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02/06/2022 | FRANCE | N°21/00788

France | France, Cour d'appel de Caen, Chambre sociale section 1, 02 juin 2022, 21/00788


AFFAIRE : N° RG 21/00788

N° Portalis DBVC-V-B7F-GWYF

 Code Aff. :



ARRET N°



C.P





ORIGINE : Décision du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CAEN en date du 19 Février 2021 - RG n° 20/00409









COUR D'APPEL DE CAEN

Chambre sociale section 1

ARRET DU 02 JUIN 2022





APPELANTE :



Association AROÉVEN [Localité 5] NORMANDIE représentée en la personne de son représentant statuaire agissant poursuites et diligences
>[Adresse 4]

[Localité 1]



Représentée par Me Robert APÉRY, avocat au barreau de CAEN





INTIME :



Monsieur [H] [V]

[Adresse 3]

[Localité 2]



Représenté par Me Karine FAUTRAT, avo...

AFFAIRE : N° RG 21/00788

N° Portalis DBVC-V-B7F-GWYF

 Code Aff. :

ARRET N°

C.P

ORIGINE : Décision du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CAEN en date du 19 Février 2021 - RG n° 20/00409

COUR D'APPEL DE CAEN

Chambre sociale section 1

ARRET DU 02 JUIN 2022

APPELANTE :

Association AROÉVEN [Localité 5] NORMANDIE représentée en la personne de son représentant statuaire agissant poursuites et diligences

[Adresse 4]

[Localité 1]

Représentée par Me Robert APÉRY, avocat au barreau de CAEN

INTIME :

Monsieur [H] [V]

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représenté par Me Karine FAUTRAT, avocat au barreau de CAEN

DEBATS : A l'audience publique du 04 avril 2022, tenue par Mme DELAHAYE, Président de Chambre, Magistrat chargé d'instruire l'affaire lequel a, les parties ne s'y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré

GREFFIER : Mme ALAIN

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Mme DELAHAYE, Présidente de Chambre,

Mme PONCET, Conseiller, rédacteur

Mme VINOT, Conseiller,

ARRET prononcé publiquement contradictoirement le 02 juin 2022 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinea de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme DELAHAYE, présidente, et Mme ALAIN, greffier

FAITS ET PROCÉDURE

L'AROEVEN (association régionale des oeuvres éducatives et de vacances de l'éducation nationale) [Localité 5] Normandie a embauché M. [H] [V] en qualité d'animateur en contrat à durée déterminée à temps partiel 24H hebdomadaire) du 8 avril au 12 mai 2019. Ce contrat a été prolongé jusqu'au 30 septembre 2019 et le temps de travail porté à temps plein.

M. [V] a été placé en arrêt de travail à compter du 7 août 2019. Le contrat s'est achevé à son échéance le 30 septembre 2019.

Le 29 septembre 2020, M. [V] a saisi le conseil de prud'hommes de Caen pour demander la requalification de son contrat en contrat à durée indéterminée, pour obtenir une indemnité de requalification, un rappel de salaire pour heures supplémentaires, des dommages et intérêts pour dépassement des durées maximales de travail journalier et hebdomadaire, pour voir qualifier de licenciement sans cause réelle et sérieuse la rupture de son contrat de travail et obtenir une indemnité compensatrice de préavis et des dommages et intérêts à ce titre.

Par jugement du 19 février 2021, le conseil de prud'hommes a requalifié le contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, reconnu l'existence d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, condamné l'AROEVEN à verser à M. [V] : 2 583,05€ bruts de rappel de salaire, 2 417€ bruts au titre de l'indemnité de préavis, 1 500€ de dommages et intérêts pour dépassement des durées maximales de travail hebdomadaire et quotidienne, 2 417€ d'indemnité de requalification, 2 417€ au titre de l'indemnité de licenciement, 1 200€ en application de l'article 700 du code de procédure civile, a ordonné la capitalisation des intérêts, a ordonné à l'AROEVEN de délivrer à M. [V] des bulletins de paie et une attestation Pôle Emploi conformes au jugement et a débouté M. [V] du surplus de ses demandes.

L'AROEVEN a interjeté appel du jugement, M. [V] a formé appel incident.

Vu le jugement rendu le 19 février 2021 par le conseil de prud'hommes de Caen

Vu les dernières conclusions de l'AROEVEN, appelante, communiquées et déposées le 16 juin 2021 tendant à voir le jugement réformé, à voir M. [V] débouté de toutes ses demandes et condamné à lui verser 800€ en application de l'article 700 du code de procédure civile

Vu les dernières conclusions de M. [V], intimé et appelant incident, communiquées et déposées le 1er septembre 2021, tendant à voir le jugement réformé quant à la somme allouée au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (somme qu'il demande de porter à 6 000€), quant au débouté prononcé au titre du travail dissimulé, (demandant à voir l'AROEVEN condamnée, de ce chef, à lui verser 14 504,40€), tendant à voir le jugement confirmé pour le surplus et à voir l'AROEVEN condamnée à lui verser 2 000€ supplémentaires en application de l'article 700 du code de procédure civile

Vu l'ordonnance de clôture rendue le 23 mars 2022

MOTIFS DE LA DÉCISION

1) Sur la demande de requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée

M. [V] a été embauché pour un accroissement temporaire d'activité dans le cadre d'une mission d'accueil de jeunes du monde en situation précaire.

L'AROEVEN produit une convention pluriannuelle de 4 ans établie entre elle et le département du Calvados lui confiant l'accueil de jeunes étrangers non accompagnés. Cette convention n'est effectivement pas signée, comme le souligne M. [V] mais l'AROEVEN produit également la délibération du conseil départemental du 19 juillet 2018 ayant autorisé son président à signer cette convention et M. [V] ne conteste pas que cette convention se soit effectivement appliquée. Il ne conteste pas non plus avoir travaillé dans le cadre de cette mission. Ces éléments établissent suffisamment la réalité de cette convention.

Il en ressort que, pour assurer l'accueil des jeunes étrangers, le département a mis à disposition de l'AROEVEN un bâtiment situé à Missy ayant, selon la délibération du conseil départemental, une capacité d'accueil de 76 places.

L'AROEVEN indique avoir dû accueillir plus de 76 jeunes et louer, pour ce faire, d'autres bâtiments. Elle soutient que l'accroissement temporaire d'activité résulte de ce dépassement de la jauge de 76 places pendant la période d'avril à septembre 2019.

L'AROEVEN produit effectivement un tableau pour la période de janvier à septembre 2019 établissant qu'en janvier elle a accueilli 238 jeunes ce qui l'a obligée à louer 9 structures. Le nombre de jeunes accueillis et de bâtiments loués a diminué régulièrement de mois en mois pour atteindre 137 jeunes hébergés en septembre et 2 structures louées.

À supposer que l'accueil de jeunes étrangers puisse être considéré comme une activité normale de l'association à raison de la signature d'une convention pluriannuelle en ce sens il demeure que le dépassement de la capacité d'accueil du bâtiment mis à disposition de l'association par le département n'était pas anticipé dans cette convention et que le niveau de ce dépassement a fluctué de manière importante. Dès lors, cette situation caractérise suffisamment l'existence d'un accroissement temporaire d'activité.

M. [V] sera donc débouté de sa demande de requalification de son contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et de ses demandes relatives à la rupture du contrat de travail qui supposaient la requalification du contrat en contrat à durée indéterminée.

2) Sur le temps de travail

En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle de heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.

M. [V] produit un document répertoriant ses horaires de travail pour chacun des jours travaillés et réclame un rappel au titre d'heures supplémentaires, de majorations de travail de nuit et de repos compensateurs.

L'AROEVEN soutient ne rien devoir et conteste certains des horaires avancés par M. [V].

' L'AROEVEN soutient que M. [V] n'a pas travaillé les 29 avril, 21 juillet, 3, 4 et 6 août. M. [V] n'inclut toutefois aucune de ces 5 dates dans son tableau.

Elle indique également qu'il n'a pas travaillé les 13 avril, 1er et 2 juin. Les courriels qu'elle verse aux débats l'attestent. Les temps de travail retenus par M. [V] pour ces trois dates ne seront donc pas retenus.

En revanche, bien qu'une retenue de salaire ait été pratiquée pour une absence le 7 juillet, elle n'apporte aucun élément en ce sens. La réalité de cette absence ne sera donc pas retenue.

' L'AROEVEN produit des tableaux concernant les spécificités des différents horaires de travail. Selon ces tableaux, les salariés travaillant de 15H45 à 22H45, de 7H30 à 16H15, de 7H à 15H45 bénéficiaient de 45MN de pause qu'il convient de déduire du temps de travail.

M. [V] conteste la réalité de ces pauses et indique que les salariés avaient l'obligation de manger avec les résidents. Il produit sa fiche de poste prévoyant des tâches d'encadrement au moment des repas. L'AROEVEN, à qui incombe cette preuve, n'établit pas que M. [V] aurait effectivement bénéficié d'une pause à un autre moment. En conséquence, lorsque M. [V] a travaillé selon ces horaires, l'intégralité de l'amplitude horaire sera retenue comme temps de travail.

Pour les autres horaires (17H à 23H/7Hà 8H30), ces tableaux mentionnent une pause de 30MN. M. [V] n'en contestant pas la réalité, ce temps de pause sera déduit de l'amplitude horaire.

' En ce qui concerne les horaires de nuit, l'AROEVEN fait valoir qu'il convient d'appliquer les heures d'équivalence prévues par la convention collective nationale de l'animation.

Les deux parties conviennent néanmoins que ces heures d'équivalence ne sont pas applicables aux salariés à temps partiel. En conséquence, ces heures d'équivalence n'étaient pas applicables à M. [V] avant le 12 mai 2019, date à laquelle le contrat initial a été prolongé et, à cette occasion, porté à temps complet. L'AROEVEN soutient que c'est par faveur que ce régime lui a été appliqué avant le 12 mai 2019 alors qu'il n'aurait dû être payé que pour les heures de travail effectif effectuées pendant ces horaires de nuit. Toutefois, un salarié qui se tient à disposition immédiate et permanente de son employeur sur son lieu de travail est considéré comme effectuant un travail effectif et ce n'est que par dérogation conventionnelle que ce travail effectif peut être payé selon un système d'heures d'équivalence. Si ce régime d'équivalence n'est pas applicable, toutes les heures doivent être payées au taux normal. En conséquence, pour les semaines 15 à 20, chacune des heures de nuit effectuées par M. [V] devront être prises en compte.

Pour la période postérieure au 12 mai, M. [V] a travaillé la semaine 29 en horaires de nuit. La 'valorisation de nuit' décomptée par l'AROEVEN qui correspond en fait aux heures d'équivalence prévues par la convention collective nationale n'ont pas été correctement calculées par l'AROEVEN. En effet, l'article 5.6.1 la convention prévoit que 'les périodes de permanences nocturnes comportant des périodes d'inaction effectuées sur le lieu de travail sont soumises au régime d'équivalence suivant : rémunération sur la base de 2H 30 effectives pour une durée de présence de 11 heures. Ces heures sont majorées de 25%.'En conséquence, prorata temporis, une présence de nuit de 8H équivaut à 2,5H après majoration. Pour la semaine 29, M. [V] a travaillé trois jours de 22H30 à 9H. Il a donc effectué 8H de travail par jour qui correspondent après équivalence à 2,5H de travail outre 3H non soumis à équivalence. 5,5H de travail devaient donc être décomptées par jour soit 16,5H de travail et 9H comme cela figure dans les pièces de l'AROEVEN.

' L'AROEVEN a noté des divergences d'horaire avec ce qui figure dans le tableau de M. [V]. Certaines sont sans conséquence puisque le temps de travail en découlant est identique (7H/15H45 au lieu de 7H30/16H15 ou 7H/15H45 au lieu 15H45 à 22H45 par exemple). D'autres modifient le temps de travail. Ainsi alors que M. [V] indique avoir travaillé de 15H45 à 22H45 (soit 7H de travail) les 26, 27 et 28 juin, l'AROEVEN soutient qu'il a travaillé de 7h30 à 16H15 (soit 8,75H de travail). Il conviendra de retenir cet horaire conforté par les plannings produits.

' Au titre des heures au taux normal, en l'absence de tout aménagement du temps de travail (notamment de toute modulation), il convient de retenir le nombre d'heures contractuellement prévues soit 24H hebdomadaires pendant la période pendant laquelle M. [V] a travaillé à temps partiel et 35H à partir du moment où il a travaillé à temps complet et ce, même si l'AROEVEN n'a pas fourni, certaines semaines, du travail à hauteur du temps contractuellement prévu. Seront toutefois déduites les retenues pour absence mentionnées sur les bulletins de paie qui s'avèrent justifiées au vu des pièces fournies (1er et 2 juin, pendant la semaine 22, 21 juillet pendant la semaine 29 mais pas le 7 juillet date pour laquelle l'AROEVEN ne produit aucun élément).

' Compte tenu de ces différents éléments, les temps de travail sont les suivants :

nombre total d'heures

heures payées (taux horaire normal)

heures complémentaires (17%)

heures majorées à 25%

Heures majorées à 50%

semaine 15

75

24

11

8

32

semaine 16

60

24

11

8

17

semaine 17

55

24

11

8

12

semaine 18

26,69

24

2,69

semaine 19

36

24

11

1

semaine 20

35,94

24

11

0,94

semaine 21

16,25

35

semaine 22

17,5

35-14=21

semaine 23

28

35

semaine 24

42

35

7

semaine 25

47,25

35

8

4,25

semaine 26

33,25

35

semaine 27

40,25

35

5,25

semaine 28

26,25

35

semaine 29

16,5

35-7=28

semaine 30

28

35

semaine 31

21

35

TOTAL

508H

57,69H

46,19H

61H

M. [V] pouvait donc prétendre à un salaire de :

- 5 120,54€ pour les heures payées à un taux normal (508Hx10,0798€)

- 680,36€ pour les heures complémentaires majorées à 17% (57,69Hx10,0798€x1,17)

- 581,98€ pour les heures supplémentaires majorées à 25% (46,19Hx10,0798€x1,25)

- 922,30€ pour les heures supplémentaires majorées à 50% (61Hx10,0798x1,5)

soit au total à 7 305,18€. M. [V] a perçu (hors majoration pour jour férié, dimanches, présence nocturne) 5 000,72€. S'y ajoute un rappel de salaire non contesté de 834,25€ alloué postérieurement. Restent dus 1 470,21€ bruts (outre les congés payés afférents).

M. [V] ne fournit aucune explication sur la manière dont il a calculé les majorations pour heures de nuit pour dimanches et jours fériés et les repos compensateurs et n'explique pas en quoi le calcul effectué par l'AROEVEN serait inexact. En conséquence, les sommes globalisées mois par mois à ces différents titres ne seront pas retenues.

Le contingent conventionnel d'heures supplémentaires est de 70H annuelles (article 54.6) ; il ressort du tableau ci-dessus que M. [V] a effectué 164,88 heures supplémentaires. Ce nombre sera ramené à celui retenu par M. [V] (95,75H) dans sa pièce 10. Il en ressort que 25,75H ont été exécutées au-delà de ce contingent ouvrant droit à paiement, puisque M. [V] n'a pas été mis en mesure de prendre ces repos compensateurs. L'AROEVEN ne contestant pas le droit à un repos égal à 100% des heures supplémentaires exécutées au-delà du contingent (pourcentage applicable selon la convention collective de l'animation aux entreprises de plus de 10 salariés), M. [V] a droit à (25,75Hx10,0798€)=259,55€

3) Sur la demande de dommages et intérêts pour dépassement des temps de travail

M. [V] ne fait état que de dépassements de la durée hebdomadaire de travail pendant la période du 8 au 21 avril (soit les semaines 15 et 16). Comme mentionné ci-dessus, M. [V] a travaillé respectivement 75 et 60H ces deux semaines. Il s'agit toutefois, pour une bonne part, d'heures de nuit pendant lesquelles il est constant que M. [V] a pu dormir, heures qui, de surcroît, auraient, dans le cadre d'un contrat à temps complet, été décomptées selon une équivalence qui aurait conduit à ramener son temps de travail à 38H..

Dès lors, compte tenu de cette spécificité, en l'absence de tout préjudice particulier évoqué par M. [V], du fait que le salarié ne fait pas état d'autres manquements au cours du contrat, la réalité d'un préjudice n'est pas établi et M. [V] sera débouté de sa demande de dommages et intérêts.

4) Sur l'indemnité pour travail dissimulé

M. [V] fonde sa demande uniquement sur le fait que l'AROEVEN lui appliqué à tort et, selon elle, volontairement,un régime d'équivalence.

Toutefois, ce régime n'a, à tort, été appliqué que pendant deux semaines (semaines 15 et 16) mais avait lieu d'être appliqué pour la semaine 29. Rien n'établit que l'AROEVEN aurait appliqué ce régime en connaissance de cause.

En conséquence, M. [V] sera débouté de sa demande d'indemnité à ce titre.

5) Sur les points annexes

La somme allouée à M. [V] produira intérêts au taux légal à compter du 5 octobre 2020, date de réception par l'AROEVEN de sa convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation. Faute de demande de confirmation du jugement sur ce point, il n'y a pas lieu de prévoir la capitalisation des intérêts.

Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [V] la totalité de ses frais irrépétibles. De ce chef, l'AROEVEN sera condamnée à lui verser 2 500 €.

DÉCISION

PAR CES MOTIFS, LA COUR,

- Confirme le jugement en ce qu'il a débouté M. [V] de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé

- Le réforme pour le surplus

- Condamne l'AROEVEN [Localité 5] Normandie à verser à M. [V] :

- 1 470,21€ bruts de rappel de salaire outre 147,02€ bruts au titre des congés payés afférents

- 259,55€ d'indemnité au titre des repos compensateurs non pris vec intérêts au taux légal à compter du 5 octobre 2020

- Déboute M. [V] du surplus de ses demandes principales

- Condamne l'AROEVEN à verser à M. [V] 2 500€ en application de l'article 700 du code de procédure civile

- Condamne l'AROEVEN aux entiers dépens de première instance et d'appel

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

M. ALAIN L. DELAHAYE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Caen
Formation : Chambre sociale section 1
Numéro d'arrêt : 21/00788
Date de la décision : 02/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-02;21.00788 ?
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