérêts.

3) Sur les points annexes

Les sommes allouées produiront intérêts au taux légal à compter de la date du présent arrêt.

La SAS Contitrade France devra rembourser à Pôle Emploi les allocations de chômage éventuellement versées à M. [X] entre la date du licenciement et le jugement dans la limite de trois mois d'allocations.

Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [X] ses frais irrépétibles. De ce chef, la SAS Contitrade France sera condamnée à lui verser 2 500€.

DÉCISION

PAR CES MOTIFS, LA COUR,

- Infirme le jugement

- Statuant à nouveau

- Dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse

- Condamne la SAS Contitrade France à verser à M. [X] :

- 2000€ de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail

- 42 000€ de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse avec intérêts au taux légal à compter de la date du présent arrêt

- Condamne la SAS Contitrade France à rembourser à Pôle Emploi les allocations de chômage éventuellement versées à M. [X] entre la date du licenciement et le jugement dans la limite de trois mois d'allocations

- Condamne la SAS Contitrade France à verser à M. [X] 2 500€ en application de l'article 700 du code de procédure civile

- Condamne la SAS Contitrade France aux entiers dépens de première instance et d'appel

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

M. ALAIN L. DELAHAYE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Caen
Formation : Chambre sociale section 1
Numéro d'arrêt : 21/00902
Date de la décision : 02/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-02;21.00902 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award