COUR D'APPEL DE CAEN
Chambre sociale section 1
O R D O N N A N C E
N° RG 21/00455 - N° Portalis DBVC-V-B7F-GWAB
Affaire :
Monsieur [H] [J]
Représenté par Me Elise BRAND, avocat au barreau de CAEN - N° du dossier 23402
C/
S.A.S.U. BERTO OUEST
Représentée par Me Dalanda BEN AMMAR, avocat au barreau de PARIS - N° du dossier 23402
Le DEUX JUIN DEUX MILLE VINGT DEUX,
Nous, I.PONCET, Conseillère chargée de la mise en état de la chambre sociale, section 1, de la Cour d'Appel de CAEN, assistée de Mme ALAIN, greffière,
FAITS ET PROCÉDURE
Par jugement du 18 janvier 2021, le conseil de prud'hommes de Caen, saisi par M. [H] [J], l'a débouté de l'ensemble de ses demandes.
M. [J] a interjeté appel du jugement le 18 février 2021, déposé des conclusions le 16 avril 2021. La SASU Berto Ouest a déposé ses premières conclusions le 13 juillet 2021.
Le 8 mars 2022, M. [J] a saisi le conseiller de la mise en état d'un incident.
Vu les dernières conclusions de M. [J], déposées le 29 avril 2022, tendant à voir déclarer irrecevable l'ensemble des conclusions de la SASU Berto Ouest et à la voir condamnée à lui verser 250€ en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Vu les dernières conclusions de la SASU Berto Ouest, déposées le 31 mars 2022, tendant à voir déclarer irrecevables les conclusions d'incident de M. [J], sur le fond à voir, au principal, M. [J] débouté de sa demande, subsidiairement, voir dire qu'elle est réputée s'approprier les motifs du jugement et voir M. [J] condamné à lui verser 1 000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile
MOTIFS DE LA DÉCISION
' Sur l'irrecevabilité des conclusions d'incident
La SASU Berto Ouest fait valoir que, dans ses premières conclusions d'incident, M. [J] a adressé sa demande à la cour (et non au conseiller de la mise en état).
Il est constant que, dans son dispositif, M. [J] demande 'à la cour' de déclarer irrecevables les conclusions de la SASU Berto Ouest. Toutefois, dans la première page de ses conclusions, M. [J] débute ses conclusions ainsi : 'il est conclu à ce qu'il plaise au conseiller de la mise en état'. Il en ressort, dès lors, que ces conclusions ont bien été adressées au conseiller de la mise en état et que la mention figurant dans son dispositif est une erreur matérielle, qui ne saurait entraîner l'irrecevabilité de ses conclusions (même s'il aurait été opportun qu'il prenne soin de rectifier cette erreur dans ses secondes conclusions, ce qu'il n'a pas fait).
' Sur l'irrecevabilité des conclusions de la SASU Berto Ouest
La cour, soutient M. [J], n'a été saisie d'aucune demande dans le délai de trois mois du dépôt de ses conclusions. Il ne développe pas, toutefois, d'argumentaire expliquant en quoi les conclusions déposées par la SASU Berto Ouest dans le délai de trois mois ne pourraient pas être prises en compte, sachant que la SASU Berto Ouest demande dans le dispositif de ses conclusions, valablement adressées à la cour, la confirmation du jugement.
En conséquence, M. [J] sera débouté de sa demande.
Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la SASU Berto Ouest ses frais irrépétibles.
DÉCISION
PAR CES MOTIFS,
- Déboutons la SASU Berto Ouest de sa demande tendant à voir déclarer irrecevables les conclusions d'incident déposées par M. [J],
- Déboutons M. [J] de sa demande tendant à voir déclarer irrecevables les conclusions au fond de la SASU Berto Ouest,
- Déboutons la SASU Berto Ouest de sa demande faite en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamnons M. [J] aux dépens.
LA GREFFIÈRE LA CONSEILLÈRE DE LA MISE EN ETAT
M. ALAINI. PONCET